CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
CONVENTION DE COMPTE | PERSONNES PHYSIQUES
Applicables au 3 janvier 2018
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XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
La Convention de compte, ci-après dénommée la « Convention de compte » ou la « Convention », se compose :
— des Conditions Particulières,
— des Conditions Générales et de leurs annexes et
— des Conditions Générales de Tarification.
Certains services peuvent/pourront faire l’objet de conventions spécifiques ou conditions particulières signées par ailleurs (ci-après dénommées les « Conventions Spécifiques »). Ces Conventions Spécifiques font/feront partie intégrante de la Convention. En outre, les comptes à régimes spéciaux régis par une réglementation particulière sont inclus dans la Convention dès lors que les conditions particulières qui les régissent le prévoient et ne sont pas contradictoires avec les Conditions Générales de la Convention.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) et le Client sont respectivement désignés dans la présente convention par les termes génériques de « Banque » et de « Titulaire ».
Les présentes Conditions Générales sont applicables au compte de dépôt, au compte d’instruments financiers, au PEA et au PEA-PME (ci-après dénommés ensemble ou séparément le
« Compte ») ouvert(s) par le Titulaire dans les livres de la Banque.
Les dispositions de la Convention de compte sont conformes aux dispositions du Code monétaire et financier, elles s’appliquent aux personnes physiques agissant ou non à des fins professionnelles.
L’ouverture de même que le maintien du compte et son fonctionnement sont soumis aux dispositions fiscales ou relatives aux relations financières avec l’étranger, aux mesures d’embargo et sanctions financières internationales, enfin à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En cas de contradiction, les dispositions des Conditions Particulières, des Conventions Spécifiques et des Conditions Générales de Tarification prévalent sur les Conditions Générales. La Convention a pour objet de définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte ainsi que les engagements réciproques de la Banque et du Titulaire.
A tout moment, le Titulaire peut demander à obtenir une copie de la version en vigueur de la Convention.
TABLE DES MATIÈRES
1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES
ET SERVICES 5
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
AUX COMPTES 5
1. Entrée en relation - Ouverture du Compte 5
2. Déclarations du Titulaire 5
3. Communication entre la Banque et le Titulaire 5
4. Tarifs - Commissions 6
7. Minorité ou mesures de protection juridique concernant le Titulaire 7
7.1. Minorité du Titulaire 7
7.2. Mesures de protection juridique concernant le Titulaire majeur 7
8. Décès du Titulaire 8
9. Comptes inactifs 8
10. Preuve 9
11. Responsabilité 9
12. Absence de renonciation 9
13. Nullité 9
14. Secret professionnel - Autorisation de consultation des Comptes 9
15. Informatique et Libertés 10
16. Devoir de vigilance 10
17. Garantie des dépôts 10
18. Résolution des litiges et médiation 10
19. Loi applicable – Tribunaux compétents 11
20. Agrément de la Banque - Autorités de Contrôle 11
21. Droit au compte 11
22. Règlementation concernant l’Echange Automatique d’Informations relatifs aux comptes en matière fiscale 11
23. Mesures d’indisponibilité ou de blocage du compte 12
23.1. Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures 12
23.2. Autres mesures de blocage 13
II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS COMPTES 13
24. Le Compte joint 13
24.1. Fonctionnement 13
24.2. Procuration 13
24.3. Mesures de protection juridique 13
24.4. Émission d’un chèque sans provision 13
24.5. Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint 14
24.6. Information 14
24.7. Décès 14
24.8. Dénonciation – Clôture du Compte 14
24.9. Transformation d’un Compte individuel en Compte joint 15
25. Le Compte d’indivision 15
25.1. Fonctionnement 15
25.2. Procuration 15
25.3. Emission d’un chèque sans provision 15
25.4. Saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure d’indisponibilité visant un Compte d’Indivision 15
25.5. Information du Titulaire 15
25.6. Décès 15
25.7. Clôture du Compte 16
26. Le Compte objet d’un démembrement de propriété 16
26.1. Fonctionnement 16
26.2. Décès 16
III. UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE
ET DU SERVICE DE DÉMATÉRIALISATION 16
27. Service de banque en ligne 16
27.1. Fonctionnement 16
27.2. Conditions d’utilisation des services 17
27.3. Conditions d’exécution et validité des opérations 18
27.4. Informations mises à disposition 19
27.5. Preuve et enregistrement des ordres passés par le Service de banque en ligne 20
27.6. Responsabilité de la Banque 20
27.7. Conditions financières 20
27.8. Propriété des données et informations 20
27.9. Durée - résiliation 20
27.10. Modifications des conditions d’utilisation du Service de banque en ligne 21
27.11. Suspension ou interruption du Service de banque en ligne 21
28. Dématérialisation 21
28.1. Objet et conditions d’adhésion 21
28.2. Mise à disposition des Documents - périodicité - contestations 21
28.3. Suppression de l’envoi des documents sous format papier 21
28.4. Accès à l’historique des documents en ligne 21
28.5. Durée - résiliation 22
28.6. Modifications des conditions d’utilisation du Service de dématérialisation 22
2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CONVENTION
DE COMPTE DE DEPOT 22
29. Nature du Compte 22
30. Unité de Compte 22
31. Opérations en compte 22
32. Mandat donné par le Titulaire à la Banque 23
33. Versement et retrait d’espèces 23
34. Délivrance et utilisation des instruments de paiement 23
35. Dispositions relatives aux chèques 23
35.1. Délivrance des formules de chèques 23
35.2. Chèques remis à l’encaissement 24
35.3. Emission d’un chèque sans provision 24
35.4. Opposition au paiement d’un chèque 24
36. Dispositions relatives aux cartes bancaires 25
37. Dispositions relatives aux virements 25
37.1. Virements au sein de l’Espace Economique Européen (EEE) 25
38. Dispositions relatives aux prélèvements SEPA 26
39. Le Titre interbancaire de paiement SEPA (TIP SEPA) 28
40. Télérèglement SEPA 28
41. Informations relatives aux opérations – Preuve des opérations 28
42. Découvert non autorisé 28
43. Modification de la Convention de Compte de dépôt et des Conditions Générales de Tarification 29
44. Mobilité bancaire 29
3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CONVENTION DE SERVICES ET DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
30
45. Obligations et responsabilité de la Banque 30
46. Obligations à la charge du Titulaire 30
47. Catégorisation et Compétence du Titulaire 30
48. Tenue de compte conservation 31
48.1. Obligations du teneur de compte conservateur 31
48.2. Instruments financiers inscrits en Compte 31
48.3. Opérations exclues 32
48.4. Mandat d’administration des instruments financiers nominatifs 32
49. Modalités de Fonctionnement du Compte d’instruments financiers 32
49.1. Compte espèces associé au Compte d’instruments financiers 32
49.2. Transfert d’un Compte d’instruments financiers depuis un autre établissement vers la Banque 32
49.3. Transmission des ordres par le Titulaire 32
49.4. Exécution des ordres 33
49.5. Couvertures et garanties 33
50. Service de Réception - Transmission d’ordres (RTO) 34
51. Service de conseil en investissement 34
52. Mandat de gestion et Convention de Conseil en Investissement 35
53. Information du Titulaire 35
54. Enregistrements des conversations téléphoniques et des communications électroniques 36
55. Relations avec les partenaires 36
56. Modification de la Convention de Compte d’instruments financiers et des Conditions Générales de Tarification 36
57. Dispositions fiscales 36
57.1. Fiscalité française 36
57.2. Fiscalité américaine 36
58. Prévention des conflits d’intérêts 37
4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA) ET AU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS DESTINE AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE TAILLE
INTERMEDIAIRE (PEA-PME) 37
59. Ouverture et fonctionnement du PEA 37
60. Durée du PEA 38
61. Clôture du PEA 38
62. Sanctions fiscales 38
63. Dispositions applicables aux placements 38
63. 1. Eligibilité des placements 38
63.2. Produit et revenus des placements 39
64. Gestion du PEA 39
65. Fiscalité 39
65.1. Régime fiscal du PEA 39
65.2. Régimes des retraits 39
66. Transfert 39
66.1. Modalités du transfert 39
66.2. Frais de transfert 40
67. Dispositions spécifiques relatives au PEA-PME 40
67.1. Ouverture et fonctionnement du PEA-PME 40
67.2. Dispositions applicables aux placements 40
68. Extraits du Code monétaire et financier et du Code général des impôts relatifs au PEA et au PEA-PME 40
ANNEXE 1 :
GLOSSAIRE RELATIF AU COMPTE DE DÉPOT 53
ANNEXE 2 :
POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION - POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION (MISE A JOUR : OCTOBRE 2017) 53
ANNEXE 3 :
FISCALITÉ AMÉRICAINE 58
ANNEXE 4 :
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS 60
1. DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMPTES ET SERVICES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX COMPTES
1. Entrée en relation - Ouverture du Compte
La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture de tout Compte sans être tenue de motiver sa décision.
Préalablement à l’ouverture de tout Compte, la Banque est tenue de procéder à certaines vérifications. L’ouverture de tout Compte est ainsi subordonnée, notamment :
– à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Titulaire ;
– à la production d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
– au dépôt d’un spécimen de signature ;
– le cas échéant, à la présentation des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des représentant(s) légal(aux) ou judiciaire(s) si le Titulaire est mineur ou majeur protégé ;
– à la signature des Conditions Particulières dûment complétées ; et
– en application des accords intergouvernementaux et de la règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatifs aux comptes en matière fiscale, à la production d’une auto-certification et de justificatifs.
La Banque se réserve la possibilité de demander tout document complémentaire. La Banque pourra demander au Titulaire d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou d’en présenter de nouveaux. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les co-Titulaires d’un Compte collectif et à tous les Mandataires (tel que défini ci- après).
Sous réserve de la réglementation particulière au démarchage, la Convention et l’ouverture du Compte prennent effet à compter de l’acceptation par la Banque, après la réception des documents ci-dessus mentionnés. La Banque adressera au Titulaire une lettre de confirmation d’ouverture de Compte.
Le Titulaire peut demander à la Banque l’ouverture d’un ou de plusieurs autres Compte(s), sous-Compte(s), Compte(s) à rubrique, en euros ou en devises, qui sera/seront régi(s) par la Convention, sauf dispositions spécifiques contraires. Toute demande d’ouverture d’un autre Compte devra faire l’objet d’une demande d’ouverture de Compte supplémentaire.
Dans tous les cas, l’ouverture d’un autre Compte et la délivrance d’instruments de paiement sur cet autre Compte sont soumis à l’accord de la Banque.
2. Déclarations du Titulaire
Le Titulaire ou, le cas échéant, le représentant dûment habilité d’un Titulaire mineur non émancipé ou d’un majeur protégé, déclare être pleinement capable dans les actes de la vie civile.
Pendant toute la durée de la Convention, le Titulaire s’engage à :
– informer la Banque de tout changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut (fiscal notamment), de situation liée à son éventuelle qualité de « US person » ou encore d’adresse le concernant ainsi que de toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra alors être adressé à la Banque. Le Titulaire devra en particulier signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse notifiée par le Titulaire à la Banque et dûment reçue par celle-ci ;
– informer la Banque dans les plus brefs délais de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensible- ment le volume de ses engagements, de toute modification de sa situation ou de ses objectifs, ainsi que de toute modification qui serait de nature à modifier sa capacité à apprécier les caractéristiques ou risques des opérations dont il demande la réalisation ;
– respecter, au titre de la Convention, les obligations légales et réglementaires en vigueur en France et dans son pays de résidence ou relative à sa nationalité, notamment en matière fiscale, douanière et de réglementation des relations financières avec l’étranger.
3. Communication entre la Banque et le Titulaire
La Banque communique avec le Titulaire en langue française. Les documents et autres informations à destination du Titulaire sont rédigés en langue française à l’exception toutefois de certains documents établis par les producteurs d’instruments financiers qui pourront être rédigés en langue anglaise. En cas de traduction, seul le texte de la Convention en version française fera foi entre les parties.
La Banque et le Titulaire conviennent de communiquer par courrier postal, télécopie, téléphone, courrier électronique aux coordonnées indiquées par le Titulaire dans les Conditions Particulières.
Le Titulaire informera la Banque, en temps utile, de toute modification de ses coordonnées. La Banque pourra également insérer des messages à l’attention du Titulaire sur ses relevés de compte. La Banque pourra fournir au Titulaire des informations, notamment celles prévues par la réglementation, via son site Internet et/ou de Banque en ligne, sous réserve de respecter les règles légales applicables à ce mode de communication.
Lorsque la législation ou la règlementation le prévoient, ces informations seront communiquées et/ou tenues à la disposition du Titulaire sur support papier ou tout autre support durable (au sens de la règlementation).
4. Tarifs - Commissions
Les commissions et tarifs relatifs aux produits, opérations et services visés dans la Convention ainsi qu’aux incidents de fonctionnement du Compte ou aux incidents concernant les instruments de paiement sont précisés dans les Conditions Générales de Tarification de la Banque.
Le Titulaire autorise la Banque à prélever sur son Compte, les frais, charges, intérêts, agios, commissions relatifs au fonctionnement du Compte et des services, tels qu’ils figurent dans les Conditions Générales de Tarification.
5. Procuration
Le Titulaire, pris en sa qualité de « Mandant », pourra désigner un ou plusieurs mandataire(s) (ci-après le(s) « Mandataire(s) ») qui sera/seront autorisé(s) à faire fonctionner le Compte après remise à la Banque d’une procuration signée accompagnée de tout justificatif utile notamment de son/leur identité et de sa/leur signature. Le Mandataire ne devra pas être interdit bancaire ou judiciaire.
La procuration peut être générale ou spéciale.
La procuration générale confère au Mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires et financières entrant dans le champ d’application de la Convention dans les mêmes limites et conditions que le Mandant, à l’exclusion cependant du découvert en compte, de l’ouverture et de la clôture du Compte.
La Banque tient à disposition du Titulaire un modèle de procuration générale.
Une procuration spéciale ne confère au Mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opération(s) limitativement énumérée(s) et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
Le Mandataire engage la responsabilité du Titulaire du Compte.
La Banque, sans avoir à motiver sa décision, se réserve le droit de ne pas agréer un Mandataire et de refuser toute procuration, notamment lorsque la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion. Une procuration notariée pourra être exigée par la Banque.
Toute modification des données relatives à l’identité, à l’adresse du Mandataire ou de ses pouvoirs devra être notifiée par courrier à la Banque.
La procuration prend fin en cas de révocation par le Titulaire. Elle prend également fin à l’égard d’un Mandataire en cas de renonciation de celui-ci. Cette révocation ou renonciation prend effet à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite adressée par courrier, sous réserve du dénouement des opérations en cours qui auraient été initiées par le Mandataire antérieurement à la réception par la Banque de la notification de la révocation ou renonciation.
Il appartient au Mandant ou au Mandataire, selon le cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation. La procuration prendra également fin :
– en cas de décès du Mandant ou du Mandataire ou en cas de décès du Titulaire (ou de l’un d’entre eux en cas de pluralité) porté à la connaissance de la Banque ;
– en cas de mesure de protection, portée à la connaissance de la Banque, frappant le Mandant, le Titulaire (ou de l’un d’entre eux en cas de pluralité) ou le Mandataire, ainsi qu’en cas de révocation judiciaire ;
– automatiquement en cas de clôture du Compte.
En conséquence, le Mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le Compte ou accéder aux informations concernant celui-ci, même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. En outre, il sera tenu de restituer sans délai à la Banque tous les instruments de paiement en sa possession.
6. Durée - Résiliation de la Convention - Clôture du Compte
La Convention est à durée indéterminée, elle est résiliable à tout moment par :
– le Titulaire, au moyen d’un courrier signé adressé à la Banque, la résiliation et la clôture du Compte intervenant à l’issue d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du courrier par la Banque et à compter du dénouement de la dernière opération en cours et/ou, en cas de compte d’instruments financiers, du transfert effectif de la dernière ligne d’instrument financier inscrite en compte ;
– la Banque, au moyen d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception, la résiliation et la clôture du Compte intervenant à l’issue d’un délai de soixante (60) jours à compter de l’envoi dudit courrier.
Par ailleurs, la Convention sera résiliée sans mise en demeure préalable : (i) de plein droit en cas de décès du Titulaire sous réserve des dispositions relatives au « Droit au compte »
; (ii) si bon semble à la Banque : en cas de poursuites de toute nature engagées à l’encontre du Titulaire ; comportement gravement répréhensible de la part du Titulaire ; non- respect des engagements du Titulaire ; fonctionnement anormal du Compte ; informations inexactes fournies par le Titulaire ou refus de fournir des informations exigées par la réglementation ou par la Convention, absence de fonctionnement du Compte pendant 12 mois consécutifs et en cas de non-respect de l’une des obligations prévues à l’article
« Déclarations du Titulaire ».
La résiliation de la Convention entraîne la clôture de l’ensemble des Comptes, sous-comptes, comptes à rubrique qu’elle régit.
La clôture aura pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres au nominatif inscrits au Compte et de rendre le solde exigible. Le solde du Compte sera
déterminé sous réserve des opérations en cours. Aucun ordre sur le Compte ne sera plus exécuté et toutes les valeurs domiciliées sur le Compte seront rejetées. Le Titulaire sera tenu de restituer à la Banque les carnets de chèques et autres instruments de paiement en sa possession et en celle de ses Mandataires. Il fera son affaire de l’information de ces derniers.
La clôture du Compte entraînant de plein droit la déchéance du terme pour les opérations en cours, la Banque aura le droit de liquider, aux frais et risques du Titulaire, toutes les opérations en cours, comprenant notamment la passation au débit du Compte de tous chèques en sa possession et portant la signature du Titulaire, ainsi que toutes sommes qu’elle sera amenée à payer postérieurement à la clôture en exécution de tous engagements de caution, aval ou autre, en vertu d’engagements quelconques du Titulaire antérieurs à la clôture du Compte.
La clôture obligera le Titulaire, en outre, à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par le Titulaire pour son compte. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Titulaire devra la compléter ou la constituer. A défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement. Il est rappelé que, durant un délai d’un an à compter de la date de clôture, un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et que, à défaut de régularisation, le Titulaire fera l’objet d’une procédure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques.
Plus particulièrement, le montant des engagements de caution et de garantie souscrits par la Banque sur ordre du Titulaire pourra être prélevé sur le Compte du Titulaire pour être porté à un compte spécial, avec affectation en nantissement pour sûreté du remboursement de toutes sommes que la Banque pourrait être amenée à décaisser en conséquence desdits engagements.
Après dénouement de l’ensemble des opérations en cours, la Banque restituera au Titulaire le solde créditeur éventuel et les instruments financiers qui resteraient détenus et dont le Titulaire souhaiterait le transfert vers un établissement de crédit tiers. Ces restitutions seront réalisées par virement/transfert vers un compte dont le RIB aura été préalablement communiqué par le Titulaire.
Toute demande de transfert du Compte du Titulaire vers un autre établissement emportera clôture du Compte.
La clôture du Compte de dépôt est gratuite, la clôture du Compte d’instruments financiers sera facturée aux tarifs indiqués dans les Conditions Générales de Tarification en vigueur.
7. Minorité ou mesures de protection juridique concernant le Titulaire
7.1. Minorité du Titulaire
Le Compte d’un mineur émancipé fonctionne sous sa seule signature.
Le Compte d’un mineur non émancipé fonctionne sous la seule signature de son/ses représentant(s) légal/légaux. Ledit représentant légal déclare assumer la pleine et entière responsabilité du fonctionnement du Compte ouvert au nom du mineur non émancipé et de toutes les opérations mentionnées dans les Conditions Particulières, s’engage expressément à le faire fonctionner dans le respect de la législation et de la règlementation (dont notamment celles régissant les mineurs) et dégage la Banque de toute responsabilité tant vis-à-vis de ce mineur qu’à l’égard des tiers.
Le mineur âgé d’au moins 16 ans peut être autorisé par son représentant légal à faire fonctionner le Compte sous sa seule signature. Cette autorisation doit faire l’objet d’un écrit spécifique de la part du représentant légal qui répondra à l’égard de la Banque de toutes conséquences des opérations effectuées par le mineur sur le Compte.
Le Compte d’un mineur non émancipé est clôturé sur demande du/des représentant(s) légal/légaux du mineur selon le régime juridique qui lui est applicable. Le mineur émancipé peut clôturer son Compte seul.
7.2. Mesures de protection juridique concernant le Titulaire majeur
Il appartient au Titulaire ou à son représentant d’informer la Banque de toute mesure de protection juridique intervenant concernant le Titulaire, de lui remettre une copie de la décision de justice instaurant ladite mesure ou du mandat de protection future entré en vigueur ainsi que de lui restituer, le cas échéant, les instruments de paiement détenus par le Titulaire devenu majeur protégé.
La Banque ne saurait être responsable des conséquences d’une opération intervenue sur le Compte lorsqu’elle n’a pas été informée de l’existence d’une mesure de protec- tion applicable au Titulaire.
L’ouverture d’un Compte au nom d’un majeur protégé nécessite l’autorisation du juge des tutelles dans certains cas prévus par la règlementation.
Le Compte ouvert au nom d’un majeur protégé fonctionne, selon le cas, sous la double signature du Titulaire et de la personne désignée pour la représenter ou l’assister, sous la signature du Titulaire seul ou encore sous la signature de la personne désignée pour le représenter ou l’assister seule, dans les conditions et limites définies par la législation et par la décision de justice prononçant l’ouverture du régime de protection ou, le cas échéant, le mandat de protection future.
Le majeur sous sauvegarde de justice ou sous curatelle simple peut faire fonctionner le Compte seul, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans la décision de justice prononçant l’ouverture du régime de protection.
Le majeur sous curatelle renforcée ou sous tutelle ne peut pas faire fonctionner le Compte, sauf dans les conditions et limites déterminées par le jugement d’ouverture du régime de protection.
Le majeur protégé dans le cadre d’un mandat de protection future entré en vigueur ne peut pas faire fonctionner le Compte.
Le majeur représenté par une personne désignée dans le cadre d’une habilitation familiale peut faire fonctionner le Compte seul, sous réserve des dispositions spécifiques figurant dans la décision de justice prononçant la mesure d’habilitation et de son étendue.
Le majeur sous sauvegarde de justice peut procéder seul à la clôture de son Compte sous réserve que ce pouvoir n’ait pas été attribué par le juge des tutelles à un man- dataire spécial.
Le majeur en curatelle simple ou renforcée peut procéder à la clôture du Compte assisté de son curateur.
La clôture du Compte du majeur sous tutelle s’effectue selon les règles légales de protection dont il bénéficie.
Le majeur protégé dans le cadre d’un mandat de protection future ou d’une habilitation familiale ne peut procéder à la clôture du Compte sauf dispositions spécifiques prévues dans le mandat ou la mesure d’habilitation.
Le représentant du majeur protégé ne peut pas procéder à la clôture du Compte du majeur protégé, sauf s’il a été expressément autorisé à le faire par le juge des tutelles (ou le conseil de famille s’il a été constitué).
8. Décès du Titulaire
Le décès du Titulaire entraîne le blocage puis la clôture du Compte.
Les chèques tirés par le Titulaire avant son décès seront payés si le Compte présente une provision suffisante et disponible. Les chèques émis par le Mandataire ne peuvent être payés que s’ils ont acquis date certaine au jour du décès et si le Compte présente une provision suffisante et disponible.
De même, les paiements et retraits effectués par carte bancaire dont la date est antérieure au décès seront exécutés si le Compte présente une provision suffisante et disponible.
A l’exception des chèques, des paiements et retraits par carte bancaire visés ci-dessus, le principe est que les ordres de paiement, avis de prélèvement, TIP non exécutés au jour du décès deviennent caducs : ils sont rejetés avec la mention « Titulaire décédé ».
Les ordres de paiement, avis de prélèvement, TIP non exécutés au jour du décès, pourront néanmoins être débités sur le Compte du Titulaire décédé en cas de demande expresse du notaire ou sur instructions conjointes et concordantes des héritiers majeurs capables ou mineurs émancipés et des représentants dûment habilités des héritiers majeurs protégés ou des héritiers mineurs non émancipés.
Le Compte peut être crédité d’opérations dont l’origine est antérieure au décès, telles que coupons, dividendes, produits de vente ou remboursement ou amortissement de titres financiers, versement d’une retraite prorata temporis.
Le Compte peut sous certaines conditions être débité de certaines opérations postérieurement au décès du Titulaire à la demande de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt, d’un héritier ou du notaire. Le paiement suppose, en tout état de cause, l’existence d’une provision disponible et suffisante sur le Compte.
La Banque prélèvera divers frais de gestion du dossier succession dont le montant figure dans les Conditions Générales de Tarification. Une fois l’ensemble de ces opérations enregistrées sur le Compte, deux situations peuvent se présenter :
– si le Compte est créditeur et en l’absence de titres financiers, le solde sera remis au notaire établi en France chargé du règlement de la succession s’il y en a un, moyennant remise d’une lettre de décharge de responsabilité. Dans le cas contraire, le solde sera remis aux héritiers et ayants-droit sur leurs instructions conjointes et concordantes et sur justification de la dévolution successorale avec, le cas échéant, présentation d’autres documents, de traductions jurées ou la réalisation d’autres formalités, notamment si une(des) législation(s) étrangère(s) a(ont) vocation à régir la dévolution successorale en France, si des héritiers ou ayants-droit ont leur domicile de fait ou de droit à l’étranger ou encore s’il existe des titres financiers ou des héritiers mineurs ou majeurs protégés ;
– si le Compte est débiteur, la Banque en informera les héritiers et le notaire s’il y en a un. Les héritiers, sauf refus de la succession, ont l’obligation de rembourser la dette.
La Banque sera en droit d’exercer tous les recours judiciaires contre les ayants-droit afin de recouvrer sa créance.
Le Compte débiteur produira des intérêts en faveur de la Banque au taux stipulé selon le cas soit dans les Conditions Générales de Tarification, soit dans les Conventions conclues entre le Titulaire et la Banque. S’ils sont dus pour une année entière, ils seront eux-mêmes productifs d’intérêts au même taux conformément à l’article 1343-2du Code civil.
Les procurations cessent et tout Mandataire doit restituer les instruments de paiement mis à sa disposition. La Banque n’est pas responsable des opérations initiées par le Mandataire tant qu’elle demeure dans l’ignorance du décès du Titulaire.
9. Comptes inactifs
Il résulte de l’article L. 312-19 du Code monétaire et financier qu’un Compte de dépôt sera considéré comme inactif dès lors que, sur une période de douze mois, il n’aura fait l’objet d’aucune opération à l’initiative de son Titulaire et que ce dernier ne se sera pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de la Banque. La période de douze mois est portée à cinq ans pour les Comptes d’instruments financiers.
Un Compte sera également considéré comme inactif en cas de décès du Titulaire du Compte si, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès, aucun de ses ayants-droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts inscrits.
Dès lors qu’un Compte devient inactif, ce dernier est bloqué au crédit comme au débit. La réalisation de toute nouvelle opération sur le Compte requiert un préavis pour son autorisation et un contact avec le Banquier privé du Titulaire. Une opération effectuée sur l’un quelconque des Comptes du Client rend à nouveau l’ensemble de ces Comptes actifs à compter de la date de cette opération.
Les conséquences de l’inactivité d’un Compte sont les suivantes :
– à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération ou de la dernière manifestation de son Titulaire, et en l’absence d’opération ou de manifesta- tion de celui-ci durant ce délai - ou à l’issue d’un délai de trois ans sans manifestation à compter du décès du Titulaire du Compte - les sommes et instruments financiers inscrits au Compte seront déposés à la Caisse des dépôts et consignation (les titres financiers étant liquidés et le produit de la liquidation déposé à la Caisse des dépôts et consignation), ce dépôt entrainant la clôture du Compte ;
– à l’issue d’un délai de vingt ans - vingt-sept ans pour le cas du décès du Titulaire du Compte - à compter de la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignation, et, en l’absence de réclamation du Titulaire ou de ses ayants-droit auprès de la Caisse des dépôts et consignation, les sommes déposées seront acquises à l’État.
Pendant la durée de détention de ces Comptes inactifs, la Banque informera le Titulaire des conséquences de l’inactivité de ces Comptes conformément aux articles L. 312-19 et 312-20 du Code monétaire et financier et facturera des frais de tenue de compte précisés dans les Conditions Générales de Tarification.
10. Preuve
La Banque et le Titulaire conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1368du Code Civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original des actes sous seing privé passés entre la Banque et le Titulaire pourra consister en un document électronique quand bien même l’exemplaire du Titulaire serait établi sur support papier.
L’exemplaire électronique vaudra pour la Banque exemplaire original écrit signé. Le Titulaire ne pourra contester l’exemplaire de la Banque qu’en rapportant la preuve contraire par tout moyen.
Les enregistrements informatiques en la possession de la Banque, ou leur reproduction sur tout autre support, font foi des opérations effectuées entre le Titulaire et la Banque, sous réserve de non-contestation des écritures dans les délais et conditions prévus par la Convention.
Par ailleurs, la Banque sera en droit, au même titre que le Titulaire, de rapporter la preuve par tout moyen de tout acte et fait juridique. Elle pourra notamment prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéo, courriers ou écrits électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis. Le Titulaire accepte que la Banque corresponde valablement avec lui via les moyens de communication précités et l’autorise expressément à effectuer tous enregistrements des conversations téléphoniques.
S’agissant de la preuve des opérations réalisées sur le Compte, celle-ci incombe à la Banque. Les écritures sont comptabilisées, soit, sur la base d’un ordre écrit du Titulaire, soit, sur la base d’un ordre faisant l’objet d’un enregistrement dématérialisé (téléphonique, électronique, informatique ou de même type) ou de sa reproduction sur un support informatique. Les enregistrements dématérialisés ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au Compte, sauf preuve contraire apportée par tout moyen par le Titulaire. Ces enregistrements ou leur reproduction seront conservés par la Banque dans le respect des délais réglementaires. Le Titulaire autorise la Banque à procéder à de tels enregistrements.
Il est en outre précisé que l’horodatage réalisé par la Banque a valeur probante.
Le Titulaire reconnaît que les règles de preuve ci-dessus énoncées constituent une convention sur la preuve entre les parties. Le Titulaire est informé que tout justificatif ou document remis à la Banque pourra être numérisé.
11. Responsabilité
La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté, telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation ou de tout événement constitutif d’un cas de force majeure ou échappant à son contrôle raisonnable. La Banque ne sera pas en mesure d’exécuter les ordres qui lui seront parvenus un jour où la Banque est fermée et n’encourra aucune responsabilité à cet égard. Lesdits ordres seront exécutés le premier jour ouvrable suivant. Le Titulaire est informé des jours de fermeture de la Banque au moyen d’une information sur son relevé de compte. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie.
12. Absence de renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
13. Nullité
Si l’une quelconque des dispositions non substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conserveraient pas moins leur force obligatoire et la Convention ferait l’objet d’une exécution partielle.
14. Secret professionnel - Autorisation de consultation des Comptes
En application de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, et sous peine des sanctions pénales prévues aux articles L. 226-13 et L. 226-14 du Code pénal, la Banque est tenue au secret professionnel, sauf dans les hypothèses où la loi ou la règlementation l’autorise à divulguer une information ou rend le secret professionnel inopposable, notamment à une autorité administrative ou judiciaire dûment habilitée.
Par ailleurs, conformément à la législation et réglementation en vigueur concernant les obligations déclaratives relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, au respect des mesures d’embargo, à la lutte contre les pratiques d’abus de marché, de manquement d’initié et de manipulation de cours, la Banque peut se retrouver dans l’obligation de communiquer certains éléments concernant les Titulaires aux autorités compétentes.
Le Titulaire est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout Compte au service FICOBA de l’Administration fiscale. Des informations concernant le Titulaire sont susceptibles, notamment en cas d’incident de paiement, d’être inscrites aux Fichiers tenus par la Banque de France (Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux particuliers – FICP-, Fichier Central des Chèques – FCC-, etc.). Ces fichiers sont accessibles à l’ensemble des établissements de crédit.
En outre, le Titulaire autorise la Banque à communiquer les renseignements utiles le concernant :
– aux sous-traitants ou partenaires de la Banque notamment ceux participant à la gestion des Comptes et à l’offre de produits et de services bancaires ou financiers, et ce pour les seuls besoins des travaux liés à ces activités, à des partenaires de la Banque avec qui le Titulaire est également en relation (par exemple, un conseiller en gestion de patrimoine) ;
– aux sociétés du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospection commerciale et/ou d’autres études statis- tiques.
Par ailleurs, le Titulaire autorise expressément toute entité du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx à consulter par tout moyen l’ensemble de ses Comptes à l’effet exclusif d’identifier les parts ou actions d’OPC gérés par toutes sociétés de gestion du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx et inscrites sur les Comptes du Titulaire.
Toutes les mesures seront prises pour assurer la confidentialité des informations transmises. Le Titulaire dispose par ailleurs de la faculté de relever la Banque du secret professionnel en lui indiquant par écrit les tiers auxquels il l’autorise à fournir des informations le concernant qu’il lui précisera expressément.
15. Informatique et Libertés
Les informations recueillies par la Banque, leur utilisation, les finalités de leur traitement, les droits d’accès, de rectification d’effacement et de portabilité des données, de limitation et d’opposition au traitement du Titulaire ainsi que l’adresse à laquelle le Titulaire doit s’adresser pour exercer ses droits sont indiqués dans les Conditions Particulières.
Les données à caractère personnel (informations nominatives) que le Titulaire a transmises à la Banque pourront faire l’objet d’un transfert à des entités du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ou à des tiers sous-traitants ou partenaires situés en France, dans des Etats appartenant à l’Union Européenne ou en Suisse (étant précisé que la Commission Européenne a constaté par voie de décision n°2000/518/CE du 26 juillet 2000 que ce pays tiers assure un niveau de protection adéquat), pour les nécessités de la gestion des comptes ainsi que pour l’exécution de la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, ou encore pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, ce sous réserve que cette communication soit limitée aux personnes ayant besoin d’avoir connaissance desdites données.
Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du Titulaire doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union Européenne ou hors de l’Union Européenne.
Certaines instructions sont transmises entre banques par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications Interbancaires Mondiales (SWIFT). Le Titulaire peut prendre connaissance des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations en consultant le site xxx.xxxxx.xxx.
16. Devoir de vigilance
En raison des dispositions législatives et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la Banque est tenue de faire preuve de vigilance à l’égard de sa clientèle, tant au moment de l’entrée en relation que tout au long de cette relation. Elle doit aussi s’assurer que les opérations effectuées par le Titulaire sont conformes aux informations recueillies lors de cette entrée en relation et régulièrement actualisées. A cet effet, la Banque peut demander au Titulaire d’actualiser ces informations, si besoin sur présentation de documents probants.
Dans le cadre de ce devoir de vigilance constante, la Banque sera amenée à recueillir auprès du Titulaire des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que sur certaines opérations qui lui apparaitront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par le Titulaire.
Le Titulaire s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telle que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations.
Conformément à cette même réglementation, les informations relatives au Titulaire pourront être communiquées au sein du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx.
17. Garantie des dépôts
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) est adhérente au Fonds de Garantie des Dépôts, mécanisme qui garantit en cas de défaillance des établissements de crédit la disponibilité des dépôts en espèces et en instruments financiers (dans certaines limites fixées par la loi et la règlementation). Le Titulaire trouvera en Annexe 4 un document d’information complémentaire sur la protection des dépôts en espèces.
18. Résolution des litiges et médiation
Le destinataire de la réclamation devra en accuser réception dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception et transmettre au Client une réponse dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de cette même date.
Cependant, lorsque la réclamation concerne un service de paiement, la réponse devra être communiquée au Client dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Si, dans une situation exceptionnelle, une réponse ne peut être apportée dans ces quinze (15) jours, la Banque enverra au Client une réponse d’attente indiquant le délai dans lequel une réponse définitive sera adressée au Client et motivant clairement la nécessité de ce délai complémentaire. Ce délai complémentaire ne pourra pas excéder trente-cinq (35) jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation.
En dernier recours, si la réponse apportée n’est pas satisfaisante, le Client pourra saisir au choix :
– le Médiateur de la Fédération Bancaire Française (FBF), soit par courrier à l’attention du Xxxxxxxxx xx xx XXX, XX 000, 00 000 XXXXX Xxxxx 00, soit par courriel à l’adresse suivante : xxxxxxxxx@xxx.xx, ou
– le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), soit sur internet en remplissant le formulaire sous le lien ci-après xxxx://xxx.xxx-xxxxxx.xxx/Xxxxxxxxxxx-xx-xx- clarations/Contact.html?lst_select_form_theme_id=mediation ; soit par courrier postal à l’adresse suivante : Le Médiateur - Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la Bourse – 75082 XXXXX Xxxxx 00.
Le choix de l’un ou l’autre des Médiateurs est définitif, aucun litige ayant été soumis à l’un des Médiateurs ne pouvant être examiné par l’autre.
Le Client peut obtenir, sur demande auprès de son Banquier privé, de plus amples informations sur ces instances de médiation et sur les conditions pour y avoir recours.
19. Loi applicable – Tribunaux compétents
La présente Convention est soumise à la loi française.
Pour l’exécution de la présente Convention les parties décident d’élire domicile en leur siège social ou à leur domicile. En cas de litige, les tribunaux compétents pour statuer sur les différends nés de l’interprétation ou de l’exécution de la présente Convention seront ceux du ressort de la Cour d’appel de Paris.
20. Agrément de la Banque - Autorités de Contrôle
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) est un établissement de crédit de droit français agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR - 61 rue Taitbout 75436 XXXXX Xxxxx 00) et soumis au contrôle de cette même autorité, notamment pour le respect des règles liées à la protection de la clientèle, à la supervision de la Banque Centrale Européenne (BCE) pour sa solidité financière, ainsi qu’au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, 00, xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx 00) en qualité prestataire de services d’investissement. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) est une société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital d’un montant de 83.075.820 euros, dont le siège social est sis 00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx à Paris 8e, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 037 026 et qui est représentée par son Président.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) est immatriculée auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07033943 en tant que courtier en assurance. L’immatriculation de Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) peut être contrôlée sur le site xxx.xxxxx.xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) n’a aucun lien d’exclusivité avec une entreprise d’assurance et communiquera au Client, sur simple demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles elle travaille.
21. Droit au compte
Les personnes physiques domiciliées en France ainsi que les Français résidant à l’étranger qui ne possèdent pas de compte de dépôt en France peuvent demander à la Banque de France de désigner un établissent de crédit pour obtenir l’ouverture d’un tel compte. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte.
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir, ou demander à l’établissement de crédit ayant refusé l’ouverture du compte de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.
Si la Banque est désignée en application de ces dispositions, elle sera alors tenue de fournir gratuitement au Client l’ensemble des produits et des services énumérés à l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier relatif aux services bancaires de base.
22. Règlementation concernant l’Echange Automatique d’Informations relatifs aux comptes en matière fiscale
Conformément à :
– la loi n°2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l’Accord intergouvernemental entre la France et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi Fatca ») ;
– la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 octobre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique d’informations dans le domaine fiscal ;
– l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers signé par la France le 29 octobre 2014 et la Norme commune de déclaration approuvée par le Conseil de l’OCDE le 15 juillet 2014 ;
ci-après ensemble la « Règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatifs aux comptes en matière fiscale »,
la Banque doit effectuer des diligences d’identification de la résidence fiscale du Titulaire et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non-résidentes à des fins fiscales en France (y compris les personnes américaines déterminées au sens de la loi Fatca). Le Titulaire s’engage à transmettre à la Banque les auto-certifications et les formulaires/justificatifs qu’elle lui demandera en application de la règlementation concernant l’échange automatique d’informations relatifs aux comptes en matière fiscale. La Banque ne saurait être responsable des conséquences d’une communication d’informations aux administrations fiscales au regard de cette règlementation.
23. Mesures d’indisponibilité ou de blocage du compte
Les sommes figurant au Compte du Client peuvent être rendues indisponibles en raison notamment de mesures civiles d’exécution (saisie-attribution, avis à tiers détenteur, opposition administrative, procédure de paiement direct de pension alimentaire, par exemple) ou d’autres mesures de blocages (mesures d’embargo ou de gel des avoirs par exemple).
23.1. Saisies, avis à tiers détenteur, oppositions administratives et autres mesures
Lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du ou des Compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Titulaire même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, ceci en application de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze jours ou d’un mois. A l’issue des délais précités, l’indisponibilité du ou des Compte(s) ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. La Banque procède au paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat de non contestation, délivré par le greffe du Tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice, ou sur instruction du Titulaire.
Lorsqu’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible (titres et espèces) du ou des Compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Titulaire même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, ceci en application des articles R. 232-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. La saisie rend également indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières détenues par le Titulaire. La Banque procède à la cession des titres saisis et au paiement du produit de ladite cession ainsi que des sommes saisies sur présentation d’un certificat de non contestation, délivré par le greffe du tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice, ou sur instruction du Titulaire.
La Banque peut également recevoir la signification d’une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l’article L. 162-1 rappelées ci-dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie-attribution ou en saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières. Le paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.
Pour le recouvrement des créances privilégiées, le Trésor Public peut adresser à la Banque un avis à tiers détenteur qui emporte un effet d’attribution immédiate des sommes disponibles sur le ou les Compte(s). Les dispositions de l’article L. 162-1 précité sont également applicables. La Banque doit verser les fonds à l’issue d’un délai de deux mois à compter du jour où l’avis à tiers détenteur a été reçu (ce délai est ramené à un mois lorsque le créancier est l’Administration des Douanes) nonobstant toute action ou réclamation du Titulaire.
Le Trésor Public peut recouvrer les amendes contraventionnelles par voie d’opposition administrative notifiée à la Banque. Cette mesure a pour effet d’entraîner le blocage des sommes disponibles sur le ou les Compte(s) du Titulaire, pendant un délai de trente jours, à concurrence de la créance du Trésor Public. A l’issue de ce délai et en l’absence de réclamation du Titulaire selon les formes légales, la Banque doit verser les fonds au Trésor Public.
D’autres administrations françaises disposent de prérogatives similaires susceptibles d’affecter le(s) Compte(s) (opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, etc.).
A réception d’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières sur le Compte d’un Client pour lequel la Banque ne dispose, au jour de sa réception, que d’avoirs sur un Compte sous mandat de gestion ou sur un PEA (géré ou non géré), la Banque bloque ce Compte au débit et en suspend la gestion afin de préserver les avoirs.
A réception d’une saisie (saisie-attribution, saisie de droit d’associés et de valeurs mobilières, saisie conservatoire), d’un avis à tiers détenteur, d’une opposition administra- tive ou d’une opposition à tiers détenteur sur le Compte d’un client pour lequel la Banque ne dispose, au jour de sa réception, de liquidités uniquement sur son PEA (géré ou non géré), la Banque bloque ce Compte au débit et en suspend la gestion afin de préserver les avoirs.
Le client est informé de cette situation par courrier simple.
La gestion ne pourra reprendre qu’après règlement par la Banque de la saisie, de l’avis à tiers détenteur, de l’opposition administrative ou de l’opposition à tiers détenteur, ou à réception de la mainlevée de cet acte par les services de la Banque.
La commission forfaitaire perçue à l’occasion de la réception d’une telle mesure dont le montant est précisé dans les Conditions Générales de Tarification, reste définitive- ment acquise à la Banque même si la mesure n’est pas valable ou demeure sans effet.
Il est précisé que, sur demande du Titulaire et sur présentation d’un justificatif de son employeur, la Banque laissera à sa disposition, dans les conditions et selon les mo- dalités définies par les articles L. 162-2 et R. 162-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la part insaisissable des rémunérations versées sur son Compte, déduction faite des débits intervenus depuis le jour du dernier versement. Il en est de même des allocations familiales, indemnités de chômage et des pensions de retraite versées sur son Compte.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Titulaire faisant l’objet d’une mesure d’exécution, saisie-attribution, saisie conservatoire ou d’un avis à tiers détenteur, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des Compte(s) détenu(s) par le Titulaire au jour de la saisie à moins que, en cas de pluralité de Comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque. Les sommes mises ainsi à la disposition du Titulaire ne peuvent être appréhendées par la mesure mais peuvent être amputées des opérations en cours en cas d’insuffisance des sommes rendues indisponibles du fait de la mesure.
La Banque informera le Titulaire de cette mise à disposition par tout moyen.
En cas de pluralité de Comptes, la somme à caractère alimentaire sera laissée à la disposition du Titulaire par priorité sur les fonds disponibles sur le ou les Comptes ordinaires à vue. En cas d’insuffisance du solde des Comptes à vue, la somme sera laissée à la disposition du Titulaire d’abord sur un Compte d’épargne puis en cas d’in- suffisance ou l’absence de Compte d’épargne, sur les produits soumis à un régime juridique spécifique en allant des Comptes « les plus liquides » aux Comptes « les moins liquides ».
Le Titulaire ne peut bénéficier que d’une seule mise à disposition de cette somme pour une même mesure. Il peut bénéficier à nouveau de la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire égales au revenu de solidarité active en cas de nouvelle saisie à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente mise à dispo- sition. Pendant ce délai, la somme mentionnée précédemment demeure à la disposition du Titulaire.
En cas de pluralité de titulaires d’un Compte, le ou les co-Titulaire(s) ne peut/peuvent bénéficier que d’une mise à disposition des sommes à caractère alimentaire.
Les sommes à caractère alimentaire mises à la disposition du Titulaire viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait être ultérieurement demandé. Le montant des créances insaisissables dont le versement a été précédemment effectué vient en déduction des sommes à caractère alimentaire dont le règlement est demandé.
Tout abus éventuel (demande déposée auprès de plusieurs établissements par exemple) expose le Titulaire du Compte à des sanctions civiles et pénales.
23.2. Autres mesures de blocage
Conformément à la législation et à la règlementation en vigueur concernant notamment la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les sanctions financières internationales, les mesures d’embargo et de gel des avoirs, la Banque peut se retrouver dans l’obligation de mettre en œuvre toute mesure de blocage prononcée par une autorité compétente et empêchant toute exécution d’ordre de paiement, tout paiement entrant et de manière générale, toute transaction.
II. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS COMPTES
Certains Comptes et les procurations qui y sont associées, sont soumis aux Dispositions Générales convenues ci-dessus. mais également aux dispositions ci-dessous qui leur sont propres.
24. Le Compte joint
24.1. Fonctionnement
Le Compte joint est un compte assorti de la solidarité active et passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co-Titulaires quels que soient les liens existant entre elles. Les actes accomplis par l’un quelconque des co-Titulaires engagent l’ensemble des co-Titulaires du Compte indivisiblement et solidairement, leurs héritiers et ayants-droit étant tenus dans les mêmes conditions.
Au titre de la solidarité active, chaque co-Titulaire peut faire fonctionner le Compte sans le concours de l’autre. Chacun des co-Titulaires du Compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la Convention confère au Titulaire d’un Compte individuel, sous réserve des dispositions relatives à la procuration. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du Compte. Ainsi, l’un quelconque des co-Titulaires pourra, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le Compte et, notamment, tout dépôt ou retrait de fonds ou remise de chèques.
Chaque co-Titulaire peut se faire délivrer tout instrument de paiement sur le Compte joint, sous réserve de l’accord de la Banque.
Au titre de la solidarité passive, chacun des co-Titulaires est obligé solidairement et indivisiblement au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du Compte. Chacun des co-Titulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du Compte. Les sommes figurant au débit du Compte sont dues par l’un comme par l’autre, peu important qui est à l’origine de la dette.
La Banque indique aux Titulaires mariés sous le régime de la séparation de biens que l’ouverture d’un Compte joint n’est pas le choix le plus adapté (sauf si le Compte enregistre les seules dépenses domestiques du couple). Par conséquent, les co-Titulaires mariés sous un régime de séparation de biens assumeront seuls les conséquences qui résulteront de l’ouverture d’un Compte joint.
24.2. Procuration
La procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les co-Titulaires du Compte.
Les opérations effectuées par le ou les Mandataire(s) engagent ainsi la responsabilité de tous les co-Titulaires du Compte. La procuration prend fin en cas de révocation par l’un ou l’autre des co-Titulaires.
24.3. Mesures de protection juridique
Outre l’application des stipulations de l’article « Minorité ou mesures de protection juridique concernant le Titulaire » ci-dessus, le Compte joint sera bloqué, en vue de sa clôture, dès que la Banque aura reçu une décision de justice plaçant un co-Titulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale) ou aura connaissance de la prise d’effet d’un mandat de protection future concernant l’un des co-Titulaires.
Le Compte ne peut alors plus fonctionner que sur la signature conjointe du représentant du co-Titulaire protégé et du co-Titulaire capable. L’intervention de tous les co- Titulaires et du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si nécessaire, sera requise pour l’affectation du solde.
24.4. Émission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des Titulaires d’un Compte joint, tous les co-Titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
Néanmoins, les co-Titulaires ont préalablement la possibilité de limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul des co-Titulaires qui alors se verra seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses Comptes, les autres co-Titulaires n’étant frappés que d’une impossibilité de faire fonctionner le Compte sur lequel a eu lieu l’incident.
La désignation du Titulaire responsable en cas d’incidents sur chèques doit être conjointe et notifiée à la Banque.
24.5. Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint
Lorsqu’une saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure porte sur un Compte joint, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le Compte en totalité dans les conditions visées ci-dessus et il appartient aux co-Titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable, d’obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant leurs droits. A défaut, la Banque sera tenue de verser les sommes rendues indisponibles au créancier ou à l’huissier de justice au terme de la procédure.
24.6. Information
Les avis et relevés de Compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-Titulaires à chacun des co-Titulaires. . Pour tout envoi complémentaire, la Banque appliquera les frais prévus aux Conditions Générales de Tarification en vigueur.
24.7. Décès
Par exception aux dispositions de l’article « Décès du Titulaire » ci-avant, et dans le but exclusif de protéger les intérêts des ayants-droit des co-Titulaires d’un Compte joint, en cas de décès de l’un desdits co-Titulaires, la Banque bloquera le Compte d’instruments financiers et maintiendra le fonctionnement du Compte espèces attaché au Compte d’instruments financiers et/ou du Compte de dépôt sous la seule signature du ou des co-Titulaires survivants sauf, s’agissant du fonctionnement dudit Compte espèces, opposition exprimée par l’un des ayants-droit du co-Titulaire défunt.
Le déblocage du Compte d’instruments financiers ne pourra intervenir que sur instructions écrites (conjointes, le cas échéant) du ou des co-Titulaire(s) survivant(s) et des ayants-droit du ou des co-Titulaire(s) décédé(s) ou de son/ses/leur(s) représentant(s) dûment mandaté(s) à cet effet. La Banque n’appliquera les oppositions et les instructions des ayants-droit qu’après vérification de l’acte de notoriété (ou tout acte d’une valeur juridique équivalente) attestant de leurs droits respectifs dans la succession.
