Common use of Principe général Clause in Contracts

Principe général. Le gaz naturel fourni à un Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le Gaz Naturel relivré par le GRT au Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Conformément à l’article 17.3 de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gaz. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’Equilibrage, décrites dans le Contrat d’Equilibrage, restent applicables. L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme. Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit à la suite d’une notification relative à cette non-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou le GRT Adjacent ou du Producteur, selon le cas, soit parce que la non-conformité pouvait être mesurée par le GRT en agissant comme un Gestionnaire Raisonnable et Prudent, et qu’il accepte ce Gaz Naturel à ce Point de Connexion, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences spécifiques. Si la non-conformité se produit à un Point d’Installation relatif à une Installation opérée par le GRT ou une de ses Sociétés Liées, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT ou une de ses Sociétés Liées résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques. Si le GRT ne pouvait être informé de la livraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point d’Interconnexion ou si le GRT est obligé d’accepter ce Gaz Naturel pour maintenir l’intégrité du Système, l’Utilisateur du Réseau est responsable des dommages subis par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe si le GRT n’a pas été indemnisé directement par le GRT Adjacent concerné ou par un Producteur, selon le cas. . Le GRT est responsable des dommages résultant de la relivraison de Gaz Naturel non- conforme à un Point de Connexion conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe. La responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un GRT Adjacent est limitée conformément à la Convention d’Interconnexion conclue entre les GRT. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le GRT Adjacent pour lesquels ledit GRT Adjacent a été indemnisé par le GRT. Toutefois, le GRT décline toute responsabilité envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par ledit Utilisateur du Réseau ou toute partie tierce à la suite de la relivraison de Gaz Naturel non conforme afférente à l’utilisation des Services de Wheeling. Le GRT est responsable des dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion Domestique conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe, étant entendu que la responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un Client Final ou d’un Producteur est limitée conformément au Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final ou le Producteur. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le Client Final ou le Producteur pour lesquels ledit Client Final ou le Producteur a été indemnisé par le GRT.

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Samples: Contrat Standard De Transport, Contrat Standard De Transport

Principe général. Le gaz naturel fourni à un Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Le Gaz Naturel relivré par le GRT au Point de Connexion doit respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport. Conformément à l’article 17.3 de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email fax entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gaz. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’EquilibrageRéseau, décrites dans à l’annexe A du Règlement d’Accès pour le Contrat d’EquilibrageTransport, restent applicables. L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme. Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit à la suite d’une notification relative à cette non-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou le GRT Adjacent ou du Producteur, selon le cas, soit parce que la non-conformité pouvait être mesurée par le GRT en agissant comme un Gestionnaire Raisonnable et Prudent, et qu’il accepte ce Gaz Naturel à ce Point de Connexion, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences spécifiques. Si la non-conformité se produit à un Point d’Installation relatif à une Installation opérée par le GRT ou une de ses Sociétés Liées, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT ou une de ses Sociétés Liées résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques. Si le GRT ne pouvait être informé de la livraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point d’Interconnexion ou si le GRT est obligé d’accepter ce Gaz Naturel pour maintenir l’intégrité du Système, l’Utilisateur du Réseau est responsable des dommages subis par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe si le GRT n’a pas été indemnisé directement par le GRT Adjacent concerné ou par un Producteur, selon le cas. . Le GRT est responsable des dommages résultant de la relivraison de Gaz Naturel non- conforme à un Point de Connexion conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe. La responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un GRT Adjacent est limitée conformément à la Convention d’Interconnexion conclue entre les GRT. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le GRT Adjacent pour lesquels ledit GRT Adjacent a été indemnisé par le GRT. Toutefois, le GRT décline toute responsabilité envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par ledit Utilisateur du Réseau ou toute partie tierce à la suite de la relivraison de Gaz Naturel non conforme afférente à l’utilisation des Services de Wheeling. Le GRT est responsable des dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion Domestique conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe, étant entendu que la responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un Client Final ou d’un Producteur est limitée conformément au Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final ou le Producteur. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le Client Final ou le Producteur pour lesquels ledit Client Final ou le Producteur a été indemnisé par le GRT.

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Samples: Contrat Standard De Transport

