Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État mais, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie : a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public; b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ; c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ; d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ; e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État l'autre Etat contractant, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent 5 % du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une l'une des conditions suivantes est remplie :
a) cette Cette personne est l’un l'un des États Etats contractants, l’une l'une de ses collectivités territoriales territoriales, ou l’une l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État Etat ; ou ces des intérêts sont payés par l’un l'un de ces ÉtatsEtats, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;public ; ou
b) ces Ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État d'un Etat contractant ;
c) ces Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un d'un équipement industriel, commercial ou scientifique scientifique, ou à raison de la vente à crédit de biens marchandises ou marchandises de la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces Ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État Etat contractant à une institution financière de l'autre État Etat contractant.
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Samples: Convention Fiscale
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État d’un Etat contractant et payés à un résident de l'autre État l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, en ce qui concerne les contrats générateurs d’intérêts visés au paragraphe 1 et conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent :
a) 2 % du montant brut des intérêtsintérêts payés :
i) En liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente ou fourniture à crédit de marchandises ou de services par une entreprise à une autre entreprise ; ou
ii) Sur un prêt de n’importe quelle nature consenti par une banque ou toute autre institution financière ;
b) 10 % du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés visés au paragraphe 1 ne qui proviennent d’un Etat contractant sont imposables que exonérés d’impôt dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie cet Etat s’ils sont payés :
a) cette personne est l’un des États contractantsPar cet Etat, sa banque centrale, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales locales, ou l’une de leurs personnes morales par une personne morale de droit public, y compris la banque centrale public de cet État Etat, ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;ou
b) ces intérêts sont payés au A l’autre Etat contractant, sa banque centrale, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou à une personne morale de droit public de cet Etat ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ; ou
c) Au titre de créances ou prêts garantis ou garantis, assurés ou aidés par un État contractant Etat contractant, sa banque centrale, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une autre toute personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial cet Etat ou scientifique de ses subdivisions politiques ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantcollectivités locales.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractanteffectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résidentprovenant d'un Etat contractant, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison un résident de l'autre Etat contractant en liaison avec la vente à crédit d’un d'un équipement industriel, commercial ou scientifique scientifique, ou à raison de en liaison avec la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés entreprise, ou au titre d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit, sont imposables dans le premier Etat et conformément à la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
4. Une entreprise d'un Etat contractant peut, au lieu d'être imposée conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou d'un crédit 3, choisir d'être imposée dans l'autre Etat contractant sur le montant net des intérêts provenant de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement cet autre Etat comme si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts étaient des bénéfices imposables selon les dispositions de l'article 7. Dans ce cas, le taux de l'impôt prévu aux paragraphes 2 ou 3 ne s'applique pas. L'autorité compétente de cet autre Etat peut édicter des règles particulières pour la détermination et la déclaration de tels revenus en vue de faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, les intérêts provenant d'un Etat contractant sont exonérés d'impôt dans cet Etat lorsqu'ils sont payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses collectivités locales, à sa banque centrale, ou à tout résident de cet autre Etat au titre de créances ou prêts garantis, aidés ou financés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière cet autre Etat, l'une de l'autre État contractantses collectivités locales, sa banque centrale, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans la mesure où elle agit pour le compte de l'Etat français, ou la Société israélienne pour l'assurance des risques du commerce extérieur dans la mesure où elle agit pour le compte de l'Etat d'Israël.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables peuvent être imposés dans l’État l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractanteffectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour 15 p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22 du présent article, l'impôt établi par l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts, si :
a) Les intérêts sont payés par une banque, une institution financière, ou par une entreprise dont les activités s'exercent principalement dans les domaines de l'agriculture, des plantations, de la sylviculture, de la pêche, des mines, de la manufacture, de l'industrie, du transport, des projets d'habitations à bon marché, du tourisme et des infrastructures, et si
b) Les intérêts sont payés à une banque ou à une autre entreprise.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant ne sont imposables que dans l’État l'autre Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie lorsqu'ils sont payés :
a) cette A cet autre Etat contractant ou à une personne est l’un des États contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales morale de droit public, y compris la banque centrale public de cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces ÉtatsEtat, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;ou
