Abrogé. 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’op- tion pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
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Abrogé. 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’op- tion l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
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