Informations confidentielles 12.1. Les Parties ont convenu de considérer les données suivantes comme des informations confidentielles (comme le secret commercial dans la mesure autorisée par la législation en vigueur) : les informations transmises par une des Parties (plus loin "Partie émettrice" à l'autre Partie (plus loin "Partie destinataire") avec mention du caractère confidentiel, et les informations expressément mentionnées comme confidentielles dans le présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation d'utiliser les informations confidentielles de la Partie émettrice exclusivement aux fins d'exécution du présent Accord. 12.2. Les informations confidentielles comprennent en particulier : leur texte, y compris toute annexe, attestation et tout autre document y étant joint, les données du Système de statistique, le contenu des correspondances et des échanges des Parties, les données spéciales relatives à l'activité des Parties. 12.3. La Partie destinataire n'a pas le droit de divulguer les informations confidentielles de la Partie émettrice (notamment elle n'a pas de droit de produire ces informations à des tiers, sauf dans les cas où ces personnes détiennent les habilitations ad hoc dévolues par la loi). Les obligations de conservation de la confidentialité doivent être remplies par la Partie destinataire tout le long de la durée de validité du présent Accord et pendant 10 (dix) ans à compter du moment de l'extinction du délai de validité ou de la résiliation anticipée de l'Accord. 12.4. Les Parties ont conscience et sont d'accord sur le fait que toute Information confidentielle pouvant être transmise ou devenant connue de l'une des Parties est considérée comme confidentielle, doit être utilisée exclusivement dans le cadre de l'exécution du présent Accord et peut faire l'objet d'une divulgation exclusivement aux employés, cadres, directeurs, partenaires, agents, mandataires, comptables et consultants financiers (conjointement désignés "Représentants"), (a) ayant la nécessité de connaître les Informations confidentielles pour l'exécution de l'Accord ; (b) ayant connaissance de l'existence et des conditions du présent Accord ; (c) s'étant engagés par l'accord à ne pas divulguer les informations confidentielles ou les obligations relevant de la protection des Informations confidentielles à un niveau au mois égal aux conditions du présent Accord. La Partie destinataire a l'obligation de protéger les Informations confidentielles contre l'utilisation, l'accès ou la divulgation non autorisés en Bailleur de licence au moins le même niveau de vigilance que celui qu'elle concède à la protection de ses propres Informations confidentielles correspondant à un niveau de vigilance commercialement justifié. Chaque Partie engage sa responsabilité pour la violation du présent Accord par ses Représentants. 12.5. Une information n'est pas confidentielle si elle répond à l'un des critères suivants : 12.5.1. elle devient publiquement accessible en raison d'actions incorrectes ou par négligence ou bien d'actions intentionnelles de la part de la Partie émettrice ; 12.5.2. elle a été obtenue d'un tiers sur des bases légales ; 12.5.3. elle fait l'objet d'une autorisation écrite de la Partie émettrice pour son utilisation ; 12.5.4. elle a été divulguée conformément aux règles boursières; 12.5.5. elle a été divulguée sur la base d'une injonction d'une autorité publique habilitée conformément aux exigences de la législation en vigueur. 12.6. La Partie destinataire engage son entière responsabilité pour la conservation des informations confidentielles envers la Partie émettrice, ainsi que pour les actions de tous ses Représentants, anciens et futurs employés, ayant eu un accès aux informations confidentielles de la Partie émettrice. 12.7. Nonobstant toute disposition contraire du présent Accord, la divulgation d'informations par une des Parties conformément à une injonction judiciaire, administrative ou exécutive ou si cela est nécessaire pour le respect des exigences de la législation en vigueur régissant l'activité commerciale ou l'émission publique de titres, n'est pas une violation aux présentes dispositions ; à condition qu'une notification de possibilité d’une telle divulgation dans des délais opportuns ait été envoyée à la Partie n’ayant pas divulgué, et que la Partie potentiellement divulguant s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires afin de contester la divulgation d’informations, notamment et entre autres si cela est commercialement justifié, en coopérant avec la Partie n’ayant pas divulgué pour le dépôt d’une requête d’inscription des injonctions de sécurité ou de mise en œuvre d’autres moyens de protection, s’ils sont disponibles dans la juridiction correspondante.