L’attention des co-Titulaires est spécifiquement attirée sur les faits suivants :
– En cas de décès de l’un des co-Titulaires du Compte joint, le ou les co-Titulaires du Compte seront seuls comptables, vis-à-vis des ayants-droit du défunt, de l’usage qui aura été fait post décès du co-Titulaire défunt des liquidités figurant sur le Compte au jour du décès de celui-ci.
– Dans l’hypothèse où le Compte espèces serait insuffisamment approvisionné, la Banque ne pourra pas exécuter les ordres ou demandes de paiement qu’elle recevra. Dans cette hypothèse, le ou les co-Titulaires du Compte doit/doivent avoir pleinement conscience des conséquences de cette situation, notamment au regard de l’interdiction bancaire pouvant être prononcée à son/leur encontre.
Les co-Titulaires initiaux du Compte joint pourront à tout moment, par demande écrite et conjointe, requérir la Banque de ne plus faire application pour le futur des dispositions figurant ci-dessus, en cas de décès de l’un d’eux, et de laisser au(x) co-Titulaire(s) survivant(s) la libre disposition tant du Compte espèces que du Compte d’instruments financiers. Ce ou ces derniers seront alors seuls comptables, vis-à-vis des ayants-droit du défunt, de l’usage qui aura été fait, post décès du co-Titulaire défunt, de l’ensemble des sommes et valeurs figurant tant sur le Compte espèces que sur le Compte d’instruments financiers au jour du décès de celui-ci.
En cas de décès de l’un des co-Titulaires, le survivant doit rendre des Comptes aux héritiers du défunt et, en vertu de l’article 753 du Code Général des Impôts, les biens qui figurent au Compte sont par défaut considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et, par conséquent, les héritiers du défunt supportent l’impôt sur cette base, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables :
– pour l’Administration, la preuve peut être faite par tous moyens ;
– pour les redevables, elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession.
24.8. Dénonciation – Clôture du Compte
Le Compte joint peut être dénoncé à tout moment par courrier adressé à la Banque par l’un des co-Titulaires. Cette dénonciation a pour effet de mettre fin à la solidarité active pour l’avenir. Le Compte sera transformé en compte indivis et fonctionnera sous la signature conjointe de tous les Titulaires.
Le co-Titulaire qui a dénoncé le Compte joint reste tenu solidairement avec l’autre co-Titulaire du solde débiteur du Compte au jour de la réception par la Banque de cette notification, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date.
Il est toutefois possible de transformer le Compte en un Compte ouvert au nom du co-Titulaire qui n’aura pas dénoncé le Compte joint. La Banque répartira le solde du Compte joint en respectant les instructions conjointes des co-Titulaires.
Chaque co-Titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres instruments de paiement en sa possession, étant précisé que chacun des co-Titulaires reste responsable de l’utilisation des instruments de paiement ayant pu être délivrés sur ce Compte et non restitués.
La Banque sollicitera les instructions des co-Titulaires pour procéder à la clôture du Compte, afin de mettre fin, si les co-Titulaires le souhaitent, à la procédure de signature conjointe de tous les co-Titulaires.
La clôture du Compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-Titulaires et selon les modalités visées à l’article « Durée - Résiliation de la Conven- tion /Clôture du Compte » ci-avant. Le retrait des fonds et valeurs ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les Titulaires. Si le Compte présente un solde débiteur, les co-Titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
24.9. Transformation d’un Compte individuel en Compte joint
Dans l’hypothèse où le Compte joint résulterait de la transformation d’un Compte ouvert sous le même numéro au nom de l’un des co-Titulaires, toutes les opérations domiciliées ou initiées sur le Compte individuel seront automatiquement imputées sur le Compte collectif.
25. Le Compte d’indivision
25.1. Fonctionnement
Le Compte indivis est un compte assorti de la seule solidarité passive ouvert entre deux ou plusieurs personnes appelées co-Titulaires. Le Compte indivis ne fonctionne que sur les signatures conjointes de tous les co-Titulaires du Compte et/ou de leur Mandataire respectif ou d’un Mandataire commun désigné conjointement par tous les co-Titulaires. Les co-Titulaires du Compte sont tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention. Dans le cas où le Compte indivis résulterait de la transformation d’un Compte ouvert sous le même numéro au nom d’un des co-Titulaires, toutes les opérations domiciliées ou initiées sur le Compte individuel seront automatiquement imputées sur le Compte collectif.
25.2. Procuration
Un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter.
La procuration donnée pour faire fonctionner le Compte au nom de tous les indivisaires doit être signée par tous les co-Titulaires du Compte.
25.3. Emission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des Titulaires d’un Compte indivis, tous les co-Titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs Comptes.
Néanmoins, les co-Titulaires peuvent désigner, par écrit, dans les conditions particulières ou ultérieurement, celui d’entre eux qui sera, le cas échéant, responsable des conséquences de l’émission d’un chèque sans provision, notamment l’interdiction bancaire d’émettre des chèques sur l’ensemble de ses Comptes, même s’il n’en est pas le signataire, les autres co-Titulaires n’étant frappés que d’une impossibilité de faire fonctionner le Compte sur lequel a eu lieu l’incident.
La désignation du Titulaire responsable en cas d’incident sur chèque doit être conjointe.
25.4. Saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure d’indisponibilité visant un Compte d’Indivision
Lorsqu’une saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure porte sur un Compte indivis, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le Compte en totalité dans les conditions ci-dessous et il appartient aux co-Titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable d’obtenir la mainlevée totale ou partielle de cette dernière en établissant leurs droits.
Il y a blocage de la totalité du Compte sans possibilité d’isoler les sommes du co-Titulaire non frappé par la mesure de blocage. Le ou les co-Titulaire(s) ne peut/peuvent bénéficier que d’une seule mise à disposition des sommes à caractère alimentaire dans les limites fixées par le Code des procédures civiles d’exécution.
25.5. Information du Titulaire
Les avis et relevés de Compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-Titulaires, à chacun des co-Titulaires. Pour tout envoi complémentaire, la Banque appliquera les frais prévus aux Conditions Générales de Tarification en vigueur.
25.6. Décès
En cas de décès de l’un des co-Titulaires, conformément aux règles légales en matière successorale, le Compte d’indivision est bloqué.
Les actifs figurant au Compte le jour du décès ne pourront être retirés que sur signature conjointe, d’une part, de tous les autres co-Titulaires et, d’autre part, des ayants- droit du défunt.
Le décès de l’un des co-Titulaires n’emportera pas de plein droit clôture du Compte. Sauf désaccord entre eux, le Compte pourra continuer de fonctionner entre les indivi- saires survivants et les héritiers du défunt.
En cas de décès de l’un des co-Titulaires, le survivant doit rendre des comptes aux héritiers du défunt et, en vertu de l’article 753 du Code Général des Impôts, les biens qui figurent au Compte sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et, par conséquent, les héritiers du défunt supportent l’impôt sur cette base, sauf preuve contraire réservée tant à l’Administration qu’aux redevables :
– pour l’Administration, la preuve peut être faite par tous moyens ;
– pour les redevables, elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession.
25.7. Clôture du Compte
La clôture du Compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-Titulaires du Compte et selon les modalités visées à l’article « Durée - Résiliation de la Convention - Clôture du Compte » ci-avant.
En cas de partage ou de décision de justice exécutoire mettant fin à une indivision, les co-Titulaires adresseront à la Banque une copie de l’acte authentique ou de la décision de justice entraînant le partage.
Les co-Titulaires seront tenus solidairement au remboursement de toute solde débiteur et la Banque sera en droit d’exiger le paiement de ce solde de l’un d’eux.
26. Le Compte objet d’un démembrement de propriété
26.1. Fonctionnement
Les Titulaires de ce Compte s’engagent à n’inscrire ou ne faire inscrire à un tel Compte que des titres ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire, la Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des titres à un tel Compte.
Toutes opérations effectuées sur un Compte en nue-propriété/usufruit le seront sous la signature conjointe du nu-propriétaire et de l’usufruitier sauf dans l’hypothèse où un mandataire a été désigné. Les intérêts et dividendes attachés aux titres seront portés au crédit du Compte espèces ouvert en pleine propriété par l’usufruitier auprès de la Banque. Il en est de même du produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des titres, le nu-propriétaire et l’usufruitier faisant leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
Le nu-propriétaire autorise l’usufruitier à exercer seul les droits de souscription et d’attribution gratuite, de paiement du dividende en actions, attachés aux titres inscrits en Compte, étant précisé que les titres obtenus par l’exercice de ces droits sont crédités au Compte dont il est Titulaire.
Les avis et relevés de Compte, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-Titulaires, au nu-propriétaire et à l’usufruitier premiers nommés dans les Conditions Particulières. Pour tout envoi complémentaire, la Banque appliquera les frais prévus aux Conditions Générales de Tarification en vigueur.
Le droit de vote attaché aux actions inscrites en Compte sera exercé par l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires, et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. En conséquence, les certificats d’immobilisation des titres seront établis, selon le cas, au nom de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
L’usufruitier et le nu-propriétaire autorisent la Banque à débiter leur Compte de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du Compte dont la propriété est démembrée.
26.2. Décès
En cas de décès de l’usufruitier, et sur présentation de l’acte le constatant, les titres en dépôt, nominatifs ou au porteur, et les sommes, à l’exception de celles provenant de coupons ou autres intérêts échus avant le décès et non inscrites encore au Compte de l’usufruitier, pourront être retirés sous la seule signature du (des) nu(s)-proprié- taire(s) ou transférés sur son (leurs) propre(s) Compte(s).
III. UTILISATION DU SERVICE DE BANQUE EN LIGNE ET DU SERVICE DE DÉMATÉRIALISATION
27. Service de banque en ligne
27.1. Fonctionnement
La Banque met à disposition du Client un service de banque en ligne, ci-après dénommé le « Service de banque en ligne », sur le site de banque en ligne xxxxx://xxxxxx. xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx (ci-après le « Site ») ou par téléchargement d’une application pour terminal mobile (téléphone, tablette…) (ci-après l’« Application »). L’accès au Service de banque en ligne est ouvert à toute personne physique majeure capable qui est, soit, titulaire d’un Compte ouvert dans les livres de la Banque et/ou souscripteur d’un contrat.5’assurance vie ou d’un contrat de capitalisation souscrit par l’intermédiaire de la Banque, soit, bénéficiaire d’une autorisation d’utilisation du Service.
L’adhésion au Service de banque en ligne de la Banque permet au Client d’avoir accès aux services suivants :
(i). la consultation
– des Comptes ouverts dans les livres de la Banque à son nom ou sur lesquels il bénéficie d’un pouvoir;
– de la répartition des avoirs et de l’évolution des performances de ses portefeuilles ;
– des avis et relevés d’opérations des Comptes, des encours cartes bancaires et, plus généralement, des Documents (tel que ce terme est défini ci-après dans l’article « Dématérialisation ») ;
– de la valorisation des contrats d’assurance vie et de capitalisation ;
– d’informations boursières, financières, fiscales et juridiques (1) ;
– d’informations sur les différents produits et/ou services proposés par la Banque et plus généralement par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx en France (1);
– des Conditions Générales de la Convention de Compte et des Conditions Générales de Tarification (2)
(1) Ces services ne sont pas accessibles au Client non résident. Le Client s’engage à informer la Banque de tout changement de statut en la matière.
(2) Sous réserve de disponibilité.
(ii). la souscription en ligne au service de dématérialisation et la présélection en ligne des Comptes pour lesquels le Client souhaite dématérialiser l’envoi de tout ou partie des Documents (tel que ce terme est défini ci-après dans l’article « Dématérialisation »), sous réserve de la validation par la Banque (2) ;
(iii). les virements en euros entre les comptes individuels et joints du Client et également ceux pour lesquels il détient une autorisation adéquate ; (iv). les virements en euros vers des comptes situés dans l’espace SEPA ;
(v). l’enregistrement d’un bénéficiaire pour un virement ; (vi). l’édition et le téléchargement (2) ;
– de son ou ses relevé(s) d’identité bancaire
– de ses relevés de comptes
– de ses relevés de carte bancaire
– de ses avis d’opérations titres et de marché
– de ses relevés de coupons
– de ses relevés de titres ISF
(vii). la saisie d’ordre de souscription et de rachat sur des parts ou actions d’organisme de placement collectif (OPC) sélectionnés par la Banque (2)
27.2. Conditions d’utilisation des services
27.2.1. Conditions d’accès au Service de banque en ligne
L’accès au Site ou à l’Application et l’utilisation du Service de banque en ligne nécessitent de disposer de la configuration minimale suivante : Pour l’accès au Site :
– Ordinateur PC Intel Core i3 ou équivalent AMD et carte vidéo 1024x768, système d’exploitation Windows 10, capacité mémoire vive 4 Go, disque dur de 250 Go, connexion ADSL, navigateur Internet Explorer 11.0,Chrome, Mozilla Firefox.
– Ordinateur Mac Core 2 duo ou équivalent équipé d’une carte vidéo 1024x768, système d’exploitation MacOs 10.10.x, capacité mémoire vive 4 Go, disque dur 250 Go, connexion ADSL, Safari 11.x, Chrome, Mozilla Firefox.
– Un anti-virus à jour
– Mise à jour du système d’exploitation en automatique
– Acrobat Reader 11.0 avec mise à jour automatique Pour l’accès à l’Application :
– iPhone 5, système d’exploitation IOS 9
A cet effet, le Client reconnaît avoir vérifié que la configuration informatique utilisée ne contient aucun virus et qu’elle est en bon état de fonctionnement.
Par ailleurs, avant toute utilisation du Site ou de l’Application, le Client reconnaît s’être assuré que le navigateur ou le terminal mobile utilisé permet un accès sécurisé.
Le Site ou l’Application est accessible 24/24 heures et 7/7 jours, à l’exception des cas de force majeure, difficultés techniques et/ou informatiques et/ou de télé- communications et/ou de maintenance.
L’acquisition ou la location du terminal, son installation et sa maintenance ainsi que les frais d’utilisation du réseau sont à la charge exclusive du Client. La connexion du Client au Service se fait sous son entière responsabilité.
27.2.2. Code secret, authentification biométrique et cryptographie
La Banque attribue personnellement au Client un identifiant et un code secret temporaire garantissant l’authentification du Client et la confidentialité de l’accès au Service de banque en ligne.
Le Client est identifié par un code secret à huit chiffres librement choisi par le Client lors de sa première connexion en ligne et qu’il pourra modifier de lui-même par la suite sur le Site.
(1) Ces services ne sont pas accessibles au Client non résident. Le Client s’engage à informer la Banque de tout changement de statut en la matière.
(2) Sous réserve de disponibilité.
Le Client est seul responsable de l’utilisation et de la conservation de son identifiant et de son code secret qui, en tout état de cause, ne doivent être communiqués à quiconque. Le Client devra donc veiller à préserver la sécurité de son identifiant et de son mot de passe. En cas de perte ou d’oubli de son mot de passe, le Client devra contacter la Banque afin que cette dernière puisse le réinitialiser.
Afin d’assurer une parfaite sécurité de ses services, la Banque pourra être amenée à modifier dans le futur les procédés d’identification sous réserve d’en informer préalablement le Client.
En complément de la saisie de l’identifiant et du code secret (éventuellement remplacé par une fonctionnalité d’authentification biométrique sur l’Application, si le Client a activé ce mode d’authentification), la Banque a mis en place un système d’authentification renforcée pour la réalisation d’opérations sensibles (notam- ment(2): l’enregistrement ou la modification d’un bénéficiaire pour un virement, le virement proprement dit, un ordre de souscription ou de rachat sur des parts ou actions d’un organisme de placement collectif).
Pour valider et confirmer toute opération sensible sur le Site, le Client devra saisir un code qui lui sera transmis pendant l’opération par SMS sur le téléphone mobile qui a été renseigné dans le document « Situation, Objectifs et Connaissances du Client ». Ce code à usage unique est valable trois minutes et le Client bénéficie de 3 tentatives. En l’absence de saisie de ce code, l’opération n’est pas validée. Le Client s’engage à transmettre à la Banque un numéro de téléphone portable valide sur lequel le code secret lui sera envoyé (« Numéro de téléphone d’authentification »). En cas de changement de Numéro de téléphone d’authentification, le Client devra transmettre un courrier signé demandant la prise en compte de ce nouveau numéro. Si le Client n’a pas renseigné de Numéro de téléphone d’authentifica- tion valide et transmis à la Banque le courrier ci-dessus, l’opération sensible ne pourra pas être validée par le Client et l’opération ne pourra pas être exécutée.
Pour valider et confirmer toute opération sensible sur l’Application, le Client devra à nouveau saisir son code secret ou s’authentifier au moyen de la fonctionnalité d’authentification biométrique qu’il aura définie sur son téléphone mobile.
Le Client doit prendre toutes les précautions pour assurer la confidentialité du moyen d’authentification qui sera utilisé pour valider l’opération et ne pas le com- muniquer à qui que ce soit.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’en activant une fonctionnalité d’authentification biométrique sur l’Application, il permet à toutes les personnes dont les caractéristiques biométriques sont mémorisées sur son téléphone d’avoir accès à l’Application et de l’utiliser dans son intégralité (notamment le déver- rouillage, la consultation des comptes, les virements sur des comptes préenregistrés). En conséquence, si le Client enregistre d’autres caractéristiques biomé- triques que les siennes sur son téléphone, la Banque lui déconseille d’activer cette fonctionnalité.
27.2.3. Signature électronique
Il est convenu entre la Banque et le Client que (i) la saisie du code secret, ou, le cas échéant, (ii) la saisie du code à usage unique envoyé sur son téléphone portable ou encore (iii) l’utilisation du mode d’authentification biométrique sur l’Application, valent signature électronique (au sens de l’article 1367 du code civil) permet- tant ainsi l’identification du Client et prouvant son consentement aux opérations effectuées (notamment virement) et l’imputation de ces dernières au Client ou à son Mandataire. Il est également convenu entre la Banque et le Client que la saisie du code secret permet également de valider son acceptation en ligne des Conditions Générales d’Utilisation du Service de banque en ligne (qui fait partie intégrante de la Convention) et des Conditions Générales de la Convention de Compte. Dans le cadre d’évolutions techniques, la Banque peut être amenée à prévoir d’autres formes de signature électronique au Client.
27.2.4. Cookies
A chaque fois que le Client se connecte au Site, la Banque envoie un cookie à son navigateur. Un cookie permet au Client de naviguer de manière efficace d’une page à une autre, de vérifier son identité et d’effectuer des contrôles de sécurité indispensables. La Banque pourra lire ces informations lors des visites ultérieures du Client. La durée de conservation de ce cookie est limitée à la durée de connexion du Client. La connexion au Site ne pourra être effectuée si le navigateur utilisé par le Client est configuré de manière à refuser les cookies.
27.3. Conditions d’exécution et validité des opérations
27.3.1. Consultation des comptes
Le Client peut consulter notamment la situation et les opérations de ses Comptes individuels et joints et ceux sur lesquels il bénéficie d’une autorisation adéquate ainsi que l’encours des cartes bancaires rattachées à ces Comptes. Les informations sont fournies à la date précisée sur l’écran et sous réserve des opérations en cours de traitement. Ces informations s’entendent sauf erreur ou omission. Le Client est tenu de contrôler les Documents adressés par la Banque sous format papier ou sur un autre support durable (comme par exemple le format électronique PDF).
Les Documents adressés par la Banque sous format papier ou sur support durable feront foi entre les parties.
27.3.2. Virements
Le Client a la possibilité de saisir des ordres de virement de compte à compte dont il est Titulaire ou co-Titulaire ou ceux sur lesquels il bénéficie d’une autorisation d’utilisation du Service de banque en ligne. Le Client a également la possibilité de saisir des ordres vers des comptes de tiers dans la zone SEPA, que le Client en soit ou non le titulaire. Pour ces virements, il doit enregistrer au préalable les numéros et référence (IBAN) desdits comptes sur le Site.
Tout ordre ne pourra être exécuté que dans la limite d’un plafond et si le Compte à débiter présente une situation régulière ainsi qu’une provision disponible et suffisante.
La date de réception de l’ordre de virement est la date à laquelle l’ordre est réputé valablement reçu par la Banque. Le Compte du Client sera débité sous valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée. Les ordres saisis par le Client avant 17 heures sont exécutés le jour même.
Tout virement reçu un jour non ouvrable est réputé reçu le jour ouvrable suivant. Tout virement dont la date d’exécution est prévue un jour non ouvrable est réputé exécuté le jour ouvrable suivant. Pour tous les virements saisis via le Service de banque en ligne, le jour de départ du délai d’exécution est calculé conformément aux dispositions prévues aux présentes.
Dans le cadre de son obligation de vigilance et en vue de protéger le Client contre toute opération frauduleuse, la Banque se réserve le droit de suspendre l’exécu- tion de tout ordre de virement transmis par le biais du Service de banque en ligne afin de procéder aux vérifications complémentaires d’usage. La Banque pourra, le cas échéant, exiger que l’ordre de virement soit donné sous la forme d’un ordre papier manuscrit.
Outre les précisions figurant aux présentes, tout ordre de virement donné par le biais du Site ou de l’Application sera exécuté par la Banque selon les conditions prévues aux présentes.
27.3.3. Ordres de souscription – rachat sur des parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC)
Le Client a la possibilité de saisir sur le Site ou via l’Application(2) des ordres de souscription et de rachat sur des parts et actions d’OPC sélectionnés par la Banque. Pour pouvoir saisir ses ordres, le Client devra préalablement répondre à un questionnaire en ligne destiné à évaluer sa connaissance et son expérience en matière financière et à le mettre en garde dans l’hypothèse où certaines souscriptions ne seraient pas cohérentes avec son profil.
Avant toute souscription de parts ou d’actions d’un OPC le Client doit prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI) et du pros- pectus de l’OPC concerné disponibles sur le Site ou l’Application(2). Ces documents décrivent notamment les risques, les règles d’investissement et de fonction- nement de l’OPC, ainsi que les modalités de rémunération de la société de gestion et du dépositaire.
Les souscriptions ou demandes de rachat seront effectuées en fonction des instructions du Client, selon les règles définies dans le règlement ou les statuts de l’OPC concerné, et dans les conditions suivantes :
– les demandes de souscription de parts ou d’actions d’OPC seront réalisées sous réserve de l’existence sur le Compte espèces rattaché au Compte d’instru- ments financiers (ou du PEA) d’une provision suffisante et disponible.
– les demandes de rachat de parts ou actions d’OPC seront acceptées sous réserve de l’inscription sur le Compte d’instruments financiers (ou le PEA) concer- né des parts ou actions faisant l’objet de la demande et de leur disponibilité.
Pour confirmer son ordre, le Client devra saisir le code confidentiel qui lui sera envoyé par la Banque par SMS, la Banque horodate l’ordre dès la saisie de ce code. L’horodatage matérialise la prise en charge de l’ordre par la Banque, celui-ci sera exécuté en fonction des heures de demande de souscription et de rachat impo- sées par l’OPC concerné (cut-off). La Banque recommande au Client de se reporter au DICI et au prospectus afin de connaître de manière précise les informations à jour concernant l’OPC concerné. Tout ordre portant sur des parts ou actions d’OPC est à valeur liquidative inconnue et est irrévocable après le cut-off.
Outre les précisions figurant aux présentes, tout ordre de souscription ou de rachat donné par le biais du Site ou de l’Application sera exécuté par la Banque selon les conditions prévues aux présentes.
27.3.4. Comptes de tiers, autorisation
Le Client pourra consulter et/ou effectuer des transactions sur des Comptes de tiers s’il possède une autorisation adéquate. Il est précisé que le Client n’aura plus accès auxdits Comptes en cas de révocation de l’autorisation, de perte de la qualité de représentant ou de Mandataire et en cas de décès ou de mise sous un régime de protection du Titulaire des Comptes ou du souscripteur des contrats dès lors que la Banque aura été informée de ces différents évènements au moyen d’un courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à l’adresse du siège social de la Banque.
Il est par ailleurs rappelé que le Client agissant en qualité de représentant légal d’un mineur ou d’un majeur protégé doit se conformer aux dispositions légales et/ ou décisions judiciaires définissant le régime de protection desdits protégés.
27.3.5. Contrats d’assurance et de capitalisation
Le Client peut consulter la valorisation des contrats d’assurance et de capitalisation qu’il a souscrits par l’intermédiaire de la Banque, en sa qualité de mandataire d’Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Assurances et Conseils (France). Les informations mises à disposition sur le Site ou l’Application sont celles qui auront été transmises à la Banque par les compagnies d’assurance. En tout état de cause, elles n’ont qu’une valeur indicative. Seules les informations communiquées directement par les compagnies d’assurance au Client ont une valeur contractuelle et font foi entre les parties.
27.4. Informations mises à disposition
Les informations, analyses et commentaires économiques, financiers, juridiques ou fiscaux disponibles sur le Site ou l’Application sont des informations à caractère général données à titre indicatif. Ces informations sont transmises par la Banque de bonne foi et proviennent de fournisseurs et de sources considérés comme fiables. La Banque ne souscrit vis-à-vis du Client aucune obligation quant à l’exhaustivité, la promptitude, l’exactitude et le renouvellement de ces informations. En conséquence, la responsa- bilité de la Banque ne pourra en aucun cas être engagée du fait d’informations erronées en provenance de sources d’informations établies par des partenaires extérieurs.
