SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA
SERVICE HYDROGRAPHIQUE DU CANADA
ENTENTE DE REVENDEUR DE PRODUITS EN FORMAT PAPIER À VALEUR AJOUTÉE
Le présent accord de licence du Service hydrographique du Canada de revendeur à valeur ajoutée pour produits papier RVA portant le numéro yyyy-mmdd-1260-x entre en vigueur selon la date indiquée à la clause 9.1 ci-dessous.
entre
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre des Pêches et des Océans,
et agissant par l’intermédiaire du Service hydrographique du Canada, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) KIA 0E6
(la « Couronne ») et
dénomination sociale (entreprise, société de personnes) ou nom officiel (particulier),
une entreprise constituée en société sous le régime des lois de xxx, dont le siège est situé au adresse municipale, ville, province code postal,
et ses successeurs
(le « détenteur de licence »).
ATTENDU QUE la Couronne produit, sous format imprimé et numérique, des cartes marines et d’autres publications nautiques des eaux territoriales canadiennes, ci-après appelées les « données et produits du SHC », et qu’elle est titulaire ou détentrice d’une licence, des droits de propriété intellectuelle qui se rattachent aux données et produits du SHC;
ATTENDU QUE le détenteur de licence désire reproduire, en totalité ou en partie, les données et produits du SHC afin de concevoir des produits papier ou de les intégrer dans les produits papier existants et dans les mises à jour de produits papier (les « produits papier RVA et mises à jour de produits papier de RVA ») et de les distribuer à des utilisateurs finaux, terme défini aux présentes, conformément aux conditions énoncées dans le présent accord;
ATTENDU QUE la Couronne souhaite accorder au détenteur de licence certains droits relatifs à la reproduction de données et produits du SHC, à la conception de produits RVA et de mises à jour de produits papier à partir de ceux-ci ou l’intégration aux produits papier de RVA ou aux mises à jour de produits papier de RVA existants du détenteur de licence, et à la distribution aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions énoncées dans le présent accord;
ATTENDU QUE les parties souhaitent conclure le présent accord aux termes et conditions qui y sont contenus;
PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 DÉFINITIONS
« accord » : Le présent accord de licence du SHC de revendeur à valeur ajoutée (RVA), en vue de la création de produits en format papier (l’ « Accord de licence SHC de RVA, produits papier »), son préambule et toutes les annexes qui y sont jointes, et les modifications qui y sont apportées conformément à ses dispositions.
« accord de licence d’utilisateur final de RVA » (« ALUF de RVA ») : L’accord de licence d’utilisateur final de RVA, dont, le cas échéant, une copie est jointe à la présente sous le nom d’annexe C.
« coefficient » : Pourcentage des données et produits du SHC contenus dans les produits papier RVA.
« données » : Toutes les données exprimées, fixées sous une forme donnant lieu à des droits de propriété intellectuelle.
« données et produits du SHC » : Les données et les produits papier et numériques produits par ou pour le SHC, qui sont énumérés à l’annexe « A » ci-jointe et qui peuvent être modifiés à la seule discrétion de la Couronne. Les données et les produits du SHC peuvent contenir des données appartenant à la Couronne ainsi que des documents connexes fournis par le SHC au détenteur de licence conformément aux conditions énoncées dans le présent accord. Les données et produits du SHC pouvant faire l’objet d’une licence sont énumérés au xxx.xxxxxx.xx.xx. Les données et produits du SHC demandés par le détenteur de licence sont énumérés dans l’annexe D ci-jointe. Les données et produits du SHC faisant l’objet d’une licence sont énumérés dans l’annexe E ci-jointe. Le SHC peut, à sa seule discrétion, annuler ou remplacer toute donnée ou tout produit numérique du SHC fourni, conformément à la
clause 5.3, plus bas.
« droits de propriété intellectuelle » : Tout droit de propriété intellectuelle reconnu en droit, notamment, mais non exclusivement, les droits protégés par une loi.
« mises à jour des données et des produits du SHC » : Les mises à jour des données et des produits du SHC qui peuvent se composer d’une nouvelle carte, de la nouvelle édition d’une carte ou d’un fichier électronique, à la seule discrétion du SHC. Si le détenteur de licence désire d’autres licences de données et produits du SHC, ou d’autres nouvelles cartes produites par le SHC et couvrant des zones extérieures à celles faisant l’objet de la licence de produit et données du SHC, le détenteur de licence peut demander une modification de la présente entente, dont les modalités seront indiquées dans l’annexe F ci-jointe.
« propriété intellectuelle de la Couronne sous licence » : Les droits conférés à la Couronne par un tiers pour l’usage de données contenues dans les données et les produits du SHC, dont les droits de propriété intellectuelle ne sont pas dévolus à la Couronne.
« partie » : L’un ou l’autre des signataires, y compris leurs préposés, mandataires et employés respectifs.
« prix estimatif » : Le prix en dollars canadiens, estimé par le détenteur de licence pour la vente en gros
ou au détail de produits papier de RVA et de mises à jour de produits papier de RVA, conformément au formulaire de demande de RVA signé figurant à l’annexe « D » ci-jointe.
« produits papier de RVA et mises à jour de produits papier de RVA » : Tout matériel, produit, dispositif, élément ou version mise à jour d’un produit imprimé ou d’un produit analogue, conçu ou fabriqué par le détenteur de licence ou que ce dernier fait concevoir ou fabriquer dans l’exercice de ses droits en vertu des présentes. Les produits de RVA et les mises à jour de produits de RVA doivent contenir des données à valeur ajoutée significatives, raisonnablement déterminées par le SHC. Les produits de RVA ou les mises à jour de produits de RVA ne sont pas destinés à remplacer les produits de navigation officiels, mais peuvent être conçus ou fabriqués à titre de suppléments aux cartes marines officielles du gouvernement grâce à la construction, à la dérivation, au développement, à l’adaptation, à l’incorporation ou à tout autre moyen, à partir de la totalité ou d’une partie des données et des produits du SHC ou des mises à jour des données et des produits du SHC. Le détenteur de licence peut, à sa discrétion, fournir aux utilisateurs finaux les mises à jour de produits papier de RVA.
« redevances » : Tout montant que le détenteur de licence verse à la Couronne pour l’accès aux données et aux produits du SHC (« redevances d’accès ») et pour chaque vente de produit papier de RVA et de mises à jour de produits papier de RVA (« redevance de vente »); ce montant est calculé conformément à l’annexe A ci-jointe.
« revendeur à valeur ajoutée (RVA) de produits papier » : Le détenteur de licence.
« revendeur à valeur ajoutée » (« RVA ») : Le détenteur de licence. Le RVA a le droit d’utiliser les données et les produits du SHC afin de mettre à jour des produits existants ou de concevoir de nouveaux produits papier. Le RVA n’a pas le droit d’autoriser, ni d’octroyer une sous-licence à quiconque pour la reproduction ou la distribution de données ou produits du SHC, ni pour l’utilisation des données ou des produits du SHC en vue de la mise à jour ou de la conception de produits.
« SHC » : Service hydrographique du Canada.
« utilisateur final » : Particulier, entreprise ou organisation à qui le détenteur de licence distribue ses produits de RVA ou ses mises à jour de produits papier de RVA et/ou accorde une sous-licence aux fins de l’utilisation de ces produits et/ou mises à jour.
2.0 OCTROI D’UNE LICENCE
2.1 Sous réserve des termes et conditions du présent accord, la Couronne octroie, par les présentes au détenteur de licence, un droit et une licence non exclusive, non transférable et incessible l’autorisant à exercer tous les droits de propriété intellectuelle de la Couronne et tous les droits de propriété intellectuelle sous-licence de la Couronne sur les données et les produits du SHC, énumérés dans l’annexe E ci-jointe, aux fins suivantes :
a) la reproduction, la traduction, la modification et l’utilisation de quelque façon que ce soit des données et des produits du SHC afin de fabriquer ou de faire fabriquer des produits papier de
RVA et des mises à jour de produits papier de RVA, ou de les intégrer aux produits papier de RVA et aux mises à jour de produits papier de RVA;
b) la reproduction et la vente en gros ou au détail des produits papier de RVA et des mises à jour de produits papier de RVA contenant des données et des produits du SHC.
2.2 Le détenteur de licence a le droit d’utiliser les données et les produits du SHC à des fins de démonstration, de commercialisation et à toute autre fin directement liée au présent accord.
2.3 Il est interdit au détenteur de licence d’apporter des modifications ou des ajouts, de quelque façon que ce soit, aux données et aux produits du SHC qui lui sont fournis aux termes du présent accord, à moins d’une autorisation expresse contenue au présent accord ou d’avoir obtenu au préalable le consentement écrit du SHC.
2.4 Il est interdit au détenteur de licence d’autoriser, ni d’octroyer une sous-licence à quiconque en vue de reproduire ou distribuer les données ou les produits du SHC, ou d’utiliser les données et produits du SHC, en vue de tenir des produits à jour ou pour en développer.
2.5 Les parties reconnaissent et conviennent que le SHC peut, à sa discrétion et conformément aux modalités établies par le SHC, fournir les données et les produits du SHC directement à un ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou provincial, à une université canadienne ou à tout autre établissement d’enseignement, à un organisme sans but lucratif ou à un bureau hydrographique.
2.6 La présente licence est valide pour les produits papier de RVA et des mises à jour spécifiées dans le formulaire de demande de RVA signé qui figure à l’annexe D du présent accord.
3.0 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
3.1 La Couronne demeure en tout temps propriétaire de ses droits de propriété intellectuelle sur les données et les produits du SHC. Pendant toute la durée du présent accord ou après son expiration ou sa résiliation, le détenteur de licence ne doit nullement remettre en doute ou contester les droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les données et les produits du SHC.
3.2 La Couronne demeure en tout temps propriétaire de tous les titres et droits de propriété intellectuelle sur l’emblème, le logo, les noms de domaine et les autres marques du SHC. Pendant toute la durée du présent accord ou après son expiration ou sa résiliation, le détenteur de licence ne doit nullement remettre en doute ou contester la propriété des titres et droits de propriété intellectuelle de la Couronne. Pendant toute la durée du présent accord ou après son expiration ou sa résiliation, le détenteur de licence ne doit utiliser ni adopter une marque de commerce, une marque déposée, un nom commercial, une désignation commerciale ou un nom de domaine qui comprend la totalité ou une partie de la marque de commerce, de la marque officielle ou du nom de domaine du SHC, qui y ressemble ou qui pourrait être confondu avec ceux-ci, à moins que le SHC y ait préalablement consenti par écrit.
3.3 Sous réserve des clauses 3.1 et 3.2 ci-dessus, et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les données et produits du SHC et les mises à jour des données et des
produits du SHC, ainsi que des droits de propriété intellectuelle des tiers sur les données contenues dans les données et produits du SHC et/ou les mises à jour des données et des produits du SHC, tous les titres et droits de propriété intellectuelle sur les produits de RVA et les mises à jour de produits de RVA, sont dévolus au détenteur de licence ou à toute autre personne désignée par le détenteur de licence.
3.4 Tous les titres et droits de propriété intellectuelle sur la propriété intellectuelle sous-licence de la Couronne appartiennent aux propriétaires respectifs de leur contenu et peuvent être protégés par le droit d’auteur, d’autres lois sur la propriété intellectuelle, la common law ou des traités internationaux.
3.5 Le détenteur de licence doit rapidement informer le SHC de toute violation par un tiers aux droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les données et les produits du SHC ou sur l’emblème ou le logo, les autres marques ou les noms de domaine du SHC, dès qu’il prend connaissance d’une telle violation, et, dans la mesure du possible, fournir un échantillon d’une telle violation au SHC et collaborer avec celui-ci afin de faire appliquer les droits de propriété intellectuelle de la Couronne à l’égard de ceux-ci.
3.6 Le SHC détermine, à sa seule discrétion, s’il doit prendre des mesures à l’égard de toute violation des droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les données et les produits du SHC ou sur l’emblème ou le logo ou toute autre marque ou nom de domaine du SHC. Le détenteur de licence doit, à la demande du SHC, collaborer de façon raisonnable à la préparation de telles mesures, notamment mettre à la disposition du SHC les dossiers, renseignements, éléments de preuve et témoignages d’employés du détenteur de licence qui sont pertinents à la violation. Dans l’éventualité où le détenteur de licence serait appelé à coopérer à une telle procédure, le SHC remboursera au détenteur de licence tous ses débours raisonnables, à condition que le détenteur de licence ait, au préalable, obtenu une autorisation du SHC pour encourir ces dépenses. Le détenteur de licence n’est pas obligé d’encourir des dépenses qui n’auraient pas été approuvées par le SHC.
3.7 Le détenteur de licence ne doit prendre aucune mesure visant à contraindre la Couronne à prendre des mesures à l’égard d’une telle violation, ni réclamer des dommages-intérêts à la Couronne en raison de son défaut d’agir.
3.8 Aux termes du présent accord, il est interdit au détenteur de licence de mettre en vente ou de vendre des données ou des produits qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la Couronne sur les données et les produits du SHC, ou sur l’emblème, les logos, les autres marques ou les noms de domaine du SHC; le SHC a le droit de résilier le présent accord sans préavis ni paiement d’une indemnité s’il détermine, à sa seule discrétion, que le détenteur de licence met en vente ou vend de telles données ou produits.
4.0 REDEVANCES
4.1 En contrepartie des droits et des licences accordés aux termes du présent accord, le détenteur de licence verse à la Couronne des redevances d’accès et des redevances de vente, en fonction des revenus gagnés (et non des revenus reçus) des produits papier de RVA et des mises à jour de produits papier de RVA qu’il vend, conformément à l’annexe « A » ci-jointe.
