MODELE DE CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES EP/DGSAFE/UTSI/FOUR/2015-015
MODELE DE CONTRAT-CADRE DE FOURNITURES EP/DGSAFE/UTSI/FOUR/2015-015
Bruxelles lot 1, Luxembourg lot 2 et Strasbourg lot 3
ENTRE
L'Union européenne, représentée par le Parlement européen, situé rue Wiertz 60 à X-0000 Xxxxxxxxx,
lequel est, pour la signature du présent contrat, représenté par ,
ci-après dénommé "le Parlement européen", ET
d'une part,
............................................................ domicilié à/dont le siège social est établi à
............................................................
représenté par ,
agissant en qualité de ,
ci-après dénommé "le contractant",
d'autre part,
ci-après dénommés collectivement "les parties"
SONT CONVENUS
des conditions particulières et des conditions générales ci-après,
I - CONDITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE I.1 - OBJET DU CONTRAT
1. Le contractant s'engage au profit du Parlement européen, dans les conditions précisées dans le présent contrat et dans ses annexes, qui en font partie intégrante, à fournir et installer des équipements de sécurité physique, ainsi que les services y associés, sur le site du Parlement à Bruxelles / Luxembourg / Strasbourg, selon le document repris à l'annexe I.
2. La signature du présent contrat n'entraîne pas une obligation de commande à la charge du Parlement européen. Le présent contrat s'applique par le biais de contrats spécifiques ou bons de commande.
3. Lorsqu'une commande est passée conformément à l'article I.6 du présent contrat, le contractant procure les fournitures, en assure l'installation, et les services y afférents, conformément aux conditions précisées dans le présent contrat et ses annexes.
ARTICLE I. 2 - DUREE
1. Le présent contrat entre en vigueur à la date du , pour une durée d'un an.
2. Le contrat sera renouvelé tacitement d'année en année, sans toutefois pouvoir excéder une durée de quatre années à compter de son entrée en vigueur fixée au paragraphe précédent, à moins que l'une des parties ne s'y oppose par lettre recommandée envoyée au moins six mois avant l'expiration de la durée initiale ou avant chaque terme annuel. Ce renouvellement n'entraîne ni modification ni report des obligations en vigueur.
3. En cas de circonstances exceptionnelles, le contrat peut être renouvelé une ultime fois, pour une durée d'exécution de 12 mois, moyennant l'accord exprès écrit des parties, en précisant la date de début d'exécution des tâches. Ce renouvellement n'entraîne ni modification, ni report des obligations en vigueur.
4. En aucun cas, les contrats spécifiques ou bons de commande ne peuvent être signés avant la date d'entrée en vigueur du présent contrat. Les produits à fournir ne peuvent en aucune circonstance commencer à être livrés avant la date d'entrée en vigueur du contrat spécifique ou du bon de commande.
5. Les contrats spécifiques ou bons de commande doivent être signés par le Parlement européen avant l'expiration du présent contrat. Après son expiration, les termes du présent contrat demeurent en vigueur à l'égard de ces contrats spécifiques et bons de commande, mais au plus tard jusqu'à 6 mois après la fin du dernier renouvellement.
ARTICLE I.3 - PRIX ET PAIEMENT
1. Les prix indicatifs figurent à l'Annexe III. Les prix sont exprimés en euros, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les prix couvrent toutes les dépenses supportées par le contractant en exécution de chaque commande, notamment les frais de livraison.
2. Les paiements au titre du contrat sont effectués conformément au présent article, et ne le sont que si le contractant a rempli toutes ses obligations contractuelles à la date d'envoi de sa facture. En aucun cas de nouvelles factures ne seront considérées recevables si des factures préalables envoyées par le contractant n'ont pas été honorées par le Parlement européen en invoquant des raisons de non exécution partielle ou totale, de mauvaise exécution ou de négligence.
3. Les factures seront établies par le contractant comme suit:
▪ 90 % du montant total du contrat spécifique ou du bon de commande après prononcé de la réception provisoire, sans réserves bloquantes;
▪ 10 % du montant total du contrat spécifique ou du bon de commande après une période de minimum 12 mois suivant la déclaration de bon fonctionnement, émise par le service compétent du Parlement européen.
Dans le cas de chantier de grande ampleur, les paiements pourront faire l'objet d'un échelonnement comme suit :
▪ 20 % du montant total après livraison et mise en chantier;
▪ 45 % du montant total après mise en service;
▪ 25 % du montant total à la réception provisoire;
▪ 10 % du montant total à la Déclaration de bon fonctionnement.
Les modalités de facturation décidées par le Parlement européen seront spécifiées dans les invitations à soumissionner spécifiques.
4. Toute demande de paiement ou note de crédit relative à l'exécution du présent contrat doit être adressée par le contractant au Service du courrier officiel du Parlement européen, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx, à l'attention de la DG SAFE.
Le contractant doit transmettre au Parlement européen les factures ou les notes de crédit dans des enveloppes, des colis ou des moyens équivalents sur lesquels, soit la mention "facture", soit la mention "note de crédit" sera clairement visible et identifiable.
Le contractant précisera dans le corps de la facture ou de la note de crédit, les coordonnées suivantes correspondant au service responsable du Parlement européen:
DG SAFE, Unité Budget
5. Le Parlement européen dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de l’enregistrement de la facture par le Comptable du Parlement européen pour payer les sommes dues. Les paiements sont réputés effectués à la date de valeur du débit du compte bancaire du Parlement européen.
6. Le délai de paiement peut être suspendu par le Parlement européen à tout moment après la réception de la facture, en notifiant au contractant que sa demande ne peut pas être honorée, pour les motifs suivants:
a) les montants visés par la facture ne sont pas dus à la date de réception de celle-ci,
b) le contractant n'a pas soumis toutes les pièces justificatives prévues par la loi applicable ou le présent contrat, mais le Parlement européen estime que le contractant peut utilement remédier à ce manquement sans que la facture soit rejetée au sens du paragraphe 7;
c) le Parlement européen estime nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires afin de vérifier que les montants visés par la facture sont dus;
d) le contractant n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, deuxième et/ou troisième alinéas.
e) le contractant n'a pas envoyé au service responsable les documents exigés par le cahier des charges.
Le Parlement européen notifie cette suspension au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par courriel. La suspension prend effet à compter de la date indiquée dans la notification. Le reste du délai recommence à courir à la levée de la suspension qui aura lieu:
− pour le point a), à l'échéance du paiement concerné, confirmé par le Parlement européen dans la notification;
− pour le point b), à partir de la date de réception par le Service du courrier officiel du Parlement européen, visé au paragraphe 4, des pièces justificatives concernées et définies dans la notification;
− pour les points c) et e), au terme d'une période raisonnable définie par le Parlement européen et communiquée au contractant dans la notification; et
− pour le point d), à la date où le Parlement européen aura pu identifier les informations omises par le contractant et procéder à l'enregistrement de la demande de paiement; cette date est communiquée au contractant dans la notification.
7. La demande de paiement est rejetée par le Parlement européen par lettre recommandée avec accusé de réception au contractant, pour les motifs suivants:
a) le paiement visé par la demande n'est pas dû;
b) la facture est erronée et doit faire l'objet d'une note de crédit; ou
c) la facture ne contient pas toutes les informations et pièces justificatives essentielles prévues par le présent contrat ou la loi applicable ou bien la facture a été établie en méconnaissance des réglementations applicables en matière fiscale.
8. En cas de paiement tardif, le contractant a droit au versement d'intérêts de retard. L'intérêt est calculé selon le taux appliqué en dernier lieu par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement (ci-après "le taux de référence"), majoré de huit points de pourcentage. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est publié au Journal officiel de l'Union européenne, dans la série C. Ces intérêts portent sur la période écoulée entre le jour calendrier suivant la date limite de paiement et la date du paiement incluse.
