Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent. 4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé. 7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'impôt établi par l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. , si :
a) Les autorités compétentes régleront d'un commun accord intérêts sont payés par une banque, une institution financière, ou par une entreprise dont les modalités d'application activités s'exercent principalement dans les domaines de l'agriculture, des plantations, de la sylviculture, de la pêche, des mines, de la manufacture, de l'industrie, du présent paragraphetransport, des projets d'habitations à bon marché, du tourisme et des infrastructures, et si
b) Les intérêts sont payés à une banque ou à une autre entreprise.
34. Nonobstant les dispositions du paragraphe 22 du présent article, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un provenant d'un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat ne sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, imposables que dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 lorsqu'ils sont applicables.payés :
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un a) A cet autre Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, ou à une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident personne morale de droit public de cet Etat. Toutefois, lorsque ou
b) A une entreprise de cet autre Etat contractant à raison de prêts ou de crédits consentis avec la participation d'une institution publique de financement de cet autre Etat, et avec l'accord du Ministre chargé des Affaires économiques ou financières ou de la planification dans le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un premier Etat contractant, aen liaison avec la vente de tout équipement industriel ou scientifique ou avec l'étude, dans un Etat contractantl'installation ou la fourniture d'établissement industriels ou scientifiques, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situéou d'ouvrages publics.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat l’Etat contractant d'où d’où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais mais, si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un provenant d’un Etat contractant ou et payés à un organisme public résident de cet l’autre Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des intérêts, résident d'un pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la banque centrale d’un Etat contractant à la banque centrale de l’autre Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement ou
c) (1) Sont payés au titre d’une dette résultant de la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale vente ou prestation à crédit par un résident de cet Etat. Toutefoisl’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque le débiteur la vente ou prestation a lieu entre des intérêtsentreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre lorsque le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant sont des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Nonobstant les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et compte tenu payés à un résident de l’autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d’une obligation, d’un billet, d’un bon ou d’un autre titre analogue d’un Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans cet autre Etat ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait ou garanti, ou d’un crédit consenti ou garanti par la Société pour l’expansion des autres dispositions exportations ;
c) Les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la présente ConventionFrance ne sont imposables qu’en France s’ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet Etat intervenant dans le cadre de l’aide publique au commerce extérieur.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent 5 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses collectivités territoriales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou des intérêts sont payés en vertu par l'un de ces Etats, collectivités ou personnes morales de droit public ; ou
b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis, garantis ou assurés ou financés directement ou indirectement aidés par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans par une autre personne agissant pour le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant compte d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même;
c) Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou de la fourniture de services par une subdivision administrative territoriale, entreprise à une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident autre entreprise ;
d) Ces intérêts sont payés par une institution financière d'un Etat contractant, a, dans un contractant à une institution financière de l'autre Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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Samples: Convention Fiscale
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en vertu de prêts garantisest le bénéficiaire effectif, assurés et si :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public une collectivité locale de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.; ou
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. b) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale payés au titre de créances ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit prêts garantis ou non résident d'un Etat contractant, a, dans assurés par un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge sa banque centrale, ou l'une de ces intérêtsses collectivités locales, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre ou, dans le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu cas de la créance pour laquelle ils sont versésFrance, excède celui dont seraient convenus par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le débiteur et le créancier en l'absence cas de pareilles relationsla Lettonie, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à par "la société par actions d'Etat lettonne de dernier montant. En ce cascrédit à l'exportation", la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant et compte tenu des autres dispositions après la date de signature de la présente ConventionConvention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d'une dette consécutive à la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises liées.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en vertu de prêts garantisest le bénéficiaire effectif, assurés et si :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, sa banque centrale ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public une collectivité locale de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.; ou
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. b) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale payés au titre de créances ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit prêts garantis ou non résident d'un Etat contractant, a, dans assurés par un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge sa banque centrale, ou l'une de ces intérêtsses collectivités locales, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre ou, dans le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu cas de la créance pour laquelle ils sont versésFrance, excède celui dont seraient convenus par la "Compagnie Française d'Assurance du Commerce Extérieur" (COFACE), ou, dans le débiteur et cas de l'Estonie, par le créancier en l'absence "Fond d'Etat estonien de pareilles relationsCrédit à l'Exportation", les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque ou par tout organisme institué dans l'un ou l'autre Etat contractant et compte tenu des autres dispositions après la date de signature de la présente ConventionConvention et qui intervient dans le cadre d'un financement ou d'une garantie à caractère public du commerce extérieur et qui est agréé par un commun accord des autorités compétentes ; ou
