Maternité Clauses Exemplaires
Maternité. La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Maternité. A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Maternité. La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique. En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »
Maternité. Il est recommandé de conclure une assurance-maternité pour une durée de 14 semaines au moins. Dans la mesure où aucune assurance n’est conclue, la collaboratrice reçoit le salaire entier pendant la durée limitée selon l’art. 19.1 ci-dessus.
Maternité. A l’occasion de son accouchement, l’assistante libérale enceinte est en droit de s’absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement. L’assistante libérale enceinte devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi devra préalablement être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du titulaire, l’assistante pourra librement choisir son remplaçant. L’assistante libérale continuera à verser ses redevances au titulaire. A dater de la déclaration de la grossesse et jusqu’à l’écoulement de son congé de maternité, le présent contrat ne pourra être rompu avant la date initialement prévue sauf cas prévu par l’article 16 alinéa 3.
Maternité. Conformément à l’article 16b ss du régime des allocations pour perte de gain (APG), les employées ont le droit à une allocation de maternité si pendant les neuf mois précédant immédiatement l’accouchement, elles étaient assurées au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et si pendant cette période, elles ont exercé une activité lucrative pendant au moins cinq mois et si, au moment de l’accouchement, elles sont toujours employées. Le droit à allocation prend effet le jour de l’accouchement. Pendant le congé maternité, d’une durée maximum de 14 semaines, l’employée a droit à 80 % du revenu moyen perçu avant la naissance du droit à allocation. L’allocation maternité est versée sous forme d’indemnité journalière (un max. de CHF 196.--/jour pendant au plus 98 jours). La prétention prend fin de manière anticipée lorsque la mère reprend son activité rémunérée.
Maternité. Période allant du début de la grossesse, constatée médicalement, jusqu’à l’accou- chement.
Maternité. A l’occasion de son accouchement, la collaboratrice enceinte est en droit de s’absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement.
Maternité. Que l'Assurée soit assujettie ou non à la Sécurité sociale, les arrêts de travail correspondant aux périodes de congé légal de maternité - définies comme telles par la Sécurité sociale - n'ouvrent droit à aucune indemnisation.
Maternité. En vigueur étendu Les conditions de travail, d'embauche, de mutation et de protection sociale des salariées en état de grossesse sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment par les articles L. 122-25 à L. 122-32 du code du travail. Les salariées qui, attendant un enfant, ne peuvent pas continuer à tenir leur emploi habituel et occupent momentanément, après avis d'aptitude du médecin du travail, un autre poste ne subissent pas de réduction de salaire ni de coefficient. A partir de la réception par l'employeur du certificat médical attestant l'état de grossesse, les salariées enceintes ne pourront se voir imposer de travailler en nocturne (cette notion étant définie à l'article 21 de la présente convention). De plus, elles sont autorisées à une entrée retardée et à une sortie anticipée d'un quart d'heure par jour travaillé, sans perte de salaire. Ces deux quarts d'heure par jour travaillé peuvent être, d'un commun accord, groupés en une demi-heure prise en une seule fois. Après information préalable et sur justificatif, elles bénéficient d'une autorisation d'absence d'une demi-journée (4 heures) pour chacun de deux premiers examens prénatals obligatoires. En cas d'allaitement, il est accordé sur justificatif une autorisation d'absence de 1 heure le matin et de 1 heure l'après-midi jusqu'au 6e mois de l'enfant (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 224-2 du code du travail.