(Abrogé). Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l’op- tion pour l’imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l’article 150-0 D sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
(Abrogé). Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.
(Abrogé). NOTA : (1) Conformément à l’article 44 II de la loi n° 2018-1317 du 28 dé- cembre 2018, ces dispositions s’appliquent aux retraits ou aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2019.
(Abrogé). Le I ne s’applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l’indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants-droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d’une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
(Abrogé). II.-Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
(Abrogé). NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 17 III : Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.
(Abrogé). NOTA : Conformément au II de l’article 9 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s’appliquent aux impositions dont le fait géné- rateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
(Abrogé). Article 14 :
A - Travail temporaire 11
B - Travail à temps partiel 11
C - Contrat de travail à durée déterminée 12
(Abrogé). Les dispositions du I sont applicables :
(Abrogé). Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du Code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article L. 221-32 du Code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles. Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le Titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.