CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 191 191 138
CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE N° 191 191 138
ASSURE : Le présent contrat souscrit en vertu de l’article L 221-3 du Code de la Mutualité s’applique à toutes les fédérations et autres groupements sportifs adhérents de la
M.D.S ayant souscrit un contrat « MDS FEDERATIONS n° 800 ».
SOUSCRIPTEUR : MUTUELLE DES SPORTIFS
0/0, xxx Xxxxx Xxxxx - 00000 XXXXX Xxxxx 00
Mutuelle régie par le Code de la Mutualité
et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité Mutuelle immatriculée au Répertoire Sirène sous le numéro Siren N° 422 801 910
POUR LE COMPTE DE L’ASSURE
Opération présentée par MDS CONSEIL
00 xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX
SASU de courtage et de Conseil au Capital de 330 144€- SIRET 434 560 199 00029- APE 6622Z
N° immatriculation ORIAS : 07 001 479 (XXX.xxxxx.xx)
Garantie financière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances
ASSUREUR : COVEA RISKS
S.A au capital de 168 452 216,75 Euros - RCS Nanterre n° B 378 716 419 Siège Social: 00-00 xxxxxx xx x’Xxxxxx-00000 Xxxxxx Xxxxx
Egalement dénommée « Société » dans le contrat.
SOMMAIRE
TITRE I - CONDITIONS GENERALES P. 3
TITRE II- CONVENTIONS SPECIALES P. 10
CHAPITRE 1 - GARANTIES OFFERTES AUX MEMBRES DU GROUPEMENT SPORTIF
- Dispositions communes aux garanties Responsabilité Civile et Défense Pénale - Recours bénéficiant aux membres du
groupement sportif. P. 12
- Garanties Responsabilité Civile. P 15
- Garanties Défense Pénale et recours. P. 20
CHAPITRE 2 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET DEFENSE PENALE - RECOURS DU GROUPEMENT SPORTIF
- Dispositions communes aux garanties Responsabilité Civile et Défense Pénale - Recours bénéficiant au groupement sportif et
à ses organismes déconcentrés. P. 25
- Assurance de Responsabilité Civile. P. 28
- Garantie Défense Pénale - Recours. P. 39
TITRE I
CONDITIONS GENERALES
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 - LA FORMATION, LA DUREE ET LA FIN DU PRESENT CONTRAT
Art 1 - Prise d’effet - Durée - Résiliation Art 2 - Prescription
CHAPITRE 2 - LA DECLARATION DU RISQUE
Art 3 - Déclarations à la souscription et en cours de contrat
CHAPITRE 3 - LA COTISATION
Art 4 - Montant de la cotisation Art 5 - Paiement de la cotisation
CHAPITRE 4 - MONTANT ET ADAPTATION DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Art 6 - Montant des garanties
Art 7 - Adaptation des garanties et des franchises
CHAPITRE 5 - LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
Art 8 - Obligations de l’Assuré
Art 9 - Subrogation - Droits de la Société sur les frais engagés Art 10 - Information des membres, devoir de conseil
Art 11 - Médiateur
Art 12 - Informatique et liberté
CHAPITRE 1 - LA FORMATION, LA DUREE ET LA FIN DU PRESENT CONTRAT
Art 1 - PRISE D’EFFET - DUREE -RESILIATION
Les présentes garanties souscrites en vertu de l’article L 221-3 du Code de la Mutualité bénéficient au groupement sportif adhérent de la M.D.S ayant souscrit un contrat
« MDS FEDERATIONS N° 800 » à compter de la date d’effet dudit contrat.
En cas de résiliation par la Société ou par la M.D.S des présentes garanties, le groupement sportif, ses organismes déconcentrés et leurs membres continueront à bénéficier de celles-ci jusqu’à la plus prochaine échéance du contrat « MDS FEDERATIONS N° 800 ».
Art 2 - PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l’événement qui y donne naissance (Article L.114-1 du Code des Assurances).
Toutefois, ce délai ne court:
en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru,
que du jour où la Société en a eu connaissance;
en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là;
quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur (la Société) a pour cause le recours d’un tiers, que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription peut être interrompue (Article L.114-2 du Code des Assurances) par :
une des causes ordinaires d’interruption ( [Article 2244 du Code Civil] commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire, citation en justice, même en référé, etc...),
ainsi que dans les cas ci-après:
- désignation d’expert à la suite d’un sinistre
- envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception:
. par la Société au souscripteur, en ce qui concerne le paiement de la cotisation,
. par l’Assuré à la Société, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
CHAPITRE 0 - XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX
Art 3 - DECLARATIONS A LA SOUSCRIPTION ET EN COURS DE CONTRAT
Le contrat est établi d’après les déclarations de l’assuré retransmises par le souscripteur. Art 3.1 - A la souscription
L’Assuré doit répondre avec clarté et exactitude aux questions (Article L.113-2 §2 du
Code des Assurances) permettant à la Société d’apprécier le risque et :
- figurant sur la proposition d’assurance
- et/ou nécessaires à la rédaction des déclarations figurant au contrat.
