Transfert d’appareils Clauses Exemplaires

Transfert d’appareils. L’Institution ne revendra aucun Appareil autorisé muni de paramètres d’inscription d’appareil activés et accepte de supprimer du Service tout Appareil destiné à la revente ou à la cession, de quelque façon que ce soit.

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  • Transfert Le Client ne pourra céder tout ou partie des droits et obligations définis au Contrat qu’après consentement préalable et écrit de la société élecocité. La société élecocité dispose de la faculté de transférer le contrat, en tout ou en partie, à un tiers pourvu que celui-ci respecte les dispositions légales et réglementaires en matière de fourniture d'électricité et dispose des autorisations nécessaires. Les conditions du contrat resteront identiques. En cas de transfert à l'initiative de la société élecocité, le client en est informé préalablement.

  • Transfert des risques Le transfert des risques intervient dès la remise des produits au transporteur aux fins d’expédition. 8.CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE - Le transfert de propriété des produits vendus est différé jusqu’au paiement intégral de leur prix. Les produits ne peuvent être I'objet d'un gage ou d'un transfert de propriété jusqu’à leur paiement intégral. Les produits en possession de l'Acheteur sont présumés être ceux impayés.

  • Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats Contractant notifiera par écrit à l’autre Etat Contractant par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s’appliqueront : a) dans le cas de l’Australie : i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non- résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l’année civile qui suit la date d’entrée en vigueur de la Convention ; b) dans le cas de la France : i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ; c) Pour l’application de l’article 25 , à compter de l’entrée en vigueur de cette Convention ; d) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l’article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique. 2. La Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d’Australie et le Gouvernement de la République française en vue d’éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article. 3. Nonobstant l’entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l’article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l’Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra, le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l’Avenant signé à Paris le 19 juin 1989) au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu’au moment où cette personne physique aurait cessé d’y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.

  • Renouvellement Le contrat souscrit par le Client est automatiquement renouvelé pour une durée d'un mois à compter de la date d'expiration de la période initialement souscrite, le paiement est automatiquement effectué sur la carte ou le compte bancaires du Client, Le Client peut toutefois demander le non renouvellement de son abonnement offre téléphonique par l’intermédiaire de son interface de gestion. Le service sélectionné ne sera pas renouvelé à l’issue de la période en cours d’exécution au moment de la demande formulée par le Client.

  • Délai de livraison 8.1 Le délai de livraison court dès que le contrat est conclu, que toutes les formalités administratives officielles, telles que l’obtention des autorisations d’importation, d’exportation, de transit et de paiement, ont été accomplies, que les paiements et les sûretés éventuelles exigés à la commande ont été fournis et que les principales questions techniques ont été réglées. Le délai de livraison est respecté si, à son échéance, le fournisseur a informé l’acheteur que la livraison est prête à l’expédition. 8.2 Le respect du délai de livraison est lié à la satisfaction du respect des obligations contractuelles de l’acheteur. 8.3 Le délai de livraison est prolongé d’une durée appropriée: a) lorsque les indications nécessaires à l’exécution du contrat n’ont pas été adressées à temps au fournisseur, ou lorsque l’acheteur les modifie ultérieurement et engendre ainsi un retard dans l’exécution des livraisons ou des prestations; b) lorsque des circonstances contraignantes affectant le fournisseur, l’acheteur ou un tiers surviennent sans que le fournisseur soit en mesure de les écarter, en dépit de l’attention commandée par les circonstances. A titre d’exemple, de telles circonstances sont des épidémies, une mobilisation, une guerre, une guerre civile, des actes terroristes, une émeute, des troubles politiques, des révolutions, des actes de sabotage, d’importantes perturbations dans l’exploitation de l’entreprise, des accidents, des conflits de travail, la livraison tardive ou défectueuse des matières premières nécessaires, des produits semi-finis ou finis, la mise au rebut d’importantes pièces, des mesures ou omissions administratives d’organes étatiques ou supranationales, des embargos, des empêchements de transport, des incendies, des explosions, des phénomènes naturels; c) lorsque l’acheteur ou un tiers est en retard dans l’exécution des travaux qui lui incombent, ou dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles, notamment si l’acheteur ne respecte pas les conditions de paiement. 8.4 Lorsqu’au lieu d’un délai de livraison, un terme certain a été convenu, celui-ci correspond au dernier jour d’un délai de livraison; les chiffres 8.1 4 sont applicables par analogie.

