Règle du droit moindre. Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Si un droit inférieur à la marge de dumping suffit à éliminer le préjudice causé à la branche de production intérieure, la partie adopte ce droit moindre conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.