b) ces intérêts sont payés au titre A une entreprise de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État cet autre Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de prêts ou de crédits consentis avec la participation d'une institution publique de financement de cet autre Etat, et avec l'accord du Ministre chargé des Affaires économiques ou financières ou de la planification dans le premier Etat contractant, en liaison avec la vente à crédit d’un de tout équipement industriel, commercial industriel ou scientifique ou à raison de avec l'étude, l'installation ou la vente à crédit de biens fourniture d'établissement industriels ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt scientifiques, ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantd'ouvrages publics.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l'Etat contractant d’où d'où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractanteffectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif effectif, et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette Cette personne est l’un l'un des États Etats contractants, l’une de ses collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la sa banque centrale ou une collectivité locale de cet État Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;ou
b) ces Les intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant Etat contractant, sa banque centrale, ou l'une de ses collectivités locales, ou, dans le cas de la France, par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le cas de la Lettonie, par "la société par actions d'Etat lettonne de crédit à l'exportation", ou par une autre personne agissant pour tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant après la date de signature de la présente Convention et qui intervient dans le compte d’un État contractant ;cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) ces Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d'une dette consécutive à raison de la vente à crédit d’un crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt entreprise, sauf lorsque la vente ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantla dette concerne des entreprises liées.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l'Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractanteffectif, l’impôt l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif effectif, et si l’une l'une des conditions suivantes est remplie :
a) cette Cette personne est l’un l'un des États Etats contractants, l’une l'une de ses collectivités subdivisions administratives territoriales ou l’une collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet État Etat ; ou ces intérêts sont payés par l’un l'un de ces ÉtatsEtats, subdivisions administratives territoriales, collectivités territoriales locales ou personnes morales de droit publicpublic ;
b) ces Ces intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis ou assurés ou aidés par un État Etat contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État d'un Etat contractant ;
c) ces Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un d'un équipement industriel, commercial ou scientifique scientifique, ou à raison de la vente à crédit de biens marchandises ou marchandises la fourniture de service par une entreprise à une autre entreprise ;; ou
d) ces Ces intérêts sont payés au titre à raison d'un prêt ou d'un crédit de quelque toute nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantbanque.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État d’un Etat contractant et payés à dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre État l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État maisEtat, si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État provenant d’un Etat contractant et dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et est un résident de l’autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractantsles intérêts proviennent d’un emprunt public réalisé par le gouvernement d’un Etat contractant, l’une ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités territoriales locales, les institutions monétaires ou l’une de leurs personnes morales de droit public, y compris la une banque centrale de cet État ; Etat ;
b) les intérêts sont perçus par une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l’application du présent article l’expression « institution financière » signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l’émission d’emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l’alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l’Etat d’où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 % de leur montant brut si ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales en contrepartie d’un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont payés au titre de créances ou d’autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
c) ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou à raison de la vente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantréciproques entre entreprises.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État Etat contractant et payés à un résident de l'autre État l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre ÉtatEtat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État Etat, mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractanteffectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour p. cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans l’État cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant dont à la personne banque centrale de l’autre Etat contractant, ou
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractantseffectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou l’une de leurs personnes morales de droit publiclocales, y compris la banque centrale de ne sont imposables que dans cet État ; ou ces intérêts sont payés par l’un de ces États, collectivités territoriales ou personnes morales de droit publicautre Etat ;
b) ces Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés au titre de créances en raison d’un prêt fait ou prêts garantis garanti, ou assurés d’un crédit consenti ou aidés garanti par un État contractant ou par une autre personne agissant la Société pour le compte d’un État contractant l’expansion des exportations ;
c) ces Les intérêts sont provenant du Canada et payés à raison un résident de la vente France ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à crédit d’un équipement industrieldes prêts ou créances accordés, commercial garantis ou scientifique ou à raison aidés par tout organisme de la vente à crédit cet Etat intervenant dans le cadre de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés l’aide publique au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractantcommerce extérieur.
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