c) Cette personne est une entreprise de cet Etat et les intérêts sont payés au titre d'une dette consécutive à la vente à crédit, par cette entreprise, de marchandises ou d'un équipement industriel, commercial ou scientifique à une autre entreprise, sauf lorsque la vente ou la dette concerne des entreprises liées.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat État contractant et payés à un résident de l'autre Etat État contractant sont imposables dans cet autre EtatÉtat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat l’État contractant d'où d’où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet EtatÉtat mais, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en vertu est le bénéficiaire effectif et si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l’un des États contractants, l’une de prêts garantis, assurés ses collectivités territoriales ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public l’une de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances leurs personnes morales de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'empruntdroit public, y compris les primes et lots attachés à la banque centrale de cet État ; ou ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge payés par l’un de ces intérêtsÉtats, lesdits collectivités territoriales ou personnes morales de droit public;
b) ces intérêts sont réputés provenir payés au titre de l'Etat créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par un État contractant où l'établissement stable est situé.ou par une autre personne agissant pour le compte d’un État contractant ;
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des c) ces intérêts payés, compte tenu sont payés à raison de la créance pour laquelle ils sont versésvente à crédit d’un équipement industriel, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément commercial ou scientifique ou à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions raison de la présente Conventionvente à crédit de biens ou marchandises par une entreprise à une autre entreprise ;
d) ces intérêts sont payés au titre d'un prêt ou d'un crédit de quelque nature que ce soit accordé par une banque mais seulement si le prêt ou le crédit concerné est accordé pour une période d'au moins trois ans ;
e) ces intérêts sont payés par une institution financière d'un État contractant à une institution financière de l'autre État contractant.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les modalités d'application du présent paragrapheintérêts des obligations émises en France avant le 1er janvier 1965 peuvent être soumis dans cet Etat à un impôt de 12 p. cent.
3. Nonobstant les Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés mentionnés au paragraphe 1 ne peuvent pas être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent., lorsqu'ils :
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus a) Sont payés en vertu de contrats de prêt ou de paiement différé afférents à des créances ventes d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou à la construction d'installations industrielles, commerciales ou scientifiques ou d'ouvrages publics ;
b) Sont payés sur un prêt de toute naturen'importe quelle nature consenti par un établissement bancaire ;
c) Xxxx payés à titre d'indemnité de retard, assorties ou non de garanties hypothécaires à la suite d'une sommation ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteuraction en justice, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, sur une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Conventionun intérêt n'avait pas été stipulé.
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Samples: Convention
Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où d’où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif, et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés en vertu par l'un de ces Etats, subdivisions administratives territoriales, collectivités locales ou personnes morales de droit public ;
b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou de prêts garantis, garantis ou assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans par une autre personne agissant pour le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant compte d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits ;
c) Ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu payés à raison de la créance pour laquelle ils sont versésvente à crédit d'un équipement industriel, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relationscommercial ou scientifique, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément ou à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions raison de la présente Conventionvente à crédit de marchandises ou la fourniture de service par une entreprise à une autre entreprise ; ou
d) Ces intérêts sont payés à raison d'un prêt de toute nature accordé par une banque.
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Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant, et payés à un résident de l'autre Etat contractant en vertu liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de prêts garantismarchandises par une entreprise à une autre entreprise, assurés ou financés directement ou indirectement au titre d'un prêt de n'importe quelle nature consenti par un établissement de crédit, sont imposables dans le premier Etat contractant ou un organisme public et conformément à la législation de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennentEtat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des intérêts.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute natureUne entreprise d'un Etat contractant peut, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation au lieu d'être imposée conformément aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêtsou 3, résident d'un Etat contractant, a, choisir d'être imposée dans l'autre Etat contractant d'où proviennent sur le montant net des intérêts provenant de cet autre Etat comme si ces intérêts étaient des bénéfices imposables selon les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêtsdispositions de l'article 7. Dans ce cas, le taux de l'impôt prévu aux paragraphes 2 ou 3 ne s'applique pas. L'autorité compétente de cet autre Etat peut édicter des règles particulières pour la détermination et la déclaration de tels revenus en vue de faciliter l'application des dispositions du présent paragraphe.
5. Nonobstant les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les des paragraphes 2, 3 et 4, les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est sont exonérés d'impôt dans cet Etat lui-mêmelorsqu'ils sont payés à l'autre Etat contractant, une subdivision administrative territorialeà l'une de ses collectivités locales, une collectivité territoriale à sa banque centrale, ou un à tout résident de cet autre Etat au titre de créances ou prêts garantis, aidés ou financés par cet autre Etat. Toutefois, lorsque l'une de ses collectivités locales, sa banque centrale, la Compagnie française d'assurance pour le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, commerce extérieur (Coface) dans un Etat contractant, un établissement stable la mesure où elle agit pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir le compte de l'Etat contractant français, ou la Société israélienne pour l'assurance des risques du commerce extérieur dans la mesure où l'établissement stable est situéelle agit pour le compte de l'Etat d'Israël.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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