INSURANCE/ThEFT Clauses Exemplaires

INSURANCE/ThEFT. During their stay, campers benefit from the publicliability insurance of Camping Les Maraises, for any physical or material damage they may be subject to, and for which the campsite would be held responsible. However, Camping Les Maraises can not be held responsible for damage caused by external forces, such as storms, thunder, tornados… For the rent of a mobile home or Caribbean tent on Camping Les Maraises, please bring a copy of your public liability insurance.

Related to INSURANCE/ThEFT

  • Liability Liebherr-Aerospace Montauban SAS is not liable for any compensation for potential direct or indirect damages, including any loss of business.

  • Durée et résiliation Le Contrat-Cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de son acceptation par le Titulaire. Ce dernier peut à tout moment et moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours calendaires, procéder à la résiliation du Contrat-Cadre. Le Prestataire peut à tout moment procéder à la résiliation du Contrat-Cadre, moyennant le respect d’un préavis de deux (2) mois. Dans ce cas, les frais régulièrement imputés au titre des Services de paiement seront dus par le Titulaire au prorata de la période échue à la date de résiliation. Au-delà de six (6) mois, le Contrat-Cadre peut être résilié sans frais. Dans les autres cas, des frais de résiliation peuvent éventuellement s’appliquer, conformément aux Conditions tarifaires. Chaque Partie doit, pour ce faire, adresser sa notification de résiliation des présentes à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse postale et email indiquée dans les Conditions Générales du Site. En conséquence, l’ensemble du Contrat-Cadre est résilié et le Compte de paiement est clôturé. Le crédit du Compte sera transféré dans un délai de treize (13) mois sur le Compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Si le crédit du Compte de paiement dépasse le plafond indiqué dans les Conditions tarifaires, le montant dépassant ce plafond sera viré dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la résiliation sur le compte bancaire du Titulaire après déduction des frais dus et payables au Prestataire. Le Prestataire est déchargé de toute obligation dès lors qu’il aura confirmé au Titulaire le virement sur le compte bancaire indiqué. En cas de manquements graves, fraude, ou impayés de la part du Titulaire, le Prestataire se réserve le droit de suspendre ou résilier les présentes par l’envoi d’un email accompagné d’une lettre recommandée avec avis de réception sans motif ni préavis. Il est prévu que le Contrat-Cadre sera automatiquement résilié en cas de circonstances nouvelles affectant la capacité d’une Partie à s’engager au titre des présentes.

  • Assurance annulation Une assurance facultative (3,3% du montant total du séjour) garantit le remboursement du séjour pour toute annulation justifiée. Si le sinistre est prévu dans les conditions générales (disponibles sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx ou auprès du camping), le client devra aviser l’assureur dans les 48h et fournir tous les renseignements nécessaires et documents justificatifs : • en ligne par internet : xxx.xxxxxxx.xx • par e-mail : xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xxx • par courrier : Gritchen Affinity Sinistre – Campez couvert Service sinistres : 00 Xxx Xxxxxxx Xxxxxx - CS 70139 - 18021 BOURGES Cedex. Pour plus de renseignements, toutes les conditions générales de l’assurance sont consultables sur le site xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xxx. En cas d’interruption ou annulation du séjour par un client n’ayant pas souscrit à l’assurance, la SARL L’Air Marin ne remboursera en aucun cas les sommes versées.

  • Résiliation 18.1 Sans préjudice de tous autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, le Fournisseur pourra résilier l’Accord ou une Commande sans délai par notification écrite à l’Acheteur, en cas de manquement substantiel aux termes du présent Accord ou d’une Commande (selon le cas), à défaut pour l’Acheteur d’avoir remédié audit manquement dans un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi à celui-ci d’une mise en demeure du Fournisseur. 18.2 Sous réserve des dispositions d’ordre public en France, et notamment de l’Article 622-13 du Code de Commerce, et sans préjudice de tous droits acquis au titre de ou en lien avec le présent Accord ou la Commande, chacune des Parties pourra résilier le Présent Accord ou une Commande, avec effet immédiat et par notification écrite, si l’autre Partie est dans l’incapacité de s’acquitter de ses dettes à leur date d’exigibilité, fait l’objet d’un mandat ad hoc, d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, telles que ces procédures sont prévues au Livre 6 du Code de Commerce, fait une proposition de règlement amiable ou organise une réunion avec ses créanciers pour évoquer cette proposition, fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, en cas de nomination d’un mandataire ou administrateur judiciaire sur tout ou partie de ses actifs, revenus, ou de son entreprise, si l’Acheteur adopte une résolution en vue de sa dissolution (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la Partie auteur de la notification), si l’Acheteur fait l’objet d’une demande de liquidation judiciaire, si un liquidateur est nommé le concernant, fait l’objet d’une proposition de compromis ou d’accord (hors les cas de liquidation d’une entreprise solvable en vue d’une restructuration ou fusion préalablement approuvée par écrit par la partie auteur de la notification), si un administrateur judiciaire est nommé sur ses actifs ou s’il fait l’objet d’une demande de redressement judiciaire, ou si une demande de nomination d’un administrateur est faite au tribunal par un tiers, ou si cette Partie fait l’objet d’une notification de radiation du registre du commerce du pays dans lequel cette Partie est immatriculée. L’Acheteur pourra, par notification écrite, et sans préjudice des autres droits dont il dispose tels que prévu aux présentes, résilier le Présent Accord ou une Commande avec effet immédiat en cas de manquement significatif du Fournisseur à un élément substantiel du présent Accord ou de la Commande (selon le cas) et, lorsqu’il est possible de remédier audit manquement, à défaut pour le Fournisseur d’y avoir remédié dans un délai de trente (30) jours à compter de l’envoi au Fournisseur d’une notification écrite de l’Acheteur mentionnant le manquement constaté et demandant qu’il y soit mis fin. 18.3 Le Fournisseur informera sans délai l’Acheteur, par écrit, si le Fournisseur ou une de ses Affiliées : 18.3.1 acquiert une participation de contrôle, acquiert ou détient de quelque autre manière que ce soit une participation dans un concurrent direct de l’Acheteur ; ou 18.3.2 est racheté(e), ou voit une participation de contrôle dans ce Fournisseur ou Affiliée rachetée, acquise ou transférée de quelque autre manière que ce soit à un concurrent direct de l’Acheteur. L’Acheteur pourra, par notification écrite au Fournisseur à cette fin, résilier le Présent Accord ou une Commande dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification écrite de l’Acheteur. 18.4 Le présent Accord pourra être résilié par l’Acheteur avec un préavis d’un mois, par notification écrite au Fournisseur. Toute Commande conclue en application de l’Accord se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit résilié conformément à ses termes, nonobstant toute résiliation de l’Accord, sauf si, au plus tard à la date de résiliation de l’Accord, l’Acheteur informe le Fournisseur, par notification écrite, que la Commande sera résiliée en même temps que le Présent Accord. Tout droit pour l’Acheteur de résilier une Commande donne immédiatement le droit à l’Acheteur de résilier tout ou partie des autres Commandes. L’indemnisation prévue à l’article 18.5 ci-après s’appliquera aux Commandes annulées en application du présent article. 18.5 L’Acheteur pourra annuler une Commande, en totalité ou en partie, par notification écrite au Fournisseur, à tout moment jusqu’à la livraison des Produits, auquel cas l’Acheteur sera uniquement redevable du paiement, au Fournisseur, d’une indemnisation équitable et raisonnable pour les travaux en cours à la date de l’annulation, étant précisé que cette indemnisation ne couvrira pas le manque à gagner (direct, indirect, réel ou prévu) ni les dommages indirects.

  • Indemnisation Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016. Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution : - Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception, - Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-dessus), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.

  • Exclusions Toutes les annulations pour des motifs autres que pour les événements listés à l’article 1 "nature et étendue de la garantie" sont exclues de la présente garantie. De même, outre les exclusions prévues aux Dispositions Générales ci-après, ne sont pas garanties les annulations consécutives : - Aux maladies ou accidents ayant fait l’objet d’une première constatation, d’un traitement, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une hospitalisation entre la date de réservation du voyage et la date de souscription du présent contrat ; - A une pathologie non stabilisée ayant fait l’objet d’une constatation ou d’un traitement dans les 30 jours précédant la réservation du séjour ; - A tout événement survenu entre la date de réservation du voyage et la souscription du contrat ; - Au décès d’un parent lorsque celui-ci intervient plus d’un mois avant la date de départ ; - A une pneumopathie atypique ou syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la grippe aviaire ou la grippe A-H1N1 ainsi que toute pandémie ou épidémie reconnue par les organisations sanitaires nationales ou internationales ; - A un traitement esthétique, une cure, une interruption volontaire de grossesse, une fécondation in vitro et ses conséquences, une insémination artificielle et ses conséquences, une grossesse ; - A la demande tardive d’un visa auprès des autorités compétentes, le refus de visa, la non- conformité d’un passeport et l’oubli de vaccination ; - A une maladie psychique ou mentale ou dépressive sans hospitalisation ou entraînant une hospitalisation inférieure à 3 jours.

  • Prescription En application de l’article L 114-1 du Code des assurances, toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans pour les garanties décès, les actions des bénéficiaires étant prescrites au plus tard trente ans à compter de cet événement. Toutefois, ce délai ne court : • en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; • en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action du l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, ce délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Ce délai de prescription peut être interrompu, conformément à l’article L 114-2 du Code des assurances, par une des causes ordinaires d’interruption suivantes : • la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil) ; • une demande en justice, même en référé, jusqu’à extinction de l’instance. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure (articles 2241 et 2242 du Code civil). L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée (article 2243 du Code civil) ; • une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code civil). Il est rappelé que : L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers (article 2245 du Code civil). L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution (article 2246 du Code civil). Le délai de prescription peut être interrompu également par : • la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre ; • l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (adressée par l’Assureur à l’Assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et adressée par l’Assuré à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité de sinistre).

