Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
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Règlement du solde Le solde de la location est versé à l'entrée dans les lieux.
Prescription Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sontprescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce dé la i n e court : 1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte su r le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; 2. En cas de sinistre*, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré* contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers*, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers* a exercé une action en justice contre l’Assuré* ou a été indemnisé par ce dernier. Conformément à l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, c’est-à-dire par une citation en just ice , un commandement, une saisie, un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance de la part de l’Assureur d’un droit à garantie. La prescription peut également être interrompue par une cause d’interruption de prescription propre au droit des assurances c’est à dire par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, l’envoi d’un e le t t re recommandée avec accusé de réception adressée par l’Assureur à l’Assuré* en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’Assuré* à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaire s sont les ayants droit de l’assuré*.
Prix de la location 15-1 Le prix du loyer est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d'une journée. 15-2 Les conditions particulières règlent les conséquences de l’annulation d’une réservation. 15-3 L'intervention éventuelle auprès du locataire de personnels techniques tel que monteur, est réglée par l'article 7. 15-4 Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent renégocier le prix de ladite location.
Bagages Les sacs de voyage, les valises, les malles et leur contenu, à l’exclusion des effets vestimentaires que vous portez.
DESCRIPTION DU SERVICE Le Client peut réaliser des versements d’espèces selon les modalités suivantes : - dans les agences physiques de la Banque contre délivrance par la Banque d’un reçu comportant la date, le montant du versement et la signature du Client valant son consentement à l’exécution de l’opération. Ce reçu est mis à disposition du Client dans son espace personnel de Banque à distance en cas de signature électronique (sous réserve de disponibilité du service). - dans toutes les agences physiques d’une autre Banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, signé par le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque. - avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la Banque. Le Client donne son consentement à l’opération, avant ou après la détermination du montant du versement, par l’introduction de sa carte bancaire et par la composition de son code confidentiel le cas échéant. Le ticket, délivré pour mémoire, ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. Le Compte sera définitivement crédité du montant reconnu dans le procès-verbal établi postérieurement par la Banque lors des opérations d’inventaire et des écritures comptables corrélatives, sauf si le Client apporte par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du Compte (sous réserve de disponibilité du service). - avec une carte bancaire dans certains guichets automatiques de la Banque après saisie de son code confidentiel. Les billets de banque sont déposés directement par insertion dans l’automate disposant de la fonction dépôt valorisé. Le comptage des billets est effectué, simultanément à la remise d’espèces, par le guichet automatique qui délivre un ticket de dépôt, après validation par le Client du montant des sommes déposées. Ce ticket indique notamment le numéro tronqué de la carte utilisée, le montant des billets enregistré par l’appareil ainsi que le numéro de compte sur lequel porte le dépôt. Le ticket délivré par l’appareil, qui reprend le comptage effectué par ce dernier, fait foi entre les parties, sauf preuve contraire établie par tous moyens (sous réserve de disponibilité du service). - dans une enveloppe prévue à cet effet qui donne lieu à la remise d’un bordereau de versement dont un feuillet détachable vaut reçu pour le Client. Ce dernier donne son consentement par la signature du bordereau de remise d’espèces dûment rempli. Ce reçu ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant allégué. En l’absence de reconnaissance contradictoire du montant des valeurs déposées, seuls les montants reconnus, après comptage et détection des éventuels faux billets ou maculés n’ayant plus cours légal en France, par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, jusqu’à preuve du contraire. A ce titre, le Client accepte la faculté pour la Banque de rectifier par contre-passation, le montant annoncé et crédité au Compte, en cas de différence entre celui-ci et le montant reconnu par la Banque (le cas échéant via ses prestataires). En cas de contestation, il appartient au Client d’apporter, par tout moyen, la preuve de l’existence et de la valeur des versements d’espèces dont il demande le crédit au Compte (sous réserve de disponibilité du service). Le Client ne peut pas révoquer un ordre de versement d’espèces une fois qu’il a été reçu par la Banque ou dès que le Client a donné son consentement à l’opération.
Rétractation Les dispositions légales relatives au droit de rétractation en cas de vente à distance prévues par le Code de la consommation ne sont pas applicables aux prestations touristiques (article L.121-20-4 du Code de la consommation). Ainsi, pour toute commande d’un séjour auprès du camping, le client ne bénéficie d'aucun droit de rétractation.
Sous-traitance Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 5 jours ouvrés à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. Le liste des sous-traitants ultérieurs figure au registre des traitements de données et est mise à la disposition du client par n’importe quel moyen. Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.
DISPOSITIONS DIVERSES 14.1. Le FOURNISSEUR DE CAPACITE reste lié et tenu par les informations et données qu’il a communiquées dans le cadre du CRM. 14.2. Si, à tout moment de la période de validité du Contrat, l’une des Parties manque de faire exécuter les dispositions du Contrat ou d’exercer tout droit résultant du présent Contrat, ce manquement ne pourra être interprété comme une renonciation de la Partie à ces dispositions ou à ces droits et n’influence en rien le droit de cette Partie de se prévaloir ultérieurement de ces dispositions ou d’exercer ses droits. 14.3. Sans préjudice de l’application des lois et règlements s’y rapportant, ainsi que du Dossier de Préqualification, le Contrat, en ce compris ses Annexes, contient l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties. 14.4. Sauf autres modalités spécifiques prévues dans le Contrat, toute notification requise par le Contrat sera adressée par courrier électronique aux personnes de contact reprises à l’Annexe B et réalisée conformément à ce qui est prévu à l’Annexe B. Toute modification des informations contenues dans cette Annexe B sort ses effets sept (7) Jours Ouvrables après la communication de la modification, sans préjudice de l’application du §106 des Règles de Fonctionnement. 14.5. L’invalidité d’une ou plusieurs dispositions de ce Contrat, pour autant que cette invalidité n’affecte pas l’objet même de ce Contrat, sera sans effet sur la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des autres dispositions du Contrat. 14.6. Si une ou plusieurs dispositions du Contrat devaient être déclarées invalides ou non exécutables, les Parties se concerteront, à la demande de la Partie la plus diligente, afin de procéder aux modifications requises. Une telle mesure sera exécutée conformément à la procédure de révision.