RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT. (1) Transport de Port à Port - Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du navire et postérieures à leur déchargement du navire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Traitant.
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Samples: Connaissement Cma CGM, Connaissement Cma CGM
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT. (1) Transport de Port à Port - Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navireNavire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du navire Navire et postérieures à leur déchargement du navireNavire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Sous- Traitant. Il est formellement rappelé que mandat exprès est donné au Transporteur de choisir l’entreprise de manutention à l’embarquement et au débarquement tant au nom du chargeur que du réceptionnaire et de tous les ayants droit, l’entreprise de manutention étant réputée agir pour le compte dudit chargeur, réceptionnaire ou ayants droits.
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Samples: Transport Agreement
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT. (1) Transport de Port à Port - : Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises Marchan- dises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur Transpor- teur sera déterminée conformément au code des transports français et par tous les décrets d’application de la loi du 18/06/1966 ou aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement impéra- tivement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navireNavire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports Trans- ports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du navire Navire et postérieures à leur déchargement du navireNavire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Traitant. (2) Transport Combiné- Période de responsabilité : Lorsque le connaissement prévoit l’acheminement complet des marchandises par au moins deux moyens de transport, nonobstant les dispositions de l’article 4(1) et de toutes dispositions contraires la responsabilité du Transporteur est strictement limitée au transport maritime. Le transporteur ne peut en aucun cas être tenu responsable au titre des transports effectués par d’autres transporteurs. Néanmoins, dans l’éventualité où le transporteur serait tenu responsable pour le transport effectué par un tiers, il est expressément admis que la responsabilité du transporteur sera déterminée en accord avec les clauses 4 (2) (a) à 4 (2) (f) ci-dessous.
(a) En cas de Transport ferroviaire ou routier réalisé dans un Etat autre que les Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera déterminée en accord avec la loi de cet Etat et/ou avec toute Convention internationale rendue impérativement applicable par les lois de cet Etat. En l’absence de telles lois ou conventions, les dis- positions de la Clause 4 (2) (f) seront applicables. (b) En cas de Transport routier entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Genève relative au Contrat de Transport international de Marchandises par Routes (CMR) du 19 mai 1956 ; et en cas de Trans- port ferroviaire entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Berne relative au Transport International de Marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961 (ou à tout amendement à ces Conventions). (c) En cas de Transport Combiné à partir de, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, et sous réserve que les Marchandises soient sous la garde du Transporteur ou de tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les dispositions de la Clause 4 (1).
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Samples: Transport Agreement
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT. (1) Transport de Port à Port - Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchandises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impérativement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navireNavire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du navire Navire et postérieures à leur déchargement du navireNavire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Traitant. Il est formellement rappelé que mandat exprès est donné au Transporteur de choisir l’entreprise de manutention à l’embarquement et au débarquement tant au nom du chargeur que du réceptionnaire et de tous les ayants droit, l’entreprise de manutention étant réputée agir pour le compte dudit chargeur, réceptionnaire ou ayants droits. Mandat est également donné au Transporteur de faire effectuer les opérations visées aux articles L.5422-19 du Code des transports et 80 du décret du 31 décembre 1966 par une entreprise de manutention sous la responsabilité exclusive de cette dernière, qui agit pour le compte du chargeur, réceptionnaire ou ayant droit. Les effets ou marchandises se trouvant à l’intérieur des Véhicules sont transportés aux seuls risques du Marchand, sans responsabilité de la part du Transporteur.
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Samples: Connaissement Cma CGM