Protection des données à caractère personnel Le GRD protège, collecte et traite les données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles et, en particulier commu- niquées directement par le client ou via l’Exploitant (ou son mandataire) ou via le RPC à Enedis conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés » et au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données). Il s’agit notamment du nom, prénom, civilité, adresse du PRM (Point de Référence Mesure), l’adresse postale et le cas échéant, des données complémentaires : mail du client et/ou son numéro de téléphone. Le GRD collecte plusieurs types d’informations par exemple, les index de consommation et la puissance souscrite qui font l’objet d’un traitement informatique afin de permettre au GRD d’assurer ses missions de service public telles que définies par le code de l’énergie, notam- ment en matière de comptage, d’exploitation, d’investissement et de développement du RPD ou d’intégration des énergies renouvelables. Les traitements effectués sur les données utilisées et produites par les compteurs commu- nicants sont encadrés par le Code de l’énergie. Certaines fonctionnalités de paramétrage sont proposées aux clients. Certaines données sont collectées par défaut. D’autres le sont avec accord du client : - par défaut, le GRD collecte les données de consommation journalière (consomma- tion globale du PRM sur une journée) pour permettre au client de consulter gratui- tement l’historique de ses consommations, conformément au Code de l’énergie. - les données de consommation fines (au pas de dix minutes) sont conservées par défaut, en local, dans la mémoire du compteur du client sans transmission au GRD ou au client ou à un tiers. En cas d’opposition du client à la collecte des données de consommation journalière et à la conservation en local des données de consommation fines, le client ne peut participer au Mécanisme de Capacité. Ces données de consommation fines (au pas de dix minutes) ne sont collectées par le GRD qu'avec le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du client ou, de manière ponctuelle lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service pu- blic du GRD définies par le code de l’énergie. La transmission des données de consommation fines (au pas de dix minutes) au client ou à des tiers ne peut intervenir qu’avec l’accord/le consentement préalable libre, explicite, éclairé et univoque du client conformément à la législation sur la protection des données personnelles précitée. Cette autorisation peut être adressée soit directement au GRD, soit via l’Exploitant. Dans ce dernier cas, l’Exploitant s’engage à recueillir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque préalable du client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. En cas de non réponse de justification du recueil du consentement sous un délai de dix (10) jours par l’Exploitant, à la première demande, Enedis interrompra immédiatement la trans- mission. Les données de consommation ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Le GRD peut être amené à conserver les données personnelles du client col- lectées par l’Exploitant et transmises au GRD (hors données de consommation) pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat. Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification d’opposition pour des motifs légitimes de la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant. Pour exercer son droit de rectification, et de suppression, de limitation du traitement et son droit à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant et transmises au GRD, le client contactera son Exploitant. L’Exploitant informera le GRD de l’actualisation des don- nées du client. Dans le cas où l’Exploitant prend également en charge la demande du client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées et utilisées par le GRD, l’Exploitant devra adresser sa demande au GRD. Le client peut exercer ce droit directement au GRD aux coordonnées précisées dans l’an- nexe 2 du Contrat. La demande doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PRM du client accompagnée d’une pièce justificative d’identité. Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le GRD exclusivement alors le GRD traite la demande du client et informe ce dernier qu’il doit s’adresser à son Exploitant pour les données contractuelles collectées par l’Exploitant. Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant, le GRD informera le client par courrier que sa demande doit être adressée à l’Exploitant. Le client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. La collecte de certaines données est obligatoire, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client, et permet au GRD d’assurer l’exécution du contrat pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par le GRD. Par ailleurs, le GRD pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du Contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public, comme l’adresse mail et le numéro de téléphone. Le droit d’opposition et de suppression ne peut être exercé par le client uniquement pour les données personnelles qui ne sont pas indispensables à l’exercice des obligations lé- gales du GRD.
Règlement des différends 1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix. 2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère, ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organi- sation régionale d’intégration économique peut déclarer dans un instru- ment écrit soumis au dépositaire que, pour tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires l’un ou les deux moyens de règlement des différends ci-après à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation : a) L’arbitrage, conformément aux procédures qu’adoptera dès que possible la Conférence des Parties dans une annexe; b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 3. Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l’arbitrage, conformément à la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2. 4. Toute déclaration faite en application du paragraphe 2 ou 3 reste en vigueur jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du dépôt de la no- tification écrite de sa révocation auprès du dépositaire. 5. L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation d’une déclaration ou le dépôt d’une nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal arbitral ou la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au différend n’en conviennent autre- ment. 6. Si les parties à un différend n’ont pas accepté le même moyen de rè- glement ou l’une des procédures prévues au paragraphe 2, et si elles ne sont pas parvenues à régler leur différend dans les douze mois qui suivent la notification par une partie à une autre partie de l’existence d’un diffé- rend entre elles, celui-ci est soumis à une commission de conciliation, à la demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation présente un rapport assorti de recommandations. Des pro- cédures supplémentaires concernant la commission de conciliation figu- reront dans une annexe que la Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.