Effets de la rétractation Si vous vous rétractez du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements que nous avons reçus de votre part, y compris les frais de livraison (à l'exception des coûts supplémentaires résultant de votre décision d'opter pour un type de livraison autre que le type de livraison standard le moins cher que nous proposons), sans retard injustifié et dans tous les cas au plus tard 14 jours à compter de la date à laquelle nous avons été informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat. Nous procéderons à ce remboursement en utilisant les mêmes moyens de paiement que ceux que vous avez utilisés pour l'opération initiale, sauf accord exprès contraire de votre part ; dans tous les cas, vous ne paierez aucun frais du fait d'un tel remboursement. Si vous avez demandé à ce que l'exécution des services commence durant la période de rétractation, vous devrez nous verser un montant proportionnel aux services fournis jusqu'à ce que vous nous ayez informés de votre décision de vous rétracter de ce contrat, calculé sur la base de la couverture intégrale du contrat.
Caisse des dépôts et consignations 00 xxx Xxxxxx - XX 0000 - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0 - Tél : 00 00 00 00 00 xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Groupe d'emballage Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de
Période d’essai (Articles 44-1 du socle commun et 95-1 du socle spécifique « assistant maternel » de la convention collective) [La période d’essai est facultative. Sa durée maximale dépend du nombre de jours de travail hebdomadaire fixé dans le contrat de travail : Par exception, si le particulier employeur et l’assistant maternel sont liés par un contrat de travail en cours pour l’accueil d’un enfant, au titre duquel une période d’essai était prévue et a été concluante, la durée maximale de la période d’essai du nouveau contrat conclu pour l’accueil d’un autre enfant de la même famille est de 30 jours calendaires, pour s’aligner sur la durée maximale de la période d’adaptation de l’enfant.]
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Conformément à l’article 35 de la loi du 6 Janvier 1978, JURIDICA, en sa qualité de sous-traitant du traitement, vous informe que : - les réponses aux questions qui vous sont posées sont obligatoires et qu’en cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences peuvent être la nullité du contrat (article L 113-8 du Code des Assurances) ou la réduction des indemnités (article L 113-9 du Code des Assurances). - la finalité du traitement est la gestion (y compris commerciale) et l’exécution du contrat d’assurance - les destinataires des données vous concernant sont principalement les collaborateurs de JURIDICA mais aussi ses intermédiaires, prestataires, réassureurs et organismes professionnels habilités. - JURIDICA est soumis aux obligations légales issues principalement du Code Monétaire et Financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le financement du terrorisme et, qu’à ce titre, il met en œuvre un traitement de surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs conformément à l’autorisation unique donnée par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) le 16 Juin 2011. - vos données personnelles pourront également être utilisées dans le cadre d’un traitement de lutte contre la fraude à l’assurance, pour lequel la CNIL a autorisé JURIDICA à le mettre en œuvre, conformément à l’autorisation unique en date du 17 Juillet 2014. Ce traitement pouvant conduire, le cas échéant, à une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. - en sa qualité d’assureur, JURIDICA peut effectuer des traitements de données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté soit au moment de la souscription du contrat d’assurance, soit en cours de son exécution ou dans le cadre de la gestion de contentieux conformément à l’autorisation unique donnée par la CNIL en date du 23 Janvier 2014. - les données à caractère personnel vous concernant peuvent être accessibles à certains des collaborateurs ou prestataires de l’assureur établis dans des pays situés hors de l’Union Européenne. Des garanties sont prises par JURIDICA pour assurer un bon niveau de protection de ces données. En vous rendant sur le site xxxxxxxx.xx, à la rubrique « données personnelles », vous trouverez plus de détails sur la finalité de ces accessibilités aux données, les pays de localisation des destinataires et sur les garanties de sécurité prises. En vous adressant à « JURIDICA - 1 Place Xxxxxxxxx Xxxxxx 78166 Marly le Roi Cedex », vous pouvez : - demander une communication, par voie postale, des renseignements sur « les données personnelles », - exercer votre droit d’accès et de rectification sur l’ensemble des données vous concernant.
Taxe de séjour La taxe de séjour, collectée pour le compte de la commune / communauté de communes, n’est pas incluse dans les tarifs. Son montant est déterminé par personne et par jour et est variable en fonction des destinations. Elle est à acquitter lors du paiement du Service et figure distinctement sur la facture.
Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour la mise en vigueur de la présente Convention. 2. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications mentionnées au paragraphe 1 et ses dispositions s'appliqueront : a) En France : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; b) En Israël : i) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus réalisés ou reçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts dus au titre de toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; toutefois, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 24 s'appliqueront également aux impositions qui n'ont pas été acquittées avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur. 3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 20 août 1963, et les dispositions des échanges de notes des 1er juillet, 2 décembre et 20 décembre 1963 entre la France et Israël en vue de l'exonération réciproque de droits de mutation des dons et legs à titre gratuit en faveur des établissements culturels ou de bienfaisance, cesseront d'avoir effet à la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention deviendront effectives.