Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
Indépendance des Parties Les parties déclarent expressément qu’elles agiront à tout moment en toute indépendance l’une de l’autre. Le Contrat ne peut créer entre Vous et Nordnet une quelconque filiale ou entreprise commune, ni un quelconque lien de subordination ou de représentation (mandat, agence, commission etc.). En conséquence, chacune des parties veillera à ce qu’aucune confusion ne se fasse sur sa qualité ; Nordnet intervenant dans les limites de ses attributions légales, réglementaires et administratives et de celles définies au sein du présent Contrat.
Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Respect des lois L’Entrepreneur respecte toutes les lois, ordonnances et réglementations qui touchent à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Contrat. Il se conforme également à toutes les obligations relatives à son enregistrement en tant que fournisseur qualifié de biens ou de services auprès de l’Organisation, telles qu’énoncées dans la procédure d’enregistrement des fournisseurs de l’Organisation.
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Annulation par le propriétaire Le propriétaire reverse au locataire l’intégralité des sommes versées, ainsi qu’une indemnité au moins égale à celle que le locataire aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Responsabilité du Client En complément des dispositions relatives à la responsabilité figurant aux différents articles des Conditions contractuelles, il est précisé que Vous êtes seul(e) responsable de tout préjudice direct entrainant un dommage corporel, matériel ou immatériel, causé aux tiers ou à Nordnet, à ses représentants, ses administrateurs, ses préposés, qui résulterait d’un manquement à vos obligations contractuelles ou légales. Vous vous engagez à répondre auprès de ces personnes de toutes les conséquences dommageables et également, et de façon non limitative, en cas de plainte, action, mise en cause ou encore mise en responsabilité, devant quelque juridiction que ce soit, qui pourraient résulter de ces manquements.
Responsabilité civile Le Locataire et le(s) conducteur(s) supplémentaire(s) du Véhicule désigné(s) dans les Conditions Particulières et agréé(s) par le Loueur conformément à l’article 1.2 ci-dessus, bénéficient d’une police d’assurance automobile couvrant les dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer à des tiers en ou hors circulation, conformément à l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Il est précisé, en application du 2ème alinéa de l’article L.211-1 du Code des Assurances, que la police d’assurance mentionnée au paragraphe précédent couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, ainsi que la responsabilité civile des passagers du Véhicule loué. Toutefois, en cas de vol du Véhicule, la police d’assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Révision des prix Les prix établis pour les Services récurrents augmenteront automatiquement tous les ans. L’augmentation annuelle n’excédera pas 6.5% majorée de la variation de l’indice Syntec.
Responsabilité 1. Les obligations et responsabilités de CTG envers le Client découlant de ou en lien avec la fourniture de Biens et de Services seront strictement limitées à celles énoncées dans le présent Contrat. Toutes autres assurances, conditions, garanties, déclarations ou autres conditions, explicites ou implicites, découlant d’autres conventions sont exclues par la présente. 2. En aucun cas la responsabilité globale de CTG découlant du présent Contrat ou liée à celui-ci – qu’elle soit issue de ou en rapport avec une violation de contrat, un délit (y compris la négligence) ou autrement – ne pourra dépasser le total des montants payés à CTG pour les Biens et Services vendus dans le cadre du présent Contrat au cours d’une quelconque période de douze mois. 3. La limitation de responsabilité de CTG prévue au paragraphe 2 ci-dessus ne s’appliquera pas : (i) à la responsabilité résultant d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de CTG, et (ii) au décès ou aux dommages corporels causés par la négligence de CTG, de ses employés ou de ses agents. 4. CTG décline toute responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre pour une quelconque perte de bénéfice ou tous dommages consécutifs, indirects, accessoires, spéciaux, punitifs ou exemplaires en lien avec la fourniture de quelconques Biens ou Services en vertu du présent Contrat, même si elle a été informée au préalable par l’autre partie de la possibilité d’une telle perte ou d’un tel dommage potentiel. CTG ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable en matière contractuelle, délictuelle ou autrement pour de quelconques pertes ou dommages résultant d’une faute du Client. 5. Aucune action ne pourra être intentée par l’une quelconque des parties plus d’un an après la survenance de la cause de l’action en question, sauf pour ce qui est des causes d’actions résultant d’un décès ou d’un dommage corporel ou en rapport avec une réclamation pour non-paiement de redevances dues au titre du présent Contrat. 6. Le Client devra tenir CTG quitte et indemne de tout préjudice que CTG pourrait subir en raison des réclamations de tiers relatives aux Produits, Biens ou Services fournis par CTG, y compris : (i) les réclamations de tiers, y compris les employés du Client, subissant un préjudice du fait d’une action illicite de la part des employés de CTG mis à la disposition du Client et travaillant sous sa supervision ou sur ses instructions ; (ii) les réclamations de tiers, y compris les employés de CTG, subissant un préjudice du fait de la négligence du Client ou de situations dangereuses dans son entreprise liées à l’exécution du Contrat ; (iii) les réclamations de tiers subissant des pertes ou préjudices résultant d’un manque ou d’une mauvaise utilisation d’un Bien ou d’un Produit fourni par CTG, utilisé ou modifié par le Client ou fourni par le Client à des tiers en lien avec les Produits et Services du Client.