Common use of LA PRESCRIPTION DES EFFETS DU CONTRAT Clause in Contracts

LA PRESCRIPTION DES EFFETS DU CONTRAT. La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Toute action dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue dans les cas suivants: désignation d’un expert après un sinistre ; envoi d’une lettre ou d’un courrier électronique recommandé avec accusé de réception : - de l’Assureur au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de votre cotisation, - de l’Assureur au souscripteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; citation en justice (même en référé) ; commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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Samples: Assurance Automobile, Dispositions Générales d'Assurance Automobile

LA PRESCRIPTION DES EFFETS DU CONTRAT. La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Toute action Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ; ; 2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue dans les cas suivantssuivants : désignation d’un expert après un sinistre ; envoi d’une lettre ou d’un courrier électronique recommandé recommandée avec accusé de réception : - de l’Assureur l’assureur au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de votre cotisation, - de l’Assureur au souscripteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; citation en justice (même en référé) ; commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Par dérogation à l’article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.cotisation ;

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LA PRESCRIPTION DES EFFETS DU CONTRAT. La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise. Toute action Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par 2 ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : : 1. en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur l’assureur en a eu connaissance ; ; 2. en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’Assuré l’assuré contre l’Assureur l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription peut être interrompue dans les cas suivantssuivants : désignation d’un expert après un sinistre ; envoi d’une lettre ou d’un courrier électronique recommandé recommandée avec accusé de réception : - de l’Assureur l’assureur au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de votre cotisation, - cotisation ; ● de l’Assureur l’assureur au souscripteur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ; l’indemnité.  citation en justice (même en référé) ; commandement ou saisie signifié à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Par dérogation à l’article 2254 du Code Civilcivil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.

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