Lorsque les intérêts de retard sont d'un montant inférieur ou égal à 200 euros, ils ne sont versés au contractant que sur demande présentée par ce dernier au plus tard deux mois après la date de réception du paiement.
9. Les paiements sont effectués par virement sur le compte bancaire du contractant, libellé en euros, renseigné par le contractant en utilisant le formulaire mis à disposition par le Parlement européen, appelé "signalétique financier fournisseurs" ou, exceptionnellement, un document équivalent accepté par le Parlement européen. Tout changement des donnés bancaires donnera lieu à l'envoi d'un nouveau formulaire dûment rempli.
ARTICLE I.4 - REVISION DU PRIX
1. A compter de la deuxième année du contrat, le prix pourra être révisé, à la hausse ou à la baisse, chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat, sur demande d'une des parties contractantes adressée à l'autre partie par lettre recommandée, qui doit être envoyée au plus tard un mois avant la date anniversaire.
2. Cette révision sera réalisée en fonction de l'évolution de l'indice harmonisé des prix à la consommation "IPCUM", publié mensuellement par l'Office statistique de l'Union européenne.
3. Ladite révision sera effectuée selon la formule suivante :
Pr = Pi x Ir/Ii
Pr: Le prix révisé que l'on veut calculer;
Pi: Prix spécifié à l'entrée en vigueur du contrat ou prix résultant de la dernière révision si une telle révision a déjà eu lieu;
Ir: Indice du mois avant l'entrée en vigueur du renouvellement;
Ii: Indice du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du contrat ou du mois précédant l'entrée en vigueur de la dernière révision du prix si une telle révision a déjà eu lieu;
Le prix révisé sera arrondi à la deuxième décimale supérieure.
ARTICLE I.5 - GARANTIES FINANCIERES
Garantie de bonne fin
1. Une garantie irrévocable, inconditionnelle et à première demande, pourra être demandée par le Parlement européen garantissant la bonne exécution de certaines commandes. L'exigence de cette garantie sera indiquée dans les contrats spécifiques. Elle pourra être demandée pour un montant maximum de 10% de la valeur des contrats spécifiques concernés. Elle sera attestée par une lettre de garantie remise par une banque, un établissement financier ou un tiers agréé par le comptable du Parlement européen. Les factures émises par le contractant ne seront recevables qu'à condition d'avoir transmis au Parlement européen la preuve de la constitution de la garantie bancaire couvrant le pourcentage requis de la valeur totale des contrats spécifiques concernés par cette garantie. La garantie est libérée à la demande du contractant, 30 jours après expiration de la garantie prévue à l'article I.8. Tout frais inhérent à cette garantie est à charge du contractant.
2. Le délai pour libérer la garantie de bonne fin peut toutefois être suspendu si le Parlement européen estime nécessaire de conduire des vérifications complémentaires ou de retarder la libération en raison d'une ou de plusieurs commandes non exécutées totalement ou partiellement au terme du contrat.
3. Tout renouvellement du contrat, tacite ou par accord exprès écrit des parties, comporte le renouvellement par les soins du contractant de la ou des garanties.
ARTICLE I.6 - MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT
1. Lorsque le Parlement européen a adressé une invitation à soumissionner spécifique au contractant, une offre spécifique complète, dûment datée et signée, pourra être envoyée dans le délai indiqué dans l'invitation à soumissionner. En cas de non-respect de ces conditions, le contractant est réputé avoir renoncé à participer à la mise en concurrence spécifique. Le Parlement européen signera un bon de commande ou un contrat spécifique avec le contractant ayant présenté l'offre la moins chère parmi celles qui sont conformes avec le cahier des charges spécifiques.
2. Les parties peuvent convenir pour la livraison des fournitures de modalités plus détaillées à annexer aux bons de commande ou contrats spécifiques émis dans le cadre du présent contrat pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions de ce contrat, ses annexes ou tout autre document décrivant en détail les modalités d'exécution du présent contrat.
ARTICLE I. 7 - MODALITES DE RECEPTION
1. Sous réserve de l'application de modalités de réception complémentaires décrites dans le bon de commande ou le contrat spécifique, le contractant communique au Parlement européen, au moins une semaine à l'avance, toutes les informations nécessaires pour la réception provisoire des installations.
2. La réception provisoire des installations est sanctionnée par la signature d'un certificat de réception provisoire par le service compétent.
3. Après expiration d'une période de minimum 12 mois suivant la réception provisoire, une déclaration de bon fonctionnement sera émise par le service compétent du Parlement européen.
4. Après expiration de la période de garantie, la réception définitive des installations est sanctionnée par la signature d'un certificat de réception définitive par le service compétent du Parlement européen.
5. La réception provisoire est effectuée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de mise en service, telle que définie dans le planning accordé pour la réalisation des travaux, à condition que les modalités d'exécution visées à l'article I.6 et dans le bon de commande ou le contrat spécifique soient respectées et que les fournitures satisfassent aux spécifications du présent contrat et de ses annexes. Si tel n'est pas le cas, le service compétent avise par écrit le contractant qu'il n'est pas en mesure de réceptionner les installations, dans le délai précité d'un mois à compter de la date de livraison. Le Service Legal Agreement (SLA) sera d’application.
ARTICLE I. 8 - GARANTIE
1. Sans préjudice des garanties légales applicables, le contractant octroie, pour chaque installation, une période de garantie de ... années à partir de la date de réception provisoire des installations visée à l'article I.7. Les dispositions de l'article II.2.2 des conditions générales sont d'application.
2. Le contractant est obligé, nonobstant le contrôle en usine et la réception par le Parlement européen, de remédier aux défauts ou dysfonctionnements qui lui sont signalés par le Parlement européen durant cette période de garantie, dans les délais prévus au cahier des charges.
En cas de remplacement des installations défectueuses, un nouveau délai de garantie de ... mois prend cours à compter de la date à laquelle ce remplacement ou cette réparation ont été effectués. Ces délais peuvent être prolongés par d'éventuelles conditions particulières d'appel à la garantie ou un document en tenant lieu.
3. La garantie est due par le contractant, sauf s'il prouve que l'avarie ou le dysfonctionnement de l’installation est dû à une force majeure, à un emploi anormal ou à une réparation ou une modification effectuées par le Parlement européen sans l'accord écrit du contractant.
4. L'expiration du délai de garantie ne porte pas préjudice aux délais de recours du droit commun, notamment en ce qui concerne les vices cachés.
ARTICLE I. 9 - RETARD, NEGLIGENCE MANIFESTE, INEXECUTION, NON-CONFORMITE ET MAUVAISE EXECUTION
1. En cas de retard, de négligence dans l'exécution, d'inexécution totale ou partielle, de non-conformité aux exigences contractuelles ou de mauvaise exécution du présent contrat ou des bons de commande ou des contrats spécifiques, le Parlement européen peut, pour réparer adéquatement son dommage, prélever à due concurrence sur le solde du prix restant dû au contractant et, le cas échéant, sur la garantie financière prévue par l'article I.5, des dommages-intérêts appropriés, augmentés s'il y a lieu des intérêts de retard et des frais qu'il a supportés en relation avec ce dommage. Si les montants prélevés ne s'avèrent pas suffisants pour réparer adéquatement le dommage causé, le Parlement européen pourra entamer toute autre action complémentaire à celle du prélèvement. Sans préjudice des éventuels contentieux à l'initiative du contractant, la détermination des montants des dommages-intérêts, intérêts de retard et frais, en vue de leur prélèvement et/ou réclamation ultérieure, sera établie par le Parlement européen suite à une notification au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception, du manquement contractuel.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, le Parlement européen peut appliquer les pénalités prévues au cahier des charges administratif spécifique, sous le point « 13. SLA et pénalités ». Ces pénalités peuvent être retenues sur les sommes restant à régler et, le cas échéant, perçues par recours à la garantie de bonne fin telle que définie à l'article I.5.
3. Au cas où, pour des raisons imputables au contractant, le service compétent du Parlement européen n'est pas en mesure de réceptionner les installations ou en cas de réception partielle, les paragraphes 1 et 2 sont également d'application pour les installations encore non réceptionnées.
4. Dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 et sans préjudice de sanctions administratives et financières imposées par le Parlement européen conformément à l'article II.18 des conditions générales, le Parlement européen peut, à la suite d'une mise en demeure adressée au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception et restée en tout ou en partie infructueuse quinze jours calendrier après son envoi, résilier le contrat de plein droit avec effet immédiat, par simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception et sans dédommagement du contractant. Il peut également requérir une exécution par substitution dans les termes prévus à l'article II.16 des conditions générales
ARTICLE I.10 - LOI APPLICABLE, CONDITIONS GENERALES ET PUBLICITE DU CONTRAT
1. Le droit de l'Union européenne complété par la loi belge / luxembourgeoise / française s'applique au présent contrat.
2. Le contractant renonce à ses propres conditions contractuelles. Il déclare connaître et accepter les conditions générales faisant partie du présent contrat.
3. Le contractant déclare également accepter que certains éléments du présent contrat, à savoir son nom ou sa dénomination sociale ainsi que l'objet et le montant du marché attribué fassent l'objet de la publicité imposée par le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (ci-après le "règlement (UE, Euratom) n° 966/2012").
Tout document remis par le contractant lors de la soumission de son offre devient la propriété du Parlement européen et peut être rendu accessible au public dans les limites et suivant les modalités définies par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, sans préjudice des mesures de publicité imposées par les articles 123 et 124 du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union.
ARTICLE I. 11 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE
Tout litige entre le Parlement européen et le contractant se rapportant au présent contrat, qui n'a pu faire l'objet d'un règlement amiable, est soumis au Tribunal, organe juridictionnel de la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu de l'article 256, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
ARTICLE I. 13 - PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE
1. Les données à caractère personnel générées dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont traitées conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. Elles ne peuvent être traitées qu'aux fins de l'exécution, de la gestion et du suivi du contrat par la Direction générale SAFE, sans préjudice de leur éventuelle transmission aux organes chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection en application du droit de l'Union européenne. Le contractant dispose d'un droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant ainsi que de rectification de ces données. Pour toute question concernant ces dernières, le contractant s'adresse à la Direction générale SAFE, Direction de la Stratégie et des Ressources. Le contractant a le droit de saisir à tout moment le contrôleur européen de la protection des données.
2. Dans la mesure où le présent contrat implique le traitement de données à caractère personnel par le contractant pour le compte du Parlement européen, le contractant ne peut agir que sur instruction de la Direction générale SAFE, Direction de la Stratégie et des Ressources, Unité Technologies et Sécurité de l'Information, notamment en ce qui concerne les fins du traitement, les catégories de données pouvant être traitées, les destinataires des données et les moyens par lesquels la personne concernée peut exercer ses droits.
3. Les données à caractère personnel traitées par le contractant dans le cadre de ce contrat, sont confidentielles. Le contractant limitera l'accès aux données au personnel strictement nécessaire à l'exécution, à la gestion et au suivi du contrat.
4. Le contractant s'engage à adopter des mesures de sécurité d'ordre technique et organisationnel appropriées eu égard aux risques inhérents au traitement et à la nature des données à caractère personnel concernées. En cas de traitement automatisé, le contractant doit notamment adopter des mesures afin:
a) d'empêcher toute personne non autorisée d'avoir accès aux systèmes informatiques de traitement des données à caractère personnel;
b) d'empêcher que les supports de stockage puissent être lus, copiés, modifiés ou déplacés sans autorisation;
c) d'empêcher toute introduction non autorisée de données dans la mémoire, ainsi que toute divulgation, modification ou effacement non autorisés des données à caractère personnel mémorisées;
d) d'empêcher des personnes non autorisées d'utiliser les systèmes de traitement de données au moyen d'installations de transmission de données;
e) de garantir que les utilisateurs autorisés d'un système de traitement des données ne puissent accéder qu'aux données à caractère personnel que leur droit d'accès leur permet de consulter;
f) de garder une trace des données à caractère personnel qui ont été communiquées, du moment où elles ont été communiquées, et de leur destinataire;
g) de garantir qu'il sera possible de vérifier a posteriori quelles données à caractère personnel ont été traitées, à quel moment et par quelles personnes;
h) de garantir que des données personnelles qui sont traitées pour le compte du Parlement européen ne peuvent l'être que de la façon prévue par celui-ci;
i) de garantir que, lors de la communication de données à caractère personnel et du transport de supports de stockage, les données ne puissent être lues, copiées ou effacées sans autorisation;
j) de concevoir sa structure organisationnelle de manière à ce qu'elle réponde aux exigences propres à la protection des données.
5. Le paragraphe 4 est sans préjudice des obligations du contractant résultant des réglementations nationales applicables, transposant la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
6. Le Parlement européen se réserve le droit de vérifier la mise en place et le respect par le contractant des mesures visées au paragraphe 4. Le contractant s'engage à fournir toute information que le Parlement européen pourra exiger à cet égard.
7. Le Parlement européen se réserve le droit de faire signer, à chaque personne intervenant dans l’exécution du contrat, un document de non-divulgation (NDA), avant son intervention dans la réalisation des prestations.
ARTICLE I. 14 - RESPONSABILITÉ SOLIDAIRE DU CONTRACTANT1
1. Les parties identifiées dans le présent contrat comme "Contractant" ont une responsabilité solidaire vis-à-vis du Parlement européen lors de l'exécution du présent contrat.
2. La partie (indiquer le nom du contractant chef de file) est désignée contractant chef de file. Sans préjudice du paragraphe 1, pour l'exécution du présent contrat, le contractant chef de file agira au nom de (indiquer le nom des autres parties contractantes). Toutes les communications entre le Parlement européen et le contractant seront effectuées à travers le contractant chef de file. Les paiements seront également effectués par le Parlement européen sur le compte du contractant chef de file.
ARTICLE I. 15 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES GENERALES
Toute communication relative au contrat est effectuée par écrit et mentionne la référence du contrat. Les courriers ordinaires sont réputés reçus par le Parlement européen à la date de leur enregistrement par le service responsable indiqué ci-dessous. Les communications (à l'exception des demandes de paiement et notes de crédit visées à l'article I.3.5) sont envoyées aux adresses suivantes:
Pour le Parlement européen:
Parlement européen
Direction générale (compléter)
Direction (compléter)
Unité (compléter)
Code postal (compléter)
Ville (compléter)
Pour le contractant:
M./Mme (compléter) (insérer fonction)
(insérer dénomination sociale) (insérer adresse officielle complète)
1 Article à inclure lorsque le contractant est un groupement d'opérateurs économiques ayant soumis une offre conjointe lors de l'appel d'offres préalable.
ARTICLE I.16 - DISPOSITIONS FINALES ET ANNEXES
1. Sont réputés annexés au présent contrat, dont ils font partie intégrante, les documents suivants:
Annexe I: Cahier des charges et toutes ses annexes
Annexe II : Offre du contractant du (insérer date)
Est annexé au présent contrat, dont il fait partie intégrante, le document suivant : Annexe III : liste indicative des prix.
2. Les dispositions des conditions particulières, des conditions générales ainsi que des annexes s'appliquent à tout moment. Toutefois, pour le cas où une contradiction subsisterait entre ces différents documents, les dispositions des conditions particulières prévalent sur celles des autres parties du contrat. Les dispositions des conditions générales prévalent sur celles des annexes. Les annexes priment les unes sur les autres dans l'ordre dans lequel elles sont énumérées.
3. Sous réserve de ce qui précède, les différents documents formant le contrat sont réputés s'expliquer mutuellement. Toute ambiguïté ou divergence à l’intérieur d’une même partie ou entre parties distinctes sera explicitée et corrigée par une instruction écrite du Parlement européen.
II - CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE II. 1 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU CONTRAT
1. Les délais d'exécution fixés dans le contrat, les contrats spécifiques ou les bons de commande courent, sauf dispositions particulières, à partir de la date de leur entrée en vigueur. Ils sont prorogés en cas de force majeure. Les parties conviennent dans ce cas par écrit de nouveaux délais.
2. Le contractant exécute le contrat de bonne foi et selon les meilleures pratiques professionnelles. Le contractant est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui sont applicables, notamment celles découlant du droit du travail, du droit fiscal, du droit social et du droit en matière de protection de l'environnement.
3. Les démarches nécessaires à l'obtention de tous permis et autorisations requis pour l'exécution du contrat, en vertu des lois et règlements en vigueur à l'endroit où les tâches confiées au contractant doivent être exécutées, incombent exclusivement au contractant. Si le contractant ne peut obtenir, par sa faute, l'un des permis ou l'une des autorisations nécessaires pour l'exécution du contrat, le Parlement européen peut résilier le contrat sans préavis.
4. Le contractant est tenu de souscrire les assurances couvrant les risques et dommages relatifs à l'exécution du contrat requises par la législation applicable, notamment en matière de responsabilité civile. Il souscrit les assurances complémentaires qui sont d'usage dans son secteur d'activité. Par ailleurs, il souscrit des assurances professionnelles couvrant les risques associés à la non-conformité dans l'exécution du contrat. Une copie de tous les contrats d'assurance concernés est transmise au Parlement européen, si celui-ci le demande, dans un délai maximum de 15 jours calendrier.
5. Toute référence au personnel du contractant dans le contrat renvoie exclusivement à des personnes participant à l'exécution du contrat.
6. Le contractant doit veiller à ce que toute personne agissant pour son compte ou tout membre de son personnel prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées conformément aux critères définis dans les documents d'appel à la concurrence, y compris le cahier des charges.
7. En cas d'incident lié à l'action ou à l'omission d'un membre du personnel du contractant travaillant dans les locaux du Parlement européen, ou en cas d'inadéquation des qualifications et/ou de l'expérience d'un membre du personnel du contractant avec le profil requis par le contrat, le contractant procède à son remplacement sans délai. Le Parlement européen a le droit d'obtenir, en exposant ses motifs, le remplacement du membre du personnel en cause.
Le personnel de remplacement doit posséder les qualifications et l'expérience nécessaires selon les termes de l'appel d'offres et être capable de poursuivre l'exécution du contrat dans les mêmes conditions contractuelles. Le contractant est responsable de tout retard dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées imputable à un remplacement de personnel opéré conformément au présent article.
8. Le contractant est seul responsable du personnel exécutant les tâches qui lui sont confiées. Le contractant doit être en mesure de démontrer à tout moment au Parlement européen que son personnel est en règle à l'égard des réglementations applicables.
9. Le contractant prend toutes les dispositions adéquates (assurances et autres) afin de couvrir son personnel contre tous les risques auxquels ce dernier peut être exposé durant l'exécution du présent contrat.
10. Le contrat doit être exécuté de façon à exclure que le contractant ou son personnel se trouvent dans un lien de subordination avec le Parlement européen. En particulier:
• le personnel exécutant les tâches confiées au contractant ne peut recevoir aucun ordre direct du Parlement européen et le contractant ou son personnel ne peut être intégré au sein de l'organisation administrative du Parlement européen;
• le Parlement européen ne peut en aucun cas être considéré comme l'employeur dudit personnel.
11. Si un événement imprévu, une action ou une omission entrave directement ou indirectement l'exécution du contrat, partiellement ou totalement, le contractant, sans délai et de sa propre initiative, l'enregistre et le signale au Parlement européen. Ce signalement contiendra une description du problème, une indication de la date à laquelle il est apparu et un exposé des mesures prises par le contractant pour respecter toutes ses obligations contractuelles. Dans un tel cas, le contractant accorde la priorité à la résolution du problème plutôt qu'à la détermination des responsabilités.
12. Si le contractant n'exécute pas ses obligations contractuelles conformément aux dispositions du contrat, le Parlement européen peut - sans préjudice de son droit de résilier ledit contrat - réduire ou récupérer ses paiements proportionnellement à l'inexécution constatée. Le Parlement européen peut en outre appliquer des sanctions, ou des dommages-intérêts comme le stipulent l'article I.10 des conditions particulières et l'article II.18 des conditions générales.
13. Le contractant s'engage à fournir au Parlement européen les renseignements que celui-ci lui demanderait pour les besoins de la gestion du contrat.
14. Le contractant ainsi que son personnel ne peuvent pas représenter le Parlement européen ni se comporter d'une manière susceptible de donner cette impression. Ils sont tenus d'informer les tiers qu'ils n'appartiennent pas à la fonction publique de l'Union européenne.
15. Le contractant s'engage à transmettre, à l'expiration du contrat, au Parlement européen tous les documents en sa possession relatifs aux tâches qui lui ont été confiées pour l'exécution du contrat.
ARTICLE II. 2 - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX FOURNITURES
II.2.1. Emballages
Les fournitures doivent être emballées dans des boîtes ou caisses très résistantes ou par tout autre système garantissant une parfaite préservation du contenu et empêchant les dommages ou détériorations. Sauf dérogation expressément stipulée dans le contrat ou ses annexes, les emballages restent acquis au Parlement européen.
II.2.2. Expéditions
1. Les expéditions s'effectuent aux adresses indiquées dans le bon de commande, le Parlement européen se réservant le droit de modifier ces adresses en temps utile; les frais de transport sont alors adaptés en conséquence d'un commun accord.
2. Le contractant effectue ou fait effectuer toutes les formalités d'expédition, et notamment celles d'exportation; suivant le cas, il effectue ou fait effectuer les formalités d'importation ou fournit tous les documents nécessaires à l'exécution de celle-ci.
3. Pour permettre la remise du matériel à son emplacement final au lieu de destination, le contractant communique au service du Parlement européen désigné dans le marché, si possible 10 jours calendrier avant chaque livraison, les renseignements suivants :
a) nombre, dimensions, poids net, poids brut, nature et marques des colis;
b) moyen de transport;
c) date, heure et lieu d'expédition, le cas échéant, date approximative et lieu d'entrée dans le pays de destination (poste frontière, port ou aéroport);
d) copie du bordereau de livraison de la fourniture
e) des factures pro forma qui doivent mentionner :
- le prix de la fourniture non emballée au départ de l'usine, en euros;
- les frais d'emballage, de transport et éventuellement d'assurance, également en euros;
- la référence du marché ainsi que les numéros et marques des colis.
4. Bordereaux de livraison
Toute livraison est accompagnée d'un bordereau indiquant la nature de la fourniture, les quantités contenues dans les colis, les numéros et marques de ceux-ci, la référence et la date du bon de commande, ainsi que la date de l'expédition.
Chaque bordereau est établi en triple exemplaire et doit être dûment signé et daté. Le premier exemplaire est joint aux colis, le deuxième est expédié, accompagné, le cas échéant, des factures pro forma, au commissionnaire-réceptionnaire désigné par le contractant et le troisième est adressé, à titre d'avis d'exécution, au service désigné par le Parlement européen. Un des exemplaires sera contresigné par le service réceptionnaire et remis au livreur. La signature du bordereau de livraison par le Parlement européen vaut simple reconnaissance du fait que les fournitures ont été livrées, et non réception de ces dernières.
Si le bordereau de livraison fait défaut et si, de ce fait, la livraison de la fourniture est retardée, tous les frais supplémentaires en résultant, notamment les frais supplémentaires de chômage, de manutention et d'entreposage, sont supportés par le contractant.
5. Risques
Sauf dérogation expressément stipulée dans le contrat et ses annexes, le contractant supporte les risques relatifs au transport et aux fournitures transportées.
II.2.3. Réception des fournitures
A. Fournitures pour lesquelles le bon de commande ne prévoit pas de montage, d’installation, de mise en service, de mise au point ou d’intervention quelconque de la part du contractant au lieu de livraison.
La réception des fournitures est effectuée au lieu de livraison, éventuellement, sur sa demande, en présence du contractant.
Si le Parlement européen ne peut procéder à la réception parce que la fourniture est endommagée, défectueuse ou non conforme aux dispositions contractuelles, un procès-verbal de contestation est établi dans un délai d'un mois à partir de la livraison et transmis au contractant qui est invité à vérifier l'état des fournitures, éventuellement sur place, et à se prononcer dans un délai de quinze jours calendrier.
Au choix du Parlement européen, le contractant doit réparer ou remplacer à ses frais les fournitures qui ne remplissent pas les conditions du bon de commande. La réception n'a lieu que si la réparation ou le remplacement ont été exécutés de façon satisfaisante. A défaut, le Parlement européen peut exiger que le contractant reprenne les fournitures, à ses frais.
B. Fournitures pour lesquelles le bon de commande prévoit un montage, une installation, une mise en service, une mise au point ou une intervention quelconque de la part du contractant au lieu de livraison.
Sauf stipulation contraire du bon de commande, lorsque celui-ci prévoit un montage, une installation, une mise en service, une mise au point ou une intervention quelconque de la part du contractant au lieu de livraison, ces opérations comprennent le déchargement et l’acheminement du matériel à pied d’œuvre, son
stockage à l'arrivée, son transfert depuis les lieux de stockage jusqu'aux emplacements prévus pour l'intervention, de même que la surveillance du matériel pendant toutes ces opérations.
Le contractant prend également à sa charge l'établissement et l'équipement de son chantier. La mise à disposition, par le Parlement européen, de locaux, de matériel, d'équipements ou de matières consommables est réglée dans les Conditions particulières du contrat et ses annexes.
Si, pour une raison imputable au Parlement européen, le contractant se trouve dans l'impossibilité d'intervenir dans le délai fixé par le bon de commande après l'arrivée du matériel à pied d’œuvre, il est indemnisé de ses frais supplémentaires.
Le contractant désigne au Parlement européen la personne responsable de l'intervention et facilite la tâche du personnel du Parlement européen chargé d'effectuer les contrôles.
Le contractant doit s'assurer, sur place et avant de commencer son intervention, que l'état des lieux et les travaux nécessaires à cette intervention sont conformes aux dispositions du bon de commande et, le cas échéant, aux cotes et indications portées sur les plans régissant l'exécution du présent contrat.
La réception est prononcée lorsque le contractant a déclaré son intervention terminée et que le Parlement européen en a vérifié la conformité avec les dispositions du bon de commande.
C. Transfert des risques
La livraison emporte transfert des risques au Parlement européen, à l'exception de ceux couverts par la garantie visée à l'article I.9 des conditions particulières.
ARTICLE II. 3 - RESPONSABILITE
1. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de sa part, le Parlement européen ne peut être tenu pour responsable des dommages survenus au contractant ou à son personnel lors de l'accomplissement des tâches faisant l'objet du contrat. Aucune réclamation, tendant soit à l'indemnisation, soit à la remise en état, relative à de tels dommages, ne sera admise par le Parlement européen.
2. Sauf en cas de force majeure, le contractant est responsable des pertes, dommages, directs ou indirects, tant corporels que matériels, et dégâts causés au Parlement européen ou à des tiers par lui-même, toute personne agissant pour son compte ou tout membre de son personnel lors de l'exécution du contrat, y compris dans le cadre de la sous-traitance prévue à l'article II.7. Il est également responsable des défauts de qualité et des retards dans l'exécution du contrat. Le Parlement européen ne peut pas être tenu responsable d'actes ou de manquements commis par le contractant lors de l'exécution du contrat.
3. Le contractant assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre le Parlement européen à la suite de tout dommage causé par le contractant lors de l'exécution du contrat.
4. Lors de toute action intentée par un tiers contre le Parlement européen, en relation avec l'exécution du contrat, le contractant prête assistance au Parlement européen. Les frais encourus à cette fin par le contractant peuvent être supportés par le Parlement européen.
5. Sans préjudice des dispositions relatives à la réception et à la garantie, le contractant est tenu de réparer les pertes, dommages directs ou indirects, et dégâts causés au Parlement européen par l'inexécution, l'exécution défectueuse ou l'exécution tardive du contrat.
ARTICLE II. 4 - FACTURATION
1. Pour chaque livraison de fournitures, le contractant s'engage à établir une facture correspondant aux dispositions contractuelles couvrant un ou plusieurs bons de commande ou contrats spécifiques.
2. Chaque facture doit obligatoirement contenir les informations suivantes: la référence et/ou la date du/des bons de commande ou du/des contrats spécifiques, la description des fournitures fournies, les prix exprimés en euros2, les coordonnées bancaires du contractant avec indication de son code IBAN et BIC et son numéro de TVA. La facture portera également la mention "A l'usage officiel du Parlement européen". La facture peut aussi comporter une mention à part de son destinataire final.
3. La facture doit être adressée au Service du courrier officiel du Parlement européen, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxx.
4. Sans préjudice de son droit à d'éventuels intérêts de retard, le contractant accepte les éventuelles contraintes d'ordre financier découlant du régime des douzièmes provisoires dans le cas où le budget général de l'Union européenne n’a pas été adopté au début de l’exercice, conformément à l'article 16 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
ARTICLE II. 5 - DISPOSITIONS FISCALES
1. Le contractant est le seul responsable du respect de la législation fiscale applicable. Tout manquement invalide les demandes de paiement présentées.
2. Le contractant reconnaît que le Parlement européen, en tant qu'institution de l'Union européenne, est exonéré de tous droits et taxes, notamment de la TVA, en application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
2 Une autre monnaie pourrait être indiquée si l'appel d'offres prévoit que les offres soient soumises dans une monnaie autre que l'euro.
Cette exonération est accordée au Parlement européen par les gouvernements des Etats membres, soit par voie de remboursement sur pièces justificatives et a posteriori, soit par voie d'exonération directe.
3. Si, en vertu de la législation fiscale applicable, le contractant est tenu d'appliquer la TVA sur les paiements perçus au titre du présent contrat, le Parlement européen verse au contractant, en sus du prix visé à l'article I.3 des conditions particulières, le montant de la TVA appliquée et en demande ensuite le remboursement aux autorités nationales compétentes. A cette fin, le contractant doit adresser au Parlement européen une facture établie conformément à la législation applicable en matière de TVA indiquant son lieu d'assujettissement à la TVA. La facture doit clairement faire apparaître que les prestations sont destinées au Parlement européen et elle doit distinguer le prix hors TVA payable pour les prestations et les fournitures qui y sont liées et la TVA le grevant.
4. Pour les contractants établis en Belgique, les bons de commande ou contrats spécifiques incluront la précision suivante: "En Belgique la présentation de ce bon de commande vaut présentation d'une demande d'exonération de la TVA n° 450, article 42, paragraphe 3.3 du Code TVA (circulaire 1978)" ou une affirmation équivalente en néerlandais ou allemand. Le contractant devra inclure la mention suivante dans ses factures: "Facture exonérée de la TVA, article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA" ou une mention équivalente en néerlandais ou allemand.
ARTICLE II. 6 - RECOUVREMENT
1. Lorsque le total des versements effectués est supérieur au montant effectivement dû au titre du contrat spécifique ou du bon de commande ou lorsqu'un recouvrement est justifié aux termes du contrat, le contractant rembourse le montant correspondant en euros dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais fixés par le Parlement européen.
2. À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la note de débit, la somme due porte intérêt au taux d'intérêt de retard calculé conformément à l'article I.3 des conditions particulières. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement remboursée.
3. Le Parlement européen peut, après notification au contractant, recouvrer des créances certaines, liquides et exigibles par voie de compensation lorsque, de son côté, le contractant détient une créance certaine, liquide et exigible sur l'Union européenne. Il peut également les prélever sur la garantie, s'il en est prévu.
ARTICLE II.7 - SOUS-TRAITANCE
1. Le contractant ne peut, sans autorisation écrite préalable du Parlement européen, conclure des contrats de sous-traitance ni se substituer, en fait, à des tiers aux mêmes fins. L'acceptation d'une offre, soumise préalablement à la signature du contrat-cadre ou d'un contrat spécifique, mentionnant le recours à un ou plusieurs sous-traitants équivaut à acceptation tacite de ceux-ci par le Parlement européen.
2. Même lorsque le Parlement européen autorise le contractant à sous-traiter, le contractant reste seul et entièrement responsable de la bonne exécution du contrat, tant envers le Parlement européen qu'envers les tiers.
3. Le contractant est tenu d'inclure dans chaque contrat conclu avec les sous-traitants toutes les stipulations permettant au Parlement européen d'exercer les mêmes droits et de bénéficier des mêmes garanties, tant à l'égard de ces derniers qu'à l'égard du contractant lui-même.
1. Le Parlement européen se réserve le droit d'exiger du contractant la fourniture d'informations sur le respect des critères d'exclusion ainsi que sur les capacités financières, économiques, techniques et professionnelles du sous-traitant.
5. En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la sous-traitance effectuée par le contractant n'est pas opposable au Parlement européen et n'a aucun effet à son égard.
ARTICLE II. 8 - CESSION
1. Le contractant ne peut céder tout ou partie des droits et obligations découlant du contrat sans l'autorisation préalable écrite du Parlement européen,
2. Le contractant est tenu d'inclure dans chaque contrat conclu avec les cessionnaires toutes les stipulations permettant au Parlement européen d'exercer les mêmes droits et de bénéficier des mêmes garanties, tant à l'égard de ces derniers qu'à l'égard du contractant lui-même.
3. En l'absence de l'autorisation visée au paragraphe 1 ou en cas de non-respect des conditions dont elle est assortie, la cession effectuée par le contractant n'est pas opposable au Parlement européen et n'a aucun effet à son égard.
ARTICLE II. 9 - CONFLIT D'INTERETS
1. Le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l'exécution impartiale et objective du contrat. Un conflit d'intérêts peut résulter notamment d'intérêts économiques, d'affinités politiques ou nationales, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou tous intérêts communs. Tout conflit d'intérêts surgissant pendant l'exécution du contrat doit être signalé sans délai et par écrit au Parlement européen. En cas de conflit de cette nature, le contractant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
2. Le Parlement européen se réserve le droit de vérifier que lesdites mesures sont appropriées et d'exiger, le cas échéant, que des mesures complémentaires soient prises dans le délai qu'il prescrit.
3. Le contractant s'assure que les membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts. Le contractant remplace, immédiatement et sans exiger du Parlement européen une quelconque compensation, tout membre de son personnel qui serait exposé à une telle situation.
4. Le contractant déclare:
• qu'il n'a pas fait, et s'engage à ne pas faire, d'offre, de quelque nature que ce soit, dont un avantage pourrait être tiré au titre du contrat;
• qu'il n'a pas consenti, recherché, cherché à obtenir ou accepté, et s'engage à ne pas consentir, rechercher, chercher à obtenir ou accepter, d'avantage, financier ou en nature, en faveur ou de la part d'une quelconque personne lorsque cet avantage constitue une pratique illégale ou relève de la corruption, directement ou indirectement, en ce qu'il revient à une gratification ou une récompense liée à l'exécution du contrat.
5. Le contractant répercute par écrit toutes les obligations découlant du présent article auprès des membres de son personnel et de ses organes d'administration et de direction, ainsi qu'auprès des tiers participant à l'exécution du contrat. Une copie des instructions données et des engagements conclus à cet égard est envoyée au Parlement européen, s'il la demande.
ARTICLE II. 10 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE OU INDUSTRIELLE APPARTENANT A UN TIERS
1. Tous les résultats, œuvres ou droits y afférents, notamment les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, obtenus dans le cadre de l'exécution du contrat appartiennent exclusivement au Parlement européen, qui peut les exploiter ou les céder à son gré, sans limitation géographique ou d'une autre nature, sous réserve de l'existence de droits antérieurs à la conclusion du contrat ou d'un contrat spécifique.
Après acceptation formelle, et sous réserve de mentions spécifiques dans le cahier des charges, le Parlement européen deviendra propriétaire de ces résultats, œuvres ou droits y afférents. En l'absence d'acceptation formelle, la propriété sera transférée au plus tard à la date à laquelle la dernière demande de paiement sera émise par le contractant. Le transfert de propriété des droits cédés ainsi que les différents modes d'exploitation de ceux-ci interviendront à titre gratuit ou à titre onéreux, en fonction des spécificités reprises au sein du cahier des charges. Sous réserve du paragraphe 2, le contractant garantit par la présente clause qu'il a le droit de céder le droit d'auteur et les autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs auxdits résultats et œuvres. Le contractant ne peut aucunement exploiter (céder, reproduire, communiquer, publier, adapter ou utiliser d'une quelconque manière) les droits cédés conformément au présent paragraphe, sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen.
2. Lorsque l'exécution du contrat comporte l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers, le contractant garantit par la présente clause avoir obtenu du titulaire (ou des titulaires) lesdits droits ou de ses (leurs) représentants légaux l'autorisation d'utiliser ces éléments aux fins du présent contrat. Dans ce cas, le contractant doit également indiquer au Parlement européen toute éventuelle obligation ou limitation résultant d'un droit d'auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers. Tout paiement dont le contractant est éventuellement redevable pour prix de cette autorisation est à sa charge.
3. Dans la mesure où il existe des droits moraux sur l'œuvre cédée, le contractant indique au Parlement européen le titulaire desdits droits moraux.
4. Le Parlement européen n'est pas tenu de publier les manuscrits ou les documents livrés en exécution du contrat. S'il décide de ne pas publier les manuscrits ou les documents ainsi livrés, le contractant ne peut les faire publier ailleurs qu'avec l'autorisation écrite du Parlement européen.
5. Lorsque l'exécution du contrat comporte l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers et qu'une action basée sur une atteinte à ce droit est dirigée contre le Parlement européen, le contractant prend toutes les mesures utiles à l'appui du Parlement européen dans le cadre de cette action et supporte les frais de procédure de toute nature et les dommages résultant le cas échéant de cette action pour le Parlement européen.
6. Les mesures prévues au paragraphe 5 ne jouent pas :
• lorsque le Parlement européen impose le recours à un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant à un tiers;
• lorsque, contrairement à une disposition expresse figurant dans le contrat, le Parlement européen affecte les prestations ou une de leurs parties à une destination autre que celle prévue dans le cahier des charges et ses annexes;
• lorsque le Parlement européen refuse le remplacement ou la modification proposés par le contractant en vue d'éviter la contrefaçon, alors que les prestations telles que remplacées ou modifiées répondent aux spécifications techniques fixées dans le cahier des charges et ses annexes.
7. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6, l'obtention des licences nécessaires, le paiement de redevances ou d'indemnités, les frais de procédure de toute nature et les dommages éventuels subis par le contractant sont à la charge du Parlement européen.
8. Le Parlement européen et le contractant se communiquent toutes informations révélant qu'un droit de propriété intellectuelle ou industrielle pourrait entraver l'exécution du contrat. Dès la première manifestation d'une action d'un tiers, notamment d'une revendication, survenant même après l'exécution du contrat, la partie mise en cause en informe l'autre dans les délais les plus brefs; les deux parties agissent de commun accord et se communiquent toutes les informations et tous les éléments de preuve qu'elles peuvent détenir ou obtenir.
9. Le fait que l’objet du contrat ou une de ses parties soit protégé par un droit de propriété intellectuelle ou industrielle appartenant au contractant ou sur lequel il possède un droit de licence, ne fait pas obstacle à ce que le Parlement européen le répare ou le fasse réparer par la personne de son choix, en prenant à sa charge les risques découlant des droits des tiers, à moins que le contractant n'ait un droit de propriété intellectuelle ou industrielle sur le procédé de réparation lui-même et que, consulté en priorité, il offre d'effectuer la réparation dans un délai et à un prix raisonnables.
ARTICLE II. 11 - CONFIDENTIALITE ET DISCRETION
1. Sauf autorisation écrite préalable du Parlement européen, le contractant est tenu de garder confidentiels, à l'égard de toute personne non autorisée, les faits, informations, connaissances, documents ou autre éléments que le Parlement européen lui a indiqués être confidentiels. Le contractant demeure tenu par cet engagement après l'achèvement des tâches. Cette obligation subsiste, pour chacun de ces éléments d'information, jusqu'à ce que ces éléments aient fait l'objet d'une divulgation régulière.
2. Le contractant impose le respect de la confidentialité à ses agents, salariés, collaborateurs, sous-traitants et cessionnaires éventuels.
3. Le contractant s'engage, pour lui-même et pour son personnel, à n'utiliser à des fins autres que celles de l'exécution du contrat et à ne divulguer à des tiers, aucun fait, information, connaissance, document ou autre élément dont il aurait reçu communication ou pris connaissance à l'occasion de l'exécution du contrat, ainsi qu'aucun des résultats de ses services, sans autorisation écrite préalable du Parlement européen. Ces obligations persisteront après l'exécution du présent contrat.
4. Le présent article est sans préjudice des éventuelles obligations du contractant découlant des réglementations applicables ou imposées par des instances judiciaires ou autorités compétentes.
ARTICLE II. 12 -INTERDICTION DE L'UTILISATION DE L'IMAGE DU PARLEMENT EUROPEEN
1. Le contractant ne peut utiliser des prises de vue extérieures ou intérieures des bâtiments du Parlement européen, à des fins publicitaires ou commerciales, sans autorisation écrite préalable du Parlement européen.
2. L'autorisation du Parlement européen visée au paragraphe 1 peut être subordonnée à des conditions particulières et limitée à une période de temps déterminée.
ARTICLE II. 13 - UTILISATION, DIFFUSION ET PUBLICATION D'INFORMATIONS
1. Le contractant autorise le Parlement européen à traiter, à utiliser, à diffuser et à publier, à toutes fins, par tous moyens et sur tous supports, les données figurant dans le contrat ou en rapport avec ce dernier, notamment l'identité du contractant, l'objet et la durée du contrat, le montant versé et les rapports. Lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel, les dispositions s'y référant dans les conditions particulières sont d'application.
2. Toute diffusion ou publication par le contractant d'informations relatives au contrat doit être préalablement autorisée par écrit par le Parlement européen. Le Parlement européen peut, aux fins de ladite autorisation, imposer au contractant de mentionner le montant versé par l'Union européenne ou soumettre l'autorisation à d'autres conditions. En tout cas, les informations publiées ou diffusées préciseront que les points de vue qui y sont exposés reflètent exclusivement l'opinion du contractant et ne constituent pas une prise de position formelle du Parlement européen.
3. L'utilisation d'informations dont le contractant a eu connaissance à l'occasion du contrat à d'autres fins que l'exécution de ce dernier est interdite, sauf autorisation préalable expresse et écrite du Parlement européen.
ARTICLE II. 14 - DETENTION PAR LE CONTRACTANT DE MATIERES, PIECES, APPAREILS, DESSINS, ECHANTILLONS, FOURNITURES, MODELES, GABARITS, CALIBRES ET LOGICIELS APPARTENANT AU PARLEMENT EUROPEEN
1. Le contractant est responsable de la perte ou de l'avarie des matières, pièces, appareils, dessins, échantillons, fournitures, modèles, gabarits, calibres et logiciels appartenant au Parlement européen, qu'il détient en vue de l'exécution du contrat, soit qu'ils aient été remis à cet effet au contractant par le Parlement européen, soit qu'ils aient été achetés par lui pour le compte du Parlement européen.
2. La réparation d'une perte ou d'une avarie visée au paragraphe 1 se fait, au choix du Parlement européen et après consultation du contractant, soit en nature (remplacement ou remise en état), soit par indemnisation au prix de remplacement à la date de la perte ou de l'avarie, majoré, le cas échéant, des droits et taxes qui pourraient être appliqués sur ce prix par les autorités nationales.
3. Lorsque les biens visés au paragraphe 1 sont susceptibles d'amortissement, il n'est tenu compte que de leur valeur résiduelle.
ARTICLE II. 15 - FORCE MAJEURE
1. On entend par "force majeure" toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d'elles, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations contractuelles et qui n'a pas pu être surmonté en dépit de toute la diligence déployée. Les défauts des équipements, du matériel ou des matériaux, leur mise à disposition tardive, les conflits du travail, les grèves, l'inexécution d'un sous-traitant et les difficultés financières ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure que s'ils sont la conséquence directe d'un cas de force majeure établi.
2. Si l'une des parties est confrontée à un cas de force majeure, elle en avertit sans délai l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par un moyen équivalent, en en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles.
3. Aucune des parties n'est considérée comme ayant manqué ou contrevenu à ses obligations contractuelles si elle n'a pu les exécuter en raison d'un cas de force majeure. Si, en raison d'un cas de force majeure, le contractant est dans l'impossibilité d'exécuter les tâches qui lui ont été confiées, il n'a droit ni à être rémunéré ni à être indemnisé. Si l'exécution est partielle, il est rémunéré à due concurrence. Les présentes dispositions n'affectent pas le droit du contractant à obtenir le remboursement de ses frais de voyage et de séjour, ainsi que des frais de transfert de matériel qu'il a supportés pour exécuter le contrat.
4. Les parties prennent toutes mesures nécessaires pour réduire à un minimum leurs éventuels dommages.
ARTICLE II. 16 - RESILIATION PAR LE PARLEMENT EUROPEEN
1. Le Parlement européen peut résilier de plein droit, sans intervention judiciaire, et sans indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout ou partie du présent contrat dans les cas suivants:
a) si le contractant est en état ou fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d'activité, ou s'il est dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;
b) si le contractant ou une personne ayant sur lui le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée, pour tout délit affectant sa moralité professionnelle;
c) si, en matière professionnelle, le contractant a commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs visés par le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 peuvent justifier;
d) si le contractant n’a pas rempli ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou ses obligations relatives au paiement de ses impôts selon les dispositions légales du pays où il est établi, ou celles du pays dont le droit est applicable au contrat ou encore celles du pays où le contrat doit s'exécuter;
e) si le contractant ou une personne ayant sur lui le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle, fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes ou de l'Union européenne;
f) si le contractant s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le Parlement européen pour sa participation au marché, ou n'a pas fourni ces renseignements;
g) lorsqu'une modification de la situation juridique, financière, technique ou de l'organisation chez le contractant est susceptible, selon le Parlement européen, d'affecter l'exécution du contrat de manière substantielle;
h) si le contractant ne peut, par sa propre faute, obtenir un permis ou une autorisation nécessaire à l'exécution du contrat;
i) à la suite d'une mise en demeure, indiquant la nature du manquement aux obligations contractuelles, où le Parlement européen constate que l'exécution n'est pas conforme aux dispositions contractuelles, à celles du cahier des charges et toutes ses annexes, ou à l'offre du contractant, adressée au contractant par lettre recommandée avec accusé de réception et restée en tout ou en partie infructueuse quinze jours calendrier après son envoi;
j) si le contractant fait l'objet d'une sanction administrative au titre de l'article 109, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012;
k) si, après l'attribution du marché, la procédure de passation du marché ou l'exécution du contrat se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude. Si celles-ci sont le fait du contractant, le Parlement européen peut en outre refuser d'effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes;
l) si le contrat est exécuté dans un domaine d'activité exposé à une évolution rapide des prix et de la technologie et, si à l'issue d'un examen à mi-parcours effectué par le Parlement européen, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie;
m) si le contractant se trouve en situation de conflit d'intérêts sans y mettre fin;
n) suite à un constat de manquement, conformément à l'article II.20, paragraphe 3, ou à l'article II.21, paragraphe 3.
2. En cas de force majeure, notifiée conformément à l'article II.15, chaque partie contractante peut résilier le contrat, le(s) contrat(s) spécifique(s) ou le(s) bon(s) de commande en vigueur si leur exécution ne peut être assurée pendant une durée correspondant à au moins un cinquième de la durée indiquée respectivement dans les conditions particulières ou dans le contrat spécifique ou le bon de commande.
3. Préalablement à toute résiliation en application du paragraphe 1, point i), le contractant aura la possibilité de soumettre ses observations dans un délai maximum de 15 jours calendrier à compter de la date d'envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise en demeure.
4. La résiliation prend effet à compter de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception résiliant le contrat, ou à compter de toute autre date mentionnée dans la lettre de résiliation.
5. Effets de la résiliation:
a) Si le Parlement européen résilie le contrat conformément au présent article, et sous réserve des autres dispositions du contrat, le contractant renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices directs ou indirects, notamment la perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des prestations. Dès la réception de la lettre de résiliation du contrat, du contrat spécifique ou du bon de commande en vigueur, le contractant prend toutes les mesures nécessaires pour réduire les coûts à un minimum, pour éviter des dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. Il établit les documents requis par les conditions particulières pour les tâches exécutées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation, dans un délai maximum de soixante jours calendrier à compter de celle-ci.
b) Le Parlement européen peut exiger l’indemnisation de toute perte, dommage direct(e) ou indirect(e), et/ou dégâts occasionnés et peut récupérer toute somme versée au contractant dans le cadre du contrat.
c) Après la résiliation, le Parlement européen peut procéder à une exécution par substitution dans laquelle il engagerait tout autre contractant pour achever les prestations. Le Parlement européen a le droit d'imposer l'exécution par substitution, après communication par écrit au contractant, même s'il ne procède pas à la résiliation du contrat afin de garantir la bonne exécution des services prévus contractuellement. Dans ces cas de figure, le Parlement européen est en droit de réclamer au contractant le remboursement de tout coût supplémentaire occasionné par l’achèvement desdites prestations, sans préjudice de tout autre droit ou de toute autre garantie stipulé en faveur du Parlement européen dans le présent contrat.
ARTICLE II. 17 - CONTESTATIONS - EXPERTISES
1. En cas de différend nécessitant des vérifications de caractère matériel ou technique, la partie la plus diligente peut faire procéder à une expertise préalablement à toute instance judiciaire. A cet effet, la partie la plus diligente saisit l'autre partie par écrit de l'objet du différend en lui proposant le nom d'un expert.
2. L'autre partie doit, dans les quinze jours calendrier, faire connaître si elle accepte ou non cet expert, et, en cas de refus, faire une contre-proposition à laquelle il devra être répondu dans les quinze jours calendrier à compter de sa notification. Cet échange de correspondance se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Si les deux parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, la partie la plus diligente soumettra le litige à la juridiction compétente en vertu de l'article I.12 et demandera, en cas de besoin, à celle-ci de désigner un expert.
ARTICLE II. 18 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
1. Le Parlement européen peut infliger des sanctions administratives ou financières:
a) au contractant qui s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par le Parlement européen pour participer au marché ou qui n'a pas fourni ces renseignements;
b) au contractant qui a été déclaré en défaut grave d'exécution de ses obligations contractuelles.
Toutefois dans tous les cas, le Parlement européen devra d'abord mettre le contractant en mesure de présenter ses observations.
2. Les sanctions administratives ou financières sont proportionnelles à l'importance du marché ainsi qu'à la gravité des fautes commises et peuvent être les suivantes:
a) l'exclusion du contractant des marchés et subventions financés par le budget de l'Union européenne, pour une période maximale de dix ans; et/ou
b) le paiement de sanctions financières par le contractant dans la limite de la valeur du marché en cause.
ARTICLE II.19 - CONTRÔLES ET AUDITS
1. En vertu de l'article 161 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, la Cour des comptes européenne est habilitée à contrôler les documents détenus par les personnes physiques ou morales bénéficiant de paiements issus du budget de l'Union européenne, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
2. Le Parlement européen ou un organe externe de son choix a les mêmes droits que la Cour des comptes européenne en ce qui concerne les vérifications et les contrôles portant sur le respect des dispositions contractuelles, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
3. En outre, l'Office européen de lutte antifraude est susceptible d'effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et au Règlement (UE, Euratom) No 883/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil, à compter de la signature du contrat jusqu'au cinquième anniversaire de la date de paiement du solde.
4. Conformément au règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'à l'article 29 du règlement délégué n° 1268/2012 de la Commission, pour assurer la protection des intérêts financiers de l'Union, les données à caractère personnel visées par l'article I.13 peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude.
ARTICLE II.20 - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES
1. Le contractant s'engage à respecter dans l'exécution du présent contrat les caractéristiques environnementales du marché et toute autre condition du même genre, imposées par le cahier des charges et détaillées, le cas échéant, dans l'offre du contractant.
2. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des exigences environnementales imposées. Ces vérifications et contrôles pourront être partiellement ou complètement effectués par un organe externe dûment mandaté par le Parlement européen.
3. Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations environnementales imposées, ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de résilier le présent contrat.
ARTICLE II.21 - DISPOSITIONS SOCIALES
1. Le contractant s'engage à respecter dans l'exécution du présent contrat les obligations légales concernant la protection des salariés et les conditions de travail en vigueur selon les lois applicables.
2. Le Parlement européen se réserve le droit d'effectuer directement auprès du contractant les vérifications et les contrôles nécessaires afin de s'assurer du respect des dispositions applicables en matière sociale et d'égalité de chances. Ces vérifications et contrôles pourront être partiellement ou complètement effectués par un organe externe dûment mandaté par le Parlement européen.
3. Tout constat de manquement de la part du contractant aux obligations imposées, ainsi que tout refus de vérification par le Parlement européen ou un organisme dûment mandaté, permettra au Parlement européen de résilier le présent contrat.
ARTICLE II. 22 - MODIFICATION DU CONTRAT
1. Toute modification du présent contrat et de ses annexes, y compris les adjonctions ou suppressions, doit faire l'objet d'un avenant écrit, conclu dans les mêmes conditions que le contrat. Aucune entente formulée oralement ne peut lier les parties à cet effet.
2. En cas d'invalidité ou d'inopposabilité d'une disposition du présent contrat, dictée par la juridiction compétente, les autres dispositions du contrat restent applicables et les parties s'engagent à remplacer la disposition invalide ou inopposable par une autre disposition, ayant l'effet économique le plus proche possible de celui de la disposition mise en cause.
3. Ni les abstentions ni les manquements du Parlement européen quant à l'exercice ou à la mise en application de ses droits découlant d'une quelconque disposition du présent contrat, ne constitueront une renonciation du Parlement européen à une quelconque disposition du présent contrat.
Fait à .............................., le en double exemplaire.
Pour le contractant Pour le Parlement européen