Déchéance. 40.1 – Le concédant peut prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure : a) est en retard dans la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l’article 10.1 du cahier des charges, telle que reportée, le cas échéant, en application des articles 10.2 ou 10.3 du cahier des charges ; b) interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation de l'autoroute ; c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l’article 31 du cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 et à l’article 40.6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non respect de l’obligation prévue à l'article 31.4 du cahier des charges ; d) atteint l'un quelconque des plafonds de pénalités définis à l'article 39 ; 40.2 – Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normales. 40.3 – Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les stipulations de l’article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4 ci-dessous, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance. 40.4 – Au cas où il décide de poursuivre la procédure de déchéance, le concédant en informe, par notification écrite, le concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l’article 23.1 du cahier des charges. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire disposent d'un délai de 2 (deux) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession et les modalités, notamment contractuelles, de la substitution. 40.5 – Lorsque la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Autoroute, le concédant verse au concessionnaire une indemnité de déchéance correspondant au résultat de (A) (B), ajusté selon les modalités précisées ci-dessous. (A) correspond à 100 (cent) % de l’encours réel des financements privés externes, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe 18, au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au concessionnaire, à la date de prise d'effet de la déchéance. (B) correspond au montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments B-1 à B-4 suivants : B-1 Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet et au retard dans la réalisation et la mise en exploitation de l'Autoroute : 51 740 575 (cinquante-et-un millions sept-cent quarante mille cinq cent soixante-quinze) euros hors taxes ; B-2 Préjudice réel, direct et certain, correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier ;
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Déchéance. 40.1 – 40.1. Le concédant peut pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf concessionnaire :
1. Sauf cas de force majeure :
a) est en retard dans la réalisation de l'autoroute dans des proportions telles que la mise en service n'a eu ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l’article 10.1 du cahier des charges, telle que reportée, le cas échéant, en application des articles 10.2 ou 10.3 du cahier des charges ;
b) : - interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation l'exploitation d'une autoroute, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 15 ; - manque de l'autoroute ;manière grave à ses autres obligations contractuelles.
c) ne produit pas ou ne maintient pas2. Sans le consentement écrit préalable du concédant, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une procède à une cession de la concession en méconnaissance des garanties prévues à l’article 31 dispositions de l'article 42 du cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 et à l’article 40.6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire en cas de non respect de l’obligation prévue à l'article 31.4 du présent cahier des charges ;
d) atteint l'un quelconque des plafonds 3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utile, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de pénalités définis à l'article 39 ;
40.2 – Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat financement, de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement conception, de construction, d'exploitation et d'entretien d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite de la concession dans des conditions normalesautoroute.
40.3 – 40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les stipulations dispositions de l’article l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au représentant mentionné se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à l'article 40.4 la situation de manquement visée ci-dessousdessus, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeuretrente jours. Si, à l'expiration de ce délai, Si le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligationsla mise en demeure dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de celle-ci, le concédant peut alors prononcer la déchéancedéchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès l'expiration du délai de trente jours à compter de la mise en demeure, pendant lequel le concessionnaire est mis en mesure de présenter ses observations, et sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.
40.4 – Au 40.3. Dans le cas où il décide de poursuivre la procédure de déchéance, le concédant en informe, par notification écrite, le concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l’article 23.1 du cahier des charges. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire disposent d'un délai de 2 (deux) mois à compter de cette notification pour proposeril est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une entité substituée pour poursuivre l'exécution à la réattribution du contrat de concession et les modalités, notamment contractuelles, avec mise à prix. Le montant de la substitution.
40.5 – Lorsque mise à prix est fixé par le ministre chargé de la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Autoroutevoirie nationale, le concédant verse au concessionnaire une indemnité de déchéance correspondant au résultat de
(A) (B), ajusté selon les modalités précisées ci-dessousentendu. (A) correspond à 100 (cent) % de l’encours réel des financements privés externes, dans Ce montant est déterminé sur la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe 18, au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au concessionnairebase d'une estimation, à la date de prise d'effet la déchéance, de la déchéance. (B) correspond au montant du préjudice subi somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concédant concessionnaire et calculés sur la base du fait résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la carence concession actualisés pour la durée restant à courir du concessionnaire contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant. Les excédents bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et du des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Ce Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est calculé majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par addition le concessionnaire déchu. Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des éléments B-1 dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à B-4 suivants :la liberté des prix et de la concurrence. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs. Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat sans mise à prix est engagée. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs. Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires dépendant de la concession deviendront sans indemnité la propriété de l'Etat.
B-1 Préjudice forfaitaire lié 40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au renchérissement concessionnaire déchu, sans délai à compter de la parution du projet décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges, déduction faite des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession, et qui lui sont remboursés par le nouveau concessionnaire, sur justifications fournies par le concédant au concessionnaire déchu et au retard dans la réalisation et la mise en exploitation nouveau concessionnaire. En l'absence de l'Autoroute : 51 740 575 (cinquante-et-tout versement par un millions sept-cent quarante mille cinq cent soixante-quinze) euros hors taxes ;
B-2 Préjudice réelnouveau concessionnaire, direct et certain, correspondant aux frais le concessionnaire est déchu de mise en sécurité du chantier ;ses droits sans aucune indemnité.
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Déchéance. 40.1 – Le concédant peut prononcer En cas de manquement grave de l’Opérateur Interne à ses obligations, l’Autorité Organisatrice pourra prononcer, par délibération, la déchéance de l’Opérateur Interne, notamment : en cas d'inobservations graves et de transgressions répétées des clauses du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, Contrat ou de celles des documents qui y sont annexés ; si le concessionnaireservice vient à être interrompu sur tout ou partie du réseau pendant plus de cinq jours ouvrés, sauf cas prévus aux présentes et cas de force majeure :
a) est en retard ; si, du fait de l’Opérateur Interne, la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien des installations ou du matériel, ou bien par transgression des règles édictées dans le Code du Travail ou dans la réalisation de l'autoroute convention collective applicable ; dans des proportions telles que la mise en service n'a eu tous les cas où par incapacité, négligence ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les 18 (dix-huit) mois à compter de la date prévue à l’article 10.1 du cahier des chargesmauvaise foi, telle que reportée, le cas échéant, en application des articles 10.2 ou 10.3 du cahier des charges ;
b) interrompt durablement ou de manière répétée, sa mission d'exploitation de l'autoroute ;
c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l’article 31 du cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 et à l’article 40.6 ci-dessous, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice du concessionnaire l’Opérateur Interne compromet l'intérêt général ; en cas de cession non respect régulièrement autorisée du Contrat à un tiers ; en cas de l’obligation prévue à l'article 31.4 du cahier des charges ;
d) atteint l'un quelconque des plafonds fraude ou de pénalités définis à l'article 39 ;
40.2 – Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) la poursuite malversation de la concession dans part de l’Opérateur Interne. À cet effet, et sans préjudice des conditions normales.
40.3 – Lorsque le concédant considère droits que les motifs de la déchéance sont réunisl’Autorité Organisatrice pourrait faire valoir par ailleurs, après avoir éventuellement mis en œuvre les stipulations de l’article 39, il adresse une mise l’Autorité Organisatrice mettra en demeure au concessionnaire l’Opérateur Interne par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4 ci-dessous, de remédier au(x) manquement(s) aux manquements constatés dans un délai imparti sous peine de 2 (deux) mois déchéance. À l'expiration du délai ou, le cas échéant, du délai prolongé par l'Autorité Organisatrice, si l’Opérateur Interne ne défère pas à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, l'Autorité Organisatrice pourra résilier le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance.
40.4 – Au cas où il décide de poursuivre la procédure de déchéance, le concédant en informe, par notification écrite, le concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l’article 23.1 du cahier des chargesContrat. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire disposent d'un délai de 2 (deux) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession et les modalités, notamment contractuelles, de la substitution.
40.5 – Lorsque la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Autoroute, le concédant verse au concessionnaire une indemnité de déchéance correspondant au résultat de
(A) (B), ajusté selon les modalités précisées ci-dessous. (A) correspond à 100 (cent) % de l’encours réel des financements privés externes, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe 18, au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au concessionnaire, à la date de prise d'effet suites de la déchéance. (B) correspond au montant du , et le préjudice subi par le concédant l'Autorité Organisatrice, seront mises au compte de l’Opérateur Interne qui en assumera seul les conséquences financières. L’Opérateur Interne s’engage notamment à régler, sans délai, les dommages et intérêts dus à l’Autorité Organisatrice en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la carence du concessionnaire sa défaillance, et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé selon l’état exécutoire dûment justifié, établi par addition des éléments B-1 à B-4 suivants :
B-1 Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet et au retard dans la réalisation et la mise en exploitation de l'Autoroute : 51 740 575 (cinquante-et-un millions sept-cent quarante mille cinq cent soixante-quinze) euros hors taxes ;
B-2 Préjudice réel, direct et certain, correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier ;l’Autorité Organisatrice.
