Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des « biens » au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de la fabrication des biens sauf en cas d’accord par l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt (20) ans susmentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt (20) ans. Les prix des Pièces achetées les deux (2) premières années de la période de vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en termes de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt (20) ans, le Fournisseur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder ou se départir desdits outils sans avoir d’abord donné un droit de premier refus à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt (20) ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un (1) an avant d’arrêter une telle production.
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Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des « biens » au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de la fabrication des biens sauf en cas d’accord par de l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt (20) ans susmentionnée ci-dessus mentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt (20) ans. Les prix des Pièces achetées les deux (2) premières années de la période de vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en termes terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt (20) ans, le Fournisseur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder ou se départir desdits lesdits outils sans avoir d’abord donné un droit de premier refus donner la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt (20) ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un (1) an avant d’arrêter une telle production.
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Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des « biens » au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra fournir des Pièces pour une période de vingt cinq (205) ans après la cessation de la fabrication des biens sauf en cas d’accord par de l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt cinq (205) ans susmentionnée ci-dessus mentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt (20) ans. Les prix des Pièces achetées les deux (2) premières années de la période de vingt cinq (5) ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en termes terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt Xx xxxxx xxx xxxx (200) ansxxx, le Fournisseur xx Xxxxxxxxxxx devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder ou se départir desdits lesdits outils sans avoir d’abord donné un droit de premier refus la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt (20) ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un (1) an avant d’arrêter une telle production.
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Pièces de rechange. On entend par « Pièces » au titre du présent paragraphe, les pièces de rechange pour les biens achetés par l’Acheteur, ces Pièces étant considérées comme des « biens » au terme de la Commande. Sauf demande contraire, le Fournisseur devra par défaut fournir des Pièces pour une période de vingt (20) ans après la cessation de la fabrication des biens sauf en cas d’accord par de l’Acheteur pour une autre pièce ayant les mêmes formes et fonctions que la Pièce. Le Fournisseur devra continuer de fournir ces Pièces après la période de vingt (20) ans susmentionnée ci-dessus mentionnée si l’Acheteur commande au moins vingt (20) Pièces par an durant cette période de vingt (20) ans. Les prix des Pièces achetées les deux (2) premières années de la période de vingt ans, ne devront pas excéder les prix en vigueur lors de l’arrêt de la fabrication, et aucun frais lié au passage de ces commandes ne pourra être réclamé par le Fournisseur ni payé par l’Acheteur durant cette période de deux ans. Par la suite, les prix des Pièces seront négociés sur la base des coûts réels de fabrication de ces Pièces plus les coûts spéciaux d’emballages. Aucune exigence en termes terme de quantité minimum commandée ne sera acceptée sauf si les Parties y ont consenti à l’avance. Au terme des vingt (20) ans, le Fournisseur devra continuer à maintenir en état de production tous les outils lui appartenant qui sont nécessaires à la fabrication de ces Pièces et ne devra pas céder ou se départir desdits lesdits outils sans avoir d’abord donné un droit de premier refus la possibilité à l’Acheteur de les acquérir. Si le Fournisseur prévoit d’arrêter la production des Pièces après la période de vingt (20) ans, le Fournisseur devra accorder un préavis d’un (1) an avant d’arrêter une telle production.
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