Les fonds du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx qui sont présentés sur ce Site ou l’Application sont de droit français, agréés par l’AMF, ou de droit étranger et autorisés par l’AMF à la commercialisation en France. Ils ne peuvent être souscrits que dans les juridictions dans lesquelles leur commercialisation et leur promotion sont autorisées. Le Client est donc tenu de s’assurer qu’il est juridiquement autorisé à se connecter au Site ou à l’Application et à utiliser et consulter les informations diffusées sur le Site ou sur l’Application au regard des lois et règlements en vigueur dans son pays. Les performances passées d’un instrument financier ne préjugent pas de ses performances futures. La valeur ou le rendement de ces instruments financiers peut augmenter ou diminuer. En conséquence, aucune performance future ne peut être garantie par la Banque au Client.
Par ailleurs, les éventuels avis et recommandations de la Banque ne sauraient l’engager dans le cadre d’une quelconque obligation de conseil, ce que le Client reconnaît expressément. D’une manière générale, il est précisé que la consultation de ce Site ou de l’Application ne dispense pas le Client de consulter ses propres conseils financiers, juridiques et fiscaux, de manière à lui permettre de se forger une opinion sur l’adéquation de l’utilisation des produits et services financiers à ses stratégies d’investisse- ment et/ou à ses objectifs de performance et sa situation personnelle.
27.5. Preuve et enregistrement des ordres passés par le Service de banque en ligne
L’utilisation du code secret personnel vaut signature de la part du Client et prouve que les ordres transmis par ce moyen ont été donnés par lui.
Pour les opérations le nécessitant, le Client convient également que l’utilisation d’un code à usage unique transmis sur le téléphone portable du Client fait également preuve que ce dernier est l’auteur de l’opération.
Les enregistrements par les appareils de la Banque qui sont utilisés pour la réception des instructions ou leur reproduction sur un support informatique ou papier consti- tuent également pour la Banque et le Client la preuve desdites instructions et la justification de leur imputation au Compte du Client. La Banque conserve ces enregistre- ments pendant cinq ans.
Les informations communiquées sur le Site ou sur l’Application s’entendent sauf erreur ou omission et sous réserve des opérations en cours. Les écritures auxquelles le Client a accès peuvent avoir un caractère provisoire. Les relevés d’écritures établis sur papier par la Banque ou sous format PDF (via le Service de dématérialisation) et, le cas échéant, les confirmations écrites d’opération, continueront à faire foi entre les parties dans les conditions déterminées aux présentes.
27.6. Responsabilité de la Banque
La Banque s’engage à mettre en œuvre dans ses systèmes des moyens techniques et d’organisation appropriés tenant compte de l’état actuel de la technologie pour le fonctionnement du Service de banque en ligne et la sécurité des opérations.
La Banque assume la responsabilité de la bonne exécution d’un ordre, après que la confirmation de prise en compte de l’ordre a été adressée au Client et dès l’instant où ce dernier a donné son accord.
Le Client est informé que la sécurité et le fonctionnement du réseau de télécommunications ne peuvent être garantis par la Banque. La Banque ne peut être tenue respon- sable des conséquences qui résultent d’une erreur de manipulation de la part du Client ou d’une anomalie de transmission ainsi que de l’impossibilité d’accès au Service de banque en ligne résultant notamment d’un incident technique. La Banque décline également toute responsabilité quant aux virus, intrusions, tentatives d’intrusion, pertes de données, destructions de fichiers, etc... qui pourraient survenir dans les systèmes du Client et pour lesquels il appartient au Client de prendre toutes les mesures de sécurité adéquates. Enfin, la Banque n’est pas responsable en cas de vol ou usurpation d’identité du Client par un tiers (notamment en cas de vol d’ordinateur, de téléphone portable), le Client s’engage à notifier ces évènements à la Banque dans les meilleurs délais pendant les jours et les heures d’ouverture de la Banque.
Dans les cas de suspension ou d’interruption du Service de banque en ligne, la Banque ne pourra être tenue responsable des conséquences de la suspension ou de l’inter- ruption du Service de banque en ligne pour le Client.
27.7. Conditions financières
L’adhésion au Service de banque en ligne est gratuite, seuls les frais prévus aux Conditions Générales de Tarification (disponibles notamment sur le Site) pour les opé- rations réalisées par le Service de banque en ligne seront facturés au Client. Les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunications sont à la charge du Client selon les modalités fixées par ses fournisseurs d’accès et opérateurs de télécommunications. La Banque demeure étrangère à tout litige pouvant intervenir entre le Client et ceux-ci.
27.8. Propriété des données et informations
Le Service de banque en ligne et les informations accessibles au travers du Site demeurent la propriété de la Banque et ne sont pas cédés au Client.
Le Client s’engage à en faire une utilisation privée et à ne pas en faire une exploitation commerciale. En particulier, le Client ne pourra pas en faire de reproduction et de diffusion sous quelque forme que ce soit. Il s’engage en outre à conserver une parfaire confidentialité sur ces données.
27.9. Durée - résiliation
La Banque ou le Client pourra mettre fin au Service de banque en ligne à tout moment sans avoir à invoquer de motif, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois quand la dénonciation est à l’initiative de la Banque et quinze (15) jours quand la dénonciation est à l’initiative du Client.
Le Service de banque en ligne sera résilié sans formalité ni délai en cas de clôture des Comptes du Titulaire
La Banque pourra fermer immédiatement et sans préavis l’accès du Client aux fonctionnalités « Virements » et « Ordre de bourse » en cas de fonctionnement irrégulier du Compte notamment : absence de signature, insuffisance de provision, rejet pour cause de mesure d’indisponibilité telle que saisie ou avis à tiers détenteur, anomalie matérielle détectée lors du traitement d’un ordre de virement, nantissement du compte.
27.10. Modifications des conditions d’utilisation du Service de banque en ligne
Le Client peut demander à modifier la liste des Comptes, les documents dématérialisés, les plafonds des virements en s’adressant à son Banquier privé. Ces modifications seront effectives sous réserve d’acceptation de la Banque. Par ailleurs, le Service de banque en ligne et ses conditions d’utilisation sont susceptibles d’évoluer en fonction des services proposés et de la règlementation applicable. Tout projet d’évolution des conditions d’utilisation du Service de banque en ligne sera communiqué au Client
par tout moyen (notamment par diffusion d’un message sur le Site, par courriel ou par une mention sur le relevé de compte) un (1) mois avant sa mise en œuvre. Si, avant l’entrée en vigueur de la modification, le Client n’a pas manifesté son désaccord en résiliant le présent Service de banque en ligne – dans les conditions de l’article « Durée
– résiliation » ci-dessus - il sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’utilisation du Service de banque en ligne.
27.11. Suspension ou interruption du Service de banque en ligne
Le Service de la banque en ligne pourra être suspendu en cas de survenance de difficultés techniques, informatiques, de télécommunications et/ou de maintenance mais également ou de cas de force majeure.
Pour des raisons de sécurité, la Banque peut être amenée à interrompre à tout moment l’accès au Service de banque en ligne ou à certaines fonctionnalités. La Banque pourra également interrompre l’utilisation du Service de banque en ligne, notamment dans un des cas suivants :
– existence d’un incident bancaire affectant et bloquant l’un des Comptes du Titulaire ;
– nantissement du Compte ;
– avis à tiers détenteur, saisie attribution ou autre mesure d’indisponibilité.
Dans le cadre de son obligation de vigilance et en vue de protéger le Client contre toute opération frauduleuse, la Banque se réserve le droit de suspendre l’accès au Service de banque en ligne afin de procéder aux vérifications d’usage.
En cas de suspension ou d’interruption du Service de banque en ligne, le Client dispose de la possibilité de contacter son Banquier privé, par téléphone ou par tout autre moyen habituel, afin de pouvoir bénéficier des services de la Banque.
28. Dématérialisation
Le Client choisit d’adhérer au service de dématérialisation (ci-après le « Service de dématérialisation ») dans les Conditions Particulières de la Convention de Compte ou à tout moment via le Service de banque en ligne (tel que défini ci-dessus).
28.1. Objet et conditions d’adhésion
Le Service de dématérialisation est le processus qui consiste à remplacer, sur décision du Client, un document original au format papier au profit d’un original, cette fois-ci sous format numérique répondant aux conditions requises pour constituer un support durable, du même document. Les documents pouvant être dématérialisés sont les suivants : relevé de compte de dépôt, relevé de compte de titres et espèces, relevé annuel de frais, relevé carte bancaire, relevé de titres ISF, avis d’opéré ou encore rapports d’adéquation (ci-après les « Documents » ou le « Document »).
Le Client choisit les Comptes pour lesquels il souhaite adhérer au Service de dématérialisation. Si le Client est co-Titulaire d’un Compte collectif, son adhésion au Service de dématérialisation ne modifiera pas les modalités de transmission des Documents qui auront été choisies préalablement par les autres co-Titulaires. La première mise à disposition d’un Document en ligne ne sera effectuée qu’à la prochaine date habituelle d’envoi du Document au format papier, sous réserve que la demande d’adhésion au Service de dématérialisation intervienne au minimum cinq (5) jours ouvrés avant cette date. La Banque se réserve la possibilité de refuser l’adhésion au Service de dématérialisation en cas d’adhésions et de résiliations successives multiples.
28.2. Mise à disposition des Documents - périodicité - contestations
Le Client sera informé de la mise à disposition de chaque nouveau Document en ligne par courrier électronique sur l’adresse électronique communiquée lors de l’adhésion au Service de dématérialisation. Les Documents seront mis à disposition du Client à la date d’arrêté habituelle des Documents au format papier selon la périodicité choisie par le Client, dans les mêmes conditions, notamment tarifaires, que pour un document papier. Les Documents dématérialisés ont la même valeur légale que les Docu- ments en format papier. A compter de la mise à disposition des documents, les contestations qui peuvent être formulées par le Client ou le Mandataire doivent parvenir à la Banque dans les meilleurs délais.
28.3. Suppression de l’envoi des documents sous format papier
Le Client accepte de ne plus recevoir les Documents sous format papier. Les Documents resteront accessibles sur un support durable électronique au format PDF via l’abonnement au Service de banque en ligne. Le Client pourra obtenir une version papier des Documents après en avoir fait la demande écrite auprès de son Banquier privé, le cas échéant aux tarifs prévus dans les Conditions Générales de Tarification en vigueur. Par ailleurs, en l’état de la réglementation, certains Documents ne peuvent être mis à disposition uniquement sous forme dématérialisée et seront également adressés gratuitement au format papier.
28.4. Accès à l’historique des documents en ligne
Les Documents en ligne sont disponibles, sous réserve que l’adhésion au Service de banque en ligne n’ait pas été résiliée, pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de leur mise à disposition. L’historique des Documents en ligne est constitué progressivement à partir de la date d’effet de l’adhésion au Service de dématérialisa- tion. Le Client qui souhaite conserver ses Documents au-delà de cette période devra procéder lui-même à un archivage sur le support de son choix, soit en téléchargeant les Documents, soit en les imprimant. Le Client reconnaît être informé de l’intérêt de conserver les Documents pendant les délais réglementaires en vigueur, notamment en matière de prescription. De son côté, la Banque procède à la conservation de tout ou partie des Documents et données résultant de sa relation avec le Client en les archivant dans des conditions et selon des modalités propres à en garantir l’intégrité et pendant une durée de conservation conforme aux réglementations en vigueur.
28.5. Durée - résiliation
L’adhésion au service de dématérialisation est conclue pour une durée indéterminée et pourra être résiliée par la Banque ou par le Client à tout moment sans avoir à invo- quer de motif, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois quand la dénonciation est à l’initiative de la Banque et quinze (15) jours quand la dénonciation est à l’initiative du Client.
La résiliation à l’initiative du Client prend effet à la prochaine date habituelle de mise à disposition du Document en ligne, sous réserve que la demande de résiliation intervienne au minimum cinq (5) jours ouvrés avant cette date.
La résiliation du contrat d’adhésion au service de banque en ligne et/ou de la clôture du Compte et/ou la révocation de la procuration emportent résiliation automatique de l’adhésion au Service de dématérialisation. Il appartiendra au Client de procéder à un archivage des Documents sur le support de son choix, avant la résiliation effective du Service de dématérialisation, soit en téléchargeant les documents, soit en les imprimant. La résiliation de l’adhésion au Service de banque en ligne implique le retour automatique à l’envoi des documents au format papier à la dernière adresse connue du Client. Le Client pourra demander une copie papier des documents archivés par la Banque, le cas échéant aux tarifs prévus dans les Conditions Générales de Tarification en vigueur.
28.6. Modifications des conditions d’utilisation du Service de dématérialisation
Le Client peut demander à modifier la liste des documents dématérialisés en s’adressant à son Banquier Privé. Ces modifications seront effectives sous réserve d’accepta- tion de la Banque.
Par ailleurs, le Service de dématérialisation et ses conditions d’utilisation sont susceptibles d’évoluer en fonction des services proposés et de la règlementation applicable. Tout projet d’évolution des conditions d’utilisation du Service de dématérialisation ou encore du type de Documents pouvant être mis à disposition dans le cadre du Service de dématérialisation sera communiqué au Client par tout moyen (notamment par la diffusion d’un message sur le Site, par un courriel ou par une mention sur le relevé de compte) un (1) mois avant sa mise en œuvre. Si, avant l’entrée en vigueur de la modification, le Client n’a pas manifesté son désaccord en résiliant le présent Service de dématérialisation – dans les conditions de l’article « Durée – résiliation » ci-dessus – il sera réputé avoir accepté les nouvelles conditions d’utilisation du Service de dématérialisation.
2. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CONVENTION DE COMPTE DE DEPOT
Les présentes dispositions concernent le Compte de dépôt et viennent compléter les dispositions communes à tous les Comptes. Elles forment, avec (i) les Conditions Particulières, (ii) les dispositions communes à toutes les Conventions, (iii) les Conditions Générales de Tarification et (iv) les Annexes des Conditions Générales, la Convention de Compte de dépôt. En cas de contradiction, les dispositions spécifiques à la Convention de Compte de dépôt ci-après prévaudront.
29. Nature du Compte
Le Compte ouvert par le Titulaire dans les livres de la Banque produira les effets juridiques attachés à un Compte de dépôt.
Toutes les opérations enregistrées sur le Compte se transforment en simples articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde qui fera apparaître, selon le cas, une créance ou une dette exigible.
La Convention est soumise aux dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier régissant les relations entre la Banque et son Titulaire.
30. Unité de Compte
Le Compte pourra être divisé en plusieurs rubriques comptabilisées en euros ou en monnaies étrangères, cette division donnant lieu à l’ouverture dans les livres de la Banque de plusieurs sous-Comptes au nom du Titulaire, lesquels bénéficieront d’une simple autonomie comptable mais ne seront pas distincts juridiquement. En application de ce principe, la Banque sera en droit de refuser d’effectuer un paiement dès lors que le solde fusionné de tous ces Comptes se révèle insuffisant, quelle que soit la position de l’un des Comptes considérés. Ce principe d’unité de compte ne fait pas obstacle, à l’intérieur du Compte unique, à l’application d’intérêts différenciés sur chacun des Comptes considérés.
S’agissant des Comptes en devises, la situation du Compte, dans son ensemble, s’appréciera en euros.
Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées à cet effet d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) qui sera attribué, la veille de l’opération, par la Banque Centrale Européenne. Toute opération portée au débit ou au crédit d’un Compte sera convertie de plein droit, sauf convention contraire, dans la monnaie de tenue de Compte.
Certaines opérations pourront toutefois être exclues du principe de l’unité de compte. Peuvent ainsi être logés dans un Compte spécial :
– les chèques impayés, dont la Banque peut se trouver porteur, afin de permettre à celle-ci de conserver ses recours contre les tiers ;
– les créances assorties de sûretés réelles ou personnelles ou de privilèges.
La Banque, toutefois, se réserve la faculté de renoncer à individualiser une ou plusieurs des écritures visées aux deux alinéas précédents, lesquelles sont alors passées en compte. La Banque peut également, après avoir logé ces écritures sur un Compte spécial, les transférer en tout ou partie et à tout moment sur le Compte.
31. Opérations en compte
Le Compte enregistre les opérations effectuées par le Titulaire, ou pour le compte du Titulaire, par la Banque.
De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de Compte du Titulaire, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations demandées. La Banque pourra également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, si leur exécution la conduit
à enfreindre des dispositions légales ou règlementaires ou pourrait porter atteinte à sa réputation. La Banque peut aussi être amenée à débiter le Compte du Titulaire en cas d’opération erronée.
Certaines de ces opérations peuvent donner lieu à facturation conformément aux Conditions Générales de Tarification en vigueur.
Lorsqu’une opération est libellée dans une autre devise que celle du Compte, la Banque procédera, à la demande du Titulaire, à la conversion au taux et aux conditions prévues dans les Conditions Générales de Tarification en vigueur.
Le Titulaire peut ouvrir des Comptes en devises étrangères, le risque de change éventuel étant alors à sa charge exclusive.
Le Titulaire peut procéder à des opérations tant au débit qu’au crédit de son Compte et procéder à des retraits et/ou des versements d’espèces. Le Titulaire s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de toute opération au débit de son Compte.
32. Mandat donné par le Titulaire à la Banque
Le Titulaire donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tous les ordres de paiement quel qu’en soit le support dont la signature aura une apparence conforme à celle figurant sur les Conditions Particulières, la Procuration ou encore sur un formulaire de recueil de signature déposé auprès de la Banque.
Sauf convention spéciale, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone ou par transmission télématique ou électronique si elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité suffisant. La Banque peut exiger du donneur d’ordre toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie. Dans tous les cas, le Titulaire est tenu de confirmer à la Banque de telles instructions le jour même, par écrit.
33. Versement et retrait d’espèces
Le Titulaire peut effectuer des versements d’espèces à l’agence de la Banque contre délivrance par cette dernière d’un reçu qui vaut preuve du versement. Le Titulaire peut effectuer des retraits d’espèces dans les conditions suivantes :
– à l’agence de la Banque contre remise d’un bordereau, à hauteur du solde disponible ;
– dans les distributeurs automatiques de billets en France, ou à l’étranger si le Titulaire est titulaire d’une carte internationale.
34. Délivrance et utilisation des instruments de paiement
La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment le bien-fondé de la délivrance et du retrait au profit du Titulaire d’instruments de paiement (formules de chèques, cartes bancaires...) en fonction de la situation du Compte du Titulaire, de la détérioration de sa situation financière ou d’incidents répétés qui lui seraient imputables, d’une mesure de protection qui lui serait applicable (tutelle, curatelle…). En outre, le Titulaire ne devra pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques, d’une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation abusive, ni être à l’origine d’un incident de paiement caractérisé inscrit sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France.
Les instruments de paiement (et les données de sécurité personnalisées qui y seraient associées) délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Titulaire ou ses mandataires, sous la responsabilité du Titulaire.
La Banque se réserve le droit de bloquer tout instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. La Banque informera le Client par téléphone, SMS, télécopie ou courriel du blocage de l’instrument de paiement. La Banque débloquera l’instrument de paiement ou le remplacera par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existeront plus. Le Client peut demander à tout moment le déblocage de l’instrument de paiement sur demande auprès de son Banquier privé.
35. Dispositions relatives aux chèques
35.1. Délivrance des formules de chèques
Le Titulaire, qui ne fait pas l’objet d’une interdiction bancaire et/ou judiciaire, peut demander la délivrance de formules de chèques. Conformément aux dispositions en vigueur, la Banque peut refuser, par décision motivée, de délivrer au Titulaire des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le Titulaire auprès de la Banque ou pour une certification.
Le premier carnet de chèques est remis au Titulaire après consultation par la Banque du Fichier central des chèques tenu par la Banque de France afin de vérifier que celui-ci n’est pas frappé d’une interdiction d’émettre des chèques, et après qu’il a effectué un premier versement sur son Compte. Pour les carnets suivants, le Titulaire fera parvenir à la Banque, en temps utile, sa demande de renouvellement. Les carnets sont tenus à la disposition du Titulaire auprès de l’agence de la Banque. S’ils n’ont pas été retirés, passé un délai de six (6) mois, la Banque pourra procéder à leur destruction. Sur demande du Titulaire, la Banque pourra adresser à ce dernier son chéquier par envoi postal en recommandé.
Les chèques sont pré-barrés et non endossables, sauf en faveur d’une Banque, d’un établissement assimilé ou d’un établissement de paiement. Le Titulaire s’engage à ne pas utiliser de formules autres que celles délivrées ou agréées par la Banque.
Des chèques de Banque établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis sur demande du Titulaire et sous réserve du débit préalable ou du blocage, selon le cas, de la provision correspondante.
35.2. Chèques remis à l’encaissement
Le Titulaire endosse les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement. La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser, pour le compte de celui-ci les chèques portés au crédit du Compte.
Le montant de la remise est porté au crédit du Compte du Titulaire sous réserve d’encaissement.
La Banque pourra à titre exceptionnel et nonobstant toute pratique antérieure, ne créditer le Compte qu’après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif. Dans ce cas, la Banque informera le Titulaire de ce différé d’encaissement et lui indiquera dans la mesure du possible les délais d’encaissement.
La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l’encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son Compte sans l’autorisation du Titulaire.
Conformément à l’usage, les protêts de chèques remis par le Titulaire ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci.
35.3. Emission d’un chèque sans provision
Avant d’émettre un chèque, le Titulaire doit s’assurer que la provision de son Compte est suffisante et disponible, en tenant compte des opérations en cours. Il doit par ailleurs veiller au maintien de la disponibilité de celle-ci jusqu’à la présentation au paiement du chèque.
En l’absence de provision, avant de refuser le paiement et pour éviter le rejet du chèque, la Banque informera le Titulaire par tout moyen que celui-ci aura mis à sa disposi- tion des conséquences du défaut de provision et invitera le Titulaire à approvisionner son Compte au plus vite et en tout état de cause dans un délai inférieur à sept jours.
A ce titre il est rappelé que le Titulaire doit informer la Banque de toute modification des coordonnées fournies.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information susvisée n’aura pas été reçue par le Titulaire ou aura été reçue tardivement pour des motifs indépen- dants de la volonté de la Banque (notamment absence du Titulaire, non-indication des modifications des coordonnées…).
A défaut de provision disponible suffisante, la Banque refusera le paiement et rejettera le chèque et adressera au Titulaire une lettre d’injonction qui emporte interdiction d’émettre des chèques pendant une durée de cinq années, sur tous les Comptes dont il est titulaire ou co-titulaire dans tous établissements, et obligation de restituer sans délai toutes les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses Mandataires. La Banque en informera dans le même temps les Mandataires du Titulaire.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France qui enregistrera l’interdiction au Fichier Central des Chèques pendant 5 ans, sauf régularisation, et qui informera tout établissement dans lequel l’émetteur dispose d’un Compte.
Le Titulaire peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques, avant l’expiration du délai de cinq ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous autres établissements de crédit.
La régularisation peut se faire par deux moyens :
– soit par le règlement direct du montant du chèque impayé au bénéficiaire. Le Titulaire doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque récupéré auprès du bénéficiaire à la Banque ;
– soit par la constitution d’une provision suffisante et disponible sur le Compte, spécialement réservée au paiement du chèque lors d’une nouvelle présentation. Cette provision doit demeurer sur le Compte pendant un an, à moins que le Titulaire ne justifie avoir directement payé le bénéficiaire avant l’expiration de ce délai.
35.4. Opposition au paiement d’un chèque
Le Titulaire est responsable en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse des formules de chèques qui lui ont été délivrées, jusqu’à la réception par la Banque d’une opposition effectuée, conformément aux dispositions légales, par écrit, précisant le motif de l’opposition et indiquant les éléments permettant d’identifier le ou les chèque(s) concerné(s) avec précision, tels que le montant, le numéro, le nom du bénéficiaire et la date d’émission. Le Titulaire doit faire opposition dans les plus brefs délais.
Le Titulaire peut prévenir la Banque par téléphone. Toutefois, l’opposition ne prendra valablement effet qu’à la réception de la confirmation par écrit de l’opposition. Il est rappelé que la législation relative aux chèques ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
– perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ;
– redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par les textes en vigueur, ne pourra être prise en compte par la Banque et expose son auteur à une peine d’amende de 375.000 € et à un emprisonnement de cinq (5) ans, si l’intention de porter préjudice au bénéficiaire est démontrée.
En cas d’opposition, la Banque est en droit de bloquer la provision du ou des chèque(s) litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué judiciairement sur son bien-fondé, ou que le Titulaire en donne mainlevée.
A défaut de précision permettant d’identifier le ou les chèques objets de l’opposition, tous les chèques seront rejetés.
36. Dispositions relatives aux cartes bancaires
Le Titulaire pourra procéder à des paiements par carte bancaire s’il lui en a été délivré par la Banque. Les caractéristiques et les conditions de fonctionnement de la carte bancaire de paiement sont définies dans la Convention Spécifique intitulée « Cartes de paiement - Conditions de Fonctionnement » qui est signée par le Titulaire en vue de la délivrance de cet instrument de paiement.
37. Dispositions relatives aux virements
Le Titulaire peut émettre ou recevoir des virements. Le virement émis est un ordre de paiement donné par le Titulaire à la Banque de débiter son Compte et transférer les fonds vers un autre de ses comptes ou vers le compte d’un tiers, ouvert ou non dans les livres de la Banque. Le virement reçu est l’opération par laquelle la Banque crédite le Compte de son Titulaire à la suite d’un ordre de paiement donné par lui-même à son profit ou par un tiers au profit du Titulaire.
Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement permanent (à durée déterminée ou à durée indéterminée), d’un virement devant être exécuté immédiatement ou à une date convenue. Le virement peut être national ou international.
37.1. Virements au sein de l’Espace Economique Européen (EEE)
Sauf dispositions particulières, les dispositions ci-après s’appliquent aux opérations de paiement effectuées au sein de EEE en euros (virement SEPA) ou dans les devises des Etats membres de l’EEE lorsque les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de l’EEE.
37.1.1. Virements émis
a) Conditions d’émission et consentement
Le consentement du Titulaire résulte (i) de la signature de l’ordre de virement papier qui peut être transmis à la Banque par courrier ou par télécopie, sous réserve des vérifications d’usage et notamment que la signature corresponde à celle figurant sur le spécimen de signature remis à la Banque ou (ii) d’une conversation téléphonique enregistrée.
Dans tous les cas et afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par la Banque, le Titulaire doit lui fournir les informations suivantes :
– numéro de compte du Titulaire,
– identité et coordonnées bancaires complètes du bénéficiaire,
– le couple IBAN-BIC du bénéficiaire pour les virements SEPA,
– montant et la devise de paiement et, le cas échéant,
– la date de début d’exécution convenue.
Les frais et commissions éventuellement perçus par la Banque sont précisés dans les Conditions Générales de Tarification. Les frais et commissions perçus par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire seront supportés par le bénéficiaire.
b) Date de réception et révocation
La Banque doit recevoir l’ordre de paiement du Titulaire avant 14 heures pour une exécution le jour même. Lorsque la Banque reçoit l’ordre après l’heure limite prévue ou lorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant.
Le Titulaire pourra révoquer son ordre de paiement jusqu’à la réception par la Banque de cet ordre. Pour les virements à exécution différée, le Titulaire pourra révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour l’exécution.
Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Titulaire vaut pour toutes les opérations à venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire du Titulaire.
c) Délais d’exécution
Le Compte du Titulaire sera débité sous valeur du jour où l’opération y sera effectivement enregistrée.
Pour tout virement émis en euros ou dans une autre devise relevant de l’EEE, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre par la Banque tel que défini ci-dessus. Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier ou télécopie.
Pour tout virement émis dans une devise ne relevant pas d’un pays de l’EEE, le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre.
La Banque transfère le montant total porté sur l’ordre de paiement.
d) Refus d’exécution
La Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les ordres de virements du Titulaire. Elle devra en informer ce dernier (par téléphone, SMS, télécopie ou courriel) dans un délai maximum de un (1) jour ouvrable suivant la réception de l’ordre de virement. Un ordre refusé par la Banque est un ordre réputé non reçu. Le cas échéant, le Titulaire devra transmettre à la Banque un nouvel ordre de virement.
37.1.2. Virements reçus
Pour tout virement reçu en euros, la Banque crédite le Compte du Titulaire immédiatement après avoir reçu les fonds du prestataire de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une disposition nationale ou communautaire ou de toute circonstance nécessitant une intervention spécifique de la Banque.
Pour tout virement reçu dans une devise de l’EEE autre que l’euro ou dans toute autre devise, la Banque crédite le Compte du Titulaire immédiatement après la conversion, à moins d’une interdiction en vertu d’une disposition nationale ou communautaire ou de toute circonstance nécessitant une intervention spécifique de la Banque.
37.1.3. Contestation d’un virement et responsabilité de la Banque
Le Titulaire signale sans tarder à la Banque, et au plus tard dans les 13 mois qui suivent la date de débit, un virement qu’il n’aura pas autorisé ou qui aurait été mal exécuté. Pour contester un virement, le Titulaire adressera à la Banque, avant l’expiration du délai susvisé, un courrier précisant sa réclamation.
Au cas où le Titulaire conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de virement, la Banque, si elle ne rapporte pas la preuve du consente- ment du Client à l’opération de virement, remboursera immédiatement au Titulaire le montant de l’opération non autorisée. La Banque, le cas échéant, rétablira le Compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de virement n’avait pas été exécutée.
En cas de mauvaise exécution, la responsabilité de la Banque ne pourra pas être retenue si elle est en mesure de justifier :
– pour les virements émis : qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais spécifiés dans les présentes Conditions Générales,
– pour les virements reçus : qu’elle a bien porté les fonds au crédit du Compte du Titulaire après leur réception dans les délais spécifiés dans les Conditions Générales.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Titulaire de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et numéro IBAN), une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Titulaire client de la Banque.
En vertu des dispositions légales et règlementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement. De même, la Banque ne peut être responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou règlementaire, par exemple un gel des avoirs du bénéficiaire.
Lorsqu’elle sera responsable de la mauvaise exécution ou de l’inexécution d’une opération de virement, la Banque restituera sans tarder au Titulaire, payeur, le montant du virement et, si besoin est, rétablira le Compte dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise exécution du virement n’avait pas eu lieu.
Qu’elle en soit responsable ou non, la Banque fera, sur demande du Titulaire, ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifiera le résultat de ses recherches au Titulaire.
37.2. Virements émis ou reçus dès lors que l’un des prestataires de services de paiement est situé en dehors de l’EEE
Sauf dispositions particulières, les dispositions ci-après s’appliquent aux opérations de paiement effectuées en euros ou dans une autre devise lorsque le prestataire de services de paiement de l’émetteur ou celui du bénéficiaire est situé en dehors de l’EEE.
Les dispositions prévues aux paragraphes 37.1.1 a) et b), et 37.1.2 s’appliquent également au présent paragraphe. Pour tout virement émis, le délai d’exécution est de deux (2) jours ouvrables après la conversion des devises.
Le Titulaire est informé que pour certaines devises le délai de conversion est allongé.
38. Dispositions relatives aux prélèvements SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement en euros utilisable entre deux Comptes situés dans la zone SEPA (pays de l’EEE, Suisse et Monaco). Le prélèvement repose sur un double mandat, donné sur un formulaire unique par le Titulaire à son créancier, sur lequel :
– le Titulaire autorise le créancier à émettre un (des) prélèvement(s) payable(s) sur son Compte ; et
– le Titulaire autorise la Banque à débiter son Compte du montant du (des) prélèvement(s).
Le mandat est identifié par une « référence unique du mandat RUM » fournie par le créancier. Le Client remet au créancier un relevé d’identité bancaire comportant un numéro BIC et un numéro IBAN.
Il existe deux types de prélèvements SEPA : le prélèvement SEPA standard utilisable pour tout type de clients-débiteurs, appelé également SEPA SDD Core et le prélèvement SEPA interentreprises appelé également SDD B2B, réservé exclusivement aux débiteurs « non consommateurs» c’est à dire aux personnes physiques agissant pour des besoins professionnels.
Les délais d’exécution des prélèvements SEPA sont identiques à ceux applicables aux virements (cf. ci-dessus).
a) Consentement du Titulaire à l’exécution des prélèvements
Après avoir complété, daté et signé le formulaire de mandat de prélèvement SEPA, le Titulaire le retourne ou le remet à son créancier en y joignant le relevé d’identité bancaire (contenant ses coordonnées bancaires BIC et IBAN) établi par la Banque. Pour le prélèvement SEPA B2B, le Titulaire doit en outre adresser à la Banque une copie du mandat afin que cette dernière puisse effectuer les contrôles requis lors de la présentation du prélèvement par le créancier.
En cas de changement de coordonnées bancaires (ex : changement de banque), le Titulaire s’engage à les fournir à son créancier. Le Titulaire n’est pas tenu de signer un nouveau mandat, le précédent reste valide.
Préalablement à l’exécution du prélèvement, le créancier est tenu d’informer le Titulaire, par le biais, d’une notification préalable (ex : facture, échéancier) au moins qua- torze (14) jours calendaires avant la date d’échéance du prélèvement, afin que le Titulaire en vérifie la conformité au regard de l’accord qu’il a signé avec son créancier.
b) Retrait par le Titulaire de son consentement à l’exécution du prélèvement
En cas de désaccord sur un prélèvement, le Titulaire doit intervenir immédiatement auprès du créancier afin que celui-ci sursoie à l’exécution du prélèvement.
Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, le Titulaire a la possibilité de révoquer son consentement en notifiant par écrit à la Banque son opposition au prélèvement concerné, au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
Si le Titulaire souhaite mettre fin à l’émission de prélèvements SEPA par le créancier, il doit lui notifier la révocation de son mandat de prélèvement SEPA.
c) Refus par la Banque d’exécuter l’ordre de prélèvement
La Banque pourra ne pas exécuter les avis de prélèvements qui n’auront pas été donnés dans les conditions sus visées. La Banque devra informer le Titulaire de son refus par téléphone, SMS, courriel ou télécopie dans le délai maximum d’un jour ouvrable suivant la réception de l’ordre. Un ordre de paiement par prélèvement refusé par la Banque est réputé non reçu.
d) Délai de contestation d’un prélèvement
Après l’exécution d’un prélèvement, le Titulaire peut :
– Dans un délai de huit semaines à compter de la date de débit en Compte, contester le prélèvement et en demander le remboursement, quel que soit le motif de sa contestation.
– Après huit semaines et dans un délai de treize mois suivant la date de débit, le Titulaire ne peut contester que des prélèvements non autorisés ou mal exécutés.
e) Caducité du mandat
Lorsqu’aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente-six mois, le mandat devient caduc. Le créancier devra alors faire signer un nouveau mandat au Titulaire.
f) Règles spécifiques au prélèvement SEPA interentreprises (SDD B2B)
Il est destiné uniquement aux débiteurs « non consommateurs » c’est à-dire aux personnes physiques agissant exclusivement dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle.
Le Titulaire, signataire d’un mandat de prélèvement SEPA interentreprises, certifie de sa qualité de « non consommateur » au sens du règlement UE n° 260-2012 du 14 mars 2012.
Le Titulaire s’engage à informer immédiatement la Banque de :
– toute modification au mandat de prélèvement SEPA interentreprises d’origine en ce compris sa révocation ;
– la perte de sa qualité de « non consommateur ».
Le Titulaire reconnaît être informé que le prélèvement SEPA interentreprises exclut tout droit au remboursement d’une opération autorisée. Seuls les prélèvements pré- sumés non autorisés ou erronés pourront faire l’objet d’une contestation par le Titulaire auprès de la Banque sans tarder et dans un délai de treize mois suivant la date de débit de son Compte, sous peine de forclusion. Une procédure interbancaire d’enquête pour opérations présumée non autorisée ou erronée pourra être engagée dans ce délai par la Banque sur demande du Titulaire. Toutefois, celle-ci ne garantit pas la restitution des fonds par la banque du créancier.
Le Titulaire a la possibilité de refuser tout prélèvement SEPA interentreprises sur son Compte.
39. Le Titre interbancaire de paiement SEPA (TIP SEPA)
Le TIP SEPA est un service de paiement qui permet au Titulaire de régler par débit de son Compte le montant de certaines dépenses dues à certains organismes financiers.
Le TIP SEPA est émis par le créancier en même temps que la facture qu’il est destiné à payer et il est adressé au débiteur avec celle-ci. Le TIP SEPA repose sur un prélèvement SEPA.
Lors de la mise en place du premier paiement par TIP SEPA le débiteur doit dater et signer le formulaire de mandat de prélèvement SEPA (qui formalise le consentement du débiteur), le retourner à l’adresse indiquée par le créancier et joindre son RIB. Ses coordonnées bancaires seront reprises automatiquement sur les TIP SEPA suivants. Lors des paiements suivants, le débiteur signera les mandats de prélèvements ponctuels. Le TIP SEPA indique notamment l’identité et l’identifiant du créancier (l’ICS), la référence unique du mandat (RUM), les coordonnées bancaires du débiteur (RIB), le montant de la créance. La date d’exigibilité est indiquée à l’initiative du créancier, le plus souvent sur la facture qui accompagne le TIP SEPA.
Les délais d’exécution, les modalités de retrait du consentement, de refus d’exécution et de contestation des règlements par TIP SEPA sont similaires à ceux concernant le prélèvement SEPA.
40. Télérèglement SEPA
Le télérèglement a disparu depuis le 1er février 2016. Il a été remplacé par le télérèglement SEPA qui se dénoue comme un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article « Dispositions relatives aux prélèvements SEPA » ci-dessus. Le télérèglement SEPA est un instrument de télépaiement normalisé en euro permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notamment) à distance via des moyens télématiques. Le Titulaire signe un mandat de télérèglement SEPA par voie télématique sur le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du Titulaire à l’ordre de paiement. Le moment de réception par la Banque correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance ou dans le cas d’un paiement à vue, à la date de règlement interbancaire. Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par télérèglement SEPA dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès que le Client a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. Les modalités d’exécution et de contestation des télérèglements SEPA sont identiques à celles relatives aux prélèvements SEPA (cf. article « Dispositions relatives aux prélèvements SEPA » ci-dessus).
41. Informations relatives aux opérations – Preuve des opérations
41.1. Relevés de compte
La Banque fera parvenir au Titulaire, mensuellement, un relevé détaillé des opérations qui seront inscrites tant au crédit qu’au débit du Compte dont il est Titulaire, ainsi qu’un avis d’exécution pour toute opération initiée. Sous réserve de délais légaux ou contractuels différents pour certaines opérations, les opérations mentionnées sur les relevés seront réputées approuvées par le Titulaire à défaut d’observation de sa part dans le délai maximum d’un mois sauf erreur ou omission ou preuve contraire écrite apportée par le Titulaire. En tout état de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le Titulaire des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d’exercer.
En l’absence d’opérations, la Banque est dispensée de l’envoi du relevé pour la période pendant laquelle aucune opération n’est intervenue.
Toute annulation d’opération apparaîtra sur le relevé de compte. La Banque sera dispensée de toute notification spéciale à ce sujet sauf disposition spécifique.
La Banque conservera le double des relevés pendant dix ans à compter de leur émission. La preuve des opérations effectuées sur le Compte résultera de ses écritures. Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
– la date d’inscription en Compte ou date d’opération déterminant la position du Compte,
– la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Titulaire remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts lors de l’arrêté périodique du Compte.
41.2. Récapitulatif annuel des frais
La Banque porte à la connaissance du Titulaire, au cours du mois de janvier de chaque année, un document récapitulatif des sommes perçues au titre des services ou produits utilisés par le Titulaire, au titre de l’année civile précédente.
42. Découvert non autorisé
Le découvert non autorisé est un solde débiteur sur le Compte en l’absence de toute autorisation écrite et préalable de la Banque. Dans ce cas, le Titulaire devra procéder sans délai au remboursement du solde débiteur. Toute position débitrice non autorisée serait productive d’intérêts, agios et commissions dans les conditions ci-dessous.
Sauf stipulation contraire, le taux d’intérêt applicable sera le taux indiqué dans les Conditions Particulières pour les découverts non convenus ou non formalisés.
Le taux indiqué est constitué d’un taux de référence majoré d’un certain nombre de points. Ce taux de référence est contractuellement sujet à variation. La Banque informera le Titulaire de chaque variation du taux de référence par une mention portée sur son relevé de compte, lequel mentionnera par ailleurs, le taux effectif global des intérêts portés au débit du Compte. En cas de perturbations affectant les marchés, entraînant la disparition du taux de référence, la Banque procèdera immédiatement au remplacement de ce taux par un taux de marché équivalent qui sera porté à la connaissance du Titulaire par tout moyen et notamment par une mention portée sur le relevé de compte. Le nouveau taux sera appliqué de façon rétroactive au jour de la modification, disparition ou cessation de publication du taux de référence d’origine.
Les intérêts sont automatiquement prélevés sur le Compte du titulaire chaque trimestre.
Le taux annuel effectif global (TAEG), calculé selon la méthode équivalente conformément aux dispositions du Code de la Consommation, se compose :
– du taux de l’intérêt conventionnel ou de celui précédemment défini ; et
– de tous frais et commissions facturés à l’Emprunteur et supportés par celui-ci.
Dans le cas d’un découvert, le TAEG est fonction des conditions réelles d’utilisation de l’emprunt. Il ne peut être connu à l’avance. De ce fait, le Titulaire sera informé du TAEG ressortant par période sur chaque relevé d’agios ou relevé de compte.
Les intérêts débiteurs seront calculés sur la base d’une année civile et payables par trimestre civil, lors de chaque arrêté trimestriel.
A cet égard, le Titulaire autorise la Banque à prélever sur son Compte, sans avoir à l’en aviser, tous les intérêts, agios, commissions et frais divers qu’il pourrait lui devoir, soit en raison du fonctionnement de son Compte, soit pour tous autres services qui lui seraient rendus par la Banque jusqu’à la clôture du Compte, les intérêts et commissions lui étant dus y seront portés et en deviendront des articles productifs d’intérêts au taux conventionnel.
Après la clôture du Compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires, au dernier taux appliqué lors de la clôture, majoré de trois points ; ils seront exigibles à tout instant, et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour l’année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Les dispositions du présent article n’impliquent pas la confirmation de la part de la Banque de l’octroi d’une quelconque autorisation de découvert, ni d’un quelconque crédit en compte.
La Banque peut, sur demande du Titulaire et après examen de son dossier, accorder à ce dernier, un découvert autorisé. Ce découvert fait l’objet d’une Convention Spécifique.
43. Modification de la Convention de Compte de dépôt et des Conditions Générales de Tarification
La Banque se réserve le droit de procéder à la modification de la Convention de Compte de dépôt et des Conditions Générales de Tarification. Le projet de modification sera com- muniqué au Titulaire par courrier ou par envoi sur support durable, dans les conditions prévues par la règlementation, deux mois avant son entrée en vigueur. La Banque pourra informer le Titulaire de l’envoi de ce projet de modification par une mention sur son relevé de compte ou un courrier électronique. Le Titulaire qui n’aurait pas reçu ce projet devra en informer la Banque afin que le projet puisse lui être adressé de nouveau.
Le Titulaire sera réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur de la modification, qu’il ne l’accepte pas. En cas de refus de la modification de la Convention de Compte de dépôt et/ou des Conditions Générales de Tarification, le Titulaire devra demander par écrit la clôture de son Compte de dépôt qui interviendra sans qu’aucun frais ne puisse être mis à sa charge au titre de cette clôture.
Dans la mesure où le Titulaire ne procéderait pas à la clôture de son Compte de dépôt après avoir contesté, la Banque se réserve la possibilité de clôturer le Compte de dépôt.
Les dispositions de la Convention de Compte de dépôt et/ou des Conditions Générales de Tarification peuvent évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière de la Banque.
44. Mobilité bancaire
Dans le respect des dispositions prévues à L312-1-7 du Code monétaire et financier, la Banque propose, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.
L’échange automatisé ne concerne que les comptes de dépôt d’un particulier, c’est à dire une personne n’agissant pas pour des besoins professionnels. Seuls peuvent être auto- matiques les transferts d’un compte individuel vers un compte individuel si le titulaire est le même, d’un compte joint vers un compte joint si tous les titulaires sont les mêmes, d’un compte en indivision vers un compte en indivision si tous les titulaires sont les mêmes, d’un compte individuel vers un compte joint si le titulaire du compte individuel est l’un des titulaires du compte joint.
Si le Client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel, via la signature d’un mandat ad hoc, pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte.
Si le Client ne souhaite pas bénéficier du service d’aide à la mobilité bancaire, il lui appartient d’envoyer ses nouvelles coordonnées bancaires aux personnes, organismes ou socié- tés effectuent de manière récurrente des prélèvements ou des virements sur son ancien compte. Il peut alors obtenir, gratuitement, de l’établissement de départ un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois et de l’établissement d’arrivée des modèles de lettres indiquant les coordonnées de son nouveau compte.
La clôture du compte de dépôt est gratuite. Une documentation relative au service d’aide à la mobilité bancaire est disponible, gratuitement et sans condition dans les locaux de la Banque et sous forme électronique sur le site internet de la Banque.
Pour toute demande d’information ou réclamation liée au changement de domiciliation bancaire et de ses conséquences, le Client a la possibilité de contacter Responsable de la Relation Clientèle de la Banque puis le Médiateur dont les coordonnées et les modalités de saisines respectives sont visées à l’article « Résolution des litiges et médiation » ci-avant.
TITRE 3. DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA CONVENTION DE SERVICES ET DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Les présentes dispositions concernent le Compte d’instruments financiers et viennent compléter les dispositions communes à tous les Comptes. Elles forment avec les Conditions Particu- lières, les dispositions communes à tous les Comptes, les Conditions Générales de Tarification et les Annexes des Conditions Générales, la Convention de Services et de Compte d’instru- ments financiers. En cas de contradiction, les dispositions spécifiques à la Convention de Services et de Compte d’instruments financiers ci-après prévaudront.
La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Titulaire les services suivants :
– réception et transmission d’ordres pour compte de tiers,
– exécution d’ordres pour compte de tiers,
– tenue de compte-conservation,
– compensation.
Le Titulaire est informé que la Banque se réserve le droit de faire appel à toute personne ou partenaire contractuel afin de réaliser les prestations relatives aux produits et services. La Banque demeure responsable à l’égard du Titulaire des activités qu’elle délègue.
L’activité de tenue de compte-conservation est déléguée par la Banque au Crédit Agricole Titres (SNC immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 317 781 128). La Banque demeure responsable de cette activité à l’égard du Titulaire.
45. Obligations et responsabilité de la Banque
La Banque agit conformément aux usages et pratiques de la profession, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
A ce titre, elle est tenue de s’enquérir auprès du Titulaire de sa connaissance, de son expérience en matière d’investissement ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissements. Le recueil de ces informations est effectué dans l’intérêt du Titulaire et a pour finalité la délivrance d’un service d’investissement adapté. Toute modification de la situation du Titulaire pouvant avoir une incidence sur le service d’investissement délivré, il appartient à ce dernier de le signaler au plus tôt à la Banque.
La Banque ne pourra être tenue responsable des conséquences de manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation ou de tout évènement constitutif d’un cas de force majeur. En outre, toute indisponibilité du système de transmission d’ordres ou tout retard d’exécution des ordres quel qu’en soit la cause ne pourra engager la responsabilité de la Banque, ce qui est accepté par le Client.
Les informations générales à caractère économique, boursier ou financier, les avis et opinions qui pourraient être fournies par la Banque au Titulaire le seront à titre purement informatif, et ne sauraient engager la responsabilité de la Banque.
Il appartient au Titulaire d’opérer le choix des opérations qui en résultent selon sa propre appréciation et son propre jugement en s’entourant au besoin de l’avis de ses propres conseils.
46. Obligations à la charge du Titulaire
Le Titulaire reconnaît que les informations communiquées par ses soins sont justes et s’engage à informer la Banque en cas d’évolution ou de modification de celles-ci. Avant toute opération sur un marché ou une valeur, le Titulaire déclare avoir pris connaissances :
– des caractéristiques inhérentes aux instruments financiers dont la négociation est envisagée,
– des opérations susceptibles d’être traitées et des risques particuliers qu’elles peuvent comporter,
– plus particulièrement, des fluctuations rapides et aléatoires qui peuvent survenir sur certains marchés, et de leur caractère risqué qui peut engendrer parfois pour le Titulaire la perte totale de ses investissements, voire dans le cadre de certaines opérations une perte supérieure à ses investissements,
– des risques qu’il encourt, en cas de défaillance de sa part, dans l’ajustement des couvertures
– des réglementations applicables aux opérations qu’il initie.
Dans ces conditions, le Titulaire est pleinement responsable des opérations qu’il initie sur les marchés.
47. Catégorisation et Compétence du Titulaire
En application du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), la Banque est tenue de classer le client dans l’une des catégories suivantes : contreparties éli- gibles, clients professionnels ou clients non professionnels.
Le Titulaire est informé de sa catégorisation en client « non professionnel » afin de lui faire bénéficier du niveau d’information et de protection le plus élevé.
En cas de compte comportant plusieurs Titulaires (comptes joints, compte en indivision), la Banque déterminera la catégorie en fonction du co-Titulaire qui présente le niveau de connaissance et d’expérience le moins élevé.
Le Titulaire peut se rapprocher de son Banquier privé pour demander un changement de catégorisation. Le Titulaire qui choisit d’être catégorisé « Client Professionnel » est infor- mé qu’il renonce au niveau de protection qui lui était offert.
A l’ouverture de son compte, le Titulaire devra remplir un questionnaire destiné à constater sa situation financière, son niveau d’expérience et de connaissance financière et ses objectifs d’investissement. Ces informations permettent à la Banque de mieux connaître le Titulaire et de vérifier si le service d’investissement envisagé est adapté ou non au Titulaire. La Banque sollicitera régulièrement le Titulaire pour obtenir la mise à jour de ces informations.
Si le Titulaire ne répond pas au questionnaire, la Banque s’abstiendra de lui délivrer les services de conseil en investissement et de gestion de portefeuille, la Banque ne pourra lui offrir que le service de réception transmission d’ordres.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, la Banque a fourni au Titulaire toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’apprécier les caractéristiques des opérations envisagées ainsi que les risques qu’elles peuvent comporter, notamment dans le « Glossaire Sur Les Instruments Financiers » qui a été remis au Titulaire lors de l’ouverture de son Compte. Ce Glossaire est également accessible sur le site internet de la Banque, et auprès des Banquiers privés. Il est néanmoins conseillé au Titulaire de s’en- tourer de manière indépendante de tous professionnels compétents ainsi que de l’avis de ses propres conseils.
Par ailleurs, le titulaire est informé que les DICI, prospectus et autres documents obligatoires des OPC sont disponibles sur simple demande ou sur le site des sociétés de gestion. Le Titulaire s’engage à les consulter au préalable avant toute souscription.
