Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle. 7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-traitants ou agents d’exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill. 7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle. 7.2.4. L’application des pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses obligations n’empêche pas XXXX d’exercer son droit de réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité et couverts conformément aux articles 12 et 21quinquies de ladite Loi. 7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS.
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-sous- traitants ou agents d’exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. L’application des pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses obligations n’empêche pas XXXX d’exercer son droit de réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité électricité et couverts conformément aux articles à l’article 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe paragraphe
7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS).
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans Sous réserveSans préjudice de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-sous- traitants ou agents d’exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. Lorsqu’elles sont L’application des pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement Fonctionnement, les pénalités constituent la seule sanction financière du lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole en cas de manquement par lui auxviole ses obligations n’empêche correspondantes.n’empêche pas XXXX d’exercer aura toutefoisd’exercer son droit de àde réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité électricité et couverts conformément aux articles à l’article 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS.paragraphe
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-sous- traitants ou agents d’exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. L’application des pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses obligations n’empêche pas XXXX d’exercer son droit de réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité et couverts conformément aux articles 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS.paragraphe
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-sous- traitants ou agents d’exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. L’application des pénalités prévues pénalitésprévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses obligations n’empêche pas XXXX d’exercer son droit de réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité électricité et couverts conformément aux articles à l’article 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS.paragraphe
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice Sous réserve de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-traitants ou agents d’exécutiond'exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. L’application des pénalités Lorsqu’elles sont prévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le Fonctionnement, les pénalités constituent la seule sanction financière du FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses en cas de manquement par lui aux obligations n’empêche pas correspondantes. XXXX d’exercer son aura toutefois droit de réclamer à une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité électricité et couverts conformément aux articles à l’article 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liéesune CMU, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS).
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Responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE et d’XXXX. 7.2.1. Sans préjudice Sous réserve de l’application des Pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement, le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX ne peut, dans le cadre du CRM, être responsable que pour le Dommage direct subi par l’autre Partie en raison de la faute lourde commise dans son chef. Aucune limitation de responsabilité n'est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.2. Le Dommage direct est défini comme le dommage qui est le résultat direct et immédiat d’une faute commise par le FOURNISSEUR DE CAPACITE ou XXXX, de ses employés, sous-traitants ou agents d’exécutiond'exécution, dans l’exécution de ses obligations en vertu du présent Contrat. En aucune circonstance, à l'exception des cas de dol ou de faute intentionnelle, le FOURNISSEUR DE CAPACITE et XXXX ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenus de se garantir ou de s’indemniser, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
7.2.3. En toute hypothèse, la responsabilité d’un FOURNISSEUR DE CAPACITE envers XXXX en cas de faute lourde est limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par sinistre et par an ni supérieur à 2.500.000 EUR par sinistre et par an. La responsabilité d’XXXX envers le FOURNISSEUR DE CAPACITE en cas de faute lourde est quant à elle limitée à un montant maximum de 600 EUR multiplié par la somme de la Puissance Nominale de Référence, exprimée en MW, de toutes les CMU de ce FOURNISSEUR DE CAPACITE, étant entendu que ce montant maximum ne saurait être inférieur à 50.000 EUR par FOURNISSEUR DE CAPACITE, ni supérieur à 5.000.000 EUR par sinistre, réparti le cas échéant au prorata du montant de la condamnation. La responsabilité d’XXXX est toutefois limitée à un montant global de 15.000.000 EUR par an, quel que soit le nombre de sinistres. Aucune limitation de responsabilité n’est applicable en cas de dol ou de faute intentionnelle.
7.2.4. L’application des pénalités prévues dans les Règles de Fonctionnement lorsque le FOURNISSEUR DE CAPACITE viole ses obligations n’empêche pas XXXX d’exercer son droit de réclamer une indemnisation pour son éventuel Dommage direct subi en raison d’un tel manquement pour autant qu’elle démontre que ce Dommage direct résulte du dol, de la faute intentionnelle ou de la faute lourde du FOURNISSEUR DE CAPACITE, d’une part, et, qu’il affecte le patrimoine d’XXXX, d’autre part. Au sens de la présente disposition, le patrimoine d’XXXX est affecté seulement si XXXX n’est pas à même de remédier aux conséquences dudit manquement en faisant appel aux mécanismes établis par le présent Contrat ou par les Règles de Fonctionnement ou à d’autres mécanismes régulatoires prévus par ou en vertu de la Loi sur l’Electricité et couverts conformément aux articles 12 et 21quinquies de ladite Loi.
7.2.5. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE est responsable vis-à-vis d’XXXX pour la faute lourde de(s) Utilisateur(s) de Réseau et/ou Utilisateur(s) d’un CDS au(x)quel(s) l’Acteur CRM fait appel pour constituer la CMU ou, le cas échéant, les CMU relatives à des Capacités Liées, dans les limites de responsabilité qui s’appliquent entre les Parties. En cas de faute grave combinée de plusieurs de ces Utilisateurs de Réseau et/ou Utilisateurs d’un CDS et/ou du FOURNISSEUR DE CAPACITE, la responsabilité du FOURNISSEUR DE CAPACITE sera limitée au montant maximal mentionné au paragraphe 7.2.3. XXXX ne dispose pas d’une action directe contre cet(s) Utilisateur(s) de Réseau ou Utilisateur(s) d’un CDS.global
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