Interdiction de rupture du contrat de collaboration. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf en cas de faute grave, non liée à l’état de grossesse, de la collaboratrice.
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Interdiction de rupture du contrat de collaboration. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaborationcollaboration à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu, rompu sauf en cas manquement grave de faute grave, non liée à l’état la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse, de la collaboratrice.
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Interdiction de rupture du contrat de collaboration. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaborationcollaboration à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf en cas de faute grave, non liée rompu pour ce motif. Il peut être pourvu à l’état de grossesse, son remplacement dans l’attente de la collaboratricereprise de la collaboration.
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Interdiction de rupture du contrat de collaboration. A À dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaborationcollaboration liée au congé de maternité, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf en cas manquement grave de faute grave, la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non liée lié à l’état l'état de grossesse, de la collaboratrice.
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