Art 3.2 - En cours de contrat
L’assuré doit déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses aux questions posées dans la proposition et/ou les déclarations mentionnées au contrat ( Article L.113-2 §3 du Code des Assurances).
Cette déclaration doit être faite par lettre recommandée dans le délai de QUINZE JOURS à partir du moment où l’assuré a eu connaissance de ces circonstances nouvelles.
Lorsque ces circonstances nouvelles constituent une aggravation du risque (Article L.113-4 du Code des Assurances), la Société peut alors :
soit résilier le contrat moyennant un préavis de DIX JOURS,
soit imposer un nouveau montant de cotisation. Si l’Assuré n’accepte pas ce nouveau montant de cotisation dans un délai de TRENTE JOURS à compter de la proposition de la Société, celle-ci peut résilier le contrat au terme de ce délai.
Lorsque ces circonstances nouvelles constituent une diminution du risque (Article L.113-4 du Code des Assurances), l’assuré a droit à une réduction de sa cotisation. En cas de refus de la part de la Société, l’assuré peut résilier le contrat. La résiliation prendra effet TRENTE JOURS après la dénonciation. La portion de cotisation afférente à la période postérieure à la résiliation est remboursée à l’assuré.
Art 3.3 - Sanctions
Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité du contrat (Article L.113-8 du Code des Assurances).
Toute omission ou déclaration inexacte non intentionnelle entraîne une réduction proportionnelle des indemnités (Article L.113-9 du Code des Assurances).
Art 3.4 - Assurances cumulatives
Si l’Assuré souscrit auprès de plusieurs assureurs, des contrats pour un même intérêt, contre un même risque, il doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assurances (Article L.121-4 du Code des Assurances). Lors d’un sinistre, il peut obtenir l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’Assureur de son choix.
CHAPITRE 3 - LA COTISATION
Art 4- MONTANT DE LA COTISATION
La cotisation unitaire annuelle taxes comprises due par chaque membre du groupement sportif bénéficiant du présent contrat, variable selon les activités pratiquées, est fixée comme indiqué au tableau joint en Annexe.
En cas de modifications, le nouveau tableau est communiqué au groupement sportif trois mois avant son échéance annuelle.
Art. 5 - PAIEMENT DE LA COTISATION
Conformément à la législation applicable en milieu sportif, chaque membre doit avoir connaissance du coût exact de ses garanties, lequel doit être strictement identique aux montants précisés à l’article 4 ci-dessus.
Le groupement sportif percevra selon les procédures internes qu’il jugera sous sa responsabilité les mieux appropriées, les cotisations unitaires dues par chaque membre à la M.D.S.
Le groupement sportif s’engage à adresser à la M.D.S., à la date d’effet visée à l’article 1, puis à chaque échéance annuelle pour les saison suivantes, une provision à valoir sur les cotisations à venir dont le montant est également indiqué au tableau joint en annexe.
Les modalités de versement des cotisations unitaires et de communication des effectifs à la MDS sont définies aux conditions particulières du contrat « MDS FEDERATIONS n° 800 ».
En cas de divergence avec les chiffres communiqués à d’autres organismes, tels que par exemple le ministère de la Jeunesse et des Sports, le groupement sportif s’engage à communiquer toute information susceptible de déterminer exactement le nombre des adhérents cotisants, et la liste nominative de ses affiliés.
En cas de non paiement d’une cotisation, d’un complément ou fraction de cotisation, la Société peut :
suspendre la garantie TRENTE JOURS après la mise en demeure
résilier le contrat DIX JOURS après l’expiration du délai de TRENTE JOURS.
En cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire de l’Assuré, la société peut, dans les 3 mois suivant le jugement de redressement ou de liquidation, résilier le contrat d’assurance par lettre recommandée. La résiliation prendra effet dans les 10 jours après l’envoi de ladite lettre (art. 113-6 du code des assurances).
CHAPITRE 4 - MONTANT ET ADAPTATION DES GARANTIES
ET FRANCHISES
ART 6 - MONTANT DES GARANTIES
Le montant des garanties figure aux tableaux inclus dans les articles 22 et 45 des Conventions spéciales.
Les sommes mentionnées au tableau de l’article 45 desdites Conventions Spéciales forment la limite des engagements de l’assureur, sans cumul possible avec celles portées au tableau de l’article 22.
ART 7 - ADAPTATION DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Le présent contrat n’est pas indexé.
