Deuxième compteur Clauses Exemplaires

Deuxième compteur. En contrepartie de l’Exploitation et la Maintenance d’un deuxième compteur installé sur le Poste de Livraisons, le Distributeur est redevable de la redevance prévue à l’Annexe 11
Deuxième compteur. ▪ [Cas1] Les Postes de Livraison comportant un deuxième compteur sont indiquées dans l’Annexe 1

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  • Acompte Les sommes versées d’avance sont des acomptes. Elles constituent un à-valoir sur le prix total dû par le Client. Un acompte correspondant à 25 % du prix total de la fourniture des Services commandés est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Il devra être réglé dès réception du contrat de location définitif et joint à l’exemplaire à retourner. Il sera déduit du montant total de la commande. Il ne fera l’objet d’aucun remboursement par le Prestataire en cas d’annulation du séjour du fait du Client moins de 90 jours avant la date d’arrivée prévue (sauf cas prévus par l’article 6.4 des présentes conditions générales). Le solde du séjour devra être intégralement réglé 30 jours avant la date d’arrivée (sous peine d’annulation de cette location).

  • Livraison 3.1 Le temps est un facteur essentiel pour l’exécution des obligations du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur doit toujours respecter la Date de livraison indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur notifiera immédiatement à IP si les Travaux qu'il exécute conformément aux Documents relatifs à la commande sont retardés 3. DELIVERY 3.1 Time is of the essence in Supplier’s performance of its obligations, therefore Supplier shall always respect the Delivery Date indicated in the Ordering Documents. Supplier will immediately notify IP if Supplier’s timely performance under the Ordering Documents is delayed or is likely to be delayed. IP’s acceptance of Supplier’s notice will not constitute IP’s waiver 3.2 Si le Fournisseur livre les Travaux après la Date de livraison, IP pourra rejeter lesdits Travaux. 3.3 IP conservera tout Travail rejeté en vertu des Documents relatifs à la commande aux frais et aux risques du Fournisseur, y compris les frais de stockage, dans l'attente des instructions de réexpédition du Fournisseur. Le Fournisseur supportera tous les frais de réexpédition, y compris, mais sans limitation, les frais d'assurance engagés par IP pour le compte du Fournisseur. Si IP ne reçoit aucune instruction de réexpédition sous 5 (cinq) jours ouvrables après avoir notifié le Fournisseur conformément à l'Article 6 des présentes CG, IP pourra, à sa seule discrétion, détruire ou vendre lors d'une vente publique ou privée tout Travail rejeté. 3.4 Le Fournisseur préservera, emballera, conditionnera et manipulera les Éléments livrables et les Produits afin de les protéger de tout dommage ou perte et conformément aux meilleures pratiques commerciales, en l'absence de spécifications éventuelles fournies par IP. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Fournisseur doit respecter les exigences de toute règlementation ou loi locale relative aux travaux dangereux, y compris, mais sans limitation, à l'égard des informations d'accompagnement, de l'emballage, de l'étiquetage, du signalement, du transport et de l'élimination. 3.5 Le Fournisseur inclura avec chaque livraison de Produits une liste de colisage indiquant le numéro des Documents relatifs à la commande, la description et la quantité de chacun des Produits et la date d'expédition. 3.6 À moins qu'IP ne donne des instructions contraires expressément formulées par écrit, le Fournisseur livrera tous les Travaux à l’usine d'IP à l'adresse indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur prend en charge tous les frais de livraison et d'expédition y compris, mais sans limitation, les droits de douane, les frais, les taxes et les assurances. Le of its right to claim compensation of any damages and of any of Supplier’s obligations.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • REGLEMENT DES LITIGES Tout différend né entre l’Assureur et l’Assuré relatif à la fixation et au règlement des prestations sera soumis par la partie la plus diligente, à défaut de résolution amiable, à la juridiction compétente du domicile du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues à l’article R 114-1 du Code des assurances.

  • Frais Les parties sont chacune tenues du paiement de tous les frais et coûts y compris les honoraires et débours encourus par elles, en relation avec le Contrat et les opérations qu'il prévoit.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.