Nantissement des parts sociales Clauses Exemplaires

Nantissement des parts sociales. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L.223-14 et L. 223-15 du Code de commerce et du paragraphe 1 ci-dessus. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2346 à 2348 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital. Le défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.
Nantissement des parts sociales. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux du même Code,, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
Nantissement des parts sociales. Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé enregistré et signifié ou accepté par elle dans un acte authentique. Si la société a donné son consentement un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus, pour les cessions de parts à des tiers et consentement emportera agrément de cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions de l'article 278, alinéa 1 du code civil, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter sans délai les paris, en vue de réduire son capital. Le défaut de notification du projet de nantissement à la société, comme le refus d'agrément de celui-ci par les associés, n'empêche pas le nantissement ; mais, en cas de réalisation forcée, l'adjudicataire devra être agréé comme en cas de cession de parts.
Nantissement des parts sociales. Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique et donnant lieu à publicité. Toutefois, l'associé titulaire de ces parts doit obtenir au préalable des autres associés leur consentement au projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun associé n'exerce cette faculté, la société peut racheter les parts elle- même, en vue de leur annulation. La réalisation forcée, qui ne procède pas d'un nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement, doit pareillement être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus ; le non-exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Nantissement des parts sociales. Le nantissement des parts sociales doit être constaté par acte notarié ou sous seing privé, enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Lorsque la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 14 des présents statuts pour l’agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties conformément à l’article 2078 alinéa 1er du Code civil, sauf si la société ne préfère, postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d’une réduction de son capital. En cas de défaut de notification à la société du projet de nantissement comme en cas de refus d’agrément, l’adjudicataire des parts faisant l’objet d’une réalisation forcée devra être soumis à l’agrément des associés.
Nantissement des parts sociales. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit pas acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. L’associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions de forme et de fonds que leur agrément à une cession de parts à une personne non associée selon la procédure prévue dans les dispositions de la l’article 26 des présents statuts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte, alors un agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois avant la vente, aux associés et à la société. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1867 alinéa 3 du Code Civil, chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détiennent. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société délibérant aux conditions des décisions collectives extraordinaires, peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation. La publicité du nantissement des parts sociales est accomplie par dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés d’un avis de nantissement visé par le greffier après exécution des formalités prescrites par les articles 54 à 56 du décret numéro 78-704 du 03 juillet 1978.
Nantissement des parts sociales. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être signifié à la société et à chaque associé. Le nantisse- ment doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société. En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société.

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  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

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  • MODALITES DE PAIEMENT Le règlement des commandes s’effectue par le paiement suivant : ⮚ par carte bancaire, via le Site, (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). La transaction bancaire s'effectuera de façon cryptée directement auprès de l'établissement bancaire d’EIB MONCEAU, sans que ce dernier ait connaissance des informations personnelles de l'Acheteur. Le traitement des paiements en ligne est effectué par la société Stripe. La commande sera prise en compte lorsque le centre bancaire aura donné sa validation. En cas de refus du centre bancaire, la commande sera automatiquement annulée, et aucune vente ne sera conclue. Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour de la commande. Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article.

  • PRIX ET PAIEMENT 1. Les frais pour les Biens ou Services sont fixés dans l’Offre de prix ou le CDC. Tous les prix s’entendent en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et autres taxes de tout type imposées par une quelconque autorité gouvernementale. 2. Pour les Services, CTG facturera le Client sur une base mensuelle, sauf convention contraire par écrit. 3. Toutes les factures seront dues dans les 30 jours calendrier à compter de la date de facturation, sauf convention contraire par écrit. 4. Les dépenses engagées par CTG, ses employés, agents ou travailleurs contractuels pour la fourniture des Biens, Services ou Produits, y compris sans y être limitées, les frais de déplacement, seront payables par le Client en sus des prix indiqués dans le Contrat et seront facturées séparément au Client, sauf convention contraire par écrit. 5. CTG appliquera le principe luxembourgeois de l’indexation des salaires pour frais de service conformément à la publication officielle du STATEC (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg). Cette adaptation de prix interviendra le premier jour du mois qui suit la publication par le STATEC de la valeur de l’indice actualisée. 6. Le paiement devra se faire sans compensation, règlement ou ajournement de quelque nature que ce soit. 7. Au cas où le Client souhaiterait contester un montant facturé, il devra adresser une notification écrite raisonnablement détaillée par courrier recommandé avec accusé de réception à CTG dans les 8 jours qui suivent la date de facturation. Cette procédure de réclamation ne dispensera pas le Client de son obligation de payer la partie non contestée de la facture. 8. En cas de non-paiement par le Client dans les 30 jours calendrier qui suivent la date de facturation, la facture en souffrance fera l’objet, sans autre avis (tant avant qu’après le jugement), d’intérêts moratoires de l’ordre de deux fois le taux d’intérêt légal annuel en vigueur, conformément à l’article 14 de la loi du 18 avril 2004 et à son règlement, ce à compter de la date de dépassement du délai jusqu’au paiement intégral, ainsi que de frais de recouvrement forfaitaires d’un minimum de 40 (quarante) euros. 9. Au cas où le Client resterait en défaut de ses obligations de paiement à l’égard de CTG durant dix jours ouvrables, CTG sera en droit, sans préjudice de tous autres droits lui compétant, de suspendre la livraison des Biens et/ou la fourniture des Services (selon le cas) jusqu’à ce qu’à ce qu’il ait été remédié audit défaut.

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