Exploitations secondaires. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations visées à l'article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur un pourcentage de : ‑ …% (…… pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - ...% (…… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est toutefois expressément entendu que : a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en France i) Pour l’exploitation de la série dans son intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteur, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …% (…… pour cent) du prix hors taxes payé par le public. ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteur, à-valoir sur la rémunération mentionnée en i) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …% (…… pour cent) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique. On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la série, tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers. iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur en application directe de la clause i) ci-dessus. Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuels, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animation, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus. b) Au titre de l’exploitation du making audiovisuel c) Au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage de : - …% (……pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité. d) Exploitation de tout ou partie des éléments de la série sous forme de phonogrammes du commerce
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Exploitations secondaires. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations secondaires visées à l'article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur au Chorégraphe un pourcentage de : ‑ …… % (…… pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - ...‑ ……% (…… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est toutefois expressément entendu que :
a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en France
i) Pour l’exploitation de la série captation dans son intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteurau Chorégraphe, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …… % (…… pour cent) du prix hors taxes payé par le public.
ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteurau Chorégraphe, à-valoir sur la rémunération mentionnée en i) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …… % (…… pour cent) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique. On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la sériel’œuvre, tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers.
iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur du Chorégraphe en application directe de la clause i) ci-dessus. Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuels, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animationaudiovisuelles, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus.
b. En cas de commercialisation du making of audiovisuel de la captation, la rémunération du Chorégraphe sera constituée par un pourcentage fixé à : - ...... % (…… pour cent) des « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - ...... % (...... pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est expressément entendu que, au titre de l'exploitation du making of par télédiffusion, les pourcentages ci-dessus ne seront pas dus par le Producteur dans les territoires (mentionnés à l'article 2-I-C ci-dessus) où la SACD intervient directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs (et plus généralement de tous fournisseurs de services de médias concernés) pour percevoir ou faire percevoir les redevances dues à raison de l'utilisation des œuvres inscrites à son répertoire, la rémunération du Chorégraphe étant alors constituée par lesdites redevances réparties conformément aux règles de la SACD. Il est également expressément précisé que toute exploitation non commerciale, toute exploitation dans le cadre d'un bonus d'un vidéogramme de la captation et toute exploitation au titre d'un partenariat visant à aider l'élaboration de la captation (notamment partenariat avec des opérateurs de téléphonie ou internet), ne donnera pas lieu au versement d'une rémunération, à la condition toutefois que ces exploitations ne génèrent aucune rémunération au profit du Producteur. Au titre de l’exploitation du making audiovisuel
c) Au titre de l’exploitation d’extraits l'exploitation d'extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 1999, entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur du Chorégraphe sera constituée par un pourcentage de : - …… % (………… pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur l’éditeur, auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
d) Exploitation de tout ou partie des éléments de la série sous forme de phonogrammes du commerce
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Exploitations secondaires. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations visées à l'article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur l’Auteur-Réalisateur un pourcentage de : ‑ ……% (…… pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - .........% (…… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est toutefois expressément entendu que :
a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en France
i) Pour l’exploitation de la série ou des épisode(s) dans son son/leur intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - ……% (…… pour cent) du prix hors taxes payé par le public.
ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteur-Réalisateur, à-valoir sur la rémunération mentionnée en ia) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - ……% (…… pour cent) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique. On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la sérieou des épisode(s), tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers.
iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur l’Auteur-Réalisateur en application directe de la clause i) ci-dessus. Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuels, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animation, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus.
b) Au titre de l’exploitation du making of audiovisuel
c) Au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 II et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur l’Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de : - ……% (………… pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
d) Exploitation de tout ou partie des éléments de la série ou des épisode(s) sous forme de phonogrammes du commerce
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Exploitations secondaires. Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations visées à l'article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur un pourcentage de : ‑ ……% (…… pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - ...……% (…… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est toutefois expressément entendu que :
a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en France
i) Pour l’exploitation de la série l’épisode dans son intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteur, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …% (…… pour cent) du prix hors taxes payé par le public.
ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteur, à-valoir sur la rémunération mentionnée en ia) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …% (…… pour cent) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique. On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la sériel’épisode, tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers.
iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur en application directe de la clause i) ci-dessus. Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuels, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animation, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus.
b) Au titre de l’exploitation du making of audiovisuel
c) Au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage de : - …% (……pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
d) Exploitation de tout ou partie des éléments de la série l'épisode sous forme de phonogrammes du commerce
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Exploitations secondaires. Sous réserve des dispositions stipulations des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations secondaires visées à l'article l’article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur l'Auteur-Réalisateur un pourcentage de : ‑ …- … % (…… pour cent…) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ; Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable : - ...… % (…… pour cent…) sur le prix hors taxes payé par le public. Il est toutefois expressément entendu que :
a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en FranceFrance Le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur un pourcentage de :
i) Pour l’exploitation de la série l’épisode/des épisodes dans son son/leur intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …… % (…… pour cent…) du prix hors taxes payé par le public.
ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteur-Réalisateur, à-valoir sur la rémunération mentionnée en i) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à : - …… % (…… pour cent…) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique. On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la sériel’épisode / des épisodes, tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers.
iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur l’Auteur-Réalisateur en application directe de la clause i) ci-dessus. .
iv) Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuelsproducteurs, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs Auteur-Réalisateurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animationaudiovisuelles, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus.
b) Au titre de l’exploitation du making audiovisuel
c) Au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage de : - …% (……pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
d) Exploitation de tout ou partie des éléments de l’épisode / des épisodes de la série sous forme de phonogrammes du commerce En toute hypothèse, que sa contribution soit ou non reprise sur les phonogrammes du commerce, l’Auteur-Réalisateur percevra du Producteur une rémunération proportionnelle aux recettes nettes part producteur égale à celle fixée à l’article 4-II in limine ci-dessus. Indépendamment de cette rémunération et si tout ou partie de sa contribution est reprise sur les phonogrammes du commerce, le Producteur s’engage à informer préalablement l'Auteur-Réalisateur de toute exploitation phonographique afin de lui permettre d’effectuer les formalités nécessaires – notamment de déclaration de la série – auprès de l’organisme de gestion collective concerné - qui percevra et répartira les droits revenant à l’Auteur-Réalisateur en sus de la rémunération visée à l’alinéa précédent.
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