48. Tenue de compte conservation
48.1. Obligations du teneur de compte conservateur
Le teneur de compte conservateur respecte, en toutes circonstances, les obligations suivantes :
1° Le teneur de compte conservateur apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements dans le respect des procédures en vigueur. Le teneur de compte conservateur apporte également tous ses soins pour faciliter l’exercice des droits attachés à ces instruments financiers.
2° Le teneur de compte conservateur ne peut ni faire usage des instruments financiers inscrits en Compte et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété sans l’accord exprès du Titulaire.
3° Le teneur de compte conservateur a l’obligation de restituer les instruments financiers inscrits en Compte, dans ses livres. Si ces instruments n’ont pas d’autre support que scriptural, le teneur de compte conservateur responsable de leur inscription en Compte les vire au teneur de compte conservateur que le Titulaire désigne. Ce virement est effectué dans les meilleurs délais, sous réserve que le Titulaire du Compte ait rempli ses propres obligations.
4° Le teneur de compte conservateur s’assure que sont distingués, dans les livres du dépositaire central ou des dépositaires centraux auxquels il adhère, les avoirs de ses Clients, y compris ceux des OPC dont il est dépositaire, et ses avoirs propres.
Le teneur de compte conservateur s’assure que, sauf application d’une disposition légale ou réglementaire contraire, tout mouvement d’instruments financiers affectant le Compte d’un Titulaire se réalise exclusivement sur instruction de celui-ci ou de son représentant ou, en cas de mutation, d’un tiers habilité.
48.2. Instruments financiers inscrits en Compte
Le Titulaire pourra demander l’inscription à son Compte de tout instrument financier tel que défini au II de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Les instruments financiers détenus à l’étranger sont déposés sous dossier de la Banque auprès de conservateurs étrangers. Le Titulaire autorise la Banque à faire connaître au conservateur étranger toute information le concernant nécessaire à la conservation des instruments financiers. Néanmoins, la Banque se réserve la faculté de refuser l’inscription en Compte de certains instruments financiers sans être contrainte de motiver sa décision. Les instruments financiers inscrits en Compte pourront revêtir la forme nominative ou au porteur. La transmission des instruments financiers dématérialisés s’effectue par virement de compte à compte.
Le Titulaire pourra disposer à tout moment de ses instruments financiers sous réserve des cas d’indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils feraient l’objet et des règles de couverture ci-après.
Conformément à la réglementation, la Banque a pris toutes mesures nécessaires afin d’assurer que les instruments financiers et liquidités qu’elle détient pour le compte du Titulaire soient protégés.
Le Titulaire est informé que ses instruments financiers peuvent être déposés auprès d’un tiers agréé par les autorités dont il relève au nom du Crédit Agricole Titres. La Banque assume à l’égard du Titulaire la responsabilité pour toute action ou omission ou insolvabilité de ce tiers, dans la limite de règles de place applicables.
En ce qui concerne la conservation des instruments financiers non européens en dehors du territoire européen, la Banque a pris toutes mesures afin que les établissements tiers soient sélectionnés sur des critères de respect des règles de place relatives à la sécurité des instruments financiers.
Les instruments financiers non européens conservés en dehors du territoire français peuvent être soumis au droit du pays émetteur, les dispositions applicables à ces instruments financiers pourront alors être différentes de celles applicables au Compte ouvert dans les livres de la Banque.
La Banque attire l’attention du Client sur les risques liés :
– à la mauvaise exécution, par l’émetteur, des instructions portant sur ces instruments,
– aux difficultés de reconnaissance des droits du Client dont la Banque ne pourra être tenue responsable de même que des erreurs de valorisation concernant ces instruments financiers, notamment lorsque ces valorisations sont communiquées à la Banque par des fournisseurs externes. A titre d’illustration, lorsque le droit applicable ne permet pas d’identifier séparément les instruments financiers du Titulaire détenus par un tiers des actifs propres de ce tiers ou de ceux de la Banque, il existe un risque que ses instruments financiers soient utilisés en cas de défaut de livraison d’instruments financiers lors d’une opération sur le Compte propre du tiers ou de la Banque.
48.3. Opérations exclues
Sont exclues de la Convention, les enregistrements de contrats à terme ferme ou optionnels d’instruments financiers, traités en France ou à l’étranger, sur des marchés de gré à gré, organisés ou réglementés, tels que les contrats d’échange (swaps), contrats de change à terme (FRA), ventes à terme, options, quel que soit leur sous-jacent (action, taux d’intérêt, devise ou indice boursier) et qui font l’objet de Conventions Spécifiques. Ces opérations ne pourront être réalisées par le Titulaire qu’après accord de la Banque. En outre, sont exclus du champ d’application de la Convention les instruments financiers qui ne peuvent faire l’objet d’une inscription en Compte.
48.4. Mandat d’administration des instruments financiers nominatifs
Le Titulaire donne mandat à la Banque, ce qu’elle accepte, d’administrer les instruments financiers nominatifs inscrits en compte chez l’émetteur et reproduits sur le Compte ouvert dans les livres de la Banque.
En vertu de ce mandat, la Banque accomplira pour le compte du Titulaire les actes d’administration et notamment l’encaissement des fruits et produits.
En revanche, les actes de disposition, notamment l’exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, sont effectués sur instructions particulières. La Banque pourra néanmoins se prévaloir de l’acceptation tacite du Titulaire pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur. En vertu du mandat d’administration qui est conféré à la Banque, le Titulaire ne pourra donner d’ordres relatifs aux titres nominatifs administrés qu’à la Banque.
Le mandat d’administration peut être dénoncé à tout moment huit (8) jours après la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Le Client devra alors préciser, en tenant compte des règles établies par l’émetteur, si les instruments financiers concernés doivent désormais être inscrits au porteur ou au nominatif pur (avec, le cas échéant, le retrait des instruments financiers du Compte).
49. Modalités de Fonctionnement du Compte d’instruments financiers
49.1. Compte espèces associé au Compte d’instruments financiers
L’ouverture du Compte d’instruments financiers emporte ouverture d’un Compte espèces associé. Ce Compte espèces est destiné à l’exécution des opérations sur instru- ments financiers. Son fonctionnement est régi par les dispositions spécifiques à la Convention de Compte de dépôt à l’exception des dispositions relatives aux instruments de paiement qui nécessitent une demande d’ouverture d’un Compte de dépôt.
Les fruits et produits encaissés par l’intermédiaire de la Banque sur les instruments financiers figurant au Compte seront crédités, selon leur nature au Compte espèces ou au Compte d’instruments financiers ouvert au nom du Titulaire, dans les meilleurs délais.
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le Compte du Titulaire sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée et des frais et commissions y afférents par application du taux pratiqué par la Banque sur la devise concernée à la date de l’inscription de l’opération au Compte du Titulaire.
49.2. Transfert d’un Compte d’instruments financiers depuis un autre établissement vers la Banque
Le Titulaire devra faire connaître et justifier à la Banque le prix de revient moyen pondéré des instruments financiers, droits ou valeurs qu’il fera virer sur le Compte ouvert à la Banque, à défaut de quoi la Banque sera fondée à considérer ce prix de revient comme nul.
49.3. Transmission des ordres par le Titulaire
Le Titulaire s’engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont passés, et notamment le RGAMF pour les opérations qu’il régit. La transmission des ordres sera effectuée conformément aux dispositions de ces règlements et de la présente Convention, ainsi qu’aux usages. La Banque pourra refuser tous les ordres qui ne seraient pas conformes aux usages et règlements en vigueur sur les marchés sur lesquels ils sont passés ou qui pourraient être passés sur un marché étranger sur lequel le Titulaire n’intervient pas habituellement. Les règlements de capitaux et les livraisons d’instruments financiers seront effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les instruments financiers seront souscrits ou négociés.
La Banque pourra agir comme transmetteur d’ordres ou comme contrepartie à l’occasion des opérations sur instruments financiers ou d’opérations de change que le Titulaire réalisera.
Le Titulaire déclare être parfaitement informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels les ordres sont passés. Le Titulaire déclare notamment avoir connaissance et accepter les risques inhérents aux opérations passées sur ces marchés - Eurolist, Euronext Growth (ex-Alternext), Euronext Access (ex-Marché Libre), … - tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité.
Conformément au RGAMF, la Banque ne garantit pas la livraison ou le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour le compte du Titulaire lorsque l’ordre est exécuté en dehors des marchés réglementés français reconnus dans les conditions prévues à l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier.
Le Titulaire peut transmettre ses ordres à la Banque par courrier postal, télécopie, téléphone ou courrier électronique selon les procédures suivantes :
– Par courrier postal : le Banquier privé pourra, le cas échéant, contacter le Titulaire afin de respecter les obligations découlant de la directive européenne dite
« MIF2 » en matière de test d’adéquation ou de test du caractère approprié.
– Par télécopie ou par courrier électronique : le Titulaire devra au préalable contacter son Banquier privé par téléphone, afin de permettre à ce dernier de respecter les obligations mentionnées à l’alinéa précédent.
– Par téléphone : le Titulaire devra confirmer son ordre par télécopie, courrier postal ou courrier électronique dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, les ordres ne seront transmis et exécutés qu’à compter de la réception par la Banque du courrier, de la télécopie ou du courrier électronique. La Banque ne pourra en aucun cas être responsable des délais susceptibles d’intervenir entre l’appel téléphonique du Titulaire et la confirmation par ce dernier de son ordre.
Le Titulaire est informé que toute instruction d’ordre ou confirmation d’ordre donnée par courrier électronique ou télécopie relève de sa responsabilité exclusive. Son attention est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre.
Il est notamment informé que l’utilisation de courriers électroniques et de télécopies peut comporter des risques notamment en termes de défaillance technique (délais, absence de transmission, mauvaise transmission …) et de confidentialité.
Enfin, compte tenu des difficultés liées à la preuve de l’origine des envois par courrier électronique ou par télécopie, la responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse de la messagerie électronique ou de la signature du Titulaire par un tiers.
La Banque est fondée à considérer comme authentique tout courrier électronique ou télécopie dont elle peut raisonnablement penser qu’il lui a été adressé par le Titulaire sans avoir à vérifier l’authenticité de la signature ou de l’adresse de correspondance électronique.
La Banque pourra également mettre à disposition du Titulaire une ligne téléphonique enregistrée dédiée à la passation des ordres, l’utilisation de cette ligne pourra alors ne pas nécessiter de confirmation écrite de la part du Titulaire, celui-ci en sera alors expressément informé.
Les ordres passés feront l’objet d’un enregistrement par horodatage lors de la réception de l’ordre par la Banque et de leur transmission à l’intermédiaire chargé de l’exé- cution sur le marché.
Les ordres doivent indiquer le sens de l’opération (achat ou vente), la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, la quantité, l’identi- fication du Client et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à leur bonne exécution. Lorsque l’ordre est susceptible d’être exécuté sur plusieurs marchés, le Titulaire précisera xx xxxxxx x’xxxxxxxxx xx x’xxxxx. Le Titulaire fixera la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par le règlement du marché sur lequel il intervient. A défaut d’indication de durée, l’ordre est réputé “valeur jour”, c’est-à-dire qu’il sera réputé valable uniquement le jour de sa passation.
Pour les marchés réglementés français, les ordres peuvent être libellés au prix du marché, à cours limité, à cours limité à seuil de déclenchement (Stop).
Les ordres reçus sans indication de prix pendant les heures d’ouverture seront transmis pour être exécutés au prix du marché pour les marchés où les cotations sont assu- rées en continu, sauf interruption de ces marchés. Ceux reçus en dehors des heures d’ouverture seront transmis pour être exécutés au premier cours coté à l’ouverture de la cotation la plus proche.
Sur les marchés où les cotations en continu ne sont pas assurées, l’ordre non assorti d’une indication de prix sera exécuté au prix du marché, c’est à dire au premier cours coté après sa réception par l’intermédiaire.
La Banque transmettra, dans les meilleurs délais, l’ordre en vue de son exécution.
49.4. Exécution des ordres
Le Titulaire est informé que les ordres ne pourront pas être exécutés en l’absence de provision suffisante sur son Compte ou de couverture suffisante. Le Titulaire est expressément informé que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution.
La Banque prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir pour son Client la meilleure exécution de son ordre, notamment par la mise en œuvre d’une Politique de Meilleure Exécution des Ordres et d’une Politique de Meilleure Sélection des Intermédiaires (cette Politique figure en Annexe 2 des présentes).
L’exécution des ordres ne pourra être assurée qu’en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché et s’ils satisfont à toutes les dispositions légales, réglementaires et contractuelles applicables. Les ordres ne pourront être exécutés que pendant les heures d’ouverture des marchés.
L’attention du Titulaire est attirée sur le fait que pour l’exécution des ordres sur des Organismes de Placement Collectif (OPC) soumis à une heure limite de centralisation (« Cut-Off »), un délai supplémentaire d’au moins une (1) heure par rapport à l’heure limite de centralisation figurant dans la documentation règlementaire de l’OPC (Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et/ou prospectus)) devra être pris en compte par le Titulaire, afin de tenir compte des délais de transmission de la Banque.
La Banque informe le Titulaire, à sa demande, de l’état d’exécution de son ordre. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle des ordres, la Banque en informe le Titulaire par tout moyen approprié.
Lorsque le Titulaire passe un ordre à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, la Banque prend, sauf si le Titulaire donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché dans les conditions prévues à l’article 31 du règlement (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006.
Dans l’hypothèse où la Banque procéderait à des ordres groupés, elle s’engage à respecter les conditions posées par l’article 314-67 du RGAMF de manière à ce que le groupement d’ordres ne soit pas préjudiciable au Titulaire concerné. En dépit des précautions prises par la Banque, le Titulaire est informé que le groupement d’ordres peut avoir pour lui un effet préjudiciable par rapport à l’exécution d’un ordre particulier.
49.5. Couvertures et garanties
Le Titulaire s’engage à respecter les règles de garantie et de couverture minimale sur les marchés réglementés résultant du RGAMF, de règlements du Comité de la Régle- mentation Bancaire et Financière ou de toute autre réglementation en vigueur.
Le Titulaire s’engage à constituer sur son Compte, à bonne date, c’est-à-dire en fonction des règles de place et des accords passés avec la Banque, la provision en titres ou espèces nécessaire à l’exécution des règlements livraisons correspondant aux ordres passés.
La Banque pourra à tout moment exiger la remise d’une couverture totale en espèces ou en instruments financiers ou refuser d’exécuter un ordre qui dépasserait le mon- tant de la couverture réclamée ou réduire la position du Titulaire pour retrouver une couverture suffisante. Les frais et débours auxquels donneraient lieu cette réduction seront à la charge du Titulaire.
Le Titulaire autorise la Banque à prélever et à affecter les sommes correspondant à la couverture de chaque opération, de tout Compte espèces créditeur ouvert dans les livres de la Banque à son nom, à un Compte spécial, indisponible et non productif d’intérêts.
Dans l’hypothèse où la couverture des engagements du Titulaire s’avérerait insuffisante et, à défaut de sa part de reconstituer cette couverture dans le délai d’un jour de bourse à compter de la demande qui lui aura été adressée, la Banque se réserve la faculté de procéder à la liquidation des engagements du Titulaire. La Banque sera autorisée à procéder au rachat des instruments financiers vendus et non livrés ou à la revente des instruments financiers achetés et non payés aux frais et risques du Titulaire, et à débiter son Compte des sommes correspondantes. La Banque pourra, dans une telle hypothèse, vendre selon sa convenance et sans préavis tout instrument financier ou valeur conservé sur le Compte du Titulaire afin de solder les positions débitrices du Titulaire, l’ensemble des instruments financiers ou espèces étant affecté par anticipation et priorité au paiement de tous les engagements du Titulaire envers la Banque au titre des opérations réalisées dans le cadre de la Convention.
La Banque sera donc fondée à appliquer à tout moment le produit de la vente des instruments financiers du Titulaire et le solde créditeur des Comptes de ce dernier au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant. La simple inscription au Compte du Titulaire d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre de la Convention ne pourra valoir autorisation de découvert tacite.
50. Service de Réception - Transmission d’ordres (RTO)
Au titre de la Convention, la Banque fournit au Titulaire le service de réception - transmission d’ordres pour le compte de tiers. Celui-ci consiste à recevoir et à transmettre à un prestataire de services d’investissement, pour le compte du Titulaire, des ordres portant sur des instruments financiers.
Dans le cadre de ce service, le Titulaire bénéficie automatiquement :
– de l’accès à l’univers d’investissement OPC (organismes de placement collectif) privilégié du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, composé d’un large éventail d’OPC, tant externes que propres au Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, suivis par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, pour lesquels le Titulaire bénéficie d’une information renforcée ; le catalogue décrivant la composition de l’univers d’investissement OPC du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx est disponible sur simple demande par le Titulaire ou sur le site de la banque en ligne xxxxx://xxxxxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx ;
– d’une évaluation globale annuelle de l’adéquation des investissements réalisés aux besoins et objectifs qu’il a déclarés, à sa connaissance et son expérience en matière financière et à sa situation financière, sous forme d’un rapport d’adéquation remis au Titulaire ;
– de l’envoi d’une part, sur une base mensuelle, de l’analyse faite par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx de l’actualité économique en lien avec les événements intervenus sur la période et d’autre part deux fois par an des prévisions macro-économiques présentant le sentiment du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx sur les marchés et leur évolution, compte tenu de son expertise et de ses analyses ; par ailleurs la Banque pourra également adresser au Titulaire des publications événementielles exceptionnelles ;
Il est précisé qu’à l’occasion du service de réception-transmission d’ordres tel que décrit ci-dessus, la Banque pourra être amenée à percevoir de ses différents partenaires (au sein du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ou à l’extérieur) des rétrocessions de commissions sur OPC dans les conditions définies à l’article « Relation avec les partenaires » ci-après.
Lorsque le service de réception transmission d’ordres pour compte de tiers porte sur des instruments financiers non complexes au sens des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Banque n’est pas tenue d’évaluer le Titulaire et le caractère approprié du service et de l’instrument financier et par conséquent, le Titulaire ne bénéficie pas de la protection correspondante. Le Titulaire est donc réputé disposer des compétences et des moyens nécessaires pour apprécier les différentes caractéristiques des opérations sur instruments financiers non complexes dont il peut demander la réalisation et les risques que ces opérations peuvent comporter.
Lorsque que le service de réception transmission d’ordres pour compte de tiers porte sur des instruments financiers complexes au sens des dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, et que le Titulaire n’a pas fourni les informations nécessaires sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit demandé, ou bien si la Banque estime, sur la base des informations fournies, que l’instrument financier ne convient pas au Titulaire, la Banque lui adressera avant l’exécution de l’ordre une alerte pour l’informer qu’elle n’est pas en mesure déterminer si le produit d’investissement envisagé convient ou bien que ledit produit d’investissement n’est pas adapté à son profil d’investisseur.
51. Service de conseil en investissement
Au titre de la Convention, la Banque pourra être amenée à fournir au Titulaire un service de conseil en investissement, c’est-à-dire formuler des recommandations personnalisées, soit à la demande du Titulaire, soit à l’initiative de la Banque, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Le Titulaire est informé que les conseils en investissement délivrés par la Banque sont qualifiés de non indépendants dans la mesure où le processus de sélection pour évaluer et comparer les instruments financiers est établi par référence aux produits financiers du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx et à ceux des entités avec lesquelles le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx est contractuellement lié. Dès lors, le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération par la Banque peuvent ne pas être représentatifs de la totalité des instruments financiers disponibles sur le marché.
Ainsi, l’éventail des produits pouvant être recommandés lorsque le conseil est fourni à l’initiative de la Banque sera limité à l’univers d’investissement défini par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, c’est-à-dire aux produits financiers du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ceux de ses partenaires ou des produits externes sélectionnés et suivis par les experts du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ; le catalogue décrivant la composition de l’univers d’investissement du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx pour le service de conseil est disponible sur simple demande par le Titulaire ou sur le site de la banque en ligne xxxxx://xxxxxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx .
Il est précisé qu’à l’occasion du service de conseil en investissement, la Banque pourra être amenée à percevoir de ses différents partenaires (au sein du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ou à l’extérieur) des rétrocessions de commissions sur OPC dans les conditions définies à l’article « Relations avec les partenaires » ci-après.
Le service de conseil fourni au titre de la présente Convention ne constitue pas un service de conseil continu dans la durée. Si le Titulaire le souhaite, la Banque peut lui fournir un service de conseil en investissement actif et continu, lequel sera encadré par une convention de conseil en investissement spécifique (Advisory ou gestion conseillée), soumise à une tarification propre.
Avant de délivrer tout conseil en investissement, la Banque évaluera l’adéquation de sa recommandation avec les objectifs, besoins et horizon d’investissement du Titulaire (y compris sa tolérance au risque), sa situation particulière (notamment sa capacité de perte), ses connaissances et son expérience tels que ceux-ci ont été définis lors de l’entrée en relation.
A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à la Banque d’agir au mieux des intérêts du Titulaire et qu’il appartient à ce dernier de fournir des infor- mations exactes et actualisées. Ainsi, il appartient au Titulaire de signaler à la Banque toute modification de sa situation.
En l’absence d’adéquation ou à défaut d’obtenir les informations requises, la Banque sera contrainte de s’abstenir d’effectuer toute recommandation.
Lors de la délivrance d’un conseil, la Banque remettra au Titulaire une déclaration d’adéquation présentant une synthèse des conseils donnés et précisant de quelle manière le conseil répond aux préférences, aux objectifs et autres caractéristiques du Titulaire.
Par ailleurs, aux fins d’améliorer la qualité du service de conseil rendu au Titulaire, la Banque fournira également, au moins une fois par an, sous la forme d’un rapport d’adéquation, une nouvelle évaluation de l’adéquation des placements recommandés dans le cadre du service de conseil en investissement, en fonction notamment des nouvelles informa- tions que le Titulaire, le cas échéant, lui aura communiquées sur sa situation, ses objectifs et besoins d’investissement et en fonction des changements affectant les instruments financiers recommandés. La fréquence de cette évaluation pourra être accrue en fonction du profil de risque du Titulaire et de la nature et du type des instruments financiers recommandés.
Dans le cadre du service de conseil en investissement, le Titulaire bénéficiera également :
– de l’envoi d’une part, sur une base mensuelle, de l’analyse faite par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx de l’actualité économique en lien avec les événements intervenus sur la période et d’autre part deux fois par an des prévisions macro-économiques présentant le sentiment du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx sur les marchés et leur évolution, compte tenu de son expertise et de ses analyses ; par ailleurs la Banque pourra également adresser au Titulaire des publications événementielles exceptionnelles ;
52. Mandat de gestion et Convention de Conseil en Investissement
Au cas où le Titulaire aurait donné un mandat de gestion à la Banque ou signé une convention de conseil en investissement (Advisory ou gestion conseillée), les dispositions de ces conventions complètent la Convention de Compte. En cas de divergences, les dispositions du mandat de gestion ou de la convention de conseil en investissement priment.
Au cas où le Titulaire a confié la gestion de son portefeuille d’instruments financiers à un tiers, la Banque est informée et reçoit une attestation signée du Titulaire conforme au modèle établi par une instruction de l’Autorité des Marchés Financiers. La Banque n’a pas connaissance des termes du mandat.
53. Information du Titulaire
L’exécution des ordres fera l’objet d’un avis d’opéré que la Banque adressera au Titulaire au plus tard un (1) jour ouvré suivant l’exécution de l’ordre.
Les opérations figurant dans l’avis d’opéré seront réputées approuvées par le Titulaire à défaut de contestation de sa part dans le délai maximum de quarante-huit (48) heures, sauf erreur ou omission ou preuve contraire écrite apportée par le Titulaire. La contestation devra être effectuée par écrit auprès de la Banque. Toutefois, l’expiration de ce délai ne prive pas le Titulaire des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d’exercer.
La Banque pourra utiliser l’avis d’opéré pour rappeler au Titulaire sa mise en garde préalable à l’exécution d’une transaction si l’instrument financier concerné lui parait ne pas convenir à la situation ou aux objectifs du Titulaire au vu des informations fournies par ce dernier ou si ce dernier n’a pas fourni les informations.
La Banque adressera au Titulaire, outre l’avis d’opéré correspondant à chaque ordre exécuté pour son compte, un relevé mensuel ou trimestriel de ses titres.
Par ailleurs, la Banque fournira au Titulaire, avant la réalisation de toute transaction dans le cadre de la Convention puis une fois par an sous réserve de l’existence d’une relation continue au cours de l’année, une information sous forme agrégée de l’ensemble des coûts et frais associés aux instruments financiers et aux services d’investissement recom- mandés ou commercialisés dans le cadre de la Convention. Une ventilation par poste pourra être fournie sur demande du Titulaire. Cette information sera accompagnée d’une illustration présentant l’effet cumulatif des coûts sur le rendement.
Afin de permettre au Titulaire de remplir ses obligations fiscales relatives aux titres inscrits en Compte, la Banque lui adressera par courrier, avant la date limite de déclaration à laquelle le Titulaire doit satisfaire, un imprimé récapitulatif des opérations sur valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers conforme au modèle retenu par l’adminis- tration fiscale. Dans le cas d’un Compte collectif, chaque co-Titulaire du Compte sera destinataire dudit imprimé pour la quote-part qui le concerne.
En outre, le Titulaire sera informé par simple avis des opérations auxquelles les titres donneront lieu afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d’exercer les droits attachés aux titres inscrits en Compte.
L’information qui sera communiquée au Titulaire sera limitée aux événements affectant les droits attachés aux titres à l’exclusion des événements pouvant affecter la vie de la société émettrice ou sa situation financière. Ces informations seront communiquées au Titulaire dans la mesure où la Banque en aura elle-même eu connaissance.
54. Enregistrements des conversations téléphoniques et des communications électroniques
Le Titulaire est informé qu’à l’occasion de la fourniture de tout service d’investissement et de toute activité liée à la réception, transmission et à l’exécution d’ordres dans la cadre de la Convention, les conversations téléphoniques et communications électroniques qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions sont enregistrées par la Banque.
Une copie de l’enregistrement des conversations et communications est disponible sur demande écrite auprès du Responsable de la Conformité de la Banque pendant une période de cinq ans.
55. Relations avec les partenaires
La Banque peut percevoir de ses différents partenaires (sociétés de gestion du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ou extérieures), en sa qualité de distributeur d’OPC, des rétro- cessions de commissions sur OPC. Ces rétrocessions rémunèrent la sélection et le placement par la Banque des OPC et représentent une partie des commissions prévues par le prospectus de l’OPC (jusqu’à 50 % de ces commissions).
Les taux minimum et maximum de rétrocession par famille d’OPC sont disponibles sur le site internet de la Banque xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx dans la rubrique « Informations réglementaires / Rétrocessions sur OPC » ou sur simple demande.
S’agissant de titres de créances de type EMTN ou Titre Négociable à Moyen Terme, la Banque peut percevoir de, ou verser à, ses différents partenaires (essentiellement émetteurs ou distributeurs) des commissions. Ces commissions peuvent prendre la forme i) de commission périodique étalée durant la vie des produits, ou encore ii) de commission « up front » au moment de l’émission, ces dernières pouvant soit être facturées à l’émetteur soit correspondre à un rabais consenti par l’émetteur des produits au distributeur sur le prix du produit. Les commissions sont incluses dans le prix payé par l’investisseur. La tarification de ces produits est variable selon les caractéristiques des produits.
Lorsque le produit d’investissement a été émis par le Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, ce dernier aura alors le rôle tant de producteur que de distributeur. Ainsi, jusqu’à 100 % des frais facturés pour les produits resteront dans le Groupe et toute commission de distribution représente une réallocation interne de revenus au sein du Groupe.
Ces commissions permettent à la Banque de compenser les frais supportés en sa qualité de distributeur, ce qui permet au Titulaire :
– de disposer d’un accès simple et direct, à un prix compétitif, à une large gamme d’instruments financiers, sélectionnés et suivis par les experts du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ;
– de disposer d’une information appropriée, actualisée et renforcée sur lesdits instruments financiers ;
– de bénéficier d’une évaluation globale annuelle de l’adéquation de ses investissements à ses besoins et objectifs, connaissance et expérience et à sa situation financière ;
– de recevoir des rapports périodiques relatifs aux performances des instruments financiers et aux coûts et frais qui y sont associés ainsi que les analyses de l’actualité économique et les prévisions macro-économiques du Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx.
La Banque est également susceptible de verser à certains de ses partenaires, dans le cadre de la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe, et sans que cela ne crée de conflit d’intérêts, une commission.
La Banque informera le Titulaire de l’existence, de la nature et du montant – ou, à défaut, de la méthode de calcul de ce montant - des commissions versées ou perçues avant la fourniture de tout service d’investissement puis, le cas échéant, délivrera au Titulaire une fois par an une information individualisée sur le montant réel des commissions versées ou perçues.
56. Modification de la Convention de Compte d’instruments financiers et des Conditions Générales de Tarification
La Convention de Compte d’instruments financiers et les Conditions Générales de Tarification pourront faire l’objet de modifications par la Banque. Ces modifications prendront effet au plus tôt un (1) mois après que le Titulaire en aura été informé par tout moyen. La poursuite des relations contractuelles ou le silence du Titulaire après qu’il a été informé des modifications vaudra acceptation des nouvelles conditions.
57. Dispositions fiscales
57.1. Fiscalité française
Les revenus de capitaux mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les dividendes et les intérêts sont seront soumis à un prélèvement obligatoire à la source à titre d’acompte de l’IR (taux en vigueur au moment de leur perception). Ce prélèvement constitue un acompte non libératoire de l’impôt sur le revenu. Sous certaines conditions, et en fonction de la réglementation en vigueur, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement obligatoire. Dans cette hypothèse elles devront, sous leur seule responsabilité, adresser à la Banque une demande de dispense. Chaque année une nouvelle demande de dispense devra être transmise à la Banque au plus tard à la date de fixée par la réglemen- tation en vigueur. Dans le cas où le montant des revenus de produits de placement à revenus fixe du foyer fiscal n’excède pas au titre d’une année le montant fixé par la réglementation en vigueur, le Client pourra continuer à opter pour un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu. Cette option sera exercée auprès de l’administration fiscale lors du dépôt de la déclaration des revenus au plus tard à la date fixée par la réglementation en vigueur.
57.2. Fiscalité américaine
Règlementation Qualified Intermediary
Le Titulaire déclare avoir pris connaissance des obligations déclaratives à l’égard des autorités fiscales américaines telles que rappelées, pour information, dans l’annexe 3
« Fiscalité américaine ».
Conformément à la réglementation américaine, la Banque ne pourra pas inscrire en Compte certains instruments financiers émis par des émetteurs constitués sous le droit américain si le Titulaire a la qualité d’« US person » et n’a pas autorisé la Banque à satisfaire aux obligations déclaratives liées à son statut.
Si la Banque n’est pas en mesure de transmettre les informations le concernant, requises par les autorités fiscales américaines du fait du défaut, de la part du Titulaire, de communication desdites informations, la Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences de cette absence de production. Ces informations sont celles rappelées à titre indicatif dans l’annexe 3 « Fiscalité américaine ».
Compte tenu de la complexité de la présente réglementation, il appartient au Titulaire de solliciter tout avis extérieur supplémentaire qui lui paraîtrait nécessaire.
58. Prévention des conflits d’intérêts
La Banque veille à placer les intérêts de ses clients au-dessus de toute autre considération. C’est pourquoi la Banque s’attache à détecter et prévenir tout conflit d’intérêts qui serait susceptible de se produire lors de l’exécution de la Convention ou de la réalisation des prestations pour les services d’investissement et services connexes qui sont proposés au Client.
C’est dans cette perspective que la Banque a mis en place une organisation, une procédure dédiée et des mesures lui permettant d’identifier et de gérer au mieux ces éventuelles situations.
La Banque s’oblige à rechercher tous les moyens préventifs de résolution des conflits d’intérêts. Néanmoins, lorsque le risque de porter atteinte aux intérêts du Client ne peut être maîtrisé malgré les procédures et les mesures de gestion des conflits d’intérêts mises en place, la Banque, en ultime recours, informe le Client de la nature générale et des sources de ce conflit d’intérêts ainsi que des risques encourus par le Client en conséquence dudit conflit d’intérêts et des mesures prises pour atténuer ces risques.
Une telle information est alors effectuée sur un support durable et conservée pendant au moins cinq (5) ans. Elle doit également être suffisamment précise et détaillée pour permettre au Client de prendre une décision avisée.
Le Client peut obtenir sur simple demande auprès de la Banque un complément d’information sur sa politique d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Dans le cadre de la Convention, le Client autorise expressément la Banque à :
– entrer en relation avec des sociétés et/ou banques appartenant ou non au Groupe Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx ;
– effectuer ou lui conseiller des opérations dans lesquelles la Banque ou d’autres entités de son Groupe interviennent comme contreparties ou encore peuvent être impli- quées en tant que promoteur, émetteur, dépositaire, gérant, administrateur ou prestataire de services.
4. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS (PEA) ET AU PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS DESTINE AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DE TAILLE INTERMEDIAIRE (PEA-PME)
Les présentes dispositions concernent les PEA et les PEA-PME et viennent compléter la Convention de Compte d’instruments financiers. En cas de contradiction, les dispositions spécifiques au PEA et au PEA-PME prévaudront. Toute évolution légale et règlementaire applicable au PEA et/ou au PEA-PME sera applicable dès son entrée en vigueur et pourra donner lieu à toute mise à jour sans que la Banque soit tenue d’en informer le Client au préalable.
59. Ouverture et fonctionnement du PEA
Le Client est informé qu’il ne peut être ouvert qu’un PEA par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée. La Banque ouvre un Compte dans ses livres, au nom du Titulaire (personne physique), comprenant deux rubriques :
– l’une destinée à la comptabilisation (i) au crédit des liquidités versées par le Titulaire, des revenus procurés par les valeurs inscrites au Compte d’instruments financiers, des remboursements et montants des ventes de ces valeurs, des avoirs fiscaux ou crédits d’impôts restitués par l’Administration et (ii) au débit, dans la limite du solde créditeur disponible, du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au Compte d’instruments financiers, du montant des retraits en espèces, des frais de gestion, des frais de transfert s’il y a lieu, et d’une façon plus générale de tous autres frais à la charge du Titulaire au titre du PEA, la présente énumération étant simplement indicative et non limitative.
Ce Compte ne pourra d’aucune manière et pour quelque cause ou raison que ce soit présenter un solde débiteur.
– l’autre destinée à la comptabilisation des valeurs mobilières souscrites ou acquises dans le cadre du PEA. Ce Compte comptabilisera également les valeurs mobilières perçues par le Titulaire en paiement de rémunérations ou dividendes générés par les titres ou valeurs déjà comptabilisés dans le cadre du PEA.
Ces deux rubriques indissociables, appelées pour l’une « Compte espèces » et pour l’autre « Compte d’instruments financiers », forment le Compte PEA. Il fonctionnera dans le cadre des dispositions légales et règlementaires applicables aux PEA, dont notamment les articles L. 221-30 et suivants du Code monétaire et financier (ci-dessous reproduits). Il ne pourra être ni fusionné ni compensé avec d’autres Comptes dont le Titulaire pourrait être titulaire dans les livres de la Banque.
Les écritures comptables qui y seront portées seront diligentées dans les formes et selon les usages de la pratique bancaire. La clôture du PEA impliquera de plein droit et sans avis préalable la clôture du Compte PEA.
L’ouverture d’un PEA fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre le Client et la Banque, constitué des présentes Conditions Générales et des Conditions Particulières. Les versements sur le Compte sont obligatoirement effectués en numéraire.
Les versements sont réalisés au gré du Titulaire sous réserve que leur cumul n’excède pas le plafond légal, soit à la date des présentes, 150 000 €. Le dépassement est sanctionné par la clôture du PEA.
La date du premier versement détermine la date d’ouverture du PEA. Tout versement effectué au moyen de la remise d’un chèque ou par l’émission d’un virement est pris en considération à la date de disponibilité des fonds sur le Compte espèces. La Banque ne saurait être responsable du dépassement du plafond légal qui serait la conséquence de versements dont elle n’aurait pas été informée.
Le Titulaire peut à tout moment procéder au retrait des espèces ou valeurs mobilières déposées sur le PEA. Il convient d’entendre par retrait toute opération visant à rendre disponible sur un Compte ordinaire la totalité ou une partie seulement des titres ou liquidités figurant au crédit du PEA.
Toutefois, l’attention du Titulaire est attirée sur le fait que tout retrait total ou partiel intervenant avant le terme de la huitième année provoque la clôture du PEA ainsi que rappelé ci-dessus. Tout retrait partiel effectué après la huitième année ne provoque pas la clôture du PEA, mais interdit au Titulaire d’effectuer de nouveaux versements.
La Banque ne pourra exécuter les ordres de retrait que sur instructions écrites et préalables du Titulaire et sous la seule responsabilité de celui-ci.
60. Durée du PEA
La durée minimale du PEA est de huit (8) années pleines et entières commençant à courir à compter de la date du premier versement telle que définie ci-dessus. A l’échéance, le PEA sera renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
61. Clôture du PEA
La survenance de l’un quelconque des événements suivants impliquera la clôture obligatoire du PEA :
– détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne ;
– détention d’un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal ;
– dépassement du plafond légal de versements ;
– inscription sur un PEA de titres non éligibles (ou maintien de titres n’étant plus éligibles) ;
– démembrement de titres figurant sur le PEA ;
– non-respect de la condition tenant à l’importance de la participation détenue ;
– non-respect de la règle du non-cumul d’avantages fiscaux ;
– non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés, sur un PEA en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise ;
– transfert du domicile fiscal à l’étranger dans un Etat ou territoire non-coopératif ;
– décès du Titulaire ;
– pendant la période de 8 ans : retrait total ou partiel des liquidités ou valeurs investies dans le PEA ;
– à l’issue de la période de 8 ans : retrait total des sommes ou valeurs investies dans le PEA.
62. Sanctions fiscales
Si l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA n’est pas remplie, le plan est clos dans les mêmes conditions que celles définies en cas de retrait. Les consé- quences fiscales diffèrent selon que la clôture intervient avant ou après l’expiration de la cinquième année. Par ailleurs, les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont im- médiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts auquel s’ajoutent, si la mauvaise foi est établie, les majorations prévues à l’article 1729 dudit code.
63. Dispositions applicables aux placements
63.1. Eligibilité des placements
Sont éligibles les placements effectués en emploi des versements en numéraire, pour l’acquisition de titres ou de valeurs mobilières dont la liste fait l’objet du paragraphe I de l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier, ainsi que tous titres et valeurs mobilières qui viendraient ultérieurement s’ajouter (ou se substituer), par voie légale ou réglementaire à cette liste.
Ne sont pas éligibles et, en conséquence, ne peuvent être pris en considération dans le cadre des dispositions relatives au PEA, les titres et valeurs mentionnés au para- graphe II de l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier et tous autres titres ou valeurs qui viendraient ultérieurement s’y ajouter ou s’y substituer.
63.2. Produit et revenus des placements
Les revenus des placements effectués au titre du PEA sont comptabilisés au Compte espèces s’il s’agit de revenus perçus en numéraire ou au Compte d’instruments financiers s’il s’agit de revenus perçus en titres ou valeurs mobilières.
Le produit des ventes effectuées, les plus-values réalisées, ainsi que les avoirs fiscaux et crédits d’impôts correspondant seront versés sur le Compte espèces en vue de leur réinvestissement.
L’ensemble de ces sommes s’ajoute aux versements effectués par le Titulaire sans toutefois être pris en compte pour le calcul du plafond.
64. Gestion du PEA
Le Titulaire transmet ses ordres de bourse à la Banque selon les modalités précisées dans les Dispositions Spécifiques à la Convention de services et de Compte d’instruments financiers. La Banque exécutera les ordres du Titulaire sous réserve que le Compte espèces présente un solde créditeur suffisant.
Il ne pourra être effectué sur le Compte ni vente ni achat de titres à découvert. L’évaluation des titres non cotés est effectuée sous la seule responsabilité du Titulaire.
Il appartient au Titulaire de veiller à ce que les valeurs mobilières acquises lors de ses investissements satisfassent à l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier, la Banque ne pouvant en aucun cas voir sa responsabilité engagée.
65. Fiscalité
65.1. Régime fiscal du PEA
Sous réserve d’une capitalisation pendant cinq (5) ans révolus, les produits et plus-values que procurent les placements effectués au moyen des versements faits sur le PEA sont exonérés d’impôt sur le revenu.
Il en est de même pour les avoirs fiscaux et crédits d’impôts qui sont attachés à ces produits et remboursés par l’Etat. Le gain net réalisé est soumis aux prélèvements sociaux.
Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le PEA, ainsi que les crédits d’impôt restitués ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu, sous réserve de la limite applicable aux titres non cotés et des taxes additionnelles. A ce titre, il appartient chaque année au Titulaire de s’informer et de calculer lui-même cette fraction imposable et de la reporter dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
65.2. Régimes des retraits
Retraits entre la cinquième et la huitième année
Entre l’expiration de la cinquième année et avant l’expiration de la huitième année, tout retrait entraîne la clôture du plan mais demeure exonéré d’impôt sur le revenu tant sur les dividendes que sur les plus-values.
Le gain net réalisé est soumis aux prélèvements sociaux.
Retraits réalisés entre l’expiration de la deuxième et l’expiration de la cinquième année
Le gain net réalisé depuis l’ouverture du PEA est soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies à l’article 1500A du Code Général des Impôts, conforme à la réglementation fiscale majorée des contributions additionnelles en vigueur.
Retraits réalisés avant l’expiration de la deuxième année
Conformément à la réglementation fiscale, le gain net réalisé sur le PEA est imposé dans les mêmes conditions que ci-dessus au taux majoré auquel doivent s’ajouter ces contributions additionnelles en vigueur.
Etant précisé que, pour les besoins de l’application des présentes dispositions fiscales, le gain net s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.
66. Transfert
66.1. Modalités du transfert
Le Titulaire peut demander à la Banque le transfert du PEA à tout moment.
Le transfert du PEA à un autre organisme gestionnaire ne sera pas considéré comme un retrait si ledit transfert porte sur l’intégralité des titres et espèces figurant sur le PEA et si le Titulaire remet à la Banque, lors du transfert, un certificat d’identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat devra être établi par l’organisme, agréé pour être gestionnaire de PEA, auprès duquel sera effectué le transfert. Le transfert du PEA ne fait pas perdre le droit à restitution de l’avoir fiscal et du crédit d’impôt. La Banque opérera le virement de son montant au crédit du Compte espèces associé ouvert chez le nouvel établissement gestionnaire.
66.2. Frais de transfert
Le transfert du PEA à un autre organisme habilité donnera lieu à la perception par la Banque d’une somme forfaitaire dont le montant figure dans les Conditions Générales de Tarification qui ont été remises au Titulaire et dont il déclare avoir pris connaissance. Par ailleurs, le transfert de chaque ligne d’instruments financiers sera facturé dans les conditions prévues dans lesdites Conditions Générales de Tarification.
Ces sommes seront débitées sans autre avis préalable du montant du solde créditeur du Compte espèces avant l’opération de transfert. Dans l’hypothèse où le Compte espèces ne présenterait pas un solde suffisant pour le paiement des frais, la Banque prélèvera le solde impayé sur tout autre Compte ouvert dans ses livres au nom du Titulaire, à moins qu’elle ne lui demande de les lui régler directement.
67. Dispositions spécifiques relatives au PEA-PME
67.1. Ouverture et fonctionnement du PEA-PME
Sauf dispositions spécifiques expressément prévues par la législation et la règlementation en vigueur, dont notamment les articles L. 221-32-1 et suivants du Code moné- taire et financier (ci-dessous reproduits) ou encore les dispositions fiscales propres au PEA-PME, l’ouverture et le fonctionnement du PEA-PME sont régis conformément aux dispositions applicables au PEA.
Le Client est informé qu’il ne peut être ouvert qu’un PEA-PME par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d’un PEA et d’un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l’un de ces plans n’entraine pas celle de l’autre plan.
Il est également possible d’être titulaire d’un PEA-PME sans l’être d’un PEA, et inversement.
Les versements sur le PEA-PME sont réalisés au gré du Titulaire sous réserve que leur cumul n’excède pas le plafond légal, soit, au jour des présentes, 75 000 €. Le dépas- sement est sanctionné par la clôture du PEA-PME.
67.2. Dispositions applicables aux placements
Sont éligibles au PEA-PME les placements effectués en emploi des versements en numéraire, pour l’acquisition de titres ou de valeurs mobilières dont la liste fait l’objet de l’article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier, ainsi que tous titres et valeurs mobilières qui viendraient ultérieurement s’ajouter (ou se substituer), par voie légale ou réglementaire à cette liste.
Ne sont pas éligibles et, en conséquence, ne peuvent être pris en considération dans le cadre des dispositions relatives au PEA-PME, les titres et valeurs mentionnés au paragraphe II de l’article L. 221-31 du Code monétaire et financier et tous autres titres ou valeurs qui viendraient ultérieurement s’y ajouter ou s’y substituer.
68. Extraits du Code monétaire et financier et du Code général des impôts relatifs au PEA et au PEA-PME Article L. 221-30 du Code monétaire et financier
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consigna- tions, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros.
Article L. 221-31 du Code monétaire et financier
I. – 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés, certificats coopératifs d’in- vestissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d’OPCVM établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique euro- péen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu’aux sociétés visées au 3° septies de l’article 208 du même code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article L. 221-32 du Code monétaire et financier
I. – Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
II. – Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Article L. 221-32-1 du Code monétaire et financier
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 75 000 €.
Article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier
1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investisse- ment ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9.
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;
– aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros.
Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF « conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement.
4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code.
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’im- pôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.
Article L. 221-32-3 du Code monétaire et financier
Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
Article 150-0 A du Code général des impôts
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières,
de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport.
3. Abrogé.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’option pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l’impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l’année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l’article
L. 312-20 du code monétaire et financier. I bis. (abrogé)
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l’ex- piration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu’elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D en cas de clôture après l’expiration de la cinquième année lorsqu’à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l’objet d’un rachat total ;
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article
L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés d’investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d’actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l’article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles
L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu’une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l’émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l’article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques, d’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, d’un fonds professionnel de capital d’investissement ou d’une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger, à l’excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d’acquisition des parts s’il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l’application de l’article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d’un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds profession- nels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre
juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d’actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L’ensemble des parts d’un même fonds commun de placement à risques ou d’un même fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou d’un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d’une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l’Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l’émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d’acquérir ces parts ou actions. Ces dispositions s’appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d’une entité, consti- tuée dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, ou d’une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d’un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de l’entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu’aux distribu- tions, représentatives des plus-values réalisées par l’entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
III. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement mentionnées à l’article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l’article précité, après l’expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l’article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d’investissement don- nant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
1 bis. Aux cessions d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l’article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l’article précité, après l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n’est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu’aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s’applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résul- tats des entreprises et les plans d’épargne d’entreprise ainsi qu’aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et sur l’actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d’origine ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l’article 000 xxx X sont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.
7. Abrogé.
IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants-droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
Article 150-0 D du Code général des impôts
1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres repré- sentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l’article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont réduits d’un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150-0 A, afférent à la cession d’actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l’abat- tement prévu au même alinéa et appliqué lors de cette cession.
L’abattement précité ne s’applique pas à l’avantage mentionné à l’article 00 xxx xxxxxxxx x x’xxxxxxxx xx xx xxxxx d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l’article 000 xxx X.
0 xxx (Xxxxxxxx)
1 ter. L’abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Cet abattement s’applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu’ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution de l’organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu’à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
L’abattement précité s’applique aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l’exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l’organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu’à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-159 du même code.
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent 1 ter s’appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger.
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu’à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu’à la date de la distribution.
1 quater. A. – Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues au B sont remplies, les gains nets sont réduits d’un abattement égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B. – L’abattement mentionné au A s’applique :
1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respecte l’ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexis- tantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;
c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l’article 885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 1° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société ; 2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l’article 150-0 D ter ;
3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs, dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, pendant la durée de la société, à l’une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partie de ces droits sociaux n’est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, de l’abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premier cédant au titre de l’année de la revente des droits au tiers.
C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles
L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150-0 A.
1 quinquies. Pour l’application de l’abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
1° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure d’actions, parts, droits ou titres reçus à l’occasion d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d’acquisition des actions, parts, droits ou titres remis à l’échange ;
3° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d’actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d’un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater, au a du I de l’article 151 octies ou aux I et II de l’article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l’apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
5° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d’acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
6° En cas de cession d’actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l’article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
– lorsque les actions, parts, droits ou titres n’ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n’est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d’acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l’acquisition de ces droits, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
7° En cas de cession d’actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 000-000-0 à L. 000-000-0 du code de commerce au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I de l’article L. 000-000-0 du code de commerce.
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d’acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d’acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150-0 A, à l’article 150-0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l’entité ou de la société de capital-risque concerné.
Pour l’application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
– à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l’organisme respecte le quota d’investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;
– à partir de la date de respect du quota d’investissement mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.
2. Le prix d’acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l’article 150-0 A.
2 bis. Le prix d’acquisition retenu pour la détermination des plus-values réalisées antérieurement au 1er janvier 2013 dont l’imposition a été reportée sur le fondement du II de l’article 92 B, du I ter de l’article 160 et de l’article 150 A bis, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150-0 C, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, et de l’article 150-0 D bis, à l’exclusion de celles éligibles à l’abattement mentionné à l’article 150-0 D ter, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013, est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques à la date de réalisation de l’opération à l’origine du report d’imposition.
3. En cas de cession d’un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d’attribution emporte les conséquences suivantes :
a. Le prix d’acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l’opération ne fait l’objet d’aucune modification ;
b. Le prix d’acquisition des droits détachés est, s’ils font l’objet d’une cession, réputé nul ;
c. Le prix d’acquisition des actions ou parts reçues à l’occasion de l’opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s’il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l’ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d’acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l’année 1978.
Pour l’ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l’année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d’acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l’article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l’ouverture d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l’exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n’ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d’acquisition des titres acquis en vertu d’un engagement d’épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l’expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 00 xxx xx xxxxxxx code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d’une opération mentionnée au 4 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d’acquisition ou de souscription des titres rachetés.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A de titres reçus à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l’article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l’article 150-0 A, le prix d’acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n’a pas été imposé en application du même 7.
10. En cas d’absorption d’une société d’investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d’achat des actions de la société d’investissement à capital variable absorbée remises à l’échange.