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Déchéance. 40.1 – Le concédant peut La Date Effective de Prise de Possession déclenche : ▪ pour la première Tranche faisant l’objet d’une Prise de Possession, le paiement du pré-loyer investissement L1’ ▪ pour la dernière Tranche faisant l’objet d’une Prise de Possession, le paiement du Loyer Immobilier L1 ▪ l’ajustement éventuel des autres composantes de la Rémunération, conformément à l’Annexe F3 (Décomposition de la Rémunération et évolution). Pour chaque Tranche, en cas de retard par rapport à la Date Contractuelle de Prise de Possession, prévues au Calendrier joint en Annexe Erreur ! Source du renvoi introuvable., lié à une Cause Légitime, les Parties se réuniront afin de déterminer les conséquences de l’évènement sur la poursuite de leurs relations contractuelles et chercheront toute solution permettant la poursuite du Projet. Si aucune solution n’a pu être trouvée par les Parties, au terme d’un délai de deux (2) mois maximum à compter de la Date Contractuelle de Prise de Possession , les Ouvrages concernés seront reportés sur la Tranche suivante ; si ledit retard affecte la Prise de Possession de la dernière Tranche, au-delà d’un délai de six (6) mois, la Région pourra prononcer la déchéance résiliation du concessionnaire par décret Contrat dans les conditions de l’Article 33.1 (Résiliation pour Force Majeure). En tout état de cause, la Région constatera la Prise de Possession de la Tranche concernée. A cet effet, les Parties signeront et dateront un procès verbal. Pour chaque Tranche, en Conseil d'Etat, si le concessionnaire, sauf cas de force majeure :
aretard par rapport à la Date Contractuelle de Prise de Possession, prévue au Calendrier joint en Annexe T4, qui n’est pas lié à une Cause Légitime, les Parties se réuniront afin de déterminer les conséquences de l’évènement sur la poursuite de leurs relations contractuelles et chercheront toute solution permettant la poursuite du Projet. Si aucune solution n’a pu être trouvée par les Parties, au terme d’un délai de deux (2) mois maximum à compter de la Date Contractuelle de Prise de Possession, les Ouvrages concernés seront reportés sur la Tranche suivante et le Titulaire se verra appliquer les Sanctions dont il est en redevable au titre du Contrat à compter de la Date Contractuelle de Prise de Possession de la première Tranche, jusqu’à la date d’Acceptation de chaque Ouvrage reporté. Si ledit retard dans affecte la réalisation Prise de l'autoroute dans des proportions telles que Possession de la mise en service n'a eu ou ne peut en aucun cas avoir lieu dans les 18 dernière Tranche, au-delà d’un délai de six (dix-huit6) mois à compter de la date prévue à l’article 10.1 du cahier des charges, telle que reportée, le cas échéant, en application des articles 10.2 ou 10.3 du cahier des charges ;
b) interrompt durablement ou Date Contractuelle de manière répétée, sa mission d'exploitation Prise de l'autoroute ;
c) ne produit pas ou ne maintient pas, pour leur montant nominal, le cas échéant actualisé, l'une des garanties prévues à l’article 31 du cahier des charges. Par dérogation à l'article 40.5 et à l’article 40.6 ci-dessousPossession initialement prévue, la déchéance est prononcée sans indemnité au bénéfice Région prononce la résiliation partielle du concessionnaire en cas de non respect de l’obligation prévue à l'article 31.4 du cahier des charges ;
d) atteint l'un quelconque des plafonds de pénalités définis à l'article 39 ;
40.2 – Tout autre manquement éventuel du concessionnaire à ses obligations au titre du contrat de concession peut donner lieu à déchéance prononcée par le concédant Contrat dans les conditions prévues au présent article dès lors que ce ou ces manquement(s) est de l’Article 32.6 (sont) individuellement ou globalement d'une particulière gravité et compromet(tent) Déchéance). En tout état de cause, la poursuite Région constatera la Prise de Possession de la concession dans des conditions normalesTranche concernée. A cet effet, les Parties signeront et dateront un procès verbal.
40.3 – Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en œuvre les stipulations de l’article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception, avec copie au représentant mentionné à l'article 40.4 ci-dessous, de remédier au(x) manquement(s) dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la réception de la mise en demeure. Si, à l'expiration de ce délai, le concessionnaire ne s'est pas conformé à ses obligations, le concédant peut prononcer la déchéance.
40.4 – Au cas où il décide de poursuivre la procédure de déchéance, le concédant en informe, par notification écrite, le concessionnaire et les représentants des établissements financiers créanciers du concessionnaire mentionnés à l’article 23.1 du cahier des charges. Les établissements financiers créanciers du concessionnaire disposent d'un délai de 2 (deux) mois à compter de cette notification pour proposer, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat de concession et les modalités, notamment contractuelles, de la substitution.
40.5 – Lorsque la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Autoroute, le concédant verse au concessionnaire une indemnité de déchéance correspondant au résultat de
(A) (B), ajusté selon les modalités précisées ci-dessous. (A) correspond à 100 (cent) % de l’encours réel des financements privés externes, dans la limite de l’encours théorique indiqué dans la chronique figurant en annexe 18, au cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des financements privés externes, à l’exception de ceux relatifs à un retard imputable au concessionnaire, à la date de prise d'effet de la déchéance. (B) correspond au montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments B-1 à B-4 suivants :
B-1 Préjudice forfaitaire lié au renchérissement du projet et au retard dans la réalisation et la mise en exploitation de l'Autoroute : 51 740 575 (cinquante-et-un millions sept-cent quarante mille cinq cent soixante-quinze) euros hors taxes ;
B-2 Préjudice réel, direct et certain, correspondant aux frais de mise en sécurité du chantier ;
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Samples: Contrat De Performance Énergétique