Prescription Clauses Exemplaires

Prescription. La prescription correspond à la période au-delà de laquelle une demande n’est plus recevable. Conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du Code des assurances, toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre, que du jour vous en avez eu connaissance, sous réserve que vous prouviez l’avoir ignoré jusque-là. Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour : - où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ; - où vous l’avez indemnisé. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription : - toute citation en justice, y compris en référé, tout commandement ou saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire ; - toute reconnaissance non équivoque par nous du droit à votre garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous ; - la demande d’aide juridictionnelle qui dure jusqu’au moment où le bureau d’aide juridictionnelle rend une décision définitive ; - ainsi que dans les autres cas suivants prévus par l’article L 114-2 du Code des assurances : • toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre ; • tout envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par : - nous à vous pour non-paiement de la prime ; - vous à nous pour le règlement de l’indemnité. Conformément à l’article L.114-32 du Code des assurances, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Prescription. Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
Prescription. Toute action dérivant de l’adhésion au contrat collectif se prescrit par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou Union gestionnaire en a eu connaissance, - en cas de réalisation du risque, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’adhérent ou de l’ayant droit contre les coassureurs ou le cas échéant, la Mutuelle ou l’Union gestionnaire a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’adhérent ou l’ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les coassureurs ou le cas échéant, par la Mutuelle ou l’Union gestionnaire à l’adhérent en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par l’adhérent ou son ayant droit à la Mutuelle ou Union gestionnaire, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Prescription. Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par un délai de 2 (deux) ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions fixées à l’article L 114-1 du Code des assurances. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : • Article L114-1 du Code des assurances « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. "Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. » • Article L114-2 du Code des assurances « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.» • Article L114-3 du Code des assurances « Par dérogation à l'article 2254 du code civ...
Prescription. Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
Prescription. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les Articles L 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
Prescription. Les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l’année qui suit la livraison du mobilier.
Prescription. La prescription est la date ou la période au-delà de laquelle aucune réclamation n'est plus recevable. Elle est régie par les règles ci-dessous, édictées par le Code des Assurances, lesquelles ne peuvent être modifiées, même d’un commun accord, par les parties au contrat d’assurance.
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance conformément à l’article L. 221-11 du Code de la Mutualité. Toutefois, ce délai ne court : Par dérogation aux dispositions précédentes, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail, garantie ouvrant droit au versement d’indemnités journalières au Membre participant. La prescription est portée à dix ans pour la garantie décès lorsque le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. En tout état de cause, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Dans le cas où le bénéficiaire des prestations est mineur ou majeur protégé, ce délai ne commence à courir qu'à compter du jour où l'intéressé à atteint sa majorité, ou recouvre sa pleine capacité. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. Conformément à l'article L.221-12 du Code de la mutualité, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci, par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque, ainsi que par l’envoi d’une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception adressé, par l’apériteur au membre participant en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation par le membre participant ou le bénéficiaire à l’apériteur en ce qui concerne le règlement de la prestation. Conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, les causes ordinaires d’interruption de la prescription mentionnées ci- dessus sont :
Prescription. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites, dans les conditions prévues à l'article L.114-1 du Code des assurances, par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là ; Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est de 10 ans lorsque le bénéficiaire est différent de l’adhérent. Cette prescription est notamment interrompue, dans les conditions prévues à l'article L.114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription (commandement de payer, assignation devant un tribunal, …) et par désignation d'experts à la suite d'un sinistre, ou par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l'adhérent-assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation et par le bénéficiaire à l’assureur en ce qui concerne le règlement des prestations.