Compte Ouvert À Un Majeur Protégé Conventionnellement Mandat De Protection Future Clauses Exemplaires

Compte Ouvert À Un Majeur Protégé Conventionnellement Mandat De Protection Future 

Related to Compte Ouvert À Un Majeur Protégé Conventionnellement Mandat De Protection Future

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • Règlement Sauf accord préalable entre les parties, toute facture émise par SELECTARC doit être intégralement réglée dans un délai maximum de 45 (quarante-cinq) jours fin de mois OU 60 (soixante) jours calendaires courant à compter de la date d’émission de la facture. Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai maximum, qui représente les bonnes pratiques de la profession sera susceptible d’être considérée comme abusive au sens de l’article L.442-6- I 7° du Code de commerce et est passible notamment d’une amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros. Conformément à l’article L.441-3 du Code de commerce, le paiement n'est réalisé qu'à compter de la mise à disposition effective des fonds. Sauf accord exprès des parties, les dates de paiement convenues ne peuvent être retardées sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige. En outre, conformément à la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, applicable à compter du 1er janvier 2013, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un montant de 40 euros (article D 441-5 du Code de commerce).

  • RESILIATION DU CONTRAT Nonobstant les éventuelles dispositions prévues aux Conditions Particulières, le Contrat peut être résilié par chacune des Parties dans les cas suivants : a) En cas de manquement grave d’une des parties à ses obligations au titre de l’exécution de ce contrat, la partie non défaillante mettra en en demeure l’autre partie, par courrier recommandé avec accusé de réception de remédier aux inexécutions b) En cas de survenance d’un événement de force majeure se prolongeant au-delà d’un mois à compter de sa survenance c) en cas de résiliation du contrat GRD-Energies Libres. d) En cas de suspension du contrat à l’initiative d’Energies Libres conformément à l’article 12-a ci-dessus, Energies Libres pourra procéder à la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues ci-dessous. Dans ces cas la résiliation devra être notifiée à l’autre Partie par lettre Recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours, la date de résiliation effective du Contrat est arrêtée par le GRD qui la notifie aux Parties, cette date ne peut intervenir que le 1er jour du mois suivant la date de fin du préavis. Dans tous les cas, la résiliation du Contrat entraîne l’obligation pour le Client de payer l’intégralité de l’énergie électrique active fournie jusqu’au jour de la résiliation effective. Le GRD communiquera au fournisseur la facture soldant les consommations du client jusqu’à la date de résiliation effective. Le Client est tenu de payer dans son intégralité cette facture. Dans tous les cas, si à compter de la date de résiliation effective, le Client continue de consommer de l’Electricité sur son ou ses PDL, il doit avoir conclu un nouveau contrat de fourniture d’électricité avec Energies Libres ou tout autre fournisseur prenant effet à cette même date. A défaut il supporte l’ensemble des conséquences notamment financières et prend le risque de voir sa fourniture interrompue par le Distributeur conformément aux conditions prévues dans les DGARD. Le Client reconnait avoir pris expressément connaissance de ces conditions. Le Client ne pourra en aucun cas rechercher la responsabilité d’Energies Libres pour toutes les conséquences dommageables de sa propre négligence et en particulier en cas d’interruption de la fourniture par le Distributeur. Tous les frais liés à la résiliation du Contrat sont à la charge de la Partie défaillante, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être demandés par la Partie non défaillante.

  • Règlement intérieur Un règlement intérieur est affiché à l’entrée de l’établissement et à l’accueil. Le Client est tenu d’en prendre connaissance et de le respecter. Il est disponible sur simple demande.

  • REGLEMENT DES LITIGES Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.

  • Modalités de règlement Le prix est, sauf dispositions spécifiques, payable en totalité à la commande (notamment en cas de non-couverture du Client par l'assurance-crédit d’APS SI). Si le versement d'un acompte est convenu entre les parties, la Commande n'est enregistrée par APS SI qu'après versement de cet acompte et le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture des Produits. Aucun escompte ne sera pratiqué pour paiement comptant ou antérieur à celui figurant sur la facture émise par APS SI. Toute réclamation sur les éléments d'une facture doit être portée à la connaissance d’APS SI dans un délai maximum de 15 jours calendaires à compter de sa réception. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable. Seul l'encaissement effectif des moyens de paiement, et non pas leur simple remise, est considéré comme valant paiement au sens des Conditions Générales de Ventes. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement de pénalités de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 (Dix) points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €uros, ainsi que l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues par le Client, sans préjudice de toute autre action qu’APS SI serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du Client. En cas de non-respect des conditions de paiement figurant ci-dessus, APS SI se réserve en outre le droit de suspendre l'exécution de ses obligations au titre du contrat en question et de tout autre contrat portant sur des Prestations connexes ou accessoires, et d'annuler toutes éventuelles remises accordées au Client. Par dérogation aux dispositions de l'article 1253 du Code civil, il est expressément prévu que dans l'hypothèse où serait dues plusieurs factures et que le Client procéderait à un règlement partiel, APS SI sera libre d'imputer ledit règlement comme bon lui semblera, l'imputation éventuellement indiquée par le Client étant purement et simplement inopérante. En outre, les frais de recouvrement (par voie d'huissier ou judiciaire) seront supportés par le Client qui s'y engage.

  • Délais de livraison 10.1.- Sauf indication contraire dans l’offre du Fournisseur, tous les délais de livraison ou de finalisation établis commenceront à courir à compter de la Date d’Effet du Contrat, et seront réputés être de simples estimations qui n’entraînent aucune obligation contractuelle à l'égard du Fournisseur. Les retards de livraison ne donneront droit à aucune indemnisation ou demande de pénalités en faveur du Client pour les dommages subis. 10.2.- Si le Fournisseur présente un retard de livraison ou est empêché d’exécuter ses obligations nées du Contrat en raison d'un acte ou d'une omission de la part du Client ou de ses mandataires (y compris sans s'y limiter le fait de ne pas fournir les spécifications et/ou les plans correctement dimensionnés et/ou toute autre information pouvant raisonnablement être demandée par le Fournisseur pour exécuter ses obligations nées du Contrat avec diligence), le délai de livraison ou de finalisation ainsi que le Prix Contractuel seront révisés en conséquence. 10.3.- En cas de retard de livraison qui est dû à un acte ou une omission du Client ou qui résulte d’une demande de ce dernier, ou si après avoir été notifié de la livraison imminente des Marchandises du Client refuse la livraison et ne donne aucune instruction opportune pour leur acheminement, le Fournisseur sera autorisé à transporter les Marchandises et à les stocker dans un entrepôt adapté, à la charge du Client. La livraison sera réputée effectuée lors de l’entreposage des Marchandises en magasin moyennant transfert du risque lié aux Marchandises au Client, et ce dernier devra payer le prix correspondant au Fournisseur. POUR LES COMMANDES DE MOTEURS : Lorsque le Fournisseur informe le Client que la commande ou les marchandises sont prêtes à être expédiées, le Client dispose de 7 jours calendaires pour organiser le transport. Si, au bout 7 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur les facturera au client aux conditions "Ex-Works" et les stockera dans les locaux du Fournisseur. Le stockage de ces marchandises sera facturé au Client au prix officiel en vigueur pour la location d'une surface ou d'un espace. Si au bout de 30 jours calendaires, le Client n'a pas récupéré les marchandises, le Fournisseur pourra annuler la commande et envoyer une note de crédit au Client (à l'exception des frais d'annulation, qui s'élèvent à 10 % de la valeur totale de la commande concernant les commandes de MOTEURS). 10.4.- Le Fournisseur indiquera sur les devis le délai de livraison des produits pour chaque lot ou pour l’ensemble du service ou de la prestation. Le délai ne pourra en aucun cas être considéré comme un accord ferme s'il n’est pas désigné comme tel dans le devis. À la réception de la confirmation écrite de la commande et de ses éventuelles modalités, le Fournisseur confirmera le délai de livraison ou en fixera un nouveau. À défaut de recevoir dans les meilleurs délais des nouvelles du Client, le délai de livraison sera réputé être accepté. 10.5.- Le Fournisseur se réserve la possibilité de refuser une commande si les produits ne sont pas disponibles ou en stock. Dans ce cas, il en informera le Client dans les meilleurs délais. 10.6.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas de retard de livraison de tout ou partie des marchandises dû à un événement de force majeure tel que les catastrophes naturelles, les restrictions légales, les grèves, les événements climatiques, etc. ou à tout autre événement indépendant de sa volonté. Dans ce cas, le délai de livraison pourra être prolongé d’une durée égale à la durée de l’événement de force majeure à l’origine d'un tel retard. Toutefois, si une telle durée excède six mois, le Fournisseur pourra annuler les lots non expédiés en le notifiant préalablement au Client. 10.7.- Dans le cas de travaux ou de produits fabriqués par le Fournisseur, le devis ou la confirmation de commande qui fixe le délai devra toujours mentionner le fait que la totalité des produits intégrés seront livrés par les fournisseurs aux dates initialement prévues pour en permettre la fabrication. Le Fournisseur se réserve le droit de modifier le prix de vente convenu si pour respecter le délai de livraison initialement prévu et avec l’accord du Client, il est tenu remplacer un produit par un autre produit ayant les mêmes caractéristiques mais plus coûteux.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.