De feiten Clauses Exemplaires

De feiten. Uit de door de partijen voorgelegde stukken en hun toelichting ter zitting, blijkt dat eisers op 3 juni 2003, via reisbemiddelaar RB, een reis naar Zanzibar bij verweerster hebben geboekt, van 31 juli 2003 tot 15 augustus 2003, met verblijf in het hotel Y in een xxx Suite met zeezicht, voor een totaal bedrag van 4535.28,- EUR. Ter plaatse aangekomen, kregen eisers te horen dat hun verblijf in het Y hotel wegens overboeking niet kon doorgaan en dat ze zouden verblijven in hotel X. Xx xxxxx die ze in dit hotel kregen toegewezen beantwoordde in geen enkel opzicht aan de verwachtingen die in de brochure van de door hen geboekte reis gewekt werden. De eisers vatten hun grieven als volgt samen : • De accommodatie in de kamer was ontoereikend (geen terras, zithoek, minibar, koffiezet, kleerkast, stoelen) of slecht functionerend (haardroger, douchekop, nachtlampen); • Het aangeboden ontbijt in het hotel kwam geenszins overeen met de gewekte verwachtingen; • De beloofde mogelijkheden tot uitoefening van verscheidene watersporten waren afwezig; • De faciliteiten in het hotel ontbraken (drijvend restaurant, discotheek, massage, gratis wijn, snacks); • De rechtstreekse vlucht op de terugreis maakte een tussenlanding in Mombasa, waar ze 2 uur op hun aansluitingsvlucht moesten wachten. De eisers hebben geen aanbod van verweerster gekregen om hun reis voortijdig te beëindigen en konden dit evenmin op eigen initiatief, zodat ze de volledige duur van de reis in het alternatieve hotel doorgebracht hebben. Na telefonisch contact stelden eisers een 3-daagse safari als schadevergoeding voor aan verweerster. Als antwoord hierop kregen ze een tegemoetkoming aangeboden door verweerster van 111.60 EUR, hetgeen eisers weigerdes.
De feiten. Xxxxxx boekten bij verweerster, reisbemiddelaar, op 26 augustus 2003 een reis naar New - York, Verenigde Staten, voor de periode van 25 tot 30 oktober 2003.
De feiten. Xxxxxx boekten op 9 januari 2004, bij eerste verweerster – reisbemiddelaar- een reis naar Egypte voor de periode van 27 februari tot 13 maart 2004 voor 4 personen. Hierbij was inbegrepen een week cruise op de Nijl met excursies en een week hotel in Hurghada. Reisorganisator zijnde tweede verweerster. De heenvlucht uit Zaventem was voorzien op 27 februari om 21.00 uur met aankomst in Luxor op 28 februari om 04.00 uur. De totaalprijs bedroeg: 3.514,40 euro. De passagiers werden na een tweetal uren wachten in het vliegtuig verzocht deze te verlaten, en zich naar het Y Hotel te begeven. De bagage werd uit het vliegtuig gehaald. De passagiers werden ondergebracht in het vermelde hotel. Op de kamer kregen eisers als avondmaal de maaltijd die normaal in het vliegtuig werd gereserveerd. Drank moesten eisers zelf betalen.
De feiten. Eisers hebben op 13 maart 2000 via eerste verweerster, RB, reisbemiddelaar, bij tweede verweerster, de RO, reisorganisator, een huwelijksreis geboekt met bestemming La Havana (Cuba), daarbij inbegrepen een rondreis in Cuba van 9 juli 2000 tot 29 juli 2000. De globale prijs bedroeg 191.436,- BEF ( 4.745,57 EUR) Hun klachten m.b.t. deze reis kunnen als volgt worden samengevat:
De feiten. Uit de door partijen voorgelegde stukken en hun toelichting ter zitting, blijkt dat eisers in januari 1996 (eerder onverwacht) het plan had opgevat om op reis te vertrekken naar aanleiding van hun 30ste huwelijksverjaardag. Op 4 januari 1996 xxx xx xxxx A hiertoe telefonisch contact op met de reisbemiddelaar RB RB deelde hem mede dat zij net kennis had gekregen van verweerster, touroperator RO, van een promotiereis voor twee personen naar de Dominicaanse republiek voor een prijs van 953,15 EUR per persoon, met verblijf van 15 dagen in het Hotel Y (5 sterren). Het vertrek was voorzien op 16 januari en de terugreis op 30 januari 1996. Het reispakket omvatte het vervoer per vliegtuig en een verblijf in het hotel, in vol pension. De heer A vroeg RO om deze reis te boeken. Noch eisers, noch RB hebben iets vernomen van verweerster tot 10 januari 1996, datum waarop deze laatste aan RB meedeelde dat het Hotel Y overboekt was en dat er een andere oplossing gezocht diende te worden.

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  • Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • MODALITES DE PAIEMENT Le règlement des commandes s’effectue par le paiement suivant : ⮚ par carte bancaire, via le Site, (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). La transaction bancaire s'effectuera de façon cryptée directement auprès de l'établissement bancaire d’EIB MONCEAU, sans que ce dernier ait connaissance des informations personnelles de l'Acheteur. Le traitement des paiements en ligne est effectué par la société Stripe. La commande sera prise en compte lorsque le centre bancaire aura donné sa validation. En cas de refus du centre bancaire, la commande sera automatiquement annulée, et aucune vente ne sera conclue. Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour de la commande. Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article.

  • Retard de paiement Sauf report accordé expressément par RCA, tout retard de paiement de tout ou partie d’une somme due à son échéance, portera conventionnellement intérêts à son profit, au taux d’intérêt légal augmenté de 3 points. Les Parties conviennent que ce taux est calculé prorata temporis par période d’un mois calendaire et que chaque mois entamé est comptabilisé comme mois entier. En outre, en cas de retard de paiement, l’Abonné est redevable de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€. Ces frais pourront être facturés au réel sur présentation des justificatifs (ex : honoraire d’huissiers, d’avocats …). De même, RCA pourra suspendre de plein droit, toutes les prestations en cours et ce, quel que soient leur nature et leur niveau d’avancement. Cependant, cette suspension ne pourra pas être considérée comme une résiliation du Contrat du fait de RCA, ni ouvrir un quelconque droit à indemnité pour l’Abonné.

  • Défaut de paiement Le versement des prestations à l’adhérent et à ses ayants droit est conditionné au paiement de la cotisation due par l’adhérent. En cas de non-paiement de la cotisation ou d’une fraction de cotisations due dans les dix jours de son échéance, la Mutuelle adresse à l’adhérent une mise en demeure de payer. Faute de paiement dans les trente jours qui suivent la mise en demeure, la Mutuelle suspend les garanties de l’adhérent et de ses ayants droit. Effets de la suspension de la garantie : les frais médicaux et chirurgicaux dont la date des soins se situe dans cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge. Au cas où la cotisation aurait été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de cotisations, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. En cas de non-paiement dans le délai de trente jours : Pavillon Prévoyance peut résilier la garantie dix jours après l’expiration de ce délai. La cotisation annuelle restant due, Pavillon Prévoyance procédera au recouvrement de l’intégralité des cotisations majorées des frais de recouvrement par tout moyen à sa convenance. En cas de paiement avant résiliation : la garantie reprend pour l’avenir ses effets, à midi, le lendemain du jour où a été payée la cotisation ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

  • Délai de livraison Le vendeur professionnel s'engage, conformément à la date limite de livraison indiquée sur le site pour chacun des produits, à livrer les produits dans un délai de 30 jours après réception de commande.

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