  • Preuve Il est expressément convenu entre les Parties que les données conservées dans le système d'information du Vendeur et/ou de ses Partenaires concernant les éléments de la Prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

  • Sous-traitance Si l’Entrepreneur doit faire appel aux services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant du Contrat, il doit obtenir au préalable l’accord écrit de l’Organisation. L’Organisation peut, à son entière discrétion, examiner les qualifications professionnelles des sous- traitants et refuser tout sous-traitant proposé qu’elle considère de manière raisonnable, non suffisamment qualifié pour exécuter les obligations découlant du Contrat. L’Organisation peut exiger le renvoi de tout sous-traitant sans avoir à motiver sa décision. Toute expulsion ou demande de renvoi ne permet pas en soi à l’Entrepreneur d’invoquer une telle décision pour justifier des retards dans l’exécution ou l’inexécution des obligations découlant du Contrat. Il est seul responsable de la prestation des services attendus des sous-traitants et de l’exécution de leurs obligations. Les termes de tout Contrat de sous-traitance sont subordonnés à ceux du Contrat et sont interprétés à tous égards en fonction de ceux-ci.

  • Langue du contrat Les présentes conditions générales de vente sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

  • PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SAGITTA PHARMA collecte auprès des Utilisateurs des données à caractère personnelles (ci-après les « Données Personnelles »). Pour toute information concernant le traitement de vos Données Personnelles, il convient de se référer à la Charte de Traitement des Données Personnelles qui est communiquée à chaque Utilisateur préalablement à la création de son Compte en ligne. La Charte de Traitement des Données Personnelles est opposable à l’Utilisateur dès lors que celui-ci reconnait en avoir pris connaissance et les accepte en cochant la case prévue à cet effet lors du processus de création du Compte. Par cette case à cocher, l’Utilisateur et Client sera considéré avoir donné son consentement au traitement de ses Données Personnelles et SAGITTA PHARMA sera considérée comme ayant rempli son devoir d’information et de recueil de consentement préalable conformément la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la transposition du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L’inscription par le Client vaut confirmation de l’acceptation de la Charte de Traitement des Données Personnelles et l’utilisation de ses Données Personnelles par SAGITTA PHARMA conformément aux finalités exposées dans la Charte. Conformément à la législation applicable relative à la protection des données personnelles, toute personne concernée par le traitement dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données la concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime et d’un droit d’opposition à la prospection notamment commerciale. Par ailleurs, l’Utilisateur et Client dispose d’un droit à la limitation du traitement le concernant ainsi que d’un droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ses données. L’exercice de ces droits s’effectue auprès de SAGITTA PHARMA, par le biais d’un courrier signé de la personne qui exerce son droit accompagné de la photocopie d’une pièce d’identité par courrier électronique à l’adresse suivante : xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx. Par ailleurs, l’Utilisateur et Client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (« CNIL »). Des données chiffrées des actes de vente, d’achat et de stock de votre officine, dont le traitement sera opéré par la coopérative OSPHAREA (responsable de traitement) dans le cadre de son service " Ospharm Datastat ", sont transmises à SAGITTA PHARMA et ses filiales (en particulier ses services commercial, marketing et informatique) sur la base de votre consentement pour lui permettre de mieux comprendre la façon dont ses produits sont distribués et de faciliter la gestion et l’approvisionnement de ses clients, et ce dans le respect de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version modifiée, et du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »). Elles sont conservées par SAGITTA PHARMA et ses filiales pour toute la durée de votre adhésion au service Ospharm Datastat, augmentée des délais légaux relatifs à la preuve de celle-ci. Conformément aux dispositions légales et réglementaires susvisées, vous disposez d’un droit d’accès à vos données, d’un droit de rectification de vos données incorrectes ou incomplètes, du droit de révoquer votre consentement à tout moment, ainsi que de droits à la limitation, à la portabilité et à l’effacement de vos données personnelles. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx – XXX 00000– 75334 XXXXX XXXXX 00 ».

  • Fonctionnement 4.3.1 Le Comité de gestion se réunira au moins une fois par exercice (d’avril à mars) ou à la demande écrite de l’une des Parties, aux lieux et dates convenus par les coprésidents. 4.3.2 Lorsqu’un membre du Comité de gestion ne peut prendre part à une réunion du Comité, la Partie qui l’a nommé au Comité désignera un remplaçant pour ce membre. 4.3.3 Toutes les décisions du Comité de gestion seront prises par voie de consensus. En l’absence d’un tel consensus, la question en litige sera présentée aux Personnes-ressources identifiées à l’article 12.0 du présent Accord. 4.3.4 Le Comité de gestion peut établir des procédures d’administration et de fonctionnement du Comité. 4.3.5 Nonobstant l'expiration ou la résiliation de l’Accord, le Comité de gestion dispose de six mois pour achever ses activités après la date d’expiration ou de résiliation du présent Accord.