Maternité. La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Maternité. A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Maternité. La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique. En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »
Maternité. La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement. La collaboratrice enceinte devra pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi devra préalablement être agréé par le titulaire. Après … refus successifs du titulaire, la collaboratrice pourra librement choisir son remplaçant. La collaboratrice continuera alors à verser ses rétrocessions habituelles au titulaire. A dater de la déclaration de la grossesse et jusqu’à l’écoulement de son congé de maternité, le présent contrat ne pourra être rompu avant la date initialement prévue sauf cas prévu par l’article ….
Maternité. Période allant du début de la grossesse, constatée médicalement, jusqu’à l’accou- chement.
Maternité. Conformément à l’article 16b ss du régime des allocations pour perte de gain (APG), les employées ont le droit à une allocation de maternité si pendant les neuf mois précédant immédiatement l’accouchement, elles étaient assurées au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et si pendant cette période, elles ont exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois et si, au moment de l’accouchement, elles sont toujours employées. Le droit à allocation prend effet le jour de l’accouchement. Pendant le congé maternité, d’une durée maximum de 14 semaines, l’employée a droit à 80 % du revenu moyen perçu avant la naissance du droit à allocation. L’allocation maternité est versée sous forme d’indemnité journalière (un max. de CHF 196.--/jour pendant au plus 98 jours). La prétention prend fin de manière anticipée lorsque la mère reprend son activité rémunérée.
Maternité. A l’occasion de son accouchement, la collaboratrice enceinte est en droit de s’absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement.
Maternité. Il est recommandé de conclure une assurance-maternité pour une durée de 14 semaines au moins. Dans la mesure où aucune assurance n’est conclue, la collaboratrice reçoit le salaire entier pendant la durée limitée selon l’art. 19.1 ci-dessus.
Maternité. L’état de grossesse, l’interruption de grossesse volontaire ou non, l’accouchement, les suites de couches ainsi que les complications pathologiques de ces événements. Médecin secteur 1 Un médecin qui exerce en secteur 1 est conventionné. Il applique le tarif fixé par la convention nationale conclue entre l’assurance maladie obligatoire et les représentants syndicaux de la profession. Médecin secteur 2 Un médecin qui exerce en secteur 2 est conventionné, il pratique des honoraires libres. Il est autorisé à facturer des dépassements d’honoraires avec « tact et mesure ». Mutuelle Mutuelle NOVAMUT, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité.
Maternité. Versement, à l’occasion de la naissance d’un enfant répondant à la définition d’enfant à charge au sens du présent Règlement de prévoyance, ou en cas d’adoption d’un enfant de moins de 12 ans, d’une allocation forfaitaire dont le mode de calcul est défini au contrat d’adhésion, le versement de cette allocation étant subordonné à la double condition que la naissance ou l’adoption se situe au cours de la période d’affiliation et que l’enfant ait été déclaré à l’état civil.