Intégralité du Contrat 18.1 Vous convenez que le présent Contrat et les informations qui y sont incorporées par renvoi (y compris la référence aux informations contenues dans une adresse URL ou des conditions générales mentionnées), conjointement avec la commande applicable constituent le contrat complet pour les Services que Vous avez commandés et remplacent tous les contrats ou toutes les déclarations antérieurs ou concomitants, écrits ou oraux, concernant ces Services. 18.2 Il est expressément convenu que les conditions du présent Contrat et toute commande d’Oracle prévaudront sur les dispositions de tout bon de commande client, portail d’achat électronique ou autre document non-Oracle similaire et aucune des conditions figurant dans un tel bon de commande client, portail ou autre document non Oracle n’est applicable aux Services commandés. En cas de conflit entre les conditions d’une commande et celles du Contrat, la commande prévaut ; néanmoins, sauf indication contraire dans une commande, les conditions du Contrat de Traitement des Données prévaudront sur les termes contradictoires d’une commande. Le présent Contrat et les commandes ne pourront être modifiés et les droits et restrictions ne pourront être modifiés ou faire l’objet d’une renonciation sauf par un écrit signé ou par un accord en ligne de la part des représentants mandatés par Xxxx et par Oracle ; toutefois, Oracle peut mettre à jour les Caractéristiques des Services, y compris en publiant des documents mis à jour sur les sites Web d’Oracle. Aucune stipulation pour autrui en faveur d’un tiers bénéficiaire n’est créée par le présent Contrat.
Durée du séjour Le locataire signataire du présent contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
RUPTURE DU CONTRAT En vigueur étendu Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :
Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.
Durée du contrat La durée du Contrat est fonction du choix réalisé lors de votre Commande : - 1 an avec fréquence de paiement mensuelle : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement mensuel du prix de l’abonnement. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 1 an avec fréquence de paiement annuelle (seule durée disponible pour les Pack Relais Parking) : Engagement pour une période d’un (1) an et paiement annuel à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les ans pour une nouvelle période d’un (1) an. - 4 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de quatre (4) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les quatre (4) ans pour une nouvelle période de quatre (4) ans. - 10 ans (paiement en une fois) : Engagement pour une période de dix (10) ans et paiement d’avance en une (1) fois à terme à échoir. Le Contrat est renouvelé tacitement tous les dix (10) ans pour une nouvelle période de dix (10) ans. Le renouvellement de l’Offre Pack Relais, quelle que soit la durée choisie, est automatique, et comprend le renouvellement du Nom de domaine, si Vous avez respecté les dispositions des Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais de même que des CG CP NNR, si toutes les sommes dues à Nordnet ont été payées, si Nordnet apparaît bien comme Contact de facturation du Nom de domaine, et sauf résiliation de votre part dans les conditions définies aux Conditions Contractuelles applicables à l’Offre Pack Relais et/ou aux CG CP NNR, défaut de paiement ou de communication d’un moyen de paiement valide, ou de dispositions spécifiques liées au contrat d’enregistrement et de gestion de Noms de domaine (CG CP NNR). Nordnet attire votre attention sur le fait que l’échéance de l’Offre Pack Relais peut ne pas être identique à l’échéance du Nom de domaine, notamment en cas de Transfert Entrant. Ainsi, si l’Offre Pack Xxxxxx arrive à échéance ou est résiliée avant l’échéance du Nom de domaine, alors le Nom de domaine sera régi jusqu’à son Transfert Sortant ou sa Suppression, par les seules CG CP NNR.
Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.