Révision du Contrat pour motifs raisonnables Clauses Exemplaires

Révision du Contrat pour motifs raisonnables. Dans le cas où TERÉGA est amené à modifier le Contrat pour des motifs raisonnables, en particulier en vue de préserver l’intégrité du Réseau de Transport, il notifie au PRODUCTEUR au plus tard trente (30) jours avant la date de publication, les nouvelles Conditions Générales. Le PRODUCTEUR dispose d’un délai de quinze (15) jours pour faire ses éventuels commentaires. Les Parties se rapprochent pour prendre en compte dans toute la mesure du possible les commentaires éventuels du PRODUCTEUR. A l’issue du délai de trente (30) jours à compter de la notification au PRODUCTEUR, les nouvelles Conditions Générales sont publiées. Elles s’appliquent de plein droit à la date d’entrée en vigueur prévue et se substituent automatiquement aux présentes conditions à compter de ladite date d’entrée en vigueur sans compensation d’aucune sorte, sous réserve d’avoir été publiées au moins quarante-cinq (45) jours avant leur date d’entrée en vigueur. Si le PRODUCTEUR informe par écrit TERÉGA et lui démontre, dans les quinze (15) jours à compter de la réception de ces nouvelles Conditions Générales, que ces dernières conduisent à un déséquilibre significatif entre les obligations des parties par rapport à l’équilibre existant lors de la conclusion du Contrat, les Parties se rapprocheront et feront leur meilleurs efforts afin de définir ensemble les adaptations qui peuvent être apportées au Contrat dans le respect du principe de non-discrimination entre les utilisateurs du réseau. Si les Parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication des nouvelles Conditions Générales, le PRODUCTEUR pourra soumettre le différend au Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l'Énergie ou aux tribunaux compétents au titre du Contrat ou pourra résoudre ce dernier sans autre formalité notamment judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours à compter de la première présentation de ladite lettre.