Maternité. A l’occasion de son accouchement, l’assistante libérale enceinte est en droit de s’absenter pendant au moins seize semaines réparties selon son choix avant et après son accouchement. L’assistante libérale enceinte devra tout mettre en œuvre afin de pourvoir à son remplacement. Le remplaçant alors choisi devra préalablement être agréé par le titulaire. Après (…) refus successifs du titulaire, l’assistante pourra librement choisir son remplaçant. L’assistante libérale continuera à verser ses redevances au titulaire. A dater de la déclaration de la grossesse et jusqu’à l’écoulement de son congé de maternité, le présent contrat ne pourra être rompu avant la date initialement prévue sauf cas prévu par l’article 16 alinéa 3.
Maternité. A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité. Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.
Maternité. La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Maternité. L’état de grossesse, l’interruption de grossesse volontaire ou non, l’accouchement, les suites de couches ainsi que les complications pathologiques de ces événements. Médecin secteur 1 Un médecin qui exerce en secteur 1 est conventionné. Il applique le tarif fixé par la convention nationale conclue entre l’assurance maladie obligatoire et les représentants syndicaux de la profession. Médecin secteur 2 Un médecin qui exerce en secteur 2 est conventionné, il pratique des honoraires libres. Il est autorisé à facturer des dépassements d’honoraires avec « tact et mesure ». Mutuelle Mutuelle NOVAMUT, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité.
Maternité. La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement ou de l’arrivée de l’enfant, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement sans confusion possible avec le congé pathologique. En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA ». Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant. Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension. Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.
Maternité. Article 31 Congé parental d'éducation
Maternité. Il est recommandé de conclure une assurance-maternité pour une durée de 14 semaines au moins. Dans la mesure où aucune assurance n’est conclue, la collaboratrice reçoit le salaire entier pendant la durée limitée selon l’art. 19.1 ci-dessus.
Maternité. Période allant du début de la grossesse, constatée médicalement, jusqu’à l’accou- chement.
Maternité. A compter de la simple constatation de l’état de grossesse ou en tout état à dater de la déclaration de grossesse ou de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption et jusqu’à deux mois après l’expiration de la période de dispense d’exécution du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave flagrant aux règles professionnelles. Les parties conviennent que toute rupture qui interviendrait en violation des dispositions de l’alinéa précédent serait nulle de plein droit.
Maternité. La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique. En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines. Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »