Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.
Durée de la convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Conditions générales La présente location est faite aux charges et conditions que le locataire s'oblige à exécuter, accomplir et respecter les obligations suivantes : 1. N'occuper les lieux que bourgeoisement, l'exercice de tout commerce, profession ou industrie étant formellement interdit, le locataire reconnaissant que les locaux faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence provisoire et de plaisance. 2. Ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni sous-louer même gratuitement les lieux loués, sauf accord écrit du bailleur. 3. Le locataire devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par son fait ou celui de sa famille ou de tout animal domestique sous sa garde. Il est également tenu de respecter le règlement intérieur joint au présent contrat ou affiché dans les locaux loués (à déterminer). 4. S'abstenir de jeter dans les lavabos, baignoires et éviers des objets de nature à obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés pour la remise en service de ces équipements. 5. Le locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des réparations urgentes incombant au bailleur apparaîtraient en cours de location. 6. Les locaux ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la description du bien loué sous peine de résiliation. 7. Les animaux domestiques sont tolérés dans les lieux loués, sous la responsabilité exclusive du locataire et dans le respect du règlement intérieur. Ils doivent être signalés à l’arrivée. Ils ne peuvent en aucun cas troubler la jouissance paisible de leur bien par les voisins. 8. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Le bailleur est tenu au titre du présent contrat de :
Objet de la convention La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec l’établissement d’enseignement et le stagiaire.
Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision
Effets de la rétractation Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des coûts supplémentaires résultant de votre décision d'opter pour un type de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons), sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons été informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Nous procéderons à ce remboursement en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux que vous avez utilisés pour l'opération initiale, sauf accord exprès contraire de votre part ; dans tous les cas, vous ne paierez aucun frais du fait d'un tel remboursement. Si vous avez demandé à ce que l'exécution des services commence durant la période de rétractation, vous devrez nous verser un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à ce que vous nous ayez informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat, calculé sur la base de la couverture intégrale du contrat.
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques Accepté: 11/09/2023 11:44:26 ID: 64e4aa10-79b6-4597-b7f3-48708dbd9260
MODIFICATION DE LA CONVENTION Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé des deux Parties.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.
Loi applicable Le présent contrat est régi par la loi française.