Principe général. Le gaz naturel fourni Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers un Client Final ayant réservé lui- même des capacités à un son Point de Connexion Fourniture Industriel et vers la Zone de Distribution, le Fournisseur doit respecter avoir conclu un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre. Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour autres Clients Finals, le Transport. Le Gaz Naturel relivré par Fournisseur doit avoir conclu un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le GRT Coordinateur d’Equilibre et avoir souscrit des capacités au Point de Connexion Fourniture de ces Clients Finals. Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers la Zone Belux depuis le Point d’Entrée Remich, le Fournisseur doit respecter : • Conclure un CCF avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre ; • Souscrire des Capacités Conditionnelles d’entrée au Point d’Entrée Remich ; • Respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès obligations de nominations communiquées par Creos telles que décrites dans l’Annexe E de l’Access Code et dans la limite des capacités souscrites. Les capacités souscrites au Point d’Entrée Remich ainsi qu’aux PFI sont précisées dans les Conditions Particulières et les avenants s’y rapportant. Le GRT offre des Capacités Conditionnelles au Point d’Entrée Remich dont l’utilisation est garantie contractuellement dans des conditions normales d'exploitation, notamment hors travaux et hors cas de force majeure. Le GRT commercialise ces capacités sous forme de Capacités Trimestrielles. Le niveau total des Capacité Conditionnelles offertes est décrit dans l’Annexe E de l’Access Code. Les capacités disponibles pour le Transport. Conformément à l’article 17.3 de la présente annexeun Fournisseur, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transportheure au Point d’Entrée Remich, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique décrites dans l’Annexe E de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gazl’Access Code. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant a le droit de refuser (tout ou partie) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption au Point de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transport. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturel, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transport, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’Equilibrage, décrites dans le Contrat d’Equilibrage, restent applicables. L’Indemnité de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conforme. Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit Fournisseur participe à la suite d’une notification relative souscription de telles capacités tel que décrit dans l’Annexe E de l’Access Code, il devra participer à cette nonla procédure de dernier appel lorsque celle-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou le GRT Adjacent ou du Producteur, selon le cas, soit parce que la non-conformité pouvait être mesurée par le GRT en agissant comme un Gestionnaire Raisonnable et Prudent, ci s’applique et qu’il accepte ce Gaz Naturel est invité à ce Point de Connexion, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi y participer par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences spécifiques. Si la non-conformité se produit à un Point d’Installation relatif à une Installation opérée par le GRT ou une de ses Sociétés Liées, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT ou une de ses Sociétés Liées résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques. Si le GRT ne pouvait être informé de la livraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point d’Interconnexion ou si le GRT est obligé d’accepter ce Gaz Naturel pour maintenir l’intégrité du Système, l’Utilisateur du Réseau est responsable des dommages subis par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe si le GRT n’a pas été indemnisé directement par le GRT Adjacent concerné ou par un Producteur, selon le cas. . Le GRT est responsable des dommages résultant de la relivraison de Gaz Naturel non- conforme à un Point de Connexion conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe. La responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un GRT Adjacent est limitée conformément à la Convention d’Interconnexion conclue entre les GRT. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le GRT Adjacent pour lesquels ledit GRT Adjacent a été indemnisé par le GRT. Toutefois, le GRT décline toute responsabilité envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par ledit Utilisateur du Réseau ou toute partie tierce à la suite de la relivraison de Gaz Naturel non conforme afférente à l’utilisation des Services de Wheeling. Le GRT est responsable des dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion Domestique conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe, étant entendu que la responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un Client Final ou d’un Producteur est limitée conformément au Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final ou le Producteur. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le Client Final ou le Producteur pour lesquels ledit Client Final ou le Producteur a été indemnisé par le GRTCreos.

