(Abrogé). 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’op- tion pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
(Abrogé). 6 bis (Abrogé).
(Abrogé). 5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.
(Abrogé). II.-Les dispositions du I sont applicables :
(Abrogé). NOTA : (1) Conformément à l’article 44 II de la loi n° 2018-1317 du 28 dé- cembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019. Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L.221- 30, L.221-31 et L.221-32 ou des articles L.221-32-1, L.221-32-2 et L.221-32-3 du code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les condi- tions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L.221-32 du code moné- taire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L.221-30 ou L.221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des verse- ments surnuméraires.
(Abrogé). IV. – Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants-droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
(Abrogé). 2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
(Abrogé). 5. Le gain net réalisé sur un plan d’épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l’expiration de la deuxième année ou au taux de 19 % s’il intervient postérieurement.
(Abrogé). 6 bis (Abrogé)
(Abrogé). Article 14 :