Responsabilité civile Le Locataire et le(s) conducteur(s) supplémentaire(s) du Véhicule désigné(s) dans les Conditions Particulières et agréé(s) par le Loueur conformément à l’article 1.2 ci-dessus, bénéficient d’une police d’assurance automobile couvrant les dommages matériels et corporels qu’il pourrait causer à des tiers en ou hors circulation, conformément à l’article L. 211-1 du Code des Assurances. Il est précisé, en application du 2ème alinéa de l’article L.211-1 du Code des Assurances, que la police d’assurance mentionnée au paragraphe précédent couvre également la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, ainsi que la responsabilité civile des passagers du Véhicule loué. Toutefois, en cas de vol du Véhicule, la police d’assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.
Responsabilité Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article 48 ci-après, bpost banque n’est responsable que de son dol ou de sa faute lourde et/ou de celle de ses préposés ou mandataires. En aucun cas, la faute légère ne donne lieu à indemnisation. Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions de l’article 48 ci-après, la responsabilité de bpost banque est, en toute hypothèse, limitée au dommage représentant la suite certaine, directe et immédiate de la faute lourde ou du dol commis, à l’exclusion de tout préjudice indirect, tel que manque à gagner, perte d’une chance, frais collatéraux, perturbation du planning, obligation de poursuivre la fourniture des prestations, perte d’image de marque, perte de chiffre d’affaires, non-réalisation d’économies espérées, etc. bpost banque ne peut jamais être tenue pour responsable à raison du préjudice que ses clients pourraient subir à la suite d’événements de force majeure. Sont notamment considérés comme événement de force majeure, la désorganisation des services causée par des faits qui ne lui sont pas imputables comme la grève du personnel, les attaques criminelles, l’interruption des voies de communication, les problèmes d’expédition dus à des facteurs échappant au contrôle direct de la Banque, la mise hors service, même temporaire, de ses ordinateurs, la destruction ou l’effacement des données qu’ils contiennent.
Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.