UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS Clauses Exemplaires

UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS. 1. Le contractant autorise le Parlement européen à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les dispositions s'y référant dans les conditions particulières sont d'application. 2. Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par le Parlement européen. Le Parlement européen peut, aux fins de ladite autorisation, imposer au contractant de mentionner le montant versé par l'Union européenne ou soumettre l'autorisation à d'autres conditions. En tout cas, les informations publiées ou diffusées préciseront que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle du Parlement européen. 3. L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite du Parlement européen.
UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS. II.10.1 Le Contractant autorise la Cour à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le Contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du Contractant, l'objet et la durée du Contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, l'article I.8 est applicable. II.10.2 Sauf disposition contraire des Conditions Particulières, la Cour n'est pas tenue de diffuser ou de publier les documents et informations livrés en exécution du Contrat. Si elle décide de ne pas publier les documents ou informations ainsi livrés, le Contractant ne peut les faire diffuser ou publier ailleurs qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Cour. II.10.3 Toute diffusion ou publication par le Contractant d'informations relatives au Contrat doit être préalablement autorisée par écrit par la Cour et doit mentionner le montant versé par l’Union. Elle précise que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du Contractant et ne constituent pas une prise de position formelle de la Cour. II.10.4 L'utilisation d'informations dont le Contractant a eu connaissance à l'occasion du Contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la Cour.
UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS. 13.1. Le contractant autorise la Cour de justice à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, ainsi que le montant versé. 13.2. Sauf disposition contraire, la Cour de justice n'est pas tenue de diffuser ou de publier les documents et informations livrés en exécution du contrat. Si elle décide de ne pas publier les documents ou informations ainsi livrés, le contractant ne peut les diffuser ou les faire publier ailleurs qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Cour de justice. 13.3. Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par la Cour de justice et doit mentionner le montant versé par l'Union. Elle précise que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle de la Cour de justice. 13.4. L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la Cour de justice.
UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS. II.10.1 Le contractant autorise l’Office à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s’agit de données à caractère personnel, l'article I.9 est applicable.

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