CHAPITRE 5 - LES DISPOSITIONS EN CAS DE SINISTRE
ART 8 - OBLIGATIONS DE L’ASSURE
Art 8.1 - Dès que l’Assuré a connaissance d’un sinistre ou d’un litige, il doit le déclarer :
- par écrit à la Société ou à son Représentant dans les
- ou verbalement contre récépissé CINQ JOURS OUVRES,
La non-déclaration, ou la déclaration passés les délais ci-dessus, entraîne la déchéance, dans la mesure où le retard, non imputable à un cas fortuit ou de force majeure, aura causé un préjudice à la Société.
Art 8.2 - L’Assuré doit en outre:
Art 8.2.1 - indiquer dans les plus brefs délais la date, la nature et les circonstances du sinistre, ses causes et ses conséquences, connues ou présumées, le montant approximatif des dommages.
Art 8.2.2 - en ce qui concerne les sinistres susceptibles d’engager une Responsabilité, indiquer les nom et adresse des responsables, personnes lésées et des témoins, transmettre dans le plus bref délai tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés, à lui- même ou à ses préposés.
Art 8.3 - Faute par l’Assuré de remplir tout ou partie des obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, la Société peut réclamer une indemnité proportionnée au dommage qui lui aura été causé, soit par manquement à ces obligations, soit par l’obstacle fait par lui à l’action de la Société.
S’il fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances ou conséquences d’un sinistre, il est déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre.
ART 9 - SUBROGATION - DROITS DE LA SOCIETE SUR LES FRAIS ENGAGES
La Société est subrogée jusqu’à concurrence des indemnités versées par elle dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du sinistre (Article L.121-12 du Code des Assurances).
Si la subrogation ne peut pas, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de la Société, la garantie cesse, pour la partie de garantie objet de cette subrogation.
Par ailleurs, l' Assuré s’engage à rembourser à la Société toute somme que celle-ci aura avancée qui lui serait directement réglée par un tiers, y compris les sommes accordées au titre de l’Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - ou de ses équivalents devant les autres juridictions - pour frais et honoraires non compris dans les dépens.
ART. 10 - INFORMATION DES MEMBRES, DEVOIR DE CONSEIL
Le groupement sportif remet à chacun de ses membres, à l’occasion de la prise ou du renouvellement de leur adhésion, la notice d’information.
ART 11 - MEDIATEUR
L’ assuré du contrat consulte en cas de difficulté :
en priorité son interlocuteur habituel,
à défaut, le service Qualité Relation - 0, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx - 00000 Xxxxxxxx xxxxx 0.
Il peut également faire appel à un médiateur indépendant, sauf lorsqu’il a déjà choisi la voie judiciaire. Le champ d’intervention de ce médiateur est défini par la Charte de la médiation adoptée par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA). Si l’assuré décide de saisir le médiateur il en fait part au service Qualité et Relations qui l’informera de la marche à suivre.
ART 12 - INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations recueillies sont exclusivement utilisées dans le cadre de la gestion du présent contrat.
L’assuré peut demander communication ou rectification de toute information le concernant qui figurerait sur les fichiers de l’assureur, de ses mandataires et réassureurs ou du groupement sportif. Il pourra exercer ce droit d’accès et de rectification en s’adressant à la Société, à l’adresse de son siège social (loi n° 78-17 du 6 Juillet 1978).
TITRE II
CONVENTIONS SPECIALES
CHAPITRE 1
GARANTIES OFFERTES AUX MEMBRES DU GROUPEMENT SPORTIF
DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE
et
DEFENSE PENALE - RECOURS BENEFICIANT AUX MEMBRES DU GROUPEMENT SPORTIF
Article 13 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION
Le chapitre I de la présente convention spéciale a pour objet de définir les garanties de responsabilité civile et de défense pénale-recours destinées aux membres du groupement sportif conformément aux dispositions de l’article L321-1 du Code du Sport.
Article 14 : ASSURES
Sont assurés :
- Les membres du groupement sportif bénéficiant du présent contrat pratiquant les activités définies à l’article 00 xx-xxxxxxx, xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxx, dans les D.O.M.-T.O.M. ou dans les Principautés d’Andorre ou de Monaco.
- Les membres du groupement sportif bénéficiant du présent contrat résidant hors de France, D.O.M.-T.O.M., Andorre et Monaco ne sont assurés que si les activités visées à l’article 15 ci-dessous sont pratiquées dans les pays visés ci-dessus et/ou sous l’autorité du groupement sportif et/ou de ses organismes déconcentrés.
- Les pratiquants occasionnels non membres ainsi que les parents ou personnes civilement responsables de leur fait, à l’exception des spectateurs qu’ils soient admis à titre gratuit ou payant,
- Les participants à une manifestation de promotion des activités du groupement sportif dans les conditions désignées au 5ème paragraphe de l’art. 37-1.
