NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES Clauses Exemplaires

NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Le nantissement des parts sociales doit être effectué par acte authentique ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Il n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement des formalités de publicité requises. Tout projet de nantissement peut être soumis à l'agrément des associés dans les mêmes conditions que les projets de cession de parts. Le consentement au projet de nantissement entraîne agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, si cette réalisation est notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société, en la personne de son gérant. Chaque membre de la société peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de 5 jours francs à compter de la vente. Si plusieurs membres exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire intervenue entre eux, réputés acquéreurs en proportion du nombre de parts qu'ils détenaient antérieurement. Si aucun membre de la société n'exerce cette faculté, la société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation. Lorsque les associés n'ont pas donné leur consentement au nantissement ou lorsque l'associé débiteur a omis de leur notifier ce nantissement, la mise en vente des parts nanties doit être notifiée à la société et aux associés un mois avant la vente. Dans ce délai, les associés peuvent décider soit de l'acquisition des parts dans les conditions prévues à l'article 9 des présents statuts, soit de la dissolution de la société. Si la vente forcée a lieu, les membres de la société ou la société elle-même peuvent exercer la faculté de substitution, conformément au paragraphe 4 du présent article. Le non exercice de cette faculté emporte l'agrément de l'acquéreur.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être notifié à la Société et sera soumis à l'autorisation des associés dans les conditions prévues pour les cessions entre vifs conformément aux dispositions des articles L.223-14 et L. 223-15 du Code de commerce et du paragraphe 1 ci-dessus. Si la Société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts, ce consentement emportera l'agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties selon les dispositions des articles 2346 à 2348 du Code civil, à moins que la Société ne préfère, après la cession, acquérir les parts sans délai en vue de réduire son capital. Le défaut de notification, comme le refus d'agrément, n'empêche pas le nantissement, mais, en cas de réalisation du nantissement, l'adjudicataire ou le créancier attributaire devra être agréé par les associés dans les conditions prévues par la loi et les présents statuts pour la cession des parts sociales entre vifs.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Le nantissement des parts sociales doit être constaté par acte notarié ou sous seing privé, enregistré et signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Lorsque la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales dans les conditions prévues à l’article 14 des présents statuts pour l’agrément des cessions de parts au profit de tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties conformément à l’article 2078 alinéa 1er du Code civil, sauf si la société ne préfère, postérieurement à la cession, racheter sans délai les parts sociales en vue d’une réduction de son capital. En cas de défaut de notification à la société du projet de nantissement comme en cas de refus d’agrément, l’adjudicataire des parts faisant l’objet d’une réalisation forcée devra être soumis à l’agrément des associés.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Tout projet de nantissement de parts sociales doit être signifié à la société et à chaque associé. Le nantisse- ment doit être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société. En cas de réalisation forcée des parts nanties et de défaut d'agrément préalable, le cessionnaire devra être agréé par une décision prise à la majorité des trois quarts des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la société.
NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES. Les parts sociales peuvent faire l’objet d’un nantissement constaté soit par acte authentique, soit pas acte sous seing privé, signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. L’associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions de forme et de fonds que leur agrément à une cession de parts à une personne non associée selon la procédure prévue dans les dispositions de la l’article 26 des présents statuts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte, alors un agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois avant la vente, aux associés et à la société. Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1867 alinéa 3 du Code Civil, chaque associé peut se substituer à l’acquéreur dans un délai de cinq jours à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détiennent. Si aucun associé n’exerce cette faculté, la société délibérant aux conditions des décisions collectives extraordinaires, peut racheter les parts elle-même en vue de leur annulation. La publicité du nantissement des parts sociales est accomplie par dépôt en annexe au Registre du Commerce et des Sociétés d’un avis de nantissement visé par le greffier après exécution des formalités prescrites par les articles 54 à 56 du décret numéro 78-704 du 03 juillet 1978.

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