Adoption. A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption. Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant. Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.
Adoption. Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant. Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
Adoption. Le collaborateur ou la collaboratrice libéral(e) adoptant un enfant est en droit de suspendre sa collaboration pendant dix semaines, à partir de l’arrivée au foyer de l’enfant. Il ou elle en avisera le cabinet un mois avant le début de la suspension. Il ou elle reçoit, pendant la période de suspension de dix semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Adoption. The MCAO handles hundreds of uncontested adoptions each year. These children come from all walks of life, many countries and all sizes and ages. The team in the MCAO Adoptions Bureau has assisted many wonderful families who have undertaken enormous challenges by adopting children that others may have overlooked. Re- cently the Bureau worked with two different families who were adopting a total of five siblings (four girls and one boy), whose mother had given them up and whose father is incarcerated. Because of the dedication and expertise in the Bureau, the children are able to remain together.
Adoption. La présente constitution et les présents règlements entrent en vigueur à partir de son adoption par l’assemblée générale sur résolution adoptée par vote des 2/3 des membres présents ayant droit de vote en assemblée générale spéciale.
Adoption. Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale adoptant reçoit pendant la période de suspension de sa collaboration sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d'assurance maladie des professions libérales ou dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. La période de suspension ouvre droit à repos rémunérés.
Adoption. Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à douze semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant et jusqu’à dix-neuf semaines et trois jours pour l’adoption d’un enfant portant à trois ou plus le nombre d’enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à : - vingt-cinq semaines et trois jours pour l’ adoption de deux enfants ; - trente -quatre semaines et trois jours pour l’ adoption de trois enfants ou plus ; En cas de partage du congé d’adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu’en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours. En cas de partage du congé d’adoption entre deux membres d’un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de Sécurité Sociale diffèrent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière. Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant. Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début de la suspension.
Adoption. Le présent règlement sera adopté en assemblée générale annuelle de SkiSagLac tenue à la date et à l’heure déterminée par le conseil d’administration.
Adoption. Les époux peuvent adopter un enfant lorsque le mariage dure depuis plus de deux ans ou lorsque les deux époux ont plus de vingt-huit ans. L’adoption peut être aussi demandée par un époux âgé de plus de vingt-huit ans avec le consentement de son conjoint. Un époux peut également adopter l’enfant de son conjoint sous certaines conditions. L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie si les conditions posées par la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Cette adoption peut être plénière, auquel cas le lien de filiation créé par l’adoption se substitue au lien de filiation d’origine, ou simple, les deux liens de filiation coexistant alors. L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant. En cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant. : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois. En l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. En cas d’adoption simple, le nom de l’adoptant est adjoint au nom de l’adopté. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté. En cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l’adopté est, à la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un seul nom. Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l’adopté âgé de plus de treize ans....
Adoption. À condition qu’il donne un avis d’au moins jours à l’avance à l’employeur, le salarié qui adopte un enfant a droit à un congé sans solde de semaines. Pendant ce congé, il conserve et accumule son ancienneté. La présente disposition ne s’applique pas au salarié qui adopte l’enfant de son conjoint. Les dispositions de la clause qui précède, s’appliquent au salarié qui adopte un enfant âgé, lors de l’adoption, d’un maximum de sept (7)ans.