5.0 TRANSMISSION DES DONNÉES ET PRODUITS DU SHC
5.1 Le SHC affichera une liste de ses données et produits et des mises à jour des données et des produits du SHC à l’adresse suivante : xxx.xxxxxx.xx.xx. Le SHC fournira ses données et produits au détenteur de licence par livraison ou en lui donnant un accès électronique. Le SHC n’assume aucune responsabilité pour le défaut de fournir au détenteur de licence des produits et des données du SHC ou des mises à jour de produits ou de données du SHC, ou des avis de produits ou de mises à jour.
5.2 Le SHC peut, à sa seule discrétion, déterminer si un produit est considéré comme une mise à jour de données et de produits du SHC ou comme un nouveau produit du SHC. Le SHC n’assume aucune responsabilité à l’égard de la livraison de nouveaux produits ou à l’égard du défaut de fournir de nouveaux produits, ou les avis s’y rapportant, au détenteur de licence.
5.3 Le SHC peut, à sa seule discrétion, annuler ou remplacer toute donnée ou tout produit du SHC. Le SHC fera parvenir au détenteur de licence un avis, sous quelque forme que ce soit, mentionnant les annulations ou remplacements; dès lors, le détenteur de licence sera réputé avoir consenti à la suppression des données ou produits du SHC annulés ou remplacé, tel qu’indiqué dans l’annexe E et annulés ou remplacés. Toute annulation ou tout remplacement sera affiché sur le site web du SHC, au xxx.xxxxxx.xx.xx.
5.4 Le détenteur de licence ne distribue que la version la plus récente des produits papier de RVA aux utilisateurs finaux et fournit dans les plus brefs délais aux utilisateurs finaux la version la plus récente des mises à jour des produits papier de RVA.
6.0 PRODUITS DE RVA ET MISES À JOUR DE PRODUITS DE RVA
6.1 Dans les trente (30) jours de la conception ou de la fabrication de tout produit papier de RVA et de toute mise à jour de produits papier de RVA, et avant leur distribution, le détenteur de licence fournit au SHC, sans frais, deux (2) échantillons de produits papier de RVA et de mises à jour de produits papier de RVA en français et en anglais, le cas échéant. Les parties conviennent que deux (2) exemplaires ne devront être fournis au SHC que dans le cas où le détenteur de licence crée un nouveau produit de RVA, par exemple lorsque le produit de RVA contient d’importantes modifications comme des changements de couverture, d’échelle, de présentation et que l’utilisation des données du SHC requiert la fourniture d’échantillons au SHC. Les exemplaires ne sont pas requis dans le cas de réimpressions qui ne seraient qu’une mise à jour d’un contenu existant, comme l’inclusion d’Avis aux navigateurs.
6.2 À la réception des échantillons, le SHC détermine si les produits papier de RVA et les mises à jour de produits papier de RVA livrent une concurrence déraisonnable aux produits de la Couronne, auquel cas le détenteur de licence apporte, dans les plus brefs délais et à ses frais, les modifications aux produits papier de RVA et aux mises à jour de produits papier de RVA, le cas échéant, jugé nécessaire par le SHC agissant raisonnablement.
6.3 Le détenteur de licence doit informer le SHC dans les plus brefs délais de toute mesure, de tout processus ou de tout évènement qui pourraient avoir un effet défavorable ou important sur son habileté
et sa capacité à exercer ses droits conférés par la licence et à respecter ses obligations en vertu de la présente entente.
7.0 RAPPORTS
Le détenteur de licence convient de fournir au SHC les rapports de ventes tels que décrits à l’annexe « B » ci-jointe.
8.0 COMMERCIALISATION
8.1 Tout document de promotion et de commercialisation que produit le détenteur de licence relativement aux données et aux produits du SHC, aux produits papier de RVA ou aux mises à jour de produits papier de RVA, ne doit en aucun cas représenter faussement la Couronne ou le SHC, ou porter atteinte à la réputation de la Couronne ou du SHC.
8.2 Le détenteur de licence doit, avant de l’utiliser, fournir au SHC pour qu’il l’approuve, une copie de tout document de commercialisation ou de promotion qui vise de quelque façon que ce soit les données et les produits du SHC ou la relation entre le SHC et le détenteur de licence. Le SHC informe le détenteur de licence de tout changement exigé dans les cinq (5) jours de la réception du document. L’échec du SHC d’informer le détenteur de licence de tout changement exigé dans les cinq (5) jours de la réception du document, constitue une approbation du document de commercialisation ou de promotion. Le détenteur de licence apporte, à ses frais, les changements requis de façon raisonnable par le SHC.
8.3 Le détenteur de licence veille à ce que tout document de commercialisation ou de promotion verbal, écrit ou électronique indique clairement et correctement l’année et l’édition, le cas échéant, des données et des produits du SHC et ne fait aucune déclaration ou assertion directe ou indirecte selon laquelle ils se rapportent à une autre année ou une autre édition.
9.0 DURÉE ET ÉVENTUELLE PROLONGATION
9.1 Sous réserve de la clause 10.0 ci-dessous, le présent accord entre en vigueur le jj-Mmm-aaaa, dès qu’il est signé par les deux parties et il reste en vigueur pour trois (3) ans.
Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles et à condition que le détenteur de licence n’ait pas enfreint les dispositions et conditions du présent accord, le détenteur de licence peut demander une prolongation. Une demande en ce sens doit être faite par écrit soixante (60) jours avant l’expiration du présent accord. Le SHC peut, à sa seule discrétion, prolonger l’accord pour une période d’un (1) an.
10.0 RÉSILIATION
10.1 Malgré le paragraphe 9 ci-dessus, le présent accord peut être résilié avant son expiration :
a) si le détenteur de licence a contrevenu ou a permis qu’il soit contrevenu aux termes du présent accord et qu’il fait défaut de remédier à la situation à la satisfaction du SHC dans un délai de
trente (30) jours à compter de la réception de l’avis écrit du SHC;
b) sur avis écrit de résiliation sans motif de l’une ou l’autre partie. La résiliation entre en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la réception par l’autre partie d’un tel avis; ou
c) par entente mutuelle écrite des parties.
10.2 À l’expiration ou à la résiliation du présent accord, pour quelque motif que ce soit :
a) les droits du détenteur de licence énoncés à la clause 2.0 prennent fin immédiatement et le détenteur de licence :
(i) verse au SHC toute redevance et tout intérêt payable au moment de l’expiration ou de la résiliation;
(ii) remet au SHC les rapports de ventes applicables, comme prévu à la clause 7.0 ainsi qu’à l’annexe « B » ci-jointe;
(iii) remet au SHC un relevé détaillé de l’inventaire des produits papier de RVA et des mises à jour de produits papier de RVA qui existent et qui ne sont pas vendus par le détenteur de licence à la date d’expiration ou de la résiliation, et doit vendre ou détruire ledit inventaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’expiration ou de la résiliation, sauf si la présente licence est reconduite;
(iv) peut continuer à utiliser les données et les produits du SHC afin de terminer les commandes de produits papier de RVA et de mises à jour de produits papier de RVA qui ont été reçues avant la date d’expiration ou de résiliation du présent accord, malgré la clause 10.2a), à condition que le détenteur de licence :
A) continue de verser les redevances prévues à la clause 4.0 et à l’annexe A;
B) continue de se conformer aux exigences visant à protéger et à reconnaître la source énoncée à la clause 11.0; et
C) continue de remplir ses obligations en matière de production de rapports énoncées à la clause 7.0 et à l’annexe « B » ci-jointe.
(v) tient, selon les principes comptables généralement reconnus, des registres qui renferment des données permettant au SHC de calculer et de vérifier facilement tout paiement dû aux termes du présent accord pendant deux ans après l’expiration ou la résiliation du présent accord, à moins d’indications contraires écrites du SHC;
(vi) retourne ou détruit, à ses frais, selon les directives du SHC, au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours, toute propriété intellectuelle de la Couronne, autre document reproduit, renseignement technique ou toute autre donnée fournie au détenteur de licence
pendant la durée du présent accord et toute copie de la totalité ou d’une partie de ceux-ci; le détenteur de licence fournit au SHC un certificat attestant que ces documents, renseignements et autres données ont été détruits;
(vii) remet tout rapport écrit supplémentaire contenant les renseignements exigés de façon raisonnable par le SHC ; et
b) les articles suivants subsistent après l’expiration ou la résiliation du présent accord :
(i) article 4 (Redevances)
(ii) article 7 (Rapports)
(iii) article 10 (Résiliation)
(iv) article 11 (Protection et identification de la source)
(v) article 17 (Confidentialité)
(vi) article 24 (Registres et vérifications)
(vii) article 25 (Déclarations, garanties et indemnités).
Malgré l’expiration ou la résiliation du présent accord, toute entente conclue par le détenteur de licence dans l’exercice de ses droits aux termes du présent accord avant son expiration ou sa résiliation et toutes les obligations qui y sont imposées resteront en vigueur et garderont leur plein effet selon leurs modalités.
11.0 PROTECTION ET IDENTIFICATION DE LA SOURCE
11.1 Lorsque les produits papier de RVA et mises à jour de produits papier de RVA contiennent des données et des produits du SHC, le détenteur de licence doit apposer l’avis suivant dans un endroit bien en vue sur les produits papier de RVA et mises à jour de produits papier de RVA :
Le présent produit a été créé par [insérer le nom du titulaire de licence] à partir de données du Service hydrographique du Canada (« SHC »), conformément aux normes et aux directives minimales établies par le SHC, aux termes de l’Entente de revendeur de produits à valeur ajoutée du SHC aaaa-mmjj-1260-x. Le présent produit ne satisfait pas aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation, sous la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Les cartes marines et publications émises par ou sous l’autorité du SHC doivent être utilisées afin de se conformer aux exigences de cette règlementation. Le SHC n'endosse aucun produit dérivé.
ou tout autre avis approuvé par écrit et au préalable, par le SHC.
Chaque page d’un produit papier de RVA ou de mise à jour d’un produit papier de RVA contenant des données et produits du SHC devra comporter l’avis suivant :
NE PAS UTILISER POUR LA NAVIGATION – voir la note explicative à la page x. Pour la navigation, utilisez la carte marine numéro XXXX du Service hydrographique du Canada.
11.2 Le titulaire de licence ne doit faire aucune déclaration selon laquelle l’utilisation des produits papier de RVA et mises à jour de produits papier de RVA permet de se soustraire aux obligations en vertu du Règlement sur la sécurité de la navigation de 2020 conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Toute déclaration ou inférence selon laquelle les produits papier de RVA et mises à jour de produits papier de RVA sont destinés à être utilisés à des fins de navigation doit être accompagnée d’une référence à la clause 11.1.
11.3 À l’exception de ce qui est prévu à la clause 11.1 ci-dessus, le détenteur de licence s’assure que la Couronne n’est associée à aucune forme de promotion ou de publicité et il est interdit au détenteur de licence d’inclure dans tout document promotionnel ou tout produit de RVA ou toute mise à jour de produits de RVA :
a) le nom, l’emblème, les logos, les drapeaux ou autres insignes ou noms de domaine de la Couronne, du ministère des Pêches et des Océans ou du Service hydrographique du Canada;
b) le nom de carte utilisée dans la carte originale du SHC;
c) toute annotation pouvant être interprétée comme étant une reconnaissance par la Couronne des produits papier de RVA ou des mises à jour de produits papier de RVA du détenteur de licence.
12.0 ÉCHELLES DE DISTANCE ET MISES EN GARDE
Le détenteur de licence peut reproduire les échelles de distance et les mises en garde qu’il juge nécessaires. En ce qui a trait aux cartes marines qui ne sont pas fondées sur le NAD 83 (WGS 84), le détenteur de licence apporte les adaptations nécessaires aux données sur ses produits. Le détenteur de licence dégage le SHC de toute responsabilité pouvant découler des erreurs commises par le détenteur de licence lors des adaptations géographiques.
13.0 LICENCE D’UTILISATEUR FINAL ET SOUTIEN
13.1 Le détenteur de licence, et non le SHC, fournit son soutien à tout utilisateur final, notamment les mises à jour de produits papier de RVA, à la seule discrétion du détenteur de licence.
13.2 Le détenteur de licence n’autorise, ni n’accorde de sous-licence à un utilisateur final en vue de reproduire ou distribuer des données ou produits du SHC, ou d’utiliser des données ou produits du SHC pour mettre des produits à jour ou pour en concevoir.
13.3 Le détenteur de licence fournit son soutien à tous les utilisateurs finaux, notamment les mises à jour de RVA.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14.0 Lois applicables
Le présent accord est régi par le droit applicable dans la province dans laquelle le détenteur de licence a établi son siège social et au Canada. Si le siège social du détenteur de licence est situé à l’extérieur du Canada, le présent accord sera régi par le droit applicable dans la province de l’Ontario et au Canada.
15.0 Cession
15.1 Il est interdit de céder le présent accord, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable écrit du SHC.
15.2 Le présent accord lie les parties aux présentes ainsi que leurs ayants droit et s’applique en leur faveur.
16.0 Avantages découlant de l’accord
16.1 Aucun député ne peut participer à aucun avantage découlant du présent accord.
16.2 Aucun ancien titulaire d’une charge publique, qui ne se conforme pas aux dispositions concernant l’après-mandat du Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique, ne peut profiter directement du présent accord.
16.3 Sous réserve des politiques actuelles et futures du gouvernement du Canada, aucune entreprise ou organisation établie dans un pays faisant l’objet d’une sanction internationale régie par la Loi sur les Nations Unies, L.R. (1985), ch. U-2, ne peut participer à quelconque avantage découlant du présent accord.
17.0 Confidentialité
17.1 Le SHC a confié, et peut à l’occasion confier au détenteur de licence certains renseignements confidentiels relativement aux données et produits du SHC et à tout autre produit de promotion ou de soutien de ceux-ci, et le détenteur de licence peut obtenir par un autre moyen des renseignements confidentiels concernant les affaires du SHC.
17.2 Le détenteur de licence convient qu’il n’utilisera de tels renseignements confidentiels qu’aux fins du présent accord et qu’il ne divulguera à un tiers, ni directement ni indirectement, de tels renseignements autres que ceux qui sont nécessaires à l’exécution du présent accord. Avant toute divulgation visée ci-dessus, le détenteur de licence doit obtenir des tiers visés des ententes qui les lient en bonne et due forme afin de protéger la confidentialité des renseignements à divulguer au moins de la même façon que le détenteur de licence est lié aux termes du présent accord.
17.3 Sous réserve de la clause 18.4 ci-dessous, tout renseignement fourni par une partie à l’autre est traité comme étant confidentiel s’il est désigné comme étant confidentiel. Chaque partie (la « première
partie ») convient de ne pas divulguer de renseignements confidentiels de l’autre partie (l’« autre partie »), sauf dans les situations suivantes :
a) l’autre partie consent par écrit à la divulgation;
b) les renseignements sont ou deviennent publics sans que la première partie ait contrevenu à l’accord;
c) les renseignements étaient connus de la première partie avant la date à laquelle ils ont été fournis par l’autre partie;
d) les renseignements sont fournis à la première partie par un tiers qui n’a aucune obligation de confidentialité envers l’autre partie;
e) la première partie a l’obligation juridique de divulguer les renseignements.
17.4 Le détenteur de licence reconnaît que la Couronne est sujette à la Loi sur l’accès à l’information,
L.R. (1985), ch. A-1, et à la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R. (1985), ch. P-21 telles que modifiées, et que le présent accord est sujet aux obligations de la Couronne aux termes de ces lois.
18.0 Règlement des conflits
18.1 En cas de différend entre les parties concernant le présent accord, les parties doivent tenter de régler la question par voie de négociation, de médiation ou d’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial, c-34.6, 1985, c.17 (2e Suppl.).
19.0 Diligence raisonnable
19.1 Le détenteur de licence fait preuve de soin, de compétence et de diligence dans l’exercice des droits que lui confère le présent accord et il prend toutes les précautions et mesures raisonnables pour veiller à ce que les données et les produits du SHC ne soient pas, en totalité ou en partie, utilisés, reproduits, distribués ou par ailleurs rendus disponibles, sauf conformément aux termes du présent accord.
19.2 Le détenteur de licence veille avec diligence au suivi et à l’exécution de tous les accords qu’il conclut dans l’exercice des droits conférés aux termes du présent accord.
20.0 Intégralité de l’accord
20.1 Le présent accord, y compris le préambule et les annexes A, B, C, D, E et F ci-jointes, constitue l’intégralité de l’accord conclut entre les parties à l’égard de son objet et il remplace toute entente ou communication antérieures entre les parties. Le présent accord ne peut être modifié que par écrit et par la signature des deux parties qui indiquent expressément leur intention de le modifier.
21.0 Langue de l’accord
21.1 Le présent accord est rédigé en français à la demande du détenteur de licence. This Agreement is written in French at the request of the Licensee
22.0 Le détenteur de licence n’est ni mandataire, ni partenaire, ni représentant
22.1 Il est entendu et convenu que, aux fins du présent accord, le détenteur de licence n’est pas un mandataire, un partenaire ou un représentant de la Couronne, qu’il ne se présente pas comme tel et qu’il n’a ni le pouvoir ni la permission de lier la Couronne, de conclure un marché en son nom et d’engager la responsabilité de celle-ci de quelque façon que ce soit ou à quelque fin que ce soit.
22.2 Le détenteur de licence ne peut engager ni prétendre pouvoir engager la Couronne dans quelque obligation ou entente que ce soit.
22.3 Le détenteur de licence doit, dans toute correspondance et dans toute autre communication portant directement ou indirectement sur l’octroi de licence ou toute autre opération ayant trait aux données et aux produits du SHC, indiquer clairement qu’il agit à titre de détenteur de licence et non d’auteur ou de propriétaire des données et produits du SHC.
23.0 Avis
23.1 Les avis et autres communications exigés aux termes du présent accord doivent être faits par écrit et adressés :
Dans le cas de la Couronne ou du SHC :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de Propriété intellectuelle et Licences Courriel : XXXXxxx@xxx-xxx.xx.xx
Et dans le cas du détenteur de licence :
Nom du détenteur de licence : Adresse :
Adresse :
Pays : Courriel :
À l’attention de :
23.2 Ces avis ou communications :
a) sont considérés comme ayant été remis au destinataire au moment où ils ont été reçus, en cas de livraison en personne ou par messagerie; et
b) sont considérés comme ayant été remis le jour ouvrable suivant la date de transmission, en cas de transmission par télécopieur ou courriel.
Aux fins de la présente clause, « jour ouvrable » s’entend de tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés de la province de l’Ontario.
24.0 Registres et vérifications
24.1 Le détenteur de licence doit tenir des livres et registres conformes, selon les principes comptables généralement reconnus, et les conserver pendant la durée de la présente entente et pour une période de deux (2) ans suivant son expiration ou sa résiliation. Ces livres et registres doivent contenir des renseignements suffisamment détaillés pour permettre à la Couronne et ses vérificateurs autorisés de calculer et de vérifier facilement les sommes qui doivent lui être versées en vertu de la présente entente et pour confirmer le respect de toutes les autres obligations incombant au détenteur de licence aux termes de la présente entente.
24.2 Dix (10) jours suivant un avis écrit, le détenteur de licence permet à la Couronne et/ou ses vérificateurs autorisés, d’accéder aux installations du détenteur de licence durant les heures de bureau, et ce, aux frais de la Couronne, pour effectuer des vérifications périodiques de ses livres et registres pertinents à l’établissement des frais et/ou redevances dus à la Couronne, en vertu du présent accord et découlant des obligations stipulées au présent accord.
24.3 Le détenteur de licence permet à la Couronne et/ou ses vérificateurs autorisés, et ce, aux frais de la Couronne, de faire et de garder toutes les copies des registres que la Couronne et/ou ses vérificateurs autorisés jugent nécessaires et octroie un accès aux membres du personnel pertinents.
24.4 Au cas où les frais et/ou redevances qui auraient dû être payés à la Couronne au cours d’un trimestre dépasseraient de 5 % ou plus ceux qui ont été payés à la Couronne, le détenteur de licence payera la somme due sur le champ, avec intérêts sur la somme due au taux fixé conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), tel que modifié, et les coûts de la vérification.
