Début de l’assurance Clauses Exemplaires

Début de l’assurance. Les risques assurés sont couverts à partir de la date de prise d’effet de l’assurance telle qu’elle est mentionnée dans les conditions particulières et à condition que la prime soit payée. Le délai d’attente comme décrit à l’article 1 est d’application les deux premières années.

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  • Intégralité de l’accord Sans préjudice de l’application des dispositions légales et réglementaires s’y rapportant, le Contrat renferme l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et contient tous les arrangements qui ont été convenus entre les Parties concernant l’objet du Contrat.

  • Dépôt de garantie Pour les locations d’hébergement, un dépôt de garantie de 200 € est exigé du Client le jour de la remise des clés et lui est rendue le jour de fin de location sous déduction éventuelle des frais de remise en état. Cette caution ne constitue pas une limite de responsabilité.

  • Droit applicable et juridiction compétente Sauf en cas d'application d'une loi d’ordre public (laquelle ne s'appliquera que dans les strictes limites de son objet), il est expressément stipulé que le Contrat-cadre est soumis à la loi française et que tout litige entre les Parties au titre de ce dernier sera soumis à la juridiction des tribunaux français compétents.

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Conditions générales La présente location est faite aux charges et conditions que le locataire s'oblige à exécuter, accomplir et respecter les obligations suivantes : 1. N'occuper les lieux que bourgeoisement, l'exercice de tout commerce, profession ou industrie étant formellement interdit, le locataire reconnaissant que les locaux faisant l'objet du présent contrat ne lui sont loués qu'à titre de résidence provisoire et de plaisance. 2. Ne pouvoir se substituer quelque personne que ce soit, ni sous-louer même gratuitement les lieux loués, sauf accord écrit du bailleur. 3. Le locataire devra veiller à ce que la tranquillité du voisinage ne soit pas troublée par son fait ou celui de sa famille ou de tout animal domestique sous sa garde. Il est également tenu de respecter le règlement intérieur joint au présent contrat ou affiché dans les locaux loués (à déterminer). 4. S'abstenir de jeter dans les lavabos, baignoires et éviers des objets de nature à obstruer les canalisations, faute de quoi il sera redevable des frais occasionnés pour la remise en service de ces équipements. 5. Le locataire ne pourra réclamer aucune réduction de loyer au cas où des réparations urgentes incombant au bailleur apparaîtraient en cours de location. 6. Les locaux ne doivent sous aucun prétexte être occupés par un nombre de personnes supérieur à celui indiqué dans la description du bien loué sous peine de résiliation. 7. Les animaux domestiques sont tolérés dans les lieux loués, sous la responsabilité exclusive du locataire et dans le respect du règlement intérieur. Ils doivent être signalés à l’arrivée. Ils ne peuvent en aucun cas troubler la jouissance paisible de leur bien par les voisins. 8. Il est formellement interdit de fumer à l’intérieur du logement. Le bailleur est tenu au titre du présent contrat de :

  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • CONDITIONS FINANCIERES 18.1 La Carte est délivrée moyennant le paiement d’une cotisation dont le montant est fixé dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée. 18.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiées par l’Emetteur dans la brochure de l’Emetteur concernant les Tarifs des principaux produits et services applicables à la clientèle des Particuliers ou dans tout document approuvé par le Titulaire de la Carte et/ou du compte de dépôt auquel la Carte est rattachée.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Assurance Le CESSIONNAIRE fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes polices d’assurance, y compris les assurances incendie. En cas de continuation, il en paiera les primes à leur échéance et profitera des primes payées d’avance par le CEDANT. En cas de résiliation, il supportera, seul, les indemnités qui pourraient être dues de ce fait aux compagnies d’assurance intéressées, sous déduction du prorata de primes restituables par les compagnies. A compter de l’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, la correspondance professionnelle au nom du CEDANT pourra être seulement reçue par le CESSIONNAIRE, à charge pour ce dernier de remettre toute correspondance personnelle au CEDANT. Le CESSIONNAIRE reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le CEDANT. Ce dernier déclare de son côté n’être sous le coup d’aucune injonction particulière. - à payer exactement le prix convenu, ainsi que tous frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte constatant leur réalisation et ceux qui en seraient la suite et la conséquence. - D’acquitter à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure au prorata du temps couru la CFE à laquelle le fonds peut et pourra être assujetti quand bien même cette contribution serait émise au nom du Cédant. La CFE sera répartie entre les parties au prorata temporis. - De procéder à sa propre déclaration concernant la CVAE pour la période à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure et acquitter le montant de cette contribution. Chacune des parties procédera à sa propre déclaration et fera son affaire personnelle du paiement de cette contribution, Le CEDANT s’oblige à garantir, conformément aux articles 1644 et 1645 du Code civil, l’entière exactitude des énonciations du présent acte relatives aux charges et inscriptions grevant l'activité cédée, aux chiffres d’affaires et résultats d'exploitation. Malgré l’engagement pris par le CESSIONNAIRE de prendre la branche d’activité sus-désignée, dans l’état où elle se trouve à ce jour, et sans garantie de la part du CEDANT, celui-ci ne sera exonéré des vices cachés prévus à l’article 1641 du Code Civil que s’il n’en avait effectivement pas connaissance au jour du transfert de propriété.