Périodicité Clauses Exemplaires

Périodicité. Par dérogation à l’article 12.1 des Conditions Générales, la périodicité de facturation est semestrielle. Les factures sont adressées par le Gestionnaire du Transport au Client au plus tard le 10 (dix) avril et le 10 (dix) octobre.
Périodicité.  Selon les articles CH 58, GZ 30 de l’Arrêté du 25 juin 1980 pour les ERP, et l’article 101 de l’Arrêté du 31 janvier 1986 pour les immeubles d’habitation le client doit faire procéder à la vérification tous les ans.  Selon l’article R 4222–20 pour les bâtiments relevant du code du travail l'employeur assure régulièrement le contrôle bon état de fonctionnement des installations.
Périodicité. La prise en charge du forfait lunette est limitée à un équipement composé de deux verres et d’une monture par période de deux ans. Pour les bénéficiaires présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, le forfait lunettes peut couvrir une prise en charge de deux équipements sur une période de 2 ans corrigeant chacun des deux déficits mentionnés ci-dessus. Le reliquat du forfait non utilisé ne peut faire l’objet d’un report sur la période suivante. Cette période est réduite à un an pour les frais exposés pour l’acquisition d’un équipement pour un mineur ou en cas de renouvellement de l’équipement justifié par une évolution de la vue. La justification d’une évolution de la vue se fonde soit sur la prescription médicale précisant le changement de la correction, soit dans le cadre d’un renouvellement des lunettes avec une nouvelle correction ; celle-ci sera comparée à la correction du dernier équipement ayant fait l’objet d’un remboursement par l’organisme complémentaire. Cette période de 24 mois (réduite à 12 mois pour les mineurs et en cas d’évolution de la vue) s’apprécie à la date d’acquisition de l’équipement ou d’un élément de d’équipement optique (verres ou monture). Il s’agit d’une période fixe qui ne peut être ni réduite ni allongée. Lorsque le bénéficiaire effectue des demandes de remboursement de son équipement en deux temps (d’une part, la monture, d’autre part, les verres), la période pendant laquelle un équipement optique (verres et monture) peut être remboursé est identique elle débute à la date d’acquisition du premier élément de l’équipement optique (verre ou monture) et s’achève deux ans après. Le montant du forfait lunettes varie en fonction de la nature des verres. Les forfaits lunettes sont distingués entre lunettes « Verres simples », lunettes « verres complexes » et lunettes « verres très complexes » de la manière suivante : Lunettes « Verres simples » Utilisation Verre simple foyer qui corrige un défaut spécifique tel que la myopie légère ou l’astigmatisme léger. Il corrige un défaut de loin ou de près. Utilisation Dits aussi verres multifocaux, le verre se compose de 2 ou 3 foyers corrigeant chacun un défaut visuel spécifique permettant une amélioration de la vision que ce soit de près ou de loin. On retrouve dans cette catégorie les verres progressifs qui corrigent selon l’angle de vision. Ils sont utilisés pour corriger la presbyt...
Périodicité. Le CSE se réunit une fois par mois, en réunion plénière ordinaire, selon un calendrier annuel établi conjointement par le Président et le secrétaire. Une réunion extraordinaire peut se tenir dans les conditions légales en vigueur.
Périodicité. Annuelle.
Périodicité. La périodicité des visites de vérification des installations électriques en exploitation est fixée à : 1 an pour les ERP du 1er groupe, en application de l’article EL19, ainsi que pour : Les chapiteaux, tentes et structures, Les structures gonflables, Les hôtels et restaurants d'altitude, Les établissements flottants, bateaux stationnaires et bateaux en stationnement sur les eaux intérieures. 2 ans pour les refuges de montagne, 5 ans pour les parcs de stationnement couverts ainsi que pour les établissements pénitentiaires.
Périodicité. Sans objet
Périodicité. La périodicité de cette vérification est pour les :  Ascenseurs, monte-charges et élévateurs de personnes dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s dans les établissements soumis au code du travail : 1 an.  Ascenseurs dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 5ème catégorie (hors PO) : Préconisé 1 an en l’absence d’exigences réglementaires  Escaliers mécaniques et trottoirs roulants dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) : 1 an.  Escaliers mécaniques et trottoirs roulants dans les établissements soumis au code du travail : Préconisé 1 an en l’absence d’exigences réglementaires.
Périodicité. La vérification est quinquennale. Elle peut cependant, sur demande particulière de l’exploitant être réalisée ponctuellement.