  • Préambule Le présent contrat collectif de prévoyance est conclu entre : - le souscripteur, dont la dénomination sociale est mentionnée aux conditions particulières ; - la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT), organisme assureur du contrat, Mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, dont le siège social est situé 0 xxx x’Xxxxxxx, 00000 XXXXX, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° SIREN 775 678 584 et sous l’identifiant LEI 9695000Q8HEMSMEPFF29 attribué par l’INSEE. Il est constitué des conditions générales et des conditions particulières. Conformément aux dispositions de l’article L. 510-1 du Code de la mutualité, le contrôle sur les mutuelles régies par le Code de la mutualité est exercé, dans l’intérêt de leurs membres, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) située 0 xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000 00000 XXXXX XXXXX 00. Le présent contrat est souscrit par le souscripteur auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale, en liaison avec la convention de participation conclue par le Centre de Gestion avec la Mutuelle Nationale Territoriale pour le compte du souscripteur, et à laquelle le souscripteur a adhéré. Le souscripteur contribue au financement des garanties du présent contrat collectif auquel ses agents adhèrent, sous la forme d’une participation d'un montant unitaire par agent. Le montant de cette participation financière est fixé dans la convention de participation mise en place par le souscripteur. Conformément aux dispositions - de l’article 19 du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, ci-après dénommé le Décret ; - de la convention de participation précitée ; il incombe au souscripteur de procéder à l’information de l’ensemble de ses agents de la signature de ladite convention de participation, des caractéristiques du présent contrat collectif souscrit auprès de la Mutuelle Nationale Territoriale au titre duquel ladite convention de participation est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion au présent contrat collectif. La résiliation pour quelque cause que ce soit ou le terme de la convention de participation entraîne automatiquement, à la même date, la résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. De même, la dénonciation de l’adhésion du souscripteur à la convention de participation entraîne, automatiquement, à la même date, résiliation du présent contrat collectif de prévoyance. Le souscripteur est tenu d’en informer ses agents. Le présent contrat est à adhésion facultative pour les agents relevant des catégories mentionnées ci-dessous ; ils acquièrent, au titre de cette adhésion, la qualité de membre participant de la Mutuelle Nationale Territoriale. Par ailleurs, le membre participant pourra souscrire à des garanties individuelles dont les conditions sont mentionnées à la Partie II. GARANTIES OPTIONNELLES A ADHESION INDIVIDUELLE du présent contrat. Le présent contrat est régi par les dispositions du Code de la Mutualité et par les statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale. Les conditions générales et particulières du présent contrat définissent les droits et obligations de chacune des deux parties et des agents y adhérant. Les membres participants sont, du fait de leur adhésion au présent contrat, soumis aux dispositions des statuts de la Mutuelle Nationale Territoriale ; la notice d’information qui leur est remise par le souscripteur définit notamment les garanties du contrat ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur.

  • Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de

  • Assurance Le CESSIONNAIRE fait son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de toutes polices d’assurance, y compris les assurances incendie. En cas de continuation, il en paiera les primes à leur échéance et profitera des primes payées d’avance par le CEDANT. En cas de résiliation, il supportera, seul, les indemnités qui pourraient être dues de ce fait aux compagnies d’assurance intéressées, sous déduction du prorata de primes restituables par les compagnies. A compter de l’entrée en jouissance du CESSIONNAIRE, la correspondance professionnelle au nom du CEDANT pourra être seulement reçue par le CESSIONNAIRE, à charge pour ce dernier de remettre toute correspondance personnelle au CEDANT. Le CESSIONNAIRE reconnaît être informé de l’obligation qui lui incombe de se soumettre à la réglementation relative à l’hygiène, à la salubrité et aux injonctions de la commission de sécurité ; il déclare vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre le CEDANT. Ce dernier déclare de son côté n’être sous le coup d’aucune injonction particulière. - à payer exactement le prix convenu, ainsi que tous frais, droits et honoraires des présentes et de l'acte constatant leur réalisation et ceux qui en seraient la suite et la conséquence. - D’acquitter à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure au prorata du temps couru la CFE à laquelle le fonds peut et pourra être assujetti quand bien même cette contribution serait émise au nom du Cédant. La CFE sera répartie entre les parties au prorata temporis. - De procéder à sa propre déclaration concernant la CVAE pour la période à compter de son entrée en jouissance et pour la période postérieure et acquitter le montant de cette contribution. Chacune des parties procédera à sa propre déclaration et fera son affaire personnelle du paiement de cette contribution, Le CEDANT s’oblige à garantir, conformément aux articles 1644 et 1645 du Code civil, l’entière exactitude des énonciations du présent acte relatives aux charges et inscriptions grevant l'activité cédée, aux chiffres d’affaires et résultats d'exploitation. Malgré l’engagement pris par le CESSIONNAIRE de prendre la branche d’activité sus-désignée, dans l’état où elle se trouve à ce jour, et sans garantie de la part du CEDANT, celui-ci ne sera exonéré des vices cachés prévus à l’article 1641 du Code Civil que s’il n’en avait effectivement pas connaissance au jour du transfert de propriété.