24.5 Les dispositions de l’article 24 continueront à produire leurs effets durant une période de deux
(2) ans après l’expiration ou la résiliation du présent accord.
25.0 Déclarations, garanties et indemnités
25.1 Le détenteur de licence comprend et convient que les frais de licences faisant l’objet du présent accord ont été établis en fonction de l’exclusion ou de la limitation de la responsabilité de la Couronne et en fonction de responsabilité limitée, tel qu’établi au présent accord.
25.2 Le détenteur de licence n’intentera aucun recours contre la Couronne, par voie de poursuite judiciaire ou autre, pour quelconques pertes, la responsabilité, les dommages ou les coûts qu’il peut avoir subis ou engagés en raison de la possession ou de l’usage des données et des produits du SHC ou dans l’exercice des droits que lui confère le présent accord, sauf que la Couronne ne limite, ni n’exclut sa responsabilité en se basant sur les conclusions d’un tribunal en matière de responsabilité impliquant la Couronne en cas de décès ou de dommages corporels dus à la négligence des membres de son personnel, agents, ou sous-traitants, à condition que le décès ou les blessures soient dus à une utilisation de produits ou données du SHC faisant l’objet d’une licence.
25.3 À l’exception de ce qui est décrit à l’article 25.2 ci-dessus, la responsabilité totale de la Couronne envers le détenteur de licence, que ce soit directement ou découlant d’indemnités ou de contributions relatives à la responsabilité du détenteur de licence envers tout tiers, ou de tout acte ou omission par les employés, mandataires ou contractants de la Couronne, sera limitée à la somme de toutes les redevances dues à la Couronne conformément à l’article 4.1 et l’annexe A, durant la période couverte par le présent accord. Cette limitation de responsabilité s’applique séparément à toute et chacune des réclamations contre la Couronne, à condition que, lorsqu’un geste ou omission ou série de deux ou plus d’actes ou d’omissions est à l’origine de plus d’une réclamation, les limites de responsabilité s’appliquent à l’ensemble des réclamations, comme s’il s’agissait d’une seule réclamation.
25.4 Nonobstant toute autre disposition contenue dans le présent accord, la Couronne n’est pas responsable à l’égard du détenteur de licence, pour:
a) pertes de profits, de recettes, de clientèle , d’épargnes ou de gains anticipés du détenteur de licence;
b) toutes pertes directes ou indirectes, même si les pertes ou les dommages étaient raisonnablement prévisibles ou si la Couronne a été informée par le détenteur de licence de cette possibilité de pertes, qu’elles soient dues notamment à la négligence, à la rupture de contrat, ou au non-respect d’obligations légales ou autre; ou
c) toute réclamation n’ayant pas été notifiée à la Couronne dans les soixante (60) jours à compter de la date à laquelle le détenteur de licence a eu connaissance ou aurait raisonnablement du avoir connaissance des causes d’une telle réclamation.
25.5 La Couronne, ses ministres, employés ou mandataires ne font aucune représentation et ne donnent aucune garantie relativement à l’exactitude, à l’utilité, à la nouveauté, à la validité, à la portée, à l’exhaustivité et à la fiabilité des données et des produits du SHC et/ou de leurs mises à jour, et ils déclinent expressément toute responsabilité à l’égard de toute garantie implicite de leur qualité marchande ou de leur convenance à un but précis.
25.6 Le détenteur de licence déclare et garantit :
a) qu’il a la capacité et les ressources nécessaires pour exercer les droits qui lui sont accordés par le présent accord et remplir ses obligations aux termes dudit accord;
b) qu’il n’existe aucun empêchement d’ordre juridique à l’exécution des droits et des obligations du détenteur de licence en vertu du présent accord; et
c) qu’il est dûment incorporé formant une entreprise viable, conformément aux lois de la juridiction pertinente mentionnée plus haut.
25.7 Nonobstant toute autre disposition du présent accord, le SHC ne peut en aucun cas être tenu responsable envers le détenteur de licence ou toute autre partie de quelque manière que ce soit, de tout dommage, destruction et retards ou tout autres questions de quelque nature que ce soit résultant d’une panne d’électricité, d’une panne d’ordinateur, d’une guerre, d’une rébellion, d’une agitation populaire, d’une grève, d’un lock-out, d’un conflit de travail, d’un incendie, d’une explosion, d’un tremblement de terre, d’une catastrophe naturelle, d’une inondation, d’une sécheresse, d’intempéries ou de toute indisponibilité relative à la livraison, l’approvisionnement, les données et les produits du SHC et/ou leurs mises à jour, les disques ou tout autre support, ou de la réquisition ou de tout autres actes ou ordonnances d’un ministère, conseil ou autre organisme constitué.
25.8 Le détenteur de licence exonère la Couronne de toute responsabilité et le détenteur de licence sera responsable à l’égard de l’ensemble des réclamations, demandes, pertes, frais, y compris les, frais judiciaires et d’avocats, dommages, actions, réclamations ou procédures, de qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, attribuables ou reliés à tout acte, à une omission ou à la conduite du détenteur de licence, de ses employés ou mandataires relativement à la production, à la distribution, à l’expédition, à la commercialisation, la mise en vente ou à la vente de produits papier de RVA ou de mises à jour de produits papier de RVA erronés ou découlant de quelque manière du présent accord, ainsi que des obligations découlant du présent accord, sauf en cas de décision judiciaire à l’effet de la responsabilité de la Couronne pour décès ou dommages corporels dus à la négligence de ses employés, mandataires, ou contractants, à condition que le décès ou les dommages corporels soient dus à un usage nautique de produits ou données du SHC faisant l’objet d’une licence à titre de supplément aux cartes marines officielles du gouvernement et aux méthodes de navigation traditionnelles.
26.0 Mesures de sécurité
26.1 Le détenteur de licence doit veiller à ce que des mesures de sécurité suffisantes soient mises en place dans ses locaux afin de protéger les droits et les intérêts de la Couronne à l’égard des données et des produits du SHC, et ces mesures ne doivent pas être moins importantes que celles qui servent à protéger les biens ou les renseignements commerciaux de valeur du détenteur de licence.
27.0 Renonciation
Le défaut ou la négligence par la Couronne d’exécuter l’une des dispositions du présent accord ne doit pas être interprété comme étant une renonciation à ses droits aux termes des présentes, ni n’affecte de quelque façon que ce soit la validité de la totalité ou de toute partie du présent accord, ni ne porte atteinte aux droits de la Couronne de prendre des mesures subséquentes.