Article 15 : ACTIVITES GARANTIES
15.1. - Sont garanties :
- les activités sportives et/ou culturelles et/ou de loisirs du groupement sportif définies aux conditions particulières du contrat « MDS FEDERATIONS N° 800 »,
- les activités des membres non pratiquants, notamment des dirigeants, en rapport avec l’objet du groupement sportif,
dès lors que ces activités sont organisées par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés et qu’elles se déroulent dans les lieux d’installations appartenant ou mis à disposition de, ou agréés par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés.
- la participation à des activités inscrites au calendrier du groupement sportif (compétitions locales, nationales ou internationales),
- les stages avec ou sans hébergement réservés aux seuls membres dès lors qu’ils sont organisés et encadrés par le groupement sportif.
- les sorties des membres dès lors qu’elles sont organisées et encadrées par le groupement sportif.
15.2. - Sont garanties également les activités extra sportives exercées à titre récréatif sous les réserves et conditions suivantes :
La participation à des manifestations festives à caractère privé telles que fêtes, bals, kermesses, repas, sorties à l’exclusion cependant des conséquences de l’utilisation de véhicule terrestre à moteur au cours de ladite manifestation, et seulement dans le cas où ces activités sont organisées par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés et que le nombre total de personnes présentes simultanément n’excède pas 500. Il n’y a pas d’assurance si cette limite venait à être dépassée.
Sont exclues :
- toutes manifestations organisées à des fins commerciales (sont admises toutefois les manifestations payantes organisées de façon ponctuelle et procurant au groupement sportif ou à ses organismes déconcentrés des recettes complémentaires non régulières),
- toutes manifestations organisées au profit d’une autre association ou de toute personne morale ou physique,
- les risques découlant de courses landaises et corridas.
15.3 - Les membres pratiquants et non pratiquants sont également couverts au cours des déplacements nécessités par les activités visées ci-dessus.
Article 16 : CONDITIONS INDIVIDUELLES D’ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L321-1 du Code du Sport, la garantie Responsabilité civile est automatiquement acquise à chaque membre, sans possibilité de renonciation individuelle.
Article 17 : ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES
La garantie s’exerce pour les dommages survenus en France, y compris les Départements et Territoires d’outre-mer et les Principautés d’Andorre et de Monaco.
Elle s’exerce également dans les autres pays du monde entier au cours d’un déplacement ou d’un séjour temporaire ne dépassant pas 90 jours, dès lors que le déplacement ou le séjour est organisé par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés et dès lors que le pays d’accueil n’est pas en état de guerre ou en état d’instabilité politique notoire.
En ce qui concerne les sinistres survenus aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada, il est convenu que :
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- LES DOMMAGES INTERETS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES (PUNITIVE DAMAGES OU EXEMPLARY DAMAGES),
- LES DOMMAGES DE POLLUTION.
- LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS.
Article 18 : PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE A L’EGARD DES MEMBRES
Pour les sportifs prenant pour la première fois leur licence ou leur carte, la garantie est accordée dès le jour de réception à 0 heure de la demande de licence ou de carte de membre par le groupement sportif. Elle cesse à la date de fin de validité de la licence ou de la carte de membre.
Les sportifs renouvelant leur licence ou leur carte bénéficient automatiquement de la garantie sous réserve que ce renouvellement intervienne au plus tard dans le premier trimestre de la nouvelle saison.
GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE
La Société, dans le respect des dispositions du Code des Assurances, garantit les assurés contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’ils peuvent encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels, tels que définis à l’article 19.1, causés aux tiers et survenus pendant les activités garanties telles que décrites à l’article 15 ci-dessus.
Article 19 : DEFINITIONS
19.1. - Dommages
19.1.1. - Dommages corporels
Les conséquences pécuniaires d’atteintes physiques ou morale à la personne humaine.
19.1.2. - Dommages matériels
Les conséquences pécuniaires de la détérioration, destruction ou perte d’une chose ou d’une substance, ainsi que toute atteinte physique à un animal.
19.1.3. - Dommages immatériels
Tous dommages autres que corporels ou matériels lorsqu’ils résultent de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice.
19.1.4. - Dommages immatériels consécutifs
Tout dommage immatériel tel que défini ci-dessus et consécutif à un dommage corporel ou matériel garanti.
19.1.5. - Dommages immatériels non consécutifs
Tout dommage immatériel qui ne résulte pas d’un dommage corporel ou matériel.
Tout dommage immatériel consécutif à un dommage corporel ou matériel non garanti par le présent contrat.
19.2. - Franchise :
Part du dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré et déduite de tout règlement de sinistre.
19.3. - Sinistre :
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
19.4. - Tiers :
19.4.1. - Toute personne autre que l’assuré responsable du dommage.
19.4.2. - Les différents assurés sont tous tiers entre eux sauf au regard des dommages immatériels non consécutifs.
Article 20 : EXTENSIONS PARTICULIERES DES GARANTIES
En sus des assurés visés à l’article 14 ci-dessus, sont également garantis :
- Les personnes faisant partie de la famille des membres et les invités participant aux activités extra sportives exercées à titre récréatif dans les conditions et sous les réserves visées à l’article 15.2. ci-dessus.
- Les parents ou personnes civilement responsables du fait de membres mineurs. Cette extension est accordée sans cotisation spécifique complémentaire.
Article 21 : EXCLUSIONS
Sont exclus des garanties :
21.1. - Les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
21.2. - Les dommages causés par la guerre :
21.2.1 : étrangère (déclarée ou non) auquel cas l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait différent de la guerre étrangère,
21.2.2 : ou civile, auquel cas c’est à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de cet événement.
21.3. - Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
21.3.1 : des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
21.3.2 : tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
21.3.3 : par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré, ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l’usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
21.4. - Les conséquences pécuniaires des dommages résultant d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage ainsi que des accidents dus à des grèves ou lock out de la personne morale assurée.
21.5. - Les amendes quelle qu’en soit la nature.
21.6. - Les dommages y compris le vol, causés aux biens dont l’assuré responsable du sinistre est propriétaire, locataire, dépositaire ou gardien.
21.7. - Les dommages résultant de la pratique des sports ou des activités suivantes
:
21.7.1 : sports aériens, sports comportant l’usage de véhicules terrestres à moteur, utilisation d’embarcation d’une longueur supérieure à 5 mètres 50, ou équipée d’un moteur de plus de 10 CV ou pouvant transporter plus de 10 personnes, saut à l’élastique, alpinisme et escalade, canyoning, spéléologie, sport pratiqué à titre professionnel
21.7.2 : seront toutefois garantis les dommages résultant de la pratique des sports mentionnés à l’article 21.7.1, si l’un ou plusieurs d’entre eux figure (ent) parmi les sports déclarés expressément aux conditions particulières du contrat « MDS FEDERATIONS n° 800 ».
21.8. - Les dommages causés par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux.
21.9. - Les dommages causés à l’occasion d’activités ayant fait l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’obligation légale, par exemple l’utilisation de véhicules terrestres à moteur et leur remorque, les actes de chasse ou de destruction d’animaux malfaisants ou nuisibles.
21.10. Les conséquences pécuniaires des dommages résultant d’atteintes à l’environnement non accidentelles, c’est-à-dire :
- l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, les eaux ou le sol,
- la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations ou rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage, qui ne résulterait pas d’un événement accidentel imputable directement à l’assuré.
Article 22 : MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Les garanties sont accordées dans la limite des sommes stipulées au « tableau des limites de garanties et de franchise » ci-dessous.
Par « année d’assurance », il faut entendre la période comprise entre deux échéances principales de cotisation. Toutefois si la date de prise d’effet ne coïncide pas avec l’échéance principale, la première année d’assurance est la période comprise entre la date d’effet et celle de la première échéance principale. Par ailleurs si l’assurance expire entre deux échéances principales, la dernière année d’assurance est la période comprise entre la date d’échéance principale et la date d’expiration.
Lorsque la limite est fixée :
- par sinistre, la somme mentionnée constitue l’engagement maximum de la société pour l’ensemble des réclamations se rattachant à une même cause initiale, quel que soit le nombre des victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués,
- par année d’assurance, la somme mentionnée constitue l’engagement maximum de la société pour l’ensemble des réclamations se rattachant aux sinistres imputables à une année d’assurance, quel que soit le nombre des victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués.
L’ensemble des règlements dus au titre d’un sinistre sera imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première déclaration ou réclamation a été portée à la connaissance de l’assureur.
Ces montants ainsi fixés se réduisent et s’épuisent par tout paiement amiable ou judiciaire d’indemnité, sans reconstitution de la garantie prévue au titre d’un sinistre ou d’une année d’assurance.
Pour les sinistres survenus aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada, les frais de défense de l’assuré tels que les honoraires d’avocat ou d’expert, les frais de témoignage ou d’enquête, les frais judiciaires sont inclus dans les montants de la garantie.
GARANTIE | MONTANT | FRANCHISE |
Tous dommages confondus dont Dommages matériels et immatériels consécutifs Dommages immatériels non consécutifs | 6.097.961 EUR par sinistre 914.694 EUR par sinistre 152.450 EUR par année d’assurance | Néant Néant 1.525 EUR par sinistre |
Article 23 : PERIODE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
La garantie s’applique aux réclamations formulées entre la date de prise d’effet de la présente convention et la fin du sixième mois suivant sa date d’expiration dans la mesure où elles se rattachent à des dommages survenus pendant la période d’effet de la garantie ou avant cette prise d’effet sous réserve qu’à cette date l’assuré n’en ait pas eu connaissance.
