Common use of Préambule Clause in Contracts

Préambule. En application du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obliga- tion de capacité dans le secteur de l’électricité (ci-après le Décret) relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L’installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité. L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant sur les modalités du contrôle de la capacité et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités. Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.

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Samples: Contrat N°, Contrat N°

Préambule. En application Le Département et la CAF conviennent que l’action pénale, de par la lourdeur de la procédure, de ses délais de traitement, mais aussi de par son impact pour des allocataires souvent en situation d’extrême fragilité, doit être réservée aux cas les plus graves (escroquerie, usage de faux documents ou fausses identités) ou à ceux que décidera la commission des fraudes, à laquelle participe le Département pour tous les dossiers comportant du décret n°2018RSA. Le Département ne prononce pas d’amende administrative prévue à l’article L 262-997 52 du 15 novembre 2018 relatif Code de l’Action Sociale et de la Famille, considérant la majoration d’indu induite (historique de créance passant de 2 à 3 ans suite à la qualification de fraude) et la précarité des allocataires. L’objectif de recouvrement de la créance en elle-même est considéré comme suffisant. La CAF et le Département considèrent donc que, pour les dossiers reconnus frauduleux par la commission précédemment citée, les principes suivants sont à privilégier : - Dossiers comportant du RSA et des prestations familiales : l’application de pénalités financières au mécanisme d’obliga- tion titre de capacité dans l’article L 114-17 du Code de Sécurité Sociale représente pour la CAF une sanction mieux adaptée qu’un dépôt de plainte, en raison de son caractère individualisé et des possibilités de recours existantes. Le montant de la pénalité est basé sur le secteur montant des indus de l’électricité (prestations familiales hors RSA. - Dossiers comportant uniquement du RSA : en fonction de l’analyse qu’elle aura faite, la commission se prononcera soit pour un avertissement, soit pour un dépôt de plainte. Dans le respect des principes énoncés ci-après le Décret) relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricitédessus, une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L’installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat l’offre de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité. L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant sur Caf comprend les modalités du contrôle de la capacité et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités. Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.éléments suivants :

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Samples: Convention De Gestion

Préambule. En application de l’article 00-XX xx xx xxx x° 0000-000 du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obliga- tion de capacité dans le secteur de l’électricité (ci-après le Décret) relatif 10 février 2000 modifiée relative à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité modernisation et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur au développement du service public de l’électricité, une capacité est une capacité RTE a mis en place un Mécanisme d’Ajustement afin d’assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau public de transport d’électricité (RPT). Pour couvrir ses besoins en Réserves Tertiaires, RTE doit s’assurer que des Offres d’Ajustement portant sur des quantités d’énergie suffisantes, seront quotidiennement soumises sur ce Mécanisme d’Ajustement et que les délais de mise en œuvre associés à ces Offres seront compatibles avec les impératifs de sûreté du Système Electrique. Pour ce faire, et en application de l’article 15-III de la loi, RTE peut conclure des contrats lui permettant de disposer d’une puissance réservée sur certains moyens de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L’installation sites de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, soutirage raccordés au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située distribution, offerte la veille pour le lendemain sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacitéMécanisme d’Ajustement, et que pouvant être activée pendant une période déterminée suivant des délais de mobilisation très brefs. C’est dans ce contexte, et dans le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité. L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant sur les modalités du contrôle de la capacité et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, cadre des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités. Les modalités Règles relatives à la certification Programmation, au Mécanisme d’ajustement et au dispositif de capacitésResponsable d’Equilibre 1, notamment les méthodes que s’inscrit la contractualisation de certifi- cation 1000 MW de « Réserves Rapides » (activables en 13 minutes) et les principes de 500 MW de « Réserves Complémentaires » (activables en 30 minutes) qui doivent être disponibles à tout moment. Le présent contrat fait suite à la consultation lancée par RTE auprès des acteurs du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités marché électrique français pour la fourniture de Certification objet du Contrat Réserves Rapides et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suitComplémentaires.

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Samples: Contrat De Participation

