CONDITIONS D’ADMISSION 2.1 Cas général : envois standards sans supplément tarifaire permettant un traitement industrialisé optimal Poids
Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.
Interprétation 1.2.1. Les titres des articles n'ont pas d'influence sur leur interprétation. 1.2.2. Les termes désignant un genre désignent chaque genre. 1.2.3. Une référence à une « société » est interprétée comme comprenant toute société, compagnie ou autre entité de droit commercial, quels que soient le lieu et le mode de constitution et de création. 1.2.4. Une référence à une « personne » est interprétée comme comprenant toute personne physique, individu, société, entreprise, autorité, État ou organisme d'État ou chaque co-entreprise, association ou groupement (doté ou non d'une personnalité juridique distincte). 1.2.5. Une référence à une personne implique également une référence aux héritiers de cette personne ou à ses ayants droit reconnus. 1.2.6. Une référence à une loi, à un règlement, à une ordonnance, à une réglementation, à une législation ou à une instruction vise une référence à cette loi, ce règlement, cette ordonnance, cette réglementation, cette législation ou cette instruction tel(le) que modifié(e) ou remplacé(e) de temps à autre. 1.2.7. Si un indice utilisé dans le présent Contrat Standard de Transport ou auquel il est fait référence n'est plus disponible ou a été substantiellement modifié ou affecté au niveau de son contenu, ou ne reflète plus le prix du produit auquel il renvoie ou le lieu auquel il renvoie, ou si la méthodologie utilisée pour calculer l'indice a été adaptée substantiellement en comparaison avec le mode de calcul appliqué à la date d'exécution du présent Contrat, le GRT fournira, après avoir consulté l'Utilisateur du Réseau et les autres utilisateurs du réseau, une adaptation ou un remplacement approprié de cet indice afin d'atteindre le plus exactement possible les objectifs qui justifiaient le choix de l'indice original. Cette adaptation ou ce remplacement s’appliquera automatiquement, le cas échéant après l'approbation de la CREG.
Assurance annulation Une assurance facultative (3,3% du montant total du séjour) garantit le remboursement du séjour pour toute annulation justifiée. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx ou auprès du camping), le client devra aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs : • en ligne par internet : xxx.xxxxxxx.xx • par e-mail : xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxx • par courrier : Gritchen Affinity Sinistre – Campez couvert Service sinistres : 00 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex. Pour plus de renseignements, toutes les conditions générales de l’assurance sont consultables sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx. En cas d’interruption ou annulation du séjour par un client n’ayant pas souscrit à l’assurance, la SARL L’Air Marin ne remboursera en aucun cas les sommes versées.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Assistance En cas de difficulté technique ayant un lien direct avec l’Offre souscrite, Vous vous engagez à consulter préalablement l'assistance de Xxxxxxx, dans les conditions définies ci-après. Seul le Client, l’Utilisateur ou une personne disposant des Identifiants permettant d’accéder à l’Espace Client aura accès à l’assistance proposée par Nordnet. Toute demande d’assistance qui ne concernerait pas l’Offre, son éventuelle activation, installation et/ou mise à jour, ou un dysfonctionnement, telle qu’une demande se rapportant à l’équipement ou aux logiciels du Client, ne sera pas prise en compte. Xxxxxxx pourra Vous demander, en cas de difficulté particulière, l'autorisation expresse et préalable, d'envoyer les informations concernées à l’éventuel éditeur, fabricant ou fournisseur du Service concerné, afin de permettre son traitement par ses services et/ou l'optimisation de l’Offre. En cas de nécessité, ou de volonté de la part du Client, de recourir à un technicien tiers pour remédier aux difficultés, Xxxxxxx ne prendra pas en charge cette intervention sauf accord écrit et préalable.
Autres informations Teneur en corps solides: non déterminé RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
Information supplémentaire Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.
Informations MYCLIMATE donne des informations complètes chaque année dans un rapport annuel sur les fonds reçus, leur emploi et les projets de protection du climat et d’éducation climatique réalisés avec ces fonds. Les différents rapports annuels sont téléchargeables sur le site web xxx.xxxxxxxxx.xxx. MYCLIMATE ne garantit d’aucune manière que les informations mises à disposition par MYCLIMATE ne contiennent pas d’erreur et qu’elles soient conformes à la législation étrangère.
Confidentialité I.8.1 Absence de divulgation d’informations confidentielles Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du Contrat, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : - si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ; - en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ; - en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec les gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec les gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de l’information s’engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ; - si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ; - si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres à des sous-traitants et/ou leurs travailleurs et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ces destinataires soient liés par des règles de confidentialité qui garantissent la protection de la confidentialité de l’information de manière appropriée ; - si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ; - l’information qui, après sa communication, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou de son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ; - la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ; - la communication d’information et de données agrégées et anonymes. Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables. Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci. Le Fournisseur de Services déclare et garantit que l’information confidentielle sera uniquement utilisée aux fins de l’établissement de l’offre/l’exécution des Services et pas à d’autres fins. Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie, est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe « need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information. I.8.2 Infractions aux obligations de confidentialité Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage Direct ou Indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Art. I.6.2) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer, sous réserve des plafonds prévus à l’Art. I.6.4.