Autres dispositions Le mandant autorise expressément le mandataire à : - établir ou faire établir aux frais du mandant tous les diagnostics obligatoires ainsi que tous documents indispensables à l’information du locataire. - embaucher et congédier le personnel d’entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail ; - sur demande expresse du mandant, le représenter ou le faire représenter aux assemblées générales des copropriétaires dans la mesure où le mandataire n’assume pas les fonctions de syndic de la copropriété dont dépend(ent) le(s) bien(s) xxxx(s) ; le représenter auprès des associations de locataires ; - donner, sur demande du mandant, tous les éléments pour la déclaration annuelle de ses revenus fonciers, la déclaration de TVA, et le cas échéant, les éléments servant à la détermination de la contribution sur les revenus locatifs (CRL) ; - rédiger et remplir toute demande de subvention notamment auprès de l’Anah après en avoir reçu mandat spécial par le mandant ; - représenter le mandant devant tous organismes publics ou privés, déposer et signer toutes pièces, engagements, solliciter la délivrance de toutes attestations, documents administratifs ou autres, le tout relativement au bien géré ; - en outre, le mandant autorise expressément le mandataire à passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile et généralement faire tout ce qu'il jugera convenable aux intérêts du mandant. Si le bien objet du mandat est à usage d’habitation principale ou mixte et est situé dans une zone d’encadrement des loyers, le mandant est informé que le mandataire est tenu de communiquer à l’observatoire local des loyers compétent les informations relatives au logement et au contrat de location (article 5 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée).
Dispositions générales Article 1er
Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
Dispositions communes Dans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité est rétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montants contestés n’avait pas eu lieu et à bonne date de valeur.