Préambule. En application Seul le tableau présenté est contractuel. Les fiches sont présentées à titre informatif ; elles ne sont pas contractuelles. Conformément et en complément du décret n°2018-997 rapport de session des 22 et 23 septembre 2014 du 15 novembre 2018 relatif Conseil régional d’Auvergne et au mécanisme d’obliga- tion de capacité Guide des bonnes pratiques transmis dans le secteur cadre de l’électricité (ci-après la mise en place des Contrats Auvergne +, les règles suivantes s’appliquent aux projets présentés dans le Décret) relatif volet opérationnel : - Dès lors qu’une maitrise d’ouvrage est assurée par une commune, un fond de concours de l’EPCI doit être apporté au plan de financement. Ce fond de concours peut être calculé selon deux modalités, laissées à l’appréciation de l’EPCI o L’EPCI apporte 10% du montant de l’opération à la contribution des fournisseurs commune maître d’ouvrage, o L’EPCI apporte une participation correspondant à 10% du montant de son BP principal d’investissement 2015 à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateurcommune maitre d’ouvrage. L’installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité. L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat - Pour les projets portant sur les modalités écoles élémentaires (rénovation énergétique et/ou équipement numérique) : le FRADDT n’interviendra que sur les écoles publiques et en aucun cas sur les écoles privées. Le taux d’intervention du contrôle FRADDT pourra s’élever à hauteur de 20% du montant de l’opération sous réserve du respect des règles. - Les interventions de réhabilitation sur les écoles viseront exclusivement à de la capacité réhabilitation énergétique. En aucun cas le FRADDT ne sera mobilisé sur des opérations de construction, d’agrandissement ou de réaménagement. - Le FRADDT peut être mobilisé par les EPCI/communes4 dans leurs opérations d’amélioration énergétiques de leurs bâtiments publics, sous réserve de cofinancer des projets ayant les mêmes exigences que les politiques énergétiques régionales et qui par ailleurs ne peuvent pas émarger aux aides FEDER5. Les opérations bénéficiant de FRADDT doivent répondre à l’une des exigences suivantes : o les travaux entrepris permettent d’atteindre un niveau de consommation conventionnelle d’énergie primaire compatible avec le niveau « BBC rénovation », tel que défini dans l’arrêté du 29 septembre 2009 ; o les travaux permettent de renforcer la facturation, par le gestionnaire performance thermique de réseau auquel est raccordée la capacité, l’enveloppe du bâtiment : traitement a minima des frais exposés par celui-ci pour la certification postes 1 et le contrôle 2 et d’un troisième parmi les trois postes restants au niveau de la capacité performance exigé (tableau ci-après « le Contrat »après). La conclusion du Contrat possibilité est une condition préalable à la conclusion du Contrat laissée au maître d’ouvrage de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public justifier 4 Les projets sous maîtrise d’ouvrage communale peuvent bénéficier de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance FRADDT sous réserve d’avoir un fonds de ga- ranties de capacités. Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle concours des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suitEPCI d’au moins 10%.

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Samples: Contrat Regional De Developpement Durable Du Territoire « Auvergne +

Préambule. En application La présente convention est conclue dans le cadre de la mise en œuvre de traitements mobilisant des données du décret n°2018PMSI, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation au sens du 1° du I de l'article L. 1461-997 3 du 15 novembre 2018 code de la santé publique, pour lequel l’ATIH est Responsable de traitement. La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a réformé les conditions d’accès aux données de santé. Conformément au 3° du IV du L. 1461-1 du code de la santé publique, l’accès aux données s’effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l’intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, en conformité avec le référentiel de sécurité défini par arrêté du 22 mars 2017 précité. L’article L. 1461-1-V du code de santé publique dispose que les finalités de traitement suivantes sont interdites : - La promotion des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d’établissements de santé ; - L’exclusion de garanties des contrats d’assurance et la modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus présentant un même risque. Les personnes commercialisant des produits de santé et les personnes exerçant une activité d’assurance ne peuvent accéder aux données du PMSI qu’en : - démontrant que les modalités de mise en œuvre des traitements rendent impossible toute utilisation des données pour l’une des finalités interdites ; - en ayant recours à un laboratoire de recherche ou un bureau d’études. L’arrêté du 17 juillet 2017 relatif au mécanisme d’obliga- tion référentiel déterminant les critères de capacité confidentialité, d’expertise et d’indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d’études précise les critères auxquels ces structures doivent se déclarer conformes pour assurer la mise en œuvre de traitements de données du SNDS commandités par des personnes commercialisant des produits de santé et les personnes exerçant une activité d’assurance. Une méthodologie de référence (MR006) permet d’encadrer la plupart des projets des industriels dans le secteur domaine des médicaments et des dispositifs médicaux afin de l’électricité (ci-après le Décret) relatif à la contribution les dispenser d’une procédure d’autorisation au cas par cas. La contrepartie de cet allègement des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, une capacité formalités est une capacité plus grande transparence sur les traitements menés et leur enregistrement dans un répertoire public tenu par l’Institut national des données de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateursanté (INDS). L’installation Pour les autres traitements, le Responsable de production traitement ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur. L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental Responsable de la France, ou une personne mandatée par lui présentemise en œuvre, pour chaque année le compte de livraisonce dernier, doit renseigner un dossier auprès de l’INDS pour solliciter une demande autorisation de certification la Commission Nationale de sa capacitél’Informatique et des Libertés (CNIL) après avis du comité d’expertise pour les recherches, les études et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacitéles évaluations (CEREES). L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant Les personnes responsables des traitements sur les modalités données du contrôle de la capacité PMSI ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à y accéder sont soumises au secret professionnel dans les conditions et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celuisous les peines prévues à l’article L. 226-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion 13 du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités. Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie. Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suitcode pénal.

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Samples: www.atih.sante.fr