Événements climatiques. Nous garantissons les dommages subis par le véhicule assuré résultant : • de tempêtes, ouragans, ou cyclones : l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, si l’intensité de ce phénomène est telle qu’il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction ou plusieurs véhicules terrestres à moteur dans la commune de survenance du sinistre ou dans les communes avoisinantes, • de la grêle, • des chutes de neige. En application de l’article L 125-1 et L 125-2 du Code des assurances, nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Le propriétaire conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise. Le montant de cette franchise est fixé par arrêté ministériel. En cas de modification de la franchise celle-ci entre en application à la date fixée par le nouvel arrêté. En application de l’article L 128-2, du Code des assurances, nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages subis par le véhicule assuré et résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées, et ce, dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
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Événements climatiques. Nous garantissons les dommages subis par le véhicule assuré résultant : • de tempêtes, ouragans, ou cyclones : l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, si l’intensité de ce phénomène est telle qu’il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction ou plusieurs véhicules terrestres à moteur dans la commune de survenance du sinistre ou dans les communes avoisinantes, • de la grêle, • des chutes de neige. En application de l’article L 125-1 et L 125-2 du Code des assurances, nous Catastrophes naturelles Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Le propriétaire conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise. Le montant de cette franchise est fixé par arrêté ministériel. En cas de modification de la franchise celle-celle- ci entre en application à la date fixée par le nouvel arrêté. En application de l’article L 128-2, du Code des assurances, nous Catastrophes technologiques Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages subis par le véhicule assuré et résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées, et ce, dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
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Événements climatiques. Nous garantissons les dommages subis par le véhicule assuré résultant : • de tempêtes, ouragans, ou cyclones : l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, si l’intensité de ce phénomène est telle qu’il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction ou plusieurs véhicules terrestres à moteur dans la commune de survenance du sinistre ou dans les communes avoisinantes, • de la grêle, • des chutes de neige. En application de l’article L 125-1 et L 125-2 du Code des assurances, nous Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Le propriétaire conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise. Le montant de cette franchise est fixé par arrêté ministériel. En cas de modification de la franchise celle-ci entre en application à la date fixée par le nouvel arrêté. En application de l’article L 128-2, du Code des assurances, nous Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages subis par le véhicule assuré et résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées, et ce, dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
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Événements climatiques. Nous garantissons les dommages subis par le véhicule assuré résultant : • de tempêtes, ouragans, ou cyclones : l’action directe du vent ou le choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, si l’intensité de ce phénomène est telle qu’il détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction ou plusieurs véhicules terrestres à moteur dans la commune de survenance du sinistre ou dans les communes avoisinantes, • de la grêle, • des chutes de neige. En application de l’article L 125-1 et L 125-2 du Code des assurances, nous Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré et ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées et ce dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel 0fficiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. Le propriétaire conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par cette franchise. Le montant de cette franchise est fixé par arrêté ministériel. En cas de modification de la franchise celle-ci entre en application à la date fixée par le nouvel arrêté. En application de l’article L 128-2, du Code des assurances, nous Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages subis par le véhicule assuré et résultant de l’état de catastrophe technologique conformément à la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, dès lors que vous avez souscrit une des garanties de dommages proposées, et ce, dans les limites et conditions prévues par cette garantie. La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel 0fficiel de la République Française de la décision de l’autorité administrative d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
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