De feiten Clauses Exemplaires

De feiten. Uit de door de partijen voorgelegde stukken en hun toelichting ter zitting, blijkt dat eisers op 3 juni 2003, via reisbemiddelaar RB, een reis naar Zanzibar bij verweerster hebben geboekt, van 31 juli 2003 tot 15 augustus 2003, met verblijf in het hotel Y in een xxx Suite met zeezicht, voor een totaal bedrag van 4535.28,- EUR. Ter plaatse aangekomen, kregen eisers te horen dat hun verblijf in het Y hotel wegens overboeking niet kon doorgaan en dat ze zouden verblijven in hotel X. Xx xxxxx die ze in dit hotel kregen toegewezen beantwoordde in geen enkel opzicht aan de verwachtingen die in de brochure van de door hen geboekte reis gewekt werden. De eisers vatten hun grieven als volgt samen : • De accommodatie in de kamer was ontoereikend (geen terras, zithoek, minibar, koffiezet, kleerkast, stoelen) of slecht functionerend (haardroger, douchekop, nachtlampen); • Het aangeboden ontbijt in het hotel kwam geenszins overeen met de gewekte verwachtingen; • De beloofde mogelijkheden tot uitoefening van verscheidene watersporten waren afwezig; • De faciliteiten in het hotel ontbraken (drijvend restaurant, discotheek, massage, gratis wijn, snacks); • De rechtstreekse vlucht op de terugreis maakte een tussenlanding in Mombasa, waar ze 2 uur op hun aansluitingsvlucht moesten wachten. De eisers hebben geen aanbod van verweerster gekregen om hun reis voortijdig te beëindigen en konden dit evenmin op eigen initiatief, zodat ze de volledige duur van de reis in het alternatieve hotel doorgebracht hebben. Na telefonisch contact stelden eisers een 3-daagse safari als schadevergoeding voor aan verweerster. Als antwoord hierop kregen ze een tegemoetkoming aangeboden door verweerster van 111.60 EUR, hetgeen eisers weigerdes.
De feiten. Xxxxxx boekten bij verweerster, reisbemiddelaar, op 26 augustus 2003 een reis naar New - York, Verenigde Staten, voor de periode van 25 tot 30 oktober 2003.
De feiten. Xxxxxx boekten op 9 januari 2004, bij eerste verweerster – reisbemiddelaar- een reis naar Egypte voor de periode van 27 februari tot 13 maart 2004 voor 4 personen. Hierbij was inbegrepen een week cruise op de Nijl met excursies en een week hotel in Hurghada. Reisorganisator zijnde tweede verweerster. De heenvlucht uit Zaventem was voorzien op 27 februari om 21.00 uur met aankomst in Luxor op 28 februari om 04.00 uur. De totaalprijs bedroeg: 3.514,40 euro. De passagiers werden na een tweetal uren wachten in het vliegtuig verzocht deze te verlaten, en zich naar het Y Hotel te begeven. De bagage werd uit het vliegtuig gehaald. De passagiers werden ondergebracht in het vermelde hotel. Op de kamer kregen eisers als avondmaal de maaltijd die normaal in het vliegtuig werd gereserveerd. Drank moesten eisers zelf betalen.
De feiten. Eisers hebben op 13 maart 2000 via eerste verweerster, RB, reisbemiddelaar, bij tweede verweerster, de RO, reisorganisator, een huwelijksreis geboekt met bestemming La Havana (Cuba), daarbij inbegrepen een rondreis in Cuba van 9 juli 2000 tot 29 juli 2000. De globale prijs bedroeg 191.436,- BEF ( 4.745,57 EUR) Hun klachten m.b.t. deze reis kunnen als volgt worden samengevat: 1. Er was geen ontvangst in de luchthaven alhoewel dit voorzien was 2. De eerste drie dagen van de huwelijksreis heeft de Heer A tal van telefonische gesprekken gevoerd om te weten waar hij zijn returnticket kon bemachtigen 3. Een hotel dat gereserveerd was bleek overgeboekt 4. Bij terugkomst werd de rekening gedebiteerd met 15.896,-BEF zonder enige redenen Bij hun terugkeer dienen eisers niet onmiddellijk klacht in vermits de reis volgens hen in grote mate goed is verlopen. Het is pas nadat eisers het uittreksel van hun "VISA" kaart op 8 augustus 2000 ontvangen dat ze merken dat er een som van 371 US $ van hun rekening werd gedebiteerd. Onmiddellijk lichten zij telefonisch eerste verweerster in, die per fax dd. 28 augustus 2000 tweede verweerster hiervan op de hoogte brengt. Per fax dd. 18 september 2000 antwoordt tweede verweerster aan eerste verweerster dat de gedebiteerde som de verzekering met BTW, extra bestuurder en benzine van de huurwagen inhoudt. Eerste verweerster brengt dit antwoord te kennen aan eisers via een brief dd. 19 september 2000. Op 25 september 2000 stuurt de raadsman van eisers een ingebrekestelling naar tweede verweerster en vordert een schadevergoeding van 18.280,-BEF (453,15,-EUR). Daar er hierop negatief wordt geantwoord door tweede verweerster, stuurt de raadsman van eisers dd. 11 oktober 2000 een laatste ingebrekestelling met de dreiging dat er een dagvaarding zal worden overgemaakt. De geschillencommissie wordt gevat per aangetekende brief, ontvangen op het secretariaat van de Geschillencommissie Reizen op 25 oktober 2000. Per aangetekend schrijven, ontvangen door tweede verweerster op 17 november 2000 sturen eisers een dagvaarding om te verschijnen voor het Vredegerecht van xxx op 29 november 2000. Op deze zitting kan de raadsman van eisers niet verschijnen en wordt de zaak uitgesteld naar de zitting van 13 december 2000.
De feiten. Uit de door partijen voorgelegde stukken en hun toelichting ter zitting, blijkt dat eisers in januari 1996 (eerder onverwacht) het plan had opgevat om op reis te vertrekken naar aanleiding van hun 30ste huwelijksverjaardag. Op 4 januari 1996 xxx xx xxxx A hiertoe telefonisch contact op met de reisbemiddelaar RB RB deelde hem mede dat zij net kennis had gekregen van verweerster, touroperator RO, van een promotiereis voor twee personen naar de Dominicaanse republiek voor een prijs van 953,15 EUR per persoon, met verblijf van 15 dagen in het Hotel Y (5 sterren). Het vertrek was voorzien op 16 januari en de terugreis op 30 januari 1996. Het reispakket omvatte het vervoer per vliegtuig en een verblijf in het hotel, in vol pension. De heer A vroeg RO om deze reis te boeken. Noch eisers, noch RB hebben iets vernomen van verweerster tot 10 januari 1996, datum waarop deze laatste aan RB meedeelde dat het Hotel Y overboekt was en dat er een andere oplossing gezocht diende te worden.