28.0 Sécurité et problèmes relatifs au contrôle de la qualité :
28.1 Le détenteur de licence convient :
a) qu’il informera immédiatement la Couronne de tout problème relatif à la sécurité ou au contrôle de la qualité (« CQ ») concernant les produits papier de RVA et les mises à jour des produits papier de RVA ayant un contenu canadien et qui est porté à son attention par un client, un revendeur ou distributeur du détenteur de licence;
b) qu’il fournira une réponse complète concernant tout problème relatif à la sécurité d’un tiers ou au CQ dans les trente (30) jours de la réception d’un avis à ce sujet, en envoyant une copie au SHC; et
c) qu’il fournira une réponse écrite complète concernant tout problème relatif au contenu canadien des produits de RVA et des mises à jour des produits de RVA qui serait soulevé par le SHC, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis à ce sujet.
28.2 Au cas où le SHC ne serait pas satisfait de la réponse reçue ou de celle fournie à la partie tierce ou au SHC par le détenteur de licence, concernant un problème relatif à la sécurité ou au CQ, le détenteur de licence et le SHC conviennent de se réunir pour résoudre le problème dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la réclamation originale.
29.0 Ordre de préséance
29.1 En cas de conflit ou d’ambiguïté entre la présente entente et une annexe ci-jointe, quelle qu’elle soit, la présente entente l’emporte. S’il y a un conflit ou une ambiguïté entre l’annexe D et l’annexe E, c’est cette dernière qui prévaut. S’il y a un conflit ou une ambiguïté entre l’annexe E et l’annexe F, c’est cette dernière qui prévaut.
30.0 Disjonction
30.1 Dans l’éventualité où un tribunal ou un conseil d’arbitrage invalide ou déclare illégale ou inapplicable une partie ou l’entièreté d’une disposition de la présente entente, toutes les autres dispositions de la présente entente demeureront en vigueur et applicables et la présente entente sera utilisée comme si la disposition caduque n’avait jamais existé.
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre des Pêches et des Océans et agissant par l’intermédiaire du Service hydrographique du Canada :
par : (signature et date)
Directeur(trice) général(e), Service hydrographique du Canada et Hydrographe général(e) du Canada (titre)
Signataire autorisé au nom du titulaire de licence :
par : (signature)
J’ai le pouvoir d’engager la responsabilité de la société
(nom en caractères d’imprimerie)
(titre)
(date)
ANNEXE « A » :
REDEVANCES
Le détenteur de licence verse à la Couronne les redevances d’accès et les redevances de vente indiquées ci-dessous, en plus des frais de port et de manutention ainsi que les taxes, le cas échéant.
Redevances d’accès
Les redevances d’accès sont payables de la façon suivante :
▪ 300 $ CAN (cartes marines électroniques matricielles BSB et cartes marines vectorielles CÉN S- 57, les données et les produits numériques relatifs aux instructions nautiques, les produits et les données numériques relatifs aux marées et aux courants);
▪ les données et les produits multifaisceaux : la redevance d’accès énoncée dans la Matrice des redevances applicables aux données multifaisceaux qui se trouve à l’adresse xxx.xxxxxx.xx.xx, et ses modifications;
▪ les données hydrographiques sources / de terrain du SHC : une redevance d’accès de 75 $ CAN par minute hydrographique pour la durée de la licence;
en plus des frais applicables de port et de manutention et des taxes.
Les redevances d’accès ne sont payables qu’une seule fois pendant la durée de la licence.
Les redevances d’accès pour les produits et données du SHC sont payables avant la réception de ceux-ci.
Redevances de vente
Les redevances de vente payables sont calculées de la façon suivante pour chaque produit de RVA et mise à jour de produit de RVA vendu par le détenteur de licence et qui contient des données et des produits du SHC et/ou des mises à jour des données et des produits du SHC :
Le revenu net aux fins du calcul des redevances de vente s’entend du revenu brut moins les profits applicables moins les remises du réseau (remises accordées par le détenteur de licence à ses propres revendeurs sur les produits de RVA).
Redevances de vente = revenu net multiplié par le coefficient multiplié par 18 %
Les redevances de vente dues à la Couronne sont calculées chaque trimestre, à la fin du trimestre, à partir du revenu net gagné (et non à partir du revenu perçu) par le détenteur de licence au cours du trimestre pour les ventes de produits de RVA et de mises à jour de produits de RVA. Le détenteur de licence doit fournir un rapport de ventes trimestriel au SHC, conformément à l’annexe B ci-jointe.
Les redevances sont payables trimestriellement, dans les quinze (15) jours suivant la fin du trimestre civil et seront accompagnées du rapport des ventes trimestriel du détenteur de licence. Cette entente constitue en soi la facture pour le payement des redevances d’accès et de ventes, de l’expédition, de la manutention et des taxes.
Le détenteur de licence doit payer toute expédition, manutention et taxes applicables.
Dispositions générales relatives aux redevances
Tout paiement est fait au moyen d’une carte de crédit ou d’un chèque établi à l’ordre du Receveur général du Canada et livré à l’adresse suivante :
Service hydrographique du Canada 000, xxx Xxxx
Xxxxxx (Xxxxxxx) X0X 0X0
À l’attention de Propriété intellectuelle et Licences
Tout paiement doit clairement indiquer le numéro de l’entente de revendeur de produits à valeur ajoutée du SHC et la durée de l’entente.
Le paiement peut également être effectué par transfert bancaire, à l’aide des renseignements suivants : Nom de la banque: Fédération des caisses Xxxxxxxxxx du Québec
1 Complexe Xxxxxxxxxx, Tour sud, 15ième Montréal (Québec) Xxxxxx,
X0X 0X0
SWIFT: XXXXXXXX
Numéro de banque: 815
Numéro de succursale: 98000
Nom du bénéficiaire: 086-25672 - DFO
No de compte du bénéficiaire: MFI09707490815CAD6 Détails des frais : “OUR”
Champ de description: Dénomination sociale de l'entreprise du titulaire de licence,
numéro de la présente entente et date de facturation.
À noter que les normes de virements bancaires au Canada offrent quatre lignes de 35 caractères pour le champ de description.
Des intérêts sont payables à l’égard des redevances impayées, à compter de la date d’échéance, au taux fixé dans le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs, DORS/96-188 et ses modifications.
En tout temps, si le détenteur de licence omet d’effectuer un paiement ou d’exécuter toute autre obligation prévue par la présente entente, le SHC a le droit, pendant toute la durée du défaut, d’interrompre la transmission des données et des produits du SHC ou des mises à jour des données et des produits du SHC au détenteur de licence.
En cas de défaut de paiement, le SHC peut révoquer la licence du détenteur de licence ou tout renouvellement de celle-ci et, sous réserve de la clause 10, reprendre possession de tout document, dossier ou renseignement relatif aux données et produits du SHC. À cette fin, le SHC ou tout mandataire ou représentant autorisé de celui-ci peut, en tout temps et sans préavis, entrer dans les locaux dans lesquels le SHC a des motifs raisonnables de croire que de tels documents, dossiers ou renseignements sont conservés, entreposés ou utilisés, afin d’en reprendre possession.
