Durée du travail Clauses Exemplaires

Durée du travail. En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale.
Durée du travail. La nature de l’établissement doit être déterminée selon les critères définis en Annexe I de la CCNT.
Durée du travail. La durée du travail de l’intervenant est fixée selon les modalités mentionnées à l’article 1
Durée du travail. 1 La durée maximum de la semaine de travail est de cinquante heures en moyenne annuelle pour les travailleurs à plein temps. Toutefois, la durée de travail hebdomadaire peut être portée d'un commun accord entre les parties à soixante heures, sous réserve de compensation. 2 La compensation des heures supplémentaires par rapport à la moyenne annuelle doit avoir lieu pour les personnes engagées à l'année, si possible trois mois par trois mois, mais au plus tard chaque six mois. 3 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du travailleur dans une mesure compatible avec ceux de l'entreprise.
Durée du travail. Le salarié en télétravail gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre des règles légales et conventionnelles applicables chez LCL, notamment les durées maximales de travail quotidien (10 heures) et hebdomadaire (48 heures par semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). Le salarié en télétravail s’engage à respecter les horaires applicables au sein de son unité d’affectation, comme à respecter les durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (2 jours entiers et consécutifs). Le télétravail ne peut générer aucune heure supplémentaire, sauf à la demande ou avec l’accord de la hiérarchie.
Durée du travail. 1 La durée journalière de travail sera au plus de dix heures fixée librement par l'employeur entre 7 et 19 heures; elle comprend un quart d'heure de repos durant la matinée et un quart d'heure durant l'après-midi pour le casse-croûte. 2 Les travailleurs ont congé le samedi. Si, pour des raisons d'organisation interne ou pour des motifs graves ou urgents, le service doit être assuré le samedi matin, un système de rotation sera institué. Le travailleur, ayant dû travailler le samedi matin, disposera d'une demi-journée de congé pendant la semaine suivante. Les entreprises devront s'organiser pour que chaque travailleur obtienne au moins trente samedis libres par an.
Durée du travail. La durée du travail est régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par l'accord du 18 mai 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu le 26 novembre 2001, et l'accord du 28 février 2014 relatif à l'organisation du temps partiel, étendu le 20 juin 2014. Il est ainsi rappelé que la durée conventionnelle de travail dans la branche est de : - 35 heures effectives par semaine pour un salarié travaillant à temps plein, soit une référence mensuelle de travail effectif de 151,67 heures, soit une durée annuelle de travail de 1 594 heures (1 587 heures auxquelles sont ajoutées les 7 heures correspondant à la journée de solidarité). L'employeur peut, toutefois, décider d'une durée hebdomadaire inférieure à la durée conventionnelle définie ci-dessus. - 17 heures hebdomadaires minimum pour un salarié travaillant à temps partiel, soit une référence mensuelle de travail effectif de 73,67 heures, exception faite du personnel d'entretien dont la durée conventionnelle minimale de travail effectif est de 8 heures mensuelles. La répartition de la durée hebdomadaire de travail des salariés se fait sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours ou 5 jours et demi, consécutifs ou non. Pour un salarié employé sur la base de 35 heures, la durée de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises, et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Durée du travail. En ce qui concerne la durée du travail, tous les élèves sont soumis à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle si celle-ci est inférieure à la durée légale. Dans l’hypothèse où l’élève majeur est soumis à une durée hebdomadaire modulée, la moyenne des durées de travail hebdomadaire effectuées pendant la période en milieu professionnel ne pourra excéder les limites indiquées ci-dessus. En ce qui concerne le travail de nuit, seul l’élève majeur nommément désigné par le chef d’établissement scolaire peut être incorporé à une équipe de nuit.
Durée du travail. Les durées de travail précisées ci-dessous respectent les règles légales relatives aux pauses et aux temps de repos.
Durée du travail. 20.3.1 En présence d’un jeune travailleur âgé entre 14 et 16 ans La durée du travail du mineur de 14 à moins de 16 ans travaillant pendant ses vacances scolaires ne peut excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour. Le repos quotidien est porté à 14 heures. 20.3.2 En présence d’un jeune travailleur de plus de 16 ans La durée du travail des jeunes âgés entre 16 et 18 ans est soumise aux limites suivantes : - La durée journalière du travail effectif ne peut excéder 8 heures et la durée hebdomadaire, 35 heures ; - Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut dépasser 4 heures et demi. Au- delà, un temps de pause de 30 minutes consécutives est obligatoirement aménagé ; - Le repos quotidien est de 12 heures consécutives ; - Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours consécutifs. Une dérogation est possible sous certaines conditions lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et pour les jeunes libérés de l’obligation scolaire. Une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un avenant, étendu, à la présente convention collective peut déroger à cette obligation pour les jeunes de plus de 16 ans. Toutefois, ceux-ci doivent bénéficier de 36 heures consécutives de repos.