La garantie Vol Nous assurons Clauses Exemplaires

La garantie Vol Nous assurons le vol (y compris carjacking et homejacking) du véhicule assuré, de parties du véhicule, de l'équipement couvert et leur destruction ou détérioration en cas de vol ou de tentative de vol • le vol de(s) clé(s), de(s) système(s) de démarrage sans clé (p.e. carte de démarrage,

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  • Objet de la garantie La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.

  • DEPOT DE GARANTIE Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant d'Euros [ ] à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou d'objets. Le dépôt de garantie pourra être constitué par la remise d'un chèque de caution signé à l'ordre du Bailleur que ce dernier restituera sous réserve d'inventaire et d'état des lieux conforme lors de la restitution des clefs.

  • Localisation - DGF 2023 Intervenants Objet de la demande Subventions 2022 Quantité Coût du projet Dép retenues Subv. sollicitée Subv. prévue Décision

  • Prix et conditions de paiement 7.1. Les prix indiqués dans la Commande sont fermes et définitifs pour la durée du Contrat. Ils sont stipulés hors taxes sur la valeur ajoutée. 7.2. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le paiement des sommes dues au Fournisseur interviendra en Euro, monnaie de compte et de paiement. 7.3. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le prix s'entend « Rendu Droits Acquittés » (« DDP » selon INCOTERM version 2000) au lieu prévu dans la Commande. 7.4. Les factures doivent impérativement rappeler les références complètes du Contrat et seront émises par le Fournisseur conformément aux échéances prévues au Contrat, sous réserve de la complète exécution par le Fournisseur de ses obligations correspondantes. 7.5. Sauf s’il en a été stipulé autrement dans le Contrat, le règlement des factures émises par le Fournisseur sera effectué par l'Acheteur dans le délai de quarante-cinq (45) jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture. 7.6. Tant que le Fournisseur n’a pas entièrement exécuté ses obligations, l’Acheteur est autorisé à retenir, en tout ou partie, le paiement du prix correspondant. 7.7. A tout moment, l’Acheteur pourra déduire des sommes dues au Fournisseur en contrepartie de l’exécution de ses obligations, tout montant qui serait mis à la charge du Fournisseur au titre du Contrat, notamment en application des dispositions des Articles 9; 11 ; 8 et 17.1.1. 7.8. En cas de paiement tardif par l’Acheteur, le Fournisseur pourra appliquer des pénalités de retard. Le taux d’intérêt applicable aux pénalités de retard est limité à trois fois le taux d’intérêt légal.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Dépôt de garantie ou caution A l'arrivée du locataire, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué au recto du présent contrat est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé (antérieur à l'heure mentionnée sur le présent contrat) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai n'excédant pas une semaine.

  • Obligations du locataire a) Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. b) Il doit user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le présent bail. c) Il doit répondre des pertes et des dégradations des biens loués survenues pendant la durée du bail, à moins qu'il n'apporte la preuve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) Il doit prendre à sa charge l'entretien courant des biens loués, les menues réparations et les réparations locatives définies par la réglementation en vigueur, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. e) Il doit laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. f) Il ne peut transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire. A défaut de cet accord, le propriétaire peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. Le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. g) Il doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et en justifier à la demande du bailleur. h) Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer tout ou partie du logement sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. i) Il devra laisser visiter les locaux loués, deux heures maximum par jour ouvrable, en cas de congé donné ou reçu.

  • Conditions de paiement Le tarif de vérification et les pièces associées sont réglés, après exécution des prestations, à réception de facture ou selon les conditions habituelles de règlement à savoir 30 jours (date de facture) Aucun règlement ne pourra être différé ou retardé pour quelque cause que ce soit. Si le contrat détermine des conditions de paiement différentes, il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement de l'une quelconque des échéances, les autres échéances deviendront immédiatement exigibles, même si elles ont donné lieu à des traites. En application de l’article L441-6 du code de commerce, tout défaut de paiement à l'échéance convenue figurant sur la facture entraîne, de plein droit et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, l'application d'une indemnité, sur le montant T.T.C de la facture, calculée au taux minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal. De plus, cette pénalité sera majorée de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 40€ (D441-5 du Code de commerce), sans préjudice d’une indemnisation complémentaire dans le cas où les frais de recouvrement exposés, de quelque nature qu’ils soient, seraient supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire. En cas de modification règlementaire du montant forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui ci-dessus. En cas de difficulté ou de retard dans le recouvrement des créances détenues sur le Client, XXXXXX se réserve la possibilité de suspendre l’exécution des prestations, et ce 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, et avisant le Client de ladite suspension. Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement à l'échéance contractuelle et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet sous huitaine, une indemnité de 15 % des sommes dues (T.T.C) sera immédiatement exigible à titre de clause pénale, indépendamment de l'indemnité définie ci-dessus.

  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Un service de ménage après le départ du locataire est proposé en option.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.