Base de données Web Clauses Exemplaires

Base de données Web. L’annexe F – Droits de reproductionBase de données Web fait partie intégrante de l’accord-cadre entre le MBAC et la CARFAC/le RAAV en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste (LSA), L.C., 1992, c. 33. Redevance à payer annuellement pour chaque œuvre L’Artiste sera rémunéré pour des dépenses préautorisées en matière de transport, d'hébergement, de repas et de frais accessoires pour une période ne dépassant pas jours. Les billets d’avion, d'autobus ou de train (en classe économique) devront être présentés, de même que les reçus de stationnement, à la fin de la période de voyage. Des originaux des reçus sont exigés pour le remboursement de toutes les dépenses. Le MBAC remboursera les frais de taxi de l'Artiste vers/au départ de l'aéroport et, si nécessaire, vers/au départ de l’hôtel à Ottawa. Des originaux des reçus sont exigés pour le remboursement de toutes les dépenses. Si l’Artiste se déplace en voiture, le MBAC accepte de verser à l’Artiste le tarif de remboursement ( $ du kilomètre) selon les directives du Conseil du Trésor du Canada pour l’itinéraire préautorisé. Dans le cas présent, il n’est pas nécessaire de produire des reçus ou des factures.

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  • Période d’essai En vigueur étendu Au cours de la période d'essai, l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. La période d'essai doit être prévue au contrat. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. Durant les premiers jours de l'essai et au maximum pendant 1 mois, un temps d'adaptation peut être prévu par l'employeur au cours duquel les conditions et les horaires d'accueil seront fixés en fonction des besoins d'adaptation de l'enfant. Ce temps d'adaptation fait partie de la période d'essai. Si le contrat est rompu avant la fin de la période d'essai, l'employeur doit délivrer au salarié : - un bulletin de paie ; - un certificat mentionnant la date de début et la date de fin du contrat ainsi que la nature de l'emploi ; - une lettre de rupture si celle-ci est de son fait ; - l'attestation Assedic.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • Clause de sauvegarde Si, par suite de circonstances d’ordre économique ou technique imprévisibles, exceptionnelles ou particulièrement graves, survenant après la conclusion du Contrat et extérieures à la volonté des Parties, l’équilibre économique des rapports contractuels vient à se trouver bouleversé au point de rendre préjudiciable à l’une des Parties l’exécution de ses obligations, les Parties recherchent de bonne foi les solutions les plus appropriées à la poursuite de leurs relations contractuelles. La survenance de l’événement justifiant la demande de réadaptation du contrat de fourniture ne dispenserait en aucun cas les parties de poursuivre l’exécution de leurs obligations ni n’entrainerait une suspension de celles-ci à l’exception de la clause d’évolution du périmètre (entrée / sortie de sites).

  • PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Le Prestataire, rédacteur des présentes, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel qui ont pour base juridique : ● Soit l'intérêt légitime poursuivi par le Prestataire lorsqu' il elle poursuit les finalités suivantes : - la prospection - la gestion de la relation avec ses clients et prospects, - l’organisation, l'inscription et l'invitation à des évènements du Prestataire, - le traitement, l'exécution, la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, - la rédaction d'actes pour le compte de ses clients. ● Soit le respect d'obligations légales et réglementaires lorsqu'il met en œuvre un traitement ayant pour finalité : - la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption, - la facturation, - la comptabilité. Le Prestataire ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur. A cet égard, les données des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec Le Prestataire. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du Prestataire n'a eu lieu. Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du Prestataire. Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, d'interrogation, de limitation, de portabilité, d'effacement. Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d'un droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l'intérêt légitime du Prestataire, ainsi que d'un droit d'opposition à la prospection commerciale. Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus - par courrier électronique à l'adresse suivante : Adresse électronique - ou par courrier postal à l'adresse suivante : Xxx, prénom Dénomination sociale Adresse postale accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé. Les personnes concernées disposent du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Élection de domicile Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur domicile ou siège social respectif énoncé en tête des présentes.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.