Article 24 : LIEU DE REGLEMENT
Les indemnités pouvant être à la charge de l’assuré à l’Etranger lui seront uniquement réglées en France, à concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros.
GARANTIE « DEFENSE PENALE et RECOURS »
La gestion de cette garantie est confiée à un service spécialisé « Recours et défense des assurés » constitué dans les conditions de l’article L 322-2 alinéa 2 du Code des Assurances.
Article 25 : DEFINITION
Tiers
Toute personne autre que l’assuré, étant précisé que les différents assurés sont tous tiers entre eux.
Article 26 : SINISTRE GARANTI
Le sinistre garanti est le litige ou le différend dont le fait générateur se situe pendant la période où l’assuré a la qualité de membre du groupement sportif et pendant la durée du présent contrat.
Article 27 : OBJET DE LA GARANTIE
La Société garantit à l’assuré la prise en charge des frais de procès intentés par lui ou contre lui devant les juridictions françaises.
Cette garantie n’exclut pas la recherche, chaque fois que possible, par la Société ou par un avocat, d’une solution amiable susceptible de donner satisfaction à l’assuré.
Article 28 : CE QUI EST GARANTI
28.1. - Recours de l’assuré non responsable
La Société s’engage à réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, la réparation pécuniaire du préjudice subi par l’assuré qui engage la responsabilité totale d’un tiers et résulte :
de dommages corporels survenus à l’occasion des activités garanties,
de dommages matériels causés aux biens faisant l’objet du contrat sauf si ces dommages entrent dans le champ d’application d’une garantie non souscrite.
Si la responsabilité de l’assuré est engagée, la défense de ses intérêts est prise en charge par la Société dans le cadre de la garantie « Responsabilité Civile » (articles 19 à 24 inclus).
28.2 - Défense pénale
La Société s’engage, en cas d’accident mettant en jeu la garantie « responsabilité civile » acquise à l’assuré, à assumer sa défense pénale devant les juridictions répressives ou les commissions administratives.
La garantie n’est toutefois pas acquise en cas de dommages intentionnellement causés par l’assuré ou avec sa complicité.
Article 29 : CHOIX DE L’AVOCAT ( article L 127-3 du code des assurances)
Si une action en justice doit être exercée pour défendre les intérêts de l’assuré, celui- ci dispose du libre choix de l’avocat qui défendra son affaire et la Société lui en remboursera les honoraires.
Toutefois, si l’avocat retenu n’est pas sur la liste que la Société propose, ce remboursement sera effectué dans la limite des honoraires habituellement versés aux avocats de la Société pour une affaire du même type.
Si pour un même sinistre, une réclamation doit être formulée auprès d’un (des) tiers responsable(s), pour plusieurs assurés, la garantie s’exerce dans la limite des honoraires d’un seul avocat pour l’ensemble de ces Assurés.
L’Assuré dispose également du libre choix de l’avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et la Société, en sa qualité d’assureur « Protection Juridique ».
Article 30 : MONTANT DE LA GARANTIE
A l’occasion d’un sinistre garanti, la Société rembourse à l’Assuré ou règle directement pour le compte de celui-ci les frais et honoraires des mandataires : avocats, experts (y compris médecins et techniciens), avoués et auxiliaires de justice saisis avec notre accord préalable, à l’exclusion des honoraires de résultat.
La Société rembourse à l’Assuré dans la limite des montants et plafonds indiqués au barème annexé à la présente convention (Annexe A),
les frais et honoraires de l’avocat ou tout autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, sur présentation des sommes versées, accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige.
Article 31 : SUBROGATION
Les sommes attribuées à l’assuré au titre des dépens, des articles 700 du Nouveau Code de Procédure civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale et L 8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel sont acquises à la Société.
Cependant, elles sont réparties entre la Société et l’assuré, au prorata de leurs dépenses respectives, lorsque des honoraires ou frais sont restés à la charge de l’assuré.
Article 32 : DESACCORD ENTRE L’ASSURE ET LA SOCIETE
Conformément à l’article L 127-4 du Code des Assurances, en cas de désaccord sur l’opportunité de lancer, soutenir ou poursuivre une action judiciaire, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’un avocat désigné d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Cependant, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référés, peut en décider autrement s’il estime que l’Assuré a usé de cette faculté dans des conditions abusives.
Si, en dehors du recours à l’arbitre, l’Assuré passait outre à l’avis de la Société, celle- ci suspendrait sa garantie jusqu’à l’issue du procès, c’est à dire jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée mettant fin au litige ait été rendue.
Si l’Assuré a engagé à ses frais une procédure juridictionnelle et obtient une décision plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la Société ou par l’avocat mentionné ci-dessus, la Société l’indemnisera des frais exposés dans l’exercice de cette action dans la limite du montant de garantie.
