NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES Clauses Exemplaires

NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L.223-14 et L. 223-15 du Code de commerce et du paragraphe 1 ci-dessus. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2346 à 2348 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital. Le défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, selon les conditions de l'article 2078 du Code civil, abrogé par l'ordonnance 2006-346 du 23 mars 2006 qui lui a substitué les articles 2346, 2347 et 2348 nouveaux du même Code,, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Le nantissement des parts sociales doit être effectué par acte authentique ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Il n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité requises. Tout projet de nantissement peut être soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les projets de cession de parts. Le consentement au projet de nantissement entraîne agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, si cette réalisation est notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société, en la personne de son gérant. Chaque membre de la société peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de 5 jours francs à compter de la vente. Si plusieurs membres exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire intervenue entre eux, réputés acquéreurs en proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun membre de la société n'exerce cette faculté, la société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation. Lorsque les associés n'ont pas donné leur consentement au nantissement ou lorsque l'associé débiteur a omis de leur notifier ce nantissement, la mise en vente des parts nanties doit être notifiée à la société et aux associés un mois avant la vente. Dans ce délai, les associés peuvent décider soit de l'acquisition des parts dans les conditions prévues à l'article 9 des présents statuts, soit de la dissolution de la société. Si la vente forcée a lieu, les membres de la société ou la société elle-même peuvent exercer la faculté de substitution, conformément au paragraphe 4 du présent article. Le non exercice de cette faculté emporte l'agrément de l'acquéreur.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Le nantissement des parts sociales doit être constaté par acte notarié ou sous seing privé, enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Lorsque la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 14 des présents statuts pour l’agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties conformément à l’article 2078 alinéa 1er du Code civil, sauf si la société ne préfère, postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d’une réduction de son capital. En cas de défaut de notification à la société du projet de nantissement comme en cas de refus d’agrément, l’adjudicataire des parts faisant l’objet d’une réalisation forcée devra être soumis à l’agrément des associés.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être signifié à la société et à chaque associé. Le nantisse- ment doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société. En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit pas acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. L’associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions de forme et de fonds que leur agrément à une cession de parts à une personne non associée selon la procédure prévue dans les dispositions de la l’article 26 des présents statuts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte, alors un agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois avant la vente, aux associés et à la société. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1867 alinéa 3 du Code Civil, chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détiennent. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société délibérant aux conditions des décisions collectives extraordinaires, peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation. La publicité du nantissement des parts sociales est accomplie par dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés d’un avis de nantissement visé par le greffier après exécution des formalités prescrites par les articles 54 à 56 du décret numéro 78-704 du 03 juillet 1978.

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  • Etat des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l’état des lieux. L’état de propreté du gîte à l’arrivée du locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ.

  • Avertissement La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.

  • REGLEMENT DES LITIGES 1. La présente convention est régie par la loi française.

  • Délai de livraison Le délai de livraison est calculé conformément à l'article I.3.

  • état des lieux Un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ du gîte. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux. L'état de propreté du gîte à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge du locataire pendant la période de location et avant son départ. Le montant des éventuels frais de ménage est établi sur la base de calcul mentionnée dans la fiche descriptive.

  • Modalités de paiement ➢ Mode de paiement acceptés Vous pouvez payer votre réservation ou votre séjour via les modes de paiement suivants : Toutefois, par dérogation, les réservations effectuées moins de 30 jours avant la date de début du séjour doivent être réglées par carte bancaire exclusivement. ➢ Clientèle de passage Pour les séjours en emplacement sans réservation (passage), vous devez, à votre arrivée, payer obligatoirement à tout le moins la première nuit. Vous êtes en outre chargés d’indiquer à la réception la durée de séjour souhaitée ou prolongée. Le solde est à régler au plus tard la veille du départ ; vous devez à ce titre tenir compte des horaires d’ouverture de la réception. En cas de paiement par avance et de départ anticipé, aucun remboursement ne sera effectué.

  • MODALITES DE PAIEMENT Le règlement des commandes s’effectue par le paiement suivant : ⮚ par carte bancaire, via le Site, (Carte Bleue, Visa, Mastercard, Eurocard, American Express, Diners Club) : le client doit indiquer le numéro de sa carte, ainsi que sa date de validité et les trois chiffres du cryptogramme figurant au dos de celle-ci, directement dans la zone prévue à cet effet (saisie sécurisée par cryptage SSL). La transaction bancaire s'effectuera de façon cryptée directement auprès de l'établissement bancaire d’EIB GRENELLE, sans que ce dernier ait connaissance des informations personnelles de l'Acheteur. Le traitement des paiements en ligne est effectué par la société Stripe. La commande sera prise en compte lorsque le centre bancaire aura donné sa validation. En cas de refus du centre bancaire, la commande sera automatiquement annulée, et aucune vente ne sera conclue. Le montant des commandes réglées par carte bancaire est encaissé le jour de la commande. Dans le cas de commandes multi-articles, la totalité du montant des commandes est encaissée le jour de l’expédition du premier article.

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  • Livraison Le Vendeur livre les Biens indiqués dans la Convention selon le Calendrier de Livraison qui y est prévu. Sauf indication contraire dans le Bon de Commande applicable, le Vendeur est l’unique responsable du transport et de la livraison des Biens au Lieu de Livraison. Le Vendeur se conforme à toutes les exigences des Lois applicables relatives à la production, à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens dans chaque territoire où les Biens sont transportés et livrés et il se conforme aux autres exigences précisées dans le Bon de Commande. Tous les véhicules de transport doivent être conduits et utilisés de manière professionnelle et être conformes à l’ensemble des Lois et des autres exigences. Le Vendeur s’assure que tous ses employés et toute autre Partie Liée au Vendeur ont reçu la formation appropriée et sont supervisés adéquatement à l’égard de la production, de la manutention, du chargement, du transport, de la livraison et du déchargement des Biens. Si le Vendeur retient les services d’un transporteur tiers pour livrer les Biens, il doit faire preuve de diligence raisonnable dans le choix du transporteur, qui sera tenu de se conformer aux mêmes normes que celles requises du Vendeur aux termes des présentes. Le Vendeur surveille le transporteur tiers afin de s’assurer qu’il respecte toutes les Lois applicables à la manutention, au chargement, au transport, à la livraison et au déchargement des Biens. Si la livraison des Biens à une date prévue est retardée par Newmont ou un cas de force majeure subi par celle-ci, le Vendeur peut, sur avis préalable par écrit à Newmont, mettre les Biens en entreposage pour le compte de Newmont et aux risques de celle-ci, auquel cas les Biens seront considérés comme ayant été livrés.

  • Délais de livraison Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : - date de l’accusé de réception de la commande - date de réception de toutes les matières, matériels, équipements, outillages, emballages spécifiques, détails d’exécution dus par le Client - date d’exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour acceptation, délai de livraison, délai de réception juridique etc.). Les délais stipulés ne sont toutefois qu’indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur.