Revendication par le conjoint de la qualité d'associé Clauses Exemplaires

Revendication par le conjoint de la qualité d'associé. La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il sera soumis à l'agrément des associés statuant dans les conditions de majorité prévues pour les décisions extraordinaires. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les deux mois de sa demande ; à défaut, l'agrément est réputé acquis. En cas de refus d'agrément régulièrement notifié, l'époux associé le reste pour la totalité des parts de la communauté. Les notifications susvisées sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Revendication par le conjoint de la qualité d'associé. En cas d’apports de biens communs ou d’acquisition de parts au moyen de fonds communs, le conjoint de l’apporteur ou de l’acquéreur peut notifier son intention de devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises. L’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux si la revendication intervient lors de cet apport ou de cette acquisition. Si la notification intervient après la réalisation de l’apport ou de l’acquisition de parts, le conjoint doit être agréé dans les conditions susvisées. L’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. La décision des associés doit être notifiée au conjoint dans les trois mois de sa demande. A défaut, l’agrément est réputé accordé. Quand il résulte de la décision dûment notifiée que le conjoint n’est pas agréé, l’époux apporteur ou acquéreur demeure associé pour la totalité des parts souscrites ou acquises.
Revendication par le conjoint de la qualité d'associé. La qualité d'associé est reconnue au conjoint commun en biens pour la moitié des parts souscrites ou acquises au moyen de fonds communs s'il notifie à la Société son intention d'être personnellement associé. Si la notification a été effectuée lors de l'apport ou de l'acquisition, l'agrément donné par les associés vaut pour les deux époux. Si le conjoint exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de la souscription ou de l'acquisition, il devra être agréé selon les conditions prévues ci-dessus pour les cessions de parts sociales. L'époux associé sera alors exclu du vote et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

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  • FORMATION DU CONTRAT Le contrat ("Contrat"), qui peut être conclu par voie électronique, désigne le contrat/marché entre l’Entreprise et le Client et comprend, sans que cette énumération soit limitative, les documents ci-après : (i) l'acceptation de la commande à laquelle sont annexées ou incluses les conditions particulières convenues entre les parties (telles que le devis), (ii) les présentes conditions générales et (iii) les spécifications techniques émanant du Client. En cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, l'ordre de priorité est celui établi ci-dessus. Les renseignements portés sur les catalogues/brochures de l’Entreprise ne sont donnés qu'à titre indicatif. L’Entreprise se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes modifications dans les caractéristiques des articles qui y figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur les produits en cours de commande. Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, le délai de validité des offres de l’Entreprise est limité à 30 jours calendaires à compter de leur date d'envoi. L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des Clients ne présentant pas de garanties de solvabilité suffisantes, ou en cas de dépassement de la capacité de production des produits / d’exécution de travaux/prestations, ou en cas d’arrêt de production ou d’indisponibilité des outils d’exécution pour maintenance. Toute commande de pièces détachées ne sera livrée que dans les quantités minimales prévues dans les conditionnements standards des produits. L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client qu'à partir de la signature du Contrat par les deux parties, ou lorsque l’Entreprise a communiqué son acceptation écrite de la commande du Client ou lui a adressé une facture. Toute demande de modification de Contrat n’est applicable qu’après signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou d’une acceptation écrite de l’Entreprise fixant notamment les modifications de prix et/ou de délais consécutives.