COMPTE INTER OPERATEUR Clauses Exemplaires

COMPTE INTER OPERATEUR. (CIO)‌ La procédure « Règles d’allocation des quantités de gaz aux interfaces transport-distribution applicables au 01/01/2015» du 12/12/2014, a été définie dans le cadre du GTG2007. Elle prévoit la mise en place de Comptes Inter Opérateurs entre Gestionnaires de Réseaux de Transport (GRT) et Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD), destinés à régulariser les écarts aux Points d’Interface Transport / Distribution (PITD) entre :  d’une part, les valeurs corrigées des Quantités Livrées définies par les GRT postérieurement à l’envoi des enlèvements définitifs à M+1 ;  et d’autre part, les allocations définitives des CAD réalisées par les GRD et bouclées sur les enlèvements définitifs des GRT transmis à M+1. Ces écarts peuvent être générés par :  des corrections des quantités d’énergie mesurées par les GRT aux PITD, intervenant postérieurement à la transmission par les GRT aux GRD des mesures définitives à M+1;  ou bien des erreurs des GRD lors de l’élaboration des allocations définitives à M+1 (somme des allocations définitives transmises par les GRD différente de la somme des enlèvements définitifs transmis par les GRT à M+1). TIGF s’engage à signer un contrat de gestion du Compte Inter Opérateur (CIO) dans le mois suivant la demande du Distributeur. Ce contrat de gestion du CIO définit les conditions de constitution, de fonctionnement et de régularisation financière de ces Comptes Inter- Opérateurs.

Related to COMPTE INTER OPERATEUR

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.

  • Livraison 3.1 Le temps est un facteur essentiel pour l’exécution des obligations du Fournisseur. Par conséquent, le Fournisseur doit toujours respecter la Date de livraison indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur notifiera immédiatement à IP si les Travaux qu'il exécute conformément aux Documents relatifs à la commande sont retardés 3. DELIVERY 3.1 Time is of the essence in Supplier’s performance of its obligations, therefore Supplier shall always respect the Delivery Date indicated in the Ordering Documents. Supplier will immediately notify IP if Supplier’s timely performance under the Ordering Documents is delayed or is likely to be delayed. IP’s acceptance of Supplier’s notice will not constitute IP’s waiver 3.2 Si le Fournisseur livre les Travaux après la Date de livraison, IP pourra rejeter lesdits Travaux. 3.3 IP conservera tout Travail rejeté en vertu des Documents relatifs à la commande aux frais et aux risques du Fournisseur, y compris les frais de stockage, dans l'attente des instructions de réexpédition du Fournisseur. Le Fournisseur supportera tous les frais de réexpédition, y compris, mais sans limitation, les frais d'assurance engagés par IP pour le compte du Fournisseur. Si IP ne reçoit aucune instruction de réexpédition sous 5 (cinq) jours ouvrables après avoir notifié le Fournisseur conformément à l'Article 6 des présentes CG, IP pourra, à sa seule discrétion, détruire ou vendre lors d'une vente publique ou privée tout Travail rejeté. 3.4 Le Fournisseur préservera, emballera, conditionnera et manipulera les Éléments livrables et les Produits afin de les protéger de tout dommage ou perte et conformément aux meilleures pratiques commerciales, en l'absence de spécifications éventuelles fournies par IP. Sans limiter la portée de ce qui précède, le Fournisseur doit respecter les exigences de toute règlementation ou loi locale relative aux travaux dangereux, y compris, mais sans limitation, à l'égard des informations d'accompagnement, de l'emballage, de l'étiquetage, du signalement, du transport et de l'élimination. 3.5 Le Fournisseur inclura avec chaque livraison de Produits une liste de colisage indiquant le numéro des Documents relatifs à la commande, la description et la quantité de chacun des Produits et la date d'expédition. 3.6 À moins qu'IP ne donne des instructions contraires expressément formulées par écrit, le Fournisseur livrera tous les Travaux à l’usine d'IP à l'adresse indiquée dans les Documents relatifs à la commande. Le Fournisseur prend en charge tous les frais de livraison et d'expédition y compris, mais sans limitation, les droits de douane, les frais, les taxes et les assurances. Le of its right to claim compensation of any damages and of any of Supplier’s obligations.

  • Droits de propriété intellectuelle 16.1 Tous droits de propriété intellectuelle (ce qui inclut, sans s’y limiter, les brevets, les modèles déposés et non déposés, les marques de commerce et les marques de service (déposées ou non) et les droits d’auteur et toutes demandes déposées pour les obtenir) afférents aux Produits et/ou aux Services ou à des matrices, outils, conceptions, dessins, spécifications et/ou données de production appartenant au Vendeur ou créés par ce dernier au cours de l’exécution du Contrat ou utilisés autrement dans le cadre de la fabrication des Produits et/ou de la prestation des Services doivent rester la propriété du Vendeur, sauf accord express contraire écrit de celui-ci du Vendeur. En contrepartie du paiement intégral des Produits ou des Services, le Vendeur confère à l’Acheteur et à ses acquéreurs de bonne foi, le droit non-exclusif qui leur permet d’utiliser pour l’exploitation des Produits ou des Services, aux seules fins auxquelles ils sont destinés, (a) tout logiciel qui est fourni avec les Produits et les Services ou qui est intégré à ceux-ci, et (b) les instructions et manuels techniques se rapportant à l’exploitation et à la maintenance des Produits et des Services. Par les présentes, l’Acheteur concède au Vendeur une licence non-cessible, non- exclusive et libre de toute redevance qui lui permet d’utiliser tous droits de propriété intellectuelle (ce qui inclut, sans s’y limiter, les brevets, des modèles déposés et non déposés, les marques de commerce et les marques de service (déposées ou non) et les droits d’auteur et toutes demandes déposées pour les obtenir) appartenant à l’Acheteur, dans la mesure nécessaire pour que le Vendeur fournisse tout ou partie des Produits et/ou des Services conformément au Contrat. Sauf stipulations contraires expresses au titre des présentes, aucune stipulation du Contrat n’est réputée avoir donné à l’Acheteur une licence ou tout autre droit permettant d’utiliser l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle du Vendeur, sauf accord contraire exprès écrit de celui-ci.

  • Acompte Les sommes versées d’avance sont des acomptes. Elles constituent un à-valoir sur le prix total dû par le Client. Un acompte correspondant à 25 % du prix total de la fourniture des Services commandés est exigé lors de la passation de la commande par le Client. Il devra être réglé dès réception du contrat de location définitif et joint à l’exemplaire à retourner. Il sera déduit du montant total de la commande. Il ne fera l’objet d’aucun remboursement par le Prestataire en cas d’annulation du séjour du fait du Client moins de 90 jours avant la date d’arrivée prévue (sauf cas prévus par l’article 6.4 des présentes conditions générales). Le solde du séjour devra être intégralement réglé 30 jours avant la date d’arrivée (sous peine d’annulation de cette location).

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.