Cartes danoises
Les cartes suivantes contiennent des données canadiennes et de tierces parties. Les redevances de vente sont payées au SHC, conformément aux tableaux ci-dessous. Il incombe au détenteur de licence de déclarer le contenu applicable connu dans les produits qu’il offre aux tiers détenteurs d’un droit d’auteur. Le montant des redevances pour le contenu de tiers est transmis aux tiers par le détenteur de licence.
Cartes danoises contenant des données canadiennes :
Carte | Titre | Contenu danois (%) | Contenu canadien (%) | Autre contenu (%) |
DK1001 | Xxx Xxxx Xxxxxxxx - Kap Farvel – Godthåb | 84 | 16 | 0 |
XX0000 | Xxxxxxxxxxxxx – Rifkol | 77 | 23 | 0 |
DK1500 | Rifkol – Hareø | 98 | 2 | 0 |
DK1700 | Prøven — Holms Ø | 95 | 0 | 0 |
XX0000 | Xxx Xxxx - Kap Chalon | 56 | 44 | 0 |
Le SHC ne facture aucune redevance d’accès pour les cartes danoises, mais uniquement des redevances de vente.
Cartes canadiennes contenant des données danoises :
Carte | Titre | Contenu danois (%) | Contenu canadien (%) | Autre Contenu (%) |
0000 | Xxxx xx Xxxxx xx/x Xxxxxx Xxx/Xxxx de Baffin | 27 | 73 | 0 |
0000 | Xxxxx Xxxx xx/x Resolution Island | 1 | 99 | 0 |
5001 | Labrador Sea/Mer du Labrador | 47 | 53 | 0 |
7010 | Xxxxx Xxxxxx and/et Baie de Baffin | 43 | 55 | 2 (Islande) |
7011 | Xxxxxx Strait/Détroit D'Xxxxxx to/à Groenland | 46 | 54 | 0 |
7071 | Cape Norton Xxxx to Cape M'Clintock | 49 | 51 | 0 |
7072 | Kane Basin to Xxxxxxx Sea | 43 | 57 | 0 |
7220 | Lancaster Sound, Eastern Approaches/Approches Est | 9 | 91 | 0 |
7302 | Lady Xxx Xxxxxx to Smith Sound | 49 | 51 | 0 |
7304 | Xxxxxxx Sea | 79 | 21 | 0 |
ANNEXE « B »
EXIGENCES RELATIVES À LA PRODUCTION DE RAPPORTS
Rapports de ventes
Chaque paiement de redevances doit être accompagné d’un rapport de ventes trimestriel, qui est en format Excel et qui contient les renseignements suivants :
- le nombre total d’unités de chaque produit de RVA et de mise à jour de produit de RVA vendu au cours du trimestre;
- le coefficient pour chaque unité;
- le revenu net (revenu brut - valeur des profits applicables - valeur des remises du réseau) x coefficient x 18 %;
- le total des redevances de vente dues à la Couronne pour la vente de produits de RVA et de mises à jour de produits de RVA au cours du trimestre; et
- le prix de vente réel de chaque produit de RVA et de mise à jour de produit de RVA vendu au cours du trimestre.
Le SHC garde confidentiel tout rapport de ventes qui porte la mention « confidentiel ».
États financiers du détenteur de licence
Le SHC se réserve le droit d’exiger du détenteur de licence de lui fournir, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de l’exercice financier du détenteur de licence, un état vérifié de ses revenus découlant de la vente des produits de RVA et des mises à jour de produits de RVA.
Le SHC garde confidentiel tout état financier du détenteur de licence qui porte la mention
« confidentiel ».
Inspection des livres
Le SHC se réserve le droit d’inspecter (ou de charger un expert-comptable d’inspecter) les livres du détenteur de licence afin de confirmer l’exactitude des rapports du détenteur de licence en tout temps pendant la durée de la présente licence et pendant les deux années qui suivent, à condition que cette inspection soit conforme à tous égards à la clause 24.
ANNEXE « C »
ACCORD DE LICENCE D’UTILISATEUR FINAL DU DÉTENTEUR DE LICENCE (LE CAS ÉCHÉANT)
(Le cas échéant, copie à joindre de l’accord de licence d’utilisateur final du détenteur de licence)
ANNEXE « D »
À joindre : exemplaire dûment rempli et signé du formulaire de demande 506-F01 (F) du Service hydrographique du Canada (il est possible d’obtenir ces formulaires en s’adressant au SHC ou en allant au xxx.xxxxxx.xx.xx) - CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI
ANNEXE E
DESCRIPTION DE DONNÉES ET PRODUITS DU SHC FAISANT L’OBJET D’UNE LICENCE
Les « données et produits du SHC » faisant l’objet d’une licence accordée au titulaire consistent en :
• Produits cartographiques en papier du SHC :
o Insérer la liste des cartes marines papier faisant l’objet de la licence
• Produits cartographiques numériques du SHC :
o Insérer la liste des cartes électroniques nautiques (CÉN) S-57
o Insérer la liste des produits cartographiques électroniques matriciels BSB (CMM)
• Données et/ou produits numériques ou papier du SHC sur les marées et courants :
o Insérer la liste des données et/ou des produits sur les marées et courants faisant l’objet de la licence
• Données et/ou produits numériques ou papier du SHC sur les instructions nautiques :
o Insérer la liste des données et/ou produits d’instructions nautiques faisant l’objet de la licence
• Données-cadres des océans (sous-ensembles de cartes de Ressources naturelles) :
o Insérer la liste des données-cadres des océans faisant l’objet de la licence
• Données et/ou produits multifaisceaux :
o Insérer la liste des données et/ou produits multifaisceaux faisant l’objet de la licence
• Données source hydrographiques / de terrain papier et/ou numériques du SHC
o Insérer la liste des données source hydrographiques / de terrain faisant l’objet de la licence
• Autres données et produits du SHC qui pourraient être fournis occasionnellement, à la seule discrétion du SHC
• Mises à jour de ce qui précède, à la seule discrétion du SHC
ANNEXE F Amendement N°
La présente annexe remplace l’annexe E et toute autre annexe F antérieure de l’entente de revendeur de produits papier à valeur ajoutée du Service hydrographique du Canada n° aaaa-mmjj-1260-x.
Dans cette annexe :
1) les données et produits suivants du SHC ont été ajoutés :
o Insérer la liste des nouvelles données et nouveaux produits
2) les données et produits suivants du SHC ont été remplacés :
o Insérer la liste des anciennes données et des anciens produits qui ont été remplacés en ajoutant la liste des remplacements
3) les données et produits suivants du SHC ont été annulés :
o Insérer la liste des données et produits qui ont été annulés :
4) la liste suivante énumère toutes les données et tous les produits du SHC faisant l’objet de la licence en date du présent amendement à l’annexe E :
o Insérer la liste consolidée et révisée des données et produits du SHC faisant l’objet de la licence :
*** à signer uniquement lorsque la présente annexe F est remplie ***