Article 33 : SEUIL D’INTERVENTION
La garantie ne peut être mise en jeu que lorsque le préjudice de l’assuré, après d’éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est supérieur à 255 euros.
Article 34 : EXCLUSIONS
Indépendamment des exclusions prévues à l’article 21 du chapitre 1 des Conventions spéciales, la Société ne garantit pas :
les sinistres consécutifs à l’état alcoolique de l’Assuré, tel que défini dans le Code pénal et à l’article L 1 du Code de la Route, sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état.
le paiement des amendes et contraventions.
les sinistres consécutifs à des désordres, malfaçons ou travaux mal exécutés affectant le patrimoine géré.
ANNEXE A
PLAFONDS DE GARANTIE ET BAREME DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS DE LA PERSONNE QUALIFIEE OU DE L’AVOCAT CHARGE DE LA DEFENSE DE VOS INTERETS
OBJET | LIMITES DE GARANTIE | SEUIL D’INTERVENTION EN RECOURS | FRANCHISE |
Frais assurés | 15.245 EUR | 255 EUR | NEANT |
Dont :
Barème de remboursement des honoraires d’avocat incluant les frais de fonctionnement.
OBJET | LIMITES DE GARANTIE TTC |
Tribunal de police Commissions | 240 euros par affaire |
Mesures d’instruction, d’information, d’expertise | 280 euros par vacation |
Référé, quelle que soit la juridiction Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale | 470 euros par plaidoirie |
Juge de l’exécution, quelque soit la Juridiction | 520 euros par affaire |
Transaction amiable menée de bout en bout | 560 euros par affaire |
Tribunal d’instance Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction Tribunal de Police : 5ème classe | 580 euros par affaire |
Tribunal de Grande Instance: Affaires civiles , pénales Tribunal Administratif | 650 euros par plaidoirie |
Cour d’Appel ( affaires civiles, pénales, administratives): - affaires déjà plaidées par l’avocat en 1ère instance - Affaires nouvelles pour l’avocat | 730 euros par plaidoirie 820 euros par plaidoirie |
Cour d’Assises | 910 euros par journée |
Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Juridictions Européennes | 1.850 euros par affaire |
CHAPITRE II
ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE ET DE DEFENSE PENALE - RECOURS
DU GROUPEMENT SPORTIF
DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE
ET DEFENSE PENALE - RECOURS BENEFICIANT AU GROUPEMENT SPORTIF ET A SES ORGANISMES DECONCENTRES
Article 35 : XXXXX XX XXXXXXXX XX XX XX XXXXXXXXXX
Xx Xxxxxxxx 0 de la présente convention spéciale a pour objet de définir les garanties de Responsabilité Civile et de défense pénale - recours destinées au groupement sportif et à ses organismes déconcentrés, conformément aux dispositions de l’article L321-1 du Code du Sport.
Article 36 : DEFINITIONS
Pour l’application des présentes garanties, il faut entendre par :
Assurés :
- Le groupement sportif et ses organismes déconcentrés,
- Les dirigeants statutaires en exercice,
- Les organisateurs dirigeants, officiels, arbitres, délégués et auxiliaires quelconques, salariés ou non et sous réserve qu’ils soient diplômés tel que défini à l’article L212-1 du Code du Sport ou qu’ils soient autorisés à enseigner conformément à la réglementation fédérale : les entraîneurs, instructeurs, moniteurs et toute fonction délivrant un enseignement.
- Les préposés de ces organismes, salariés ou non,
- Les collaborateurs bénévoles qui apportent leur concours à un assuré au cours des activités garanties,
- Les fonctionnaires ou similaires qui participent au service d’ordre des manifestations sportives garanties organisées par les organismes précités.
Article 37 : ACTIVITES GARANTIES
Il s’agit des activités en rapport direct avec l’objet du groupement sportif ou de ses organismes déconcentrés ainsi que des nécessités de leur gestion.
37.1. - A ctivités sportives en rapport direct avec l’objet du groupement sportif
- organisation des activités définies aux conditions particulières du contrat
« MDS FEDERATIONS N° 800 », dans les lieux d’installation appartenant ou mis à la disposition, ou agréés par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés, ainsi que toutes les opérations s’y rattachant telles que réunions préparatoires, travaux effectués bénévolement pour la préparation ou la mise en état des sites, l’entretien des matériels ou équipements.
- organisation des stages avec ou sans hébergement réservés aux seuls membres,
- organisation des sorties telles que définies à l’article 15.1,
- organisation de l’enseignement des disciplines pratiquées,
- organisation des manifestations de promotion des activités du groupement sportif dès lors que le nombre de participants, c’est-à-dire membres et visiteurs, présents simultanément n’excède pas 500. Il n’y a pas d’assurance si cette limite venait à être dépassée.
- les déplacements nécessités par les activités pratiquées.
