Protection et sécurité des données. 24.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés. 24.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées. 24.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
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Protection et sécurité des données. 24.1 23.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent à prendre toutes les mesures me- sures que l’on peut raisonnable- ment raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière pos- sibles afin que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution l’exécution du contrat ainsi que celles mises à disposition ou générées chez elles en vue de la bonne exécution du contrat ne parviennent par- viennent pas à la connaissance de tiers non autorisés. Il en va notamment ainsi pour les données liées à la sécurité ou personnelles. À cet égard, toutes les dispositions légales doi- vent être respectées18.
24.2 23.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées trai- tées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution l’exécution du contrat. En outreDans cette mesure et à cette fin, elles les données personnelles peuvent également être transmises à une entreprise liée à l‘une l’une des parties au contrat et établie contractantes, en Suisse ou à l‘étrangerl’étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et pour autant que les conditions soient remplies conformément aux dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectéesdonnées.
24.3 Les parties imposent ces obligations 23.3 Si des données du maître d’ouvrage sont mises à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution la disposition du fournisseur dans le cadre de l’exécution du contrat., le fournisseur est tenu de
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Protection et sécurité des données. 24.1 25.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment raisonn- ablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 25.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
24.3 25.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
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Protection et sécurité des données. 24.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans le but et dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution de l’exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
24.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teursemployés, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contratconcours.
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Protection et sécurité des données. 24.1 23.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment raisonnablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 23.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
24.3 23.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
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Protection et sécurité des données. 24.1 17.1 Les parties s’engagent à respecter les dispositions de la législation suisse sur la protection des données. Elles s’enga- gent s’engagent à prendre toutes les mesures que l’on peut raisonnable- ment raisonn- ablement attendre d’elles du point de vue économique et toutes les mesures techniques et organisationnelles possibles, de manière que les données produites et échangées dans le cadre de l’exé- cution l’exécution du contrat ne parviennent pas à la connaissance de tiers non autorisés.
24.2 17.2 Les données personnelles ne peuvent être traitées que dans la mesure où cela est nécessaire à l‘exécution du contrat. En outre, elles peuvent être transmises à une entreprise liée à l‘une des parties au contrat et établie en Suisse ou à l‘étranger, à condition que cela soit nécessaire à l‘exécution du contrat et que les dispositions de la législation suisse sur la protection des données soient respectées.
24.3 17.3 Les parties imposent ces obligations à leurs collabora- teurs, à leurs sous-traitants, à leurs fournisseurs et aux autres tiers prêtant leur concours à l‘exécution du contrat.
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