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  • MODALITES DE PAIEMENT 8.1 Sauf accord contraire, les paiements devront être effectués dans le respect des délais indiqués sur la facture PUBLICIS REGICOM, à l’ordre de celle-ci. Un escompte de 0,5 % du montant HT de la facture pourra être déduit par l’Annonceur soit en cas de paiement à la commande, soit pour 30 jours de réduction du délai de paiement convenu initialement. 8.2 Le Bon de commande précise le mode de paiement arrêté entre PUBLICIS REGICOM et l’Annonceur. L’encaissement par PUBLICIS REGICOM de règlements par chèques ou traites, même acceptées, à des échéances différentes de celles initialement convenues avec l’Annonceur n’apporte ni novation ni dérogation aux délais de paiement contractuels. Toute modification des modalités de paiement (mode et délai) devra faire l’objet d’un accord préalable écrit de PUBLICIS REGICOM, qui pourra être refusé au regard notamment de la dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou de sa capacité à faire face à ses engagements. En cas d’incident de paiement et/ou de dégradation de la solvabilité de l’Annonceur et/ou d’incertitude quant à sa capacité à faire face à ses engagements, PUBLICIS REGICOM pourra, même après exécution partielle d’une commande, solliciter des conditions de règlement plus strictes - telles qu’un paiement d’avance - et/ou exiger de la part de l’Annonceur des garanties supplémentaires. En cas de refus par l’Annonceur, PUBLICIS REGICOM pourra interrompre immédiatement et sans versement à l’Annonceur d’indemnités, les prestations en cours et/ou à venir. Le refus d’acceptation de traites, le défaut de paiement d’un seul effet, d’un chèque, ou d’une facture à son échéance, rendent immédiatement exigible l’intégralité de la créance de PUBLICIS REGICOM sans mise en demeure préalable. Ils entraînent la possibilité pour PUBLICIS REGICOM, sans versement à l’Annonceur d’indemnités, de suspendre immédiatement les prestations en cours et programmées et/ou de résilier le(s) Bon(s) de parution conclu(s) avec l’Annonceur moyennant un préavis de 8 jours adressé par écrit. Si le règlement de la commande passée par un mandataire au bénéfice de l’Annonceur n’était pas honoré, PUBLICIS REGICOM peut, après avoir constaté la défaillance de l’Annonceur, demander le règlement de sa créance directement auprès du mandataire. 8.3 Si PUBLICIS REGICOM devait résilier un Bon de commande en raison d’un défaut de paiement de l’Annonceur, cette résiliation serait considérée comme une résiliation anticipée à l’initiative de l’Annonceur. En conséquence, l’Annonceur sera redevable des sommes dues au titre d’une résiliation anticipée, telles que prévues à l’article 6.2. 8.4 De convention expresse, le défaut de paiement partiel ou total à l’échéance entrainera la suspension des prestations, l’exigibilité des frais de gestion administrative de quinze euros, des frais de rejet bancaire de 4 euros ainsi que le cas échéant, des pénalités de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture correspondante. 8.5 Conformément aux dispositions de l’article D441-5 du code de commerce, applicable à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement est due de plein droit en cas de retard de paiement.

