Common use of Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance Clause in Contracts

Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance. Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de contrat d’entreprise xx xxxx xx xx xxx x° 00-0000 du 31 décembre 1975, le Client a l’obligation légale de faire accepter le Fournisseur par son propre donneur d’ordre. Il a également l’obligation de faire accepter les conditions de paiement du Fournisseur par celui-ci. Si le donneur d’ordre n’est pas le Client final, le Client s’engage à exiger de sa part le respect des formalités de la loi de 1975. Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité pour le Client d’invoquer le contrat à l’encontre du Fournisseur. Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Toutefois, conformément audit article, le Client reste tenu envers le sous-traitant d’exécuter ses obligations contractuelles. Par ailleurs, le Client doit, s’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant, mettre en demeure l’entrepreneur de respecter les obligations issues de la loi. A défaut, il engage sa responsabilité au titre de l’article 14-1 de la loi de 1975. Au titre des présentes conditions générales, la loi de 1975 est considérée comme loi de police internationale applicable par l’intermédiaire du Client aux Clients finaux étrangers.

Appears in 2 contracts

Samples: www.pernatindustrie.com, www.arcom-industrie.com

Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance. Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de contrat d’entreprise xx xxxx xx xx xxx x° 00-0000 du 31 décembre 1975, le Client CLIENT a l’obligation légale de faire accepter le Fournisseur GESLIN SAS par son propre donneur d’ordre. Il a également l’obligation de faire accepter les conditions de paiement du Fournisseur de GESLIN SAS par celui-ci. Si le donneur d’ordre n’est pas le Client client final, le Client CLIENT s’engage à exiger de sa part le respect des formalités de la loi de 1975. Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité pour le Client CLIENT d’invoquer le contrat à l’encontre du Fournisseurde GESLIN SAS. Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Toutefois, conformément audit article, le Client CLIENT reste tenu envers le sous-traitant d’exécuter ses obligations contractuelles. Par ailleurs, le Client doit, s’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant, mettre en demeure l’entrepreneur de respecter les obligations issues de la loi. A défaut, il engage sa responsabilité au titre de l’article 14-1 de la loi de 1975. Au titre des présentes conditions générales, la loi de 1975 est considérée comme loi de police internationale applicable par l’intermédiaire du Client CLIENT aux Clients clients finaux étrangers.

Appears in 1 contract

Samples: www.geslin-sas.fr

Garantie légale de paiement en cas de contrat de sous-traitance. Quand le contrat conclu s’inscrit dans une chaîne de contrat d’entreprise xx xxxx xx xx xxx x° 00-0000 du 31 décembre 1975, le Client a l’obligation légale de faire accepter le Fournisseur par son propre donneur d’ordre. Il a également l’obligation de faire accepter les conditions de paiement du Fournisseur par celui-ci. Si le donneur d’ordre n’est pas le Client client final, le Client s’engage à exiger de sa part le respect des formalités de la loi de 1975. Conformément à l’article 3 de la loi de 1975, l’absence de présentation ou d’agrément entraîne l’impossibilité pour le Client d’invoquer le contrat à l’encontre du Fournisseur. Cette impossibilité vise notamment les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Toutefois, conformément audit article, le Client reste tenu envers le sous-traitant d’exécuter ses obligations contractuelles. Par ailleurs, le Client doit, s’il a connaissance de l’existence d’un sous-traitant, mettre en demeure l’entrepreneur de respecter les obligations issues de la loi. A défaut, il engage sa responsabilité au titre de l’article 14-1 de la loi de 1975. Au titre des présentes conditions générales, la loi de 1975 est considérée comme loi de police internationale applicable par l’intermédiaire du Client aux Clients clients finaux étrangers. le Fournisseur ou ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

Appears in 1 contract

Samples: utn.fr