11. Les moins-values subies au cours d’une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
12. Les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l’année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d’un plan de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l’annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l’entreprise en application de l’article L. 631-22 du code de commerce, en l’absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L’option porte sur l’ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l’objet de la procédure collective. En cas d’infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d’engagements d’épargne à long terme définis à l’article 000 xxx X, dans un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article 000 xxx X ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l’encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l’une des condamnations mentionnées aux articles
L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l’une de ces condamnations est prononcée à l’encontre d’un contri- buable ayant exercé l’option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l’année de la condamnation.
13. L’imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d’acquisition des titres par le cédant ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, le prix d’acquisition à retenir est celui des titres remis à l’échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu’elle se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d’acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d’impôt en application de l’article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
Article 157 du Code général des impôts
N’entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : 1° et 2° (Abrogés) ;
2° bis (Périmé) ;
3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l’autorisation du ministre de l’économie et des finances à l’exception des primes de remboursement attachées aux titres émis à compter du 1er juin 1985 lorsqu’elles sont supérieures à 5 % du nominal et de celles distribuées ou réparties à comp- ter du 1er janvier 1989 par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx 0,0 xx 0 xx xx xxxx-xxxxxxx 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsque ces primes représentent plus de 10 % du montant de la distribution ou de la répartition.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l’article 238 septies A.
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d’un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l’investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l’emprunt n’excède pas 5 % du prix d’émission. 4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l’impôt en vertu de l’article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles
L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du même code à l’exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l’article 00 xx xx xxx xx 00-0000 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l’article L. 322-26-8 du code des assurances, au IV de l’article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D se dénoue après huit ans par le versement d’une telle rente ; 6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l’occasion de la délivrance de la médaille d’honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ;
7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d’épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;
8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée).
8° ter (disposition périmée).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d’épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l’habi- tation ainsi que la prime d’épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d’épargne sur livret ouvert en application de l’article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l’artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l’agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d’exploitation désignés au 2° de l’article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d’exploitation de l’artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d’une entreprise artisanale ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l’article L. 221-27 du code monétaire et financier ;
9° quinquies (Abrogé).
9° sexies Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d’une durée maximum de dix ans, consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant ou d’un arrière-petit-enfant, sous réserve que l’emprunteur utilise les sommes reçues, dans xxx xxx mois de la conclusion du prêt, au financement de l’acquisition d’un immeuble affecté à son habitation principale.
Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n’excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
Pour les prêts d’un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s’appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l’alinéa précédent et le montant du prêt consenti.
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d’épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l’article 000 xxx X ;
00x xxx Xxx xxxxxx et revenus visés à l’article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l’article 000 xxx X ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ; 19° (sans objet) ;
19° bis (Abrogé).
20° Les intérêts des titres d’indemnisation prioritaires et des titres d’indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des français rapatriés d’outre-mer.
21° Les avantages visés à l’article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième année qui suit l’ouverture du plan d’épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l’un des événements suivants survenu à l’un d’entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d’assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d’épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d’épargne au cours de l’une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d’une part, le montant du retrait et, d’autre part, les sommes ou primes versées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l’année qui précède celle du retrait, ni les réductions d’impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d’assurance sur la vie conformément à l’article 199 septies, ni le droit à la prime d’épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n’entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement. Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d’épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
23° Les intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt constitué dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. L’exonération s’applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.
L’exonération mentionnée au précédent alinéa est remise en cause au titre de l’année de survenance de l’un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 352-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi.
A compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions définies au 3° de l’article L. 352-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 352-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la même loi.
Article 200 A du Code général des impôts
1. (Abrogé)
2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150-0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. 2 bis. (Abrogé)
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
– le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a retenues au deuxième alinéa du présent a.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D.
Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 000 xxx X est applicable sont imposables au taux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150-0 D, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’ap- plication de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
– le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au deuxième alinéa du présent b.
3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application, le cas échéant, des abat- tements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter.
4. (Abrogé)
5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement.
6. (Abrogé.
6 bis (Abrogé)
7. (Abrogé)
Article 1765 du Code général des impôts
Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manque- ment a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
ANNEXE 1 :
GLOSSAIRE RELATIF AU COMPTE DE DÉPOT
Authentification : procédure permettant à la Banque de vérifier l’identité du Client ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
Authentification forte : authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Bénéficiaire : personne physique ou morale destinataire des fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
Carte bancaire ou le SEPA Card Framework : c’est un instrument de monnaie scripturale qui permet à son Titulaire avec le concours du bénéficiaire d’initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds, de régler l’achat de biens et services dans la zone SEPA.
Compte de paiement : compte de dépôt ouvert par le Titulaire dans les livres de la Banque et qui est utilisé pour effectuer des opérations de paiement.
Date de valeur : date de référence utilisée par la banque pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte de paiement. Données de sécurité personnalisées : données personnalisées fournies par la Banque à son Client à des fins d’authentification (identifiant unique, code secret). Espace économique européen (EEE) : les 27 pays de l’Union européenne ainsi que le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
Identifiant unique : la combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles communiquée au Client par sa Banque que le Client doit fournir pour permettre alternativement ou cumulative- ment l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l’opération de paiement.
Instrument de paiement : toute instruction du Titulaire donnée à la Banque demandant l’exécution d’une opération de paiement, c’est-à-dire alternativement ou cumulativement, tout dispositif personnalisé ou ensemble de procédures convenu entre le Titulaire et la Banque qui permettent d’initier une opération de paiement sur le compte de paiement du Titulaire quel que soit l’initiateur (y compris au moyen d’un support matériel tel que la carte ou le téléphone mobile).
Jour ouvrable : jour au cours duquel la Banque du Titulaire ou le prestataire de services de paiement du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement. Les jours ouvrables de la Banque s’entendent des jours ouvrés de la Banque c’est-à-dire tous les jours du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés légaux ainsi que des jours de fermeture exceptionnels de la Banque. Le Titulaire sera informé des jours de fermeture exceptionnels de la Banque par une mention sur son relevé de compte.
Opération autorisée ou non autorisée : une opération de paiement est considérée comme autorisée toutes les fois où le Titulaire a donné son consentement dans les conditions prévues dans les Conditions Générales du compte. A défaut, l’opération sera considérée non autorisée.
Opération inexécutée ou mal exécutée : toute opération de paiement qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond pas à l’ordre de paiement du Titulaire.
Opération de paiement : opération initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, quels qu’en soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le payeur et le bénéficiaire.
Payeur : personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement.
Prélèvement SEPA (SDD) : service de paiement visant à débiter le compte du Titulaire lorsque l’opération de paiement en euros est initiée par le bénéficiaire auquel le Titulaire a donné son consentement et exécutée dans la zone SEPA.
Prestataire de services de paiement du bénéficiaire : banque ou tout autre établissement de paiement du bénéficiaire ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans l’Espace économique européen.
Services de paiement : tous les services offerts par la Banque au Titulaire qui lui permettent d’assurer la gestion du compte de paiement (le versement ou le retrait des espèces sur son compte de paiement ; l’exécution d’opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement ou la carte bleue ; l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement,…).
Support durable : tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Virement SEPA (SCT) : opération de paiement initiée par le Titulaire et exécutée dans la zone SEPA, en euros sans limite de montant.
Zone SEPA : 32 pays (pays de l’EEE ainsi que la Suisse et Monaco).
ANNEXE 2 :
POLITIQUE DE MEILLEURE EXECUTION - POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION (MISE A JOUR : OCTOBRE 2017)
La législation et la réglementation en vigueur disposent que lors de l’exécution d’un ordre pour le compte d’un client portant sur un instrument financier, un prestataire de services d’investissement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir pour son client le meilleur résultat possible notamment par la mise en œuvre d’une Politique de Meilleure Exécution des ordres et d’une Politique de Meilleure Sélection des intermédiaires (ensemble la « Politique «)
I. INTERVENTION DE LA BANQUE
La Banque intervient lors du traitement d’un ordre pour le compte d’un client portant sur un instrument financier :
– à titre de récepteur et transmetteur d’ordre (RTO) sur un marché réglementé ou de gré à gré et applique alors la Politique de Meilleure Sélection ;
– à titre d’exécution pour compte de tiers sur un marché réglementé ou de gré à gré et applique alors la Politique de Meilleure Exécution
– à titre d’exécution pour compte de tiers face au compte propre de la Banque et applique alors la Politique de Meilleure Exécution
II. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE MEILLEURE EXÉCUTION
La Politique de Meilleure Exécution vise à retenir les lieux et les modes d’exécution permettant d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres prenant en compte les facteurs suivants :
– le prix de négociation
– le coût de transaction
– la rapidité d’exécution
– la probabilité d’exécution et de règlement
– la taille de l’ordre
– la nature de l’ordre
– toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre
La Banque prend en compte les différents critères suivants pour déterminer l’importance relative des facteurs visés ci-dessus :
– les caractéristiques du client, y compris sa catégorisation (professionnelle ou non professionnelle)
– les caractéristiques de l’ordre concerné
– les caractéristiques de l’instrument financier qui fait l’objet de cet ordre
– les caractéristiques des lieux d’exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.
L’acceptation des présentes par le client vaut consentement préalable à la Politique et accord général pour toutes les transactions effectuées auprès de la Banque pour son compte.
Application de la Politique de Meilleure Exécution
La Politique de Meilleure Exécution s’applique de manière générale à toute transaction sur instrument financier hors cas d’exception (voir ci-dessous).
La Banque peut être amenée à intervenir sur les lieux d’exécution suivants : marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation, internalisateurs systématiques, teneurs de marché, autres fournisseurs de liquidité.
Elle peut aussi intervenir en dehors de ces lieux d’exécution, de gré à gré.
La Politique de Meilleure Exécution s’applique aux Clients Professionnels et aux Clients Non Professionnels.
Dans la mesure où la Banque exécute un ordre pour le compte d’un Client Non Professionnel, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du coût total.
Le coût total est le prix de l’instrument financier impacté des coûts liés à l’exécution, qui incluent toutes les dépenses encourues par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.
La Banque a notamment recours à un accès direct au marché (DMA).
La Politique de Meilleure Exécution pour les Clients Professionnels dépend notamment des catégories d’instruments financiers concernés :
– Les actions En ce qui concerne les grandes capitalisations, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le coût de transaction et la rapidité d’exécution. La Banque se réserve notamment le droit d’avoir recours à un accès direct au marché (DMA). La Banque utilise le service d’exécution DMA d’un intermédiaire de marché pour les ordres dont le notionnel est inférieur à 100 000€. Dans ce cadre l’intermédiaire contrôle la liquidité (<1% de l’ Average Daily Volume (ADV) 20 jours) et l’impact marché (<0,10%) de l’ordre. Un intermédiaire de remplacement interviendra en cas de défaut de service du premier. En ce qui concerne les capitalisations moyennes, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le prix de négociation et la probabilité d’exécution et de règlement. En ce qui concerne les petites capitalisations ou les actions des pays émergents, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement la probabilité d’exécution et de règlement et la taille de l’ordre.
– Les titres de créances En ce qui concerne les titres de créances d’états, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le coût de transaction, la taille de l’ordre et la rapidité
d’exécution. En ce qui concerne les titres de créances privées, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le prix de transaction et la probabilité d’exécution et de règlement.
– Les instruments de change En ce qui concerne les instruments de change, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement la taille de l’ordre, la nature de l’ordre et la rapidité d’exécution. La quasi-intégralité des exécutions sur instruments de change est effectuée face au compte propre de la Banque.
– Les instruments dérivés En ce qui concerne les instruments dérivés admis sur un marché réglementé, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le coût de transaction et la rapidité d’exécution. En ce qui concerne les instruments dérivés de gré à gré et dans le cas où la Politique de Meilleure Exécution s’applique, les facteurs prioritaires d’exécution sont généralement le prix de négociation et la probabilité d’exécution et de règlement. Les exécutions sur instruments dérivés de gré à gré peuvent être effectuées face au compte propre de la Banque.
– En cas d’exécution d’un ordre portant sur un instrument financier ne nécessitant pas la sélection d’un lieu d’exécution ni la sélection d’un mode d’exécution comme certaines transactions en marché primaire, le meilleur résultat possible sera considéré comme obtenu systématiquement.
Les actions et les instruments dérivés côtés sont soumis à l’obligation de négociation.
NB : Lors de la passation de certains ordres (change à terme, monétaires et dérivés OTC) les opérateurs contrôlent les limites de contreparties de la banque ou du donneur d’ordre, afin d’éviter tout dépassements des limites autorisées pour cet intermédiaire.
Non application de la Politique de Meilleure Exécution
Un client peut donner des instructions spécifiques relativement aux modalités d’exécution de son ordre. En cas d’instructions spécifiques, la Banque peut ne pas prendre en compte les mesures prévues par la Politique de Meilleure Exécution en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions. La Banque est alors exonérée de son obligation d’obtenir le meil- leur résultat pour les facteurs couverts par les instructions spécifiques données par le client. En cas de demande d’un prix à la Banque par un client pour une transaction portant sur un instrument financier particulier (Request for Quote), conduisant à la publication d’un prix par la Banque, et un accord d’un client sur ce prix publié, la Banque n’applique pas la Politique de Meilleure Exécution en tant que telle, cette transaction relevant du régime de l’instruction spécifique.
En cas de transaction portant sur un instrument produit structuré ou complexe, émis par la Banque et négocié de gré à gré avec un client, la Banque n’applique pas la Politique de Meilleure Exécution en tant que telle puisque les facteurs et les critères tels que définis ci-dessus doivent être adaptés au contexte et au type d’instrument visé. Ainsi, le prix proposé par la Banque prend alors en compte les coûts liés à son modèle économique, notamment les coûts de mise en place des processus de vente et de suivi, mais aussi les coûts liés à la couverture de cette transaction ou encore à l’utilisation de son capital pour cette transaction y compris le risque de crédit.
III. PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE MEILLEURE SÉLECTION
La Politique de Meilleure Sélection vise à retenir les lieux d’exécution et les intermédiaires de marché qui permettront d’assurer le meilleur résultat possible lors de l’exécution des ordres lorsque la Banque agit à titre de récepteur et de transmetteur d’ordres (RTO).
Les facteurs pris en compte par la Banque pour sélectionner les lieux d’exécution sont :
– la couverture des instruments financiers
– le niveau de sécurité du système de règlement/livraison
– la liquidité
– le coût de transaction
– l’étendue des services annexes notamment les déclarations aux autorités de marché
Les facteurs pris en compte par la Banque pour sélectionner les intermédiaires de marché sont :
– l’adéquation de la politique et/ou des mécanismes d’exécution de l’intermédiaire avec la Politique de Meilleure Exécution de la Banque
– la couverture géographique des lieux d’exécution
– le prix d’exécution
– le coût d’intermédiation
– la qualité des services d’aide à la décision d’investissement
– la qualité des services d’exécution
– la qualité des services de confirmation et de rapprochement des transactions
– l’étendue des services annexes
– la qualité des relations avec le groupe de la Banque
– toute autre considération de nature à influencer l’exécution de l’ordre ou son suivi post exécution
– l’accès aux lieux d’exécution (marchés organisés, réglementés, de gré à gré, ou systèmes multilatéraux de négociation (MTF)
Application de la Politique de Meilleure Sélection
La Politique de Meilleure Sélection s’applique de manière générale à toute transaction sur instrument financier hors cas d’exception (voir ci-dessous). La Politique de Meilleure Sélection s’applique aux Clients Professionnels et aux Clients Non Professionnels.
La Banque met en place des procédures de suivi des intermédiaires de marché pour évaluer régulièrement l’efficacité de la présente politique de sélection et, en particulier, la qualité d’exécution des Entités sélectionnés. La sélection de ces Entités est effectuée lors du Comité trimestriel Intermédiaire de marché selon un processus reposant sur des critères préétablis, pertinents et objectifs.
Les principaux objectifs de ce Comité sont :
– L’examen et la validation des nouvelles demandes d’habilitation
– L’analyse et l’évaluation de la qualité des intermédiaires, à partir d’éléments statistiques et des évaluations des différents services concernés
– La mise sous surveillance ou la suppression d’intermédiaires de la Liste
En cas de transmission pour exécution d’un ordre portant sur un instrument financier ne nécessitant pas la sélection d’un lieu d’exécution ni la sélection discriminante d’un intermédiaire de marché comme certaines transactions en marché primaire, le meilleur résultat possible sera considéré comme obtenu systématiquement.
Non application de la Politique de Meilleure Sélection
Un client peut donner des instructions spécifiques relativement aux choix du lieu d’exécution ou de l’intermédiaire pour son ordre. En cas d’instructions spécifiques, la Banque peut ne pas prendre en compte les mesures prévues par la Politique de Meilleure Sélection en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions. La Banque est alors exonérée de son obligation d’obtenir le meilleur résultat pour les facteurs couverts par les instructions spécifiques données par le client.
IV. LIEUX D’EXÉCUTION
On entend par lieu d’exécution un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s’acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Vous trouverez ci-après la liste des principaux lieux d’exécution utilisés par classe d’instruments. Actions :
– Marchés réglementés : Nyse Euronext, Nasdaq OMX, Hong Kong Stock Exchange, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italia, Wiener Börse, Athens Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Irish Stock Exchange, SIX Swix Exchange, Johannesburg Stock Exchange,
– Systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF) : BATS, CHI-X, Turquoise. Tradeweb, AQUIS, Burgundy, Nordic MTF, Quote, TOM, ….
– Teneurs de marché
– Sources de liquidité internes de l’intermédiaire financier (y compris l’internalisation systématique)
– Autres sources de liquidité
Taux :
– Marchés réglementés : Nyse Euronext, Nasdaq OMX, Hong Kong Stock Exchange, London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, Borsa Italia, Wiener Börse, Luxembourg Stock Exchange, Virt X,
– Systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF) : Tradeweb, Market Axess (dont plateforme Open Trading), UBS Bond Port
– Teneurs de marché
– Sources de liquidité internes de l’intermédiaire financier (y compris l’internalisation systématique)
– Autres sources de liquidité
Dérivés :
– Marchés réglementés : CBOT, CME, ICE, Euronext Paris. EUREX, MEFF, LIFFE, HKFE, OSE, SGX, DT….
– Systèmes multilatéraux de négociation (SMN ou MTF) : Tradeweb
– Teneurs de marché
– Sources de liquidité internes de l’intermédiaire financier (y compris l’internalisation systématique)
– Autres sources de liquidité
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres lieux d’exécution peuvent être utilisés.
V. GROUPAGE DES ORDRES
Conformément aux dispositions réglementaires, la Banque peut être amenée, lorsque les conditions prévues par la règlementation sont remplies, à regrouper les ordres de ses clients. Par la présente politique, le client est informé que le groupage peut avoir un effet préjudiciable.
VI. OBLIGATIONS DE MOYENS
La Banque prend toutes dispositions raisonnables pour permettre l’application de la Politique. Cette disposition ne saurait constituer une obligation de résultat. Les obligations de la Banque au titre de la Politique sont des obligations de moyens.
Le négociateur conserve une marge de souplesse par rapport à l’application quotidienne de cette politique notamment pour tenir compte de l’évolution des conditions de marché et d’environnement.
La meilleure exécution et la meilleure sélection ne s’appliquent pas forcément individuellement à chaque transaction mais sur la base de l’ensemble des transactions passées sur une période donnée.
VII. MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
La Politique est revue par la Banque autant que de besoin et au minimum une fois par an. Cette politique est susceptible d’être modifiée sans préavis à tout moment.
Cette Politique est disponible sur le site internet de la Banque à l’adresse suivante : xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx/Xx/xxx/Xxxxx/XxxxxxxxXxxxxxx.xxxx#0.0
ANNEXE 3 :
FISCALITÉ AMÉRICAINE
Une réglementation fiscale américaine, en vigueur depuis le 1er janvier 2001, renforce les obligations déclaratives à la charge de toute personne physique ou morale détenant, ou susceptible de détenir, des valeurs mobilières américaines déposées auprès d’établissements bancaires.
Ce régime fiscal concerne plus particulièrement les investisseurs assujettis à l’impôt aux Etats-Unis (ci-après « US Persons »).
Afin d’éviter que ses Clients soient pénalisés par ces dispositions, la Banque est tenue de requérir de leur part certaines informations.
La Banque attire cependant l’attention du Client sur le fait que les développements qui suivent ne concernent que les investissements en valeurs mobilières américaines. Les Titulaires de compte ne détenant pas de telles valeurs, ou n’envisageant pas d’en détenir dans l’avenir, ne sont pas concernés par ces dispositions.
I - DÉFINITION RÉSUMÉE DE LA NOTION DE «US PERSONS»
En résumé, selon le droit américain, sont considérées comme «US Persons» et, par conséquent, contribuables américains :
— tous les citoyens américains, y compris les personnes ayant la double nationalité ou nées sur le sol américain et n’ayant pas expressément renoncé à leur citoyenneté ;
— les détenteurs d’une «green card», même s’ils ne résident plus aux Etats-Unis ;
— les personnes considérées comme fiscalement résidentes au sens de la loi américaine, en vertu de la durée moyenne de leur présence aux Etats-Unis dans l’année en cours et les deux années précédentes. Cette condition est remplie si la personne est physiquement présente aux Etats-Unis pendant au moins 31 jours de l’année en cours, et 183 jours sur les trois dernières années en comptant :
— tous les jours de présence de l’année en cours ;
— 1/3 des jours de présence de l’année précédente ;
— 1/6 des jours de présence de l’année avant.
Certaines périodes de présence ne sont pas prises en compte dans ce calcul.
Enfin, certaines personnes nées en dehors des Etats-Unis de parents américains pourraient également avoir la nationalité américaine et ce, même si elles ne disposent pas d’un passeport américain et n’ont jamais habité les Etats-Unis.
Compte tenu de la complexité de la définition de « US Persons », la Banque conseille vivement au Client, en cas de doute sur son statut, à se rapprocher de son conseil fiscal habituel. Cas particuliers : compte joint, mineur, compte en nue-propriété / usufruit
— Dans l’hypothèse d’un compte joint, celui-ci sera considéré comme détenu par une «US Person» dès lors que l’un des Titulaires du compte sera qualifié de
« US Person ». Chacun des détenteurs devra cependant remplir le formulaire correspondant à son statut.
— Les parents d’un mineur doivent remplir le formulaire au nom du mineur.
— Dans le cas d’un compte en nue-propriété / usufruit, la retenue à la source sera prélevée au taux applicable à l’usufruitier.
II - INCIDENCES POUR LES «NON-US PERSONS»
Les Titulaires du compte ne répondant pas à la définition de « US Persons » doivent confirmer leur statut en cochant la case correspondante dans les Conditions Particulières de la Convention. Les documents remis lors de l’ouverture de compte permettront à la Banque d’appliquer la retenue à la source américaine au taux correspondant, y compris les taux réduits.
III - INCIDENCES POUR LES «US PERSONS»
En application de la réglementation américaine, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) ne pourra inscrire, sur les comptes ouverts par des « US Persons » ayant le statut de “US non-exempt recipient” («contribuable américain non-exonéré»), certains instruments financiers émis par des émetteurs de droit américain que si les Titulaires des comptes concernés acceptent de communiquer leur identité aux autorités fiscales américaines.
A défaut, une retenue confiscatoire de 31 % (“back up withholding tax”) sera prélevée sur les dividendes, intérêts, ainsi que sur le produit de la vente ou du rachat de valeurs mobilières américaines versées aux Titulaires du compte ayant la qualité de “US non-exempt recipients” ou présumés en tant que tels.
Les “US Persons” qui sont “personnes physiques” sont considérées comme des “US non-exempt recipients.” Dès lors, si le Titulaire répond à la définition de “US persons”, il doit impérativement :
1. Déclarer son statut en cochant la case correspondante dans les Conditions Particulières de la Convention et ;
2. S’il accepte que son identité soit divulguée à l’administration fiscale américaine : remplir et signer également le formulaire IRS FORM W_9.
La Banque attire l’attention du Titulaire sur le fait que la remise de cette attestation à Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) entraîne autorisation expresse de divulguer l’identité du Client au dépositaire américain et par conséquent aux autorités fiscales américaines.
ANNEXE 4 :
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
INFORMATIONS GENERALES SUR LA PROTECTION DES DEPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès de XXXXXX XX XXXXXXXXXX (France) est assurée par :
FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION (FGDR).
Plafond de la protection 100.000 € par déposant et par établissement de crédit (1)
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit :
Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le mon- tant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100.000 € (1).
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes :
Le plafond de 100.000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2).
Autres cas particuliers Voir note (2).
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : Sept jours ouvrables (3). Monnaie de l’indemnisation : Euros.
Correspondant :
FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION (FGDR)
00 xxx xx xx Xxxxxxxx – 00000 XXXXX Téléphone : 00-00-00-00-00
Courriel : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Pour en savoir plus (4) : Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
Accusé de Réception par le déposant (5) Le : / /
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
(1) Limite générale de la protection :
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L.312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. XXXXXX XX XXXXXXXXXX (France) opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s) : EdR (France). Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000
€ applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte de dépôt dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000
€ pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation :
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L.312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
– soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
– soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci- après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception :
Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
PARIS
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
BORDEAUX
Xxxxx xx Xxxxx
00, xxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxxxxx Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
LILLE
000, xxx xx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
LYON
00 xxx Xxxxxxx Xxxxx - 00000 Xxxx Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
MARSEILLE
000, xxxxxx xx Xxxxx - 00000 Xxxxxxxxx Xxxxx 00
Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
NANTES
00, xxx Xx Xxxxxxx - 00 000 Xxxxxx Xxxxx 00
Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
STRASBOURG
0, xxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
TOULOUSE
00, xxx Xxxxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxx Tél. : 00 00 00 00 00
Fax : 00 00 00 00 00
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
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