  • Retard de paiement En application de l’Article L 441-6 alinéa 12 du Code de Commerce modifié par la loi N°2012-387 du 22 mars 2012, tout paiement en retard rend exigibles de plein droit, dès le premier jour suivant la date de règlement figurant sur la facture : 1/ Des pénalités de retard. Les pénalités de retard seront déterminées par l’application du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points. 2/ Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros. Cette indemnité est due en application d’une disposition de la loi du 22 mars 2012 applicable à compter du 1erJanvier 2013. Son montant est fixé par l’article D 441-5 du Code de Commerce. En vertu de l’article L441-6 précité, lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur est également en droit de demander une indemnisation complémentaire justifiée. Outre ces pénalités et indemnités, tout retard de paiement d’une échéance entraîne, si bon semble au Fabricant, la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigibles. Le fait pour le Fabricant de se prévaloir de l’une et/ou de l’autre de ces dispositions ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété stipulée à l’article 11.6.

  • Défaut de paiement Si l’adhérent ne paie pas la cotisation dans les 10 jours de son échéance, la mutuelle peut - indépendamment de son droit de poursuite en justice - adresser à l’adhérent une lettre recommandée valant mise en demeure. Faute de règlement, les garanties de l’adhésion seront alors suspendues trente jours après l’envoi de cette lettre. La suspension de garanties entraîne, pour chaque assuré, la perte de tout droit aux garanties prévues par la présente adhésion pour des événements survenus pendant la période de suspension. En cas de paiement de l’intégralité de la cotisation restant due dans les dix jours suivant la suspension des garanties, celles-ci seront remises en vigueur le lendemain midi du jour du paiement. À défaut, l’adhésion sera automatiquement résiliée dix jours après l’expiration du délai de trente jours précité. Dans ce cas, la portion de cotisation relative à la période postérieure à la date d’effet de la résiliation sera acquise à titre de dommages et intérêts et la mutuelle pourra en poursuivre le recouvrement. S’y ajouteront les frais de recouvrement et les intérêts de retard qui seront à la charge de l’adhérent. Pour les adhérents exerçant une activité professionnelle non salariée et percevant à ce titre des BIC ou des BNC ou une rémunération relevant de l’article 62 du CGI, les garanties santé sont éligibles à la loi N°94-126 du 11 février 1994 dite « loi Madelin ». Toutefois, pour bénéficier des avantages de la loi, l’adhérent doit, chaque année, fournir à POP Santé – BP 39 – 00000 XXXXXXX une attestation de paiement de ses cotisations au Régime Obligatoire de retraite et de prévoyance.

  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.