Common use of SUSPENSION DE LA MISSION Clause in Contracts

SUSPENSION DE LA MISSION. La suspension de la mission peut être demandée par l’une ou l’autre des parties, soit en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais de remise ou d’approbation des documents, etc.) Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par lettre RAR, restée infructueuse dans les 15 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie. Dans tous les cas, la suspension est notifiée à l'autre partie par celle qui la demande à l’issue de ce délai, par courrier RAR. Sauf accord entre les parties, en cas de suspension, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération. Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission. Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié. Les modalités d’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable par les parties dans le cadre d’un avenant ou d’un protocole d’accord. A défaut d’accord entre les parties, s’appliqueront : - les stipulations de l’article 15.2 dans le cas où la suspension du contrat ne résulte pas d’une faute de l’architecte - les stipulations de l’article 15.3 (résiliation sur initiative du maître d’ouvrage) dans le cas où la suspension du contrat résulte d’une faute de l’architecte.

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Samples: Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve, Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve, Contrat d'Architecte Maison Individuelle Neuve

SUSPENSION DE LA MISSION. La suspension de la mission peut être demandée par l’une ou l’autre des parties, soit en cas d’événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l’opération, soit en cas de manquement de l’autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement des honoraires dus, non-respect des délais de remise ou d’approbation des documents, etc.) Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu’après mise en demeure, par lettre RAR, restée infructueuse dans les 15 jours calendaires suivant sa réception par l’autre partie. Dans tous les cas, la suspension est notifiée à l'autre l’autre partie par celle qui la demande à l’issue de ce délai, par courrier RAR. Sauf accord entre les parties, en cas de suspension, les honoraires sont alors réglés à proportion des prestations exécutées et des frais avancés. Lors de la reprise de la mission, les honoraires déjà versés viennent en déduction du montant total de la rémunération. Le cas échéant, un avenant précise les modalités et conditions de la reprise de la mission. Sauf accord entre les parties, à défaut de reprise de la mission, mission dans un le délai de 3 mois suivant la réception de la notification de la suspension, le contrat est réputé résilié. Les modalités d’indemnisation de l’indemnisation de l’architecte sont fixées à l’amiable par les parties dans le cadre d’un avenant ou d’un protocole d’accord. A défaut d’accord entre les parties, s’appliqueront : - parties les stipulations de l’article 15.2 dans le cas où la suspension du contrat ne résulte pas d’une faute de l’architecte - les stipulations de l’article 15.3 (résiliation sur initiative du maître d’ouvrage) dans le cas où la suspension du contrat résulte d’une faute de l’architecteG.9 s’appliquent.

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Samples: Contrat D’architecte Pour Travaux Sur Existants, Contrat D’architecte Pour Travaux Sur Existants