Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.
Droits de propriété intellectuelle 16.1 Tous droits de propriété intellectuelle (ce qui inclut, sans s’y limiter, les brevets, les modèles déposés et non déposés, les marques de commerce et les marques de service (déposées ou non) et les droits d’auteur et toutes demandes déposées pour les obtenir) afférents aux Produits et/ou aux Services ou à des matrices, outils, conceptions, dessins, spécifications et/ou données de production appartenant au Vendeur ou créés par ce dernier au cours de l’exécution du Contrat ou utilisés autrement dans le cadre de la fabrication des Produits et/ou de la prestation des Services doivent rester la propriété du Vendeur, sauf accord express contraire écrit de celui-ci du Vendeur. En contrepartie du paiement intégral des Produits ou des Services, le Vendeur confère à l’Acheteur et à ses acquéreurs de bonne foi, le droit non-exclusif qui leur permet d’utiliser pour l’exploitation des Produits ou des Services, aux seules fins auxquelles ils sont destinés, (a) tout logiciel qui est fourni avec les Produits et les Services ou qui est intégré à ceux-ci, et (b) les instructions et manuels techniques se rapportant à l’exploitation et à la maintenance des Produits et des Services. Par les présentes, l’Acheteur concède au Vendeur une licence non-cessible, non- exclusive et libre de toute redevance qui lui permet d’utiliser tous droits de propriété intellectuelle (ce qui inclut, sans s’y limiter, les brevets, des modèles déposés et non déposés, les marques de commerce et les marques de service (déposées ou non) et les droits d’auteur et toutes demandes déposées pour les obtenir) appartenant à l’Acheteur, dans la mesure nécessaire pour que le Vendeur fournisse tout ou partie des Produits et/ou des Services conformément au Contrat. Sauf stipulations contraires expresses au titre des présentes, aucune stipulation du Contrat n’est réputée avoir donné à l’Acheteur une licence ou tout autre droit permettant d’utiliser l’un quelconque des droits de propriété intellectuelle du Vendeur, sauf accord contraire exprès écrit de celui-ci.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.
Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
MODALITES DE PAIEMENT Le règlement des commandes s’effectue par le paiement suivant : ⮚ par carte bancaire, via le Site, (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). La transaction bancaire s'effectuera de façon cryptée directement auprès de l'établissement bancaire d’EIB MONCEAU, sans que ce dernier ait connaissance des informations personnelles de l'Acheteur. Le traitement des paiements en ligne est effectué par la société Stripe. La commande sera prise en compte lorsque le centre bancaire aura donné sa validation. En cas de refus du centre bancaire, la commande sera automatiquement annulée, et aucune vente ne sera conclue. Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour de la commande. Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article.