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Samples: www.creos-net.lu

Principe général. Le gaz naturel fourni Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers un Client Final ayant souscrit lui-même des capacités à un son Point de Connexion Fourniture Industriel et vers la Zone de Distribution, le Fournisseur doit respecter avoir conclu le présent Contrat avec Xxxxx et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre. Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers les Exigences Spécifiques telles que visées à l’Annexe C.4 du Règlement d’Accès pour autres Clients Finals, le Transport. Le Gaz Naturel relivré par Fournisseur doit avoir conclu le GRT présent Contrat avec Creos et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre et avoir souscrit des capacités au Point de Connexion Fourniture de ces Clients Finals. Pour bénéficier du Service d’Acheminement vers la Zone Belux depuis le Point d’Entrée Remich, le Fournisseur doit respecter : • Conclure le présent Contrat avec Xxxxx et un Contrat d’Equilibrage avec le Coordinateur d’Equilibre ; • Souscrire des Capacités Conditionnelles d’entrée au Point d’Entrée Remich ; • Respecter les Exigences Spécifiques visées à l’annexe C.4 obligations de nominations communiquées par Creos telles que décrites dans l’Annexe E de l’Access Code et dans la limite des capacités souscrites. Les capacités souscrites au Point d’Entrée Remich ainsi qu’aux PFI sont précisées dans les Conditions Particulières et les avenants s’y rapportant. Le Fournisseur informe immédiatement par écrit et, en tout cas, avant de bénéficier du Règlement d’Accès pour Service d’Achéminement, le Transport. Conformément à l’article 17.3 GRT de la présente annexe, les Parties échangent toutes les informations nécessaires pour une gestion efficace des Exigences Spécifiques. Conformément à l’annexe C.1 signature du Règlement d’Accès pour Contrat d’Equilibrage avec le Transport, des informations relatives à la qualité du gaz sont échangées par par email entre les Parties et mises à disposition le cas échéant sur la Plateforme Electronique de Données, laquelle sera également utilisée pour notifier l’Utilisateur du Réseau de toute information relative aux éventuels écarts de qualité du gazCoordinateur d’Equilibre. Si le Gaz Naturel (re)livré à un Point GRT n’a pas obtenu la preuve de Connexion ne satisfait pas aux Exigences Spécifiques telles que visées à l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transportla signature d’un Contrat d’Equilibrage, le GRT ou l’Utilisateur du Réseau le cas échéant il a le droit de refuser suspendre le Service d’Acheminement conformément aux articles 15.1 (tout ou partieii) de ce Gaz Naturel via une réduction ou une interruption et 15.3 du présent Contrat. Le GRT offre des Capacités Conditionnelles au Point d’Entrée Remich dont l’utilisation est garantie contractuellement dans des conditions normales d'exploitation, notamment hors travaux et hors cas de Connexion conformément aux règles visées à l’annexe C.1 du Règlement d’Accès pour le Transportforce majeure. Le GRT commercialise ces capacités sous forme de Capacités Trimestrielles. Le niveau total des Capacité Conditionnelles offertes est décrit dans l’Annexe E de l’Access Code. Les Parties mettent toutefois tous les moyens raisonnables capacités disponibles pour accepter ce Gaz Naturel. Si les Parties refusent de prendre (re)livraison de ce Gaz Naturelun Fournisseur, les Parties coopèreront pour le traitement de ce Gaz Naturel. La Partie qui refuse la (re)livraison à un une heure au Point de Connexion du Gaz Naturel non conforme aux Exigences Spécifiques de l’annexe C.4 du Règlement d’Accès pour le Transportd’Entrée Remich, ne peut être tenue pour responsable à l’égard de l’autre Partie de quelque dommage que ce soit résultant de la réduction ou de l’interruption découlant de son refus du Gaz Naturel non conforme. Il est entendu que les obligations d’équilibrage de l’Utilisateur du Réseau en ce qui concerne le Gestionnaire de l’Equilibrage, sont décrites dans le Contrat d’Equilibrage, restent applicables. L’Indemnité l’Annexe E de Capacité Mensuelle sera réduite au prorata de la capacité interrompue/réduite et pour la durée de cette interruption/réduction en cas de refus par l’Utilisateur du Réseau de Gaz Naturel non conformel’Access Code. Si le GRT est informé ou devait être informé de la non-conformité aux Exigences Spécifiques à un Point d’Interconnexion soit Fournisseur participe à la suite d’une notification relative souscription de telles capacités tel que décrit dans l’Annexe E de l’Access Code, il devra participer à cette nonla procédure de dernier appel lorsque celle-conformité faite par l’Utilisateur du Réseau ou le GRT Adjacent ou du Producteur, selon le cas, soit parce que la non-conformité pouvait être mesurée par le GRT en agissant comme un Gestionnaire Raisonnable et Prudent, ci s’applique et qu’il accepte ce Gaz Naturel est invité à ce Point de Connexion, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi y participer par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences spécifiques. Si la non-conformité se produit à un Point d’Installation relatif à une Installation opérée par le GRT ou une de ses Sociétés Liées, l’Utilisateur du Réseau ne peut être tenu responsable de quelque dommage que ce soit subi par le GRT ou une de ses Sociétés Liées résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques. Si le GRT ne pouvait être informé de la livraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point d’Interconnexion ou si le GRT est obligé d’accepter ce Gaz Naturel pour maintenir l’intégrité du Système, l’Utilisateur du Réseau est responsable des dommages subis par le GRT résultant de la non-conformité aux Exigences Spécifiques conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe si le GRT n’a pas été indemnisé directement par le GRT Adjacent concerné ou par un Producteur, selon le cas. . Le GRT est responsable des dommages résultant de la relivraison de Gaz Naturel non- conforme à un Point de Connexion conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe. La responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un GRT Adjacent est limitée conformément à la Convention d’Interconnexion conclue entre les GRT. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le GRT Adjacent pour lesquels ledit GRT Adjacent a été indemnisé par le GRT. Toutefois, le GRT décline toute responsabilité envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par ledit Utilisateur du Réseau ou toute partie tierce à la suite de la relivraison de Gaz Naturel non conforme afférente à l’utilisation des Services de Wheeling. Le GRT est responsable des dommages encourus par l’Utilisateur du Réseau résultant de la relivraison de Gaz Naturel non-conforme à un Point de Connexion Domestique conformément à et dans les limites de l’article 10 de la présente annexe, étant entendu que la responsabilité du GRT afférente à la plainte d’un Client Final ou d’un Producteur est limitée conformément au Contrat de Raccordement conclu entre le GRT et le Client Final ou le Producteur. Afin de lever tout doute, le GRT ne peut être tenu responsable envers l’Utilisateur du Réseau pour les dommages subis par le Client Final ou le Producteur pour lesquels ledit Client Final ou le Producteur a été indemnisé par le GRTCreos.

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Samples: www.creos-net.lu