Force majeure 28.1.- Le Fournisseur ne sera pas responsable en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles qui résulte d'un fait ou d'une situation qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir, notamment les événements de force majeure reconnus par le droit en vigueur. 28.2.- Le Contrat sera suspendu (à l’exclusion des obligations de paiement du Client à l’égard du Fournisseur en vertu du Contrat) sans engager la responsabilité du Fournisseur si ce dernier est empêché ou retardé dans l’exécution de ses obligations en raison d’un événement indépendant de la volonté, y compris sans s'y limiter : En cas de force majeure, conflit armé ou attaque terroriste, guerre, émeute, incendie, explosion, accident, inondations, sabotage, exigence ou décision administrative (y compris à titre d’exemple en cas d'interdiction d’exportation ou de réexportation ou de refus d’accorder la licence d'exportation nécessaire), loi ou règlement, ordonnance ou action en justice, difficultés professionnelles, grèves, lock-out ou décision judiciaire. Le Fournisseur ne sera pas tenu de livrer les Marchandises, les services avant la date : (i) à laquelle les événements susmentionnés cessent de l’empêcher ou de le retarder dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; (ii) à laquelle il reçoit les licences ou autorisations nécessaires ou remplit les conditions prévues par les règlements d’exemption pour les catégories applicables en matière de contrôle des importations et/ou exportations. 28.3.- Si l’exécution des obligations contractuelles est suspendue ou reportée pour les motifs ci-dessus au présent Article pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt (180) jours consécutifs, l’une ou l’autre des parties pourra résilier la partie du Contrat restant à exécuter moyennant notification écrite à l’autre partie sans engager sa responsabilité à l’égard de l’autre partie, sous réserve toujours que le Client s’acquitte des frais raisonnables engagés pour les travaux réalisés avant la date de résiliation et du montant des Marchandises livrés et des Services fournis avant cette date.
Transport 10.1. Dans tous les cas, le Fournisseur n’effectue l’expédition et les opérations accessoires au transport qu’en qualité de mandataire du Client qui, dès réception de la facture, lui en rembourse les frais pour les expéditions en port payé. Il incombe en conséquence au Client, qui assume tous les risques de ces opérations, de vérifier à l’arrivée du matériel, l’état, la quantité et la conformité des fournitures avec les indications mentionnées au bordereau d’expédition. 10.2. Le Client doit informer immédiatement le Fournisseur de toute contestation éventuelle, sans préjudice des actions légales qu’il lui appartient d’exercer lui-même contre le transporteur. 10.3. Le Client assume les frais et les risques d’envoi et de retour des matériels repris à l’article 5.1., ainsi que de ceux des pièces-types destinées à servir de référence. 10.4. La marchandise pourra être assurée suivant instruction écrite du Client et à ses frais contre tout risque pour une valeur à convenir. 11.1. Les prix sont, selon l’accord explicité au contrat ; - Soit fermes pendant un délai convenu. - Soit révisables suivant des formules appropriées, jointes à l’offre de prix, prenant en compte les variations des cours des matières, du coût de l’énergie, des taux de salaires et frais annexes liés à la commande, intervenues entre la date du contrat et celle de la livraison contractuelle, à défaut d’autres dates d’application précisées au contrat. Dans tous les cas, en particulier dans le cadre de commandes ouvertes, si survient un événement indépendant de la volonté des parties compromettant l’économie générale du contrat, les parties conviennent en toute bonne fois la négociation d’un avenant rétablissant l’équilibre d’origine. A défaut d’accord des parties, le Fournisseur pourra résilier le contrat avec un préavis notifié de 30 jours.
Dispositions particulières La maternité de la salariée ne peut être le motif du retrait de l'enfant. Pendant le congé de maternité, dans l'intérêt de l'enfant et compte tenu des spécificités de la profession, notamment celles liées à l'agrément, employeur et salarié s'informent de leurs intentions quant à la poursuite du contrat, avec un délai de prévenance de 1 mois au minimum avant la fin du congé de maternité de la salariée (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 17 décembre 2004, art. 1er).