37.2. - Activités extra sportives exercées à titre récréatif
L’organisation de manifestations festives à caractère privé telles que fêtes, bals, kermesses, repas, sorties à l’exclusion cependant des conséquences de l’utilisation de véhicule terrestre à moteur au cours de ladite manifestation et seulement dans le cas où ces activités sont organisées par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés et que le nombre total de personnes présentes simultanément n’excède pas 500. Il n’y a pas d’assurance si cette limite venait à être dépassée.
Sont exclues :
- toutes manifestations organisées à des fins commerciales (sont admises toutefois les manifestations payantes organisées de façon ponctuelle et procurant au groupement sportif des recettes complémentaires non régulières),
- toutes manifestations organisées au profit d’une autre association ou de toute personne morale ou physique,
- les risques découlant de courses landaises et corridas.
Article 38 : ETENDUE GEOGRAPHIQUE DES GARANTIES
38.1. - La garantie s’exerce pour les dommages survenus :
38.1.1. - Dans les pays membres de l’Union Européenne ( y compris les Départements et Territoires d’Outre-Mer) ainsi que dans les pays suivants : Confédération Helvétique, Principautés de Monaco et d’Andorre, République de Saint-Marin, Liechtenstein, Norvège, Islande, Vatican.
38.1.2. - Dans le monde entier :
- à l’occasion de la simple participation de l’assuré à des compétitions et épreuves sportives, à des congrès ou colloques et missions en rapport avec l’activité de la Ligue.
38.2. - SONT EXCLUS LES DOMMAGES IMPUTABLES AUX ETABLISSEMENTS ET INSTALLATIONS PERMANENTS DE L’ASSURE SITUES EN DEHORS DE LA FRANCE, DES PRINCIPAUTES DE MONACO ET D’ANDORRE
38.3. - En ce qui concerne les sinistres Responsabilité Civile survenus aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada, il est convenu que :
38.3.1. - SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- LES DOMMAGES INTERETS PUNITIFS OU EXEMPLAIRES (PUNITIVE DAMAGES OU EXEMPLARY DAMAGES) ;
- LES DOMMAGES DE POLLUTION
- LES DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS
ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DU GROUPEMENT SPORTIF ET DE SES ORGANISMES DECONCENTRES
La Société, dans le respect des dispositions du Code des Assurances, garantit les assurés contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’ils peuvent encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels, tels que définis à l’article
39.2 ci-dessous, causés aux tiers et survenus pendant les activités garanties telles que définies à l’article 15 ci-dessus.
Article 39 : DEFINITIONS
Pour l’application des présentes garanties il faut entendre par :
39.1. - Atteintes à l’environnement
L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux.
La production d’odeurs, bruit, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
39.2. - Dommages
39.2.1. -Dommages corporels
Les conséquences pécuniaires d’atteintes physiques ou morale à la personne humaine.
39.2.2. - Dommages matériels
Les conséquences pécuniaires de la détérioration, destruction ou perte d’une chose ou d’une substance, ainsi que toute atteinte physique à un animal.
39.2.3. - Dommages immatériels
Tous dommages autres que corporels ou matériels lorsqu’ils résultent de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble, de la perte d’un bénéfice.
39.2.3.1 - Dommages immatériels consécutifs
Tous dommages immatériels tels que définis ci-dessus et consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti.
39.2.3.2 - Dommages immatériels non consécutifs
Tous dommages immatériels qui ne résultent pas d’un dommage corporel ou matériel.
Tous dommages immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel non garanti par le présent contrat.
39.3. - Franchise
Part du dommage indemnisable restant dans tous les cas à la charge de l’assuré et déduite de tout règlement de sinistre.
39.4. - Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
39.5. - Tiers :
39.5.1. - Toute personne autre que l’assuré responsable du dommage.
39.5.2. - Les différents assurés sont tous tiers entre eux.
39.5.3. - Dispositions spécifiques relatives aux dommages immatériels non consécutifs :
Ne sont pas considérés comme tiers vis à vis du groupement sportif au regard des dommages immatériels non consécutifs :
les dirigeants statutaires en exercice,
les préposés des organismes visés à l’article 36,
les fonctionnaires ou similaires qui participent au service d’ordre des manifestations organisées par les organismes précités.
39.5.4. - Toute personne autre que l’assuré ou ses préposés lorsque leur préjudice est réparable par la législation sur les accidents du travail.
Toutefois sont garantis dans les conditions précisées ci-après les recours qu’eux-mêmes ou leurs ayants droit ainsi que les Caisses de Sécurité Sociale ou tout autre organisme de protection sociale seraient en droit d’exercer à l’encontre de l’assuré en cas de faute intentionnelle des préposés, ou faute inexcusable.
Article 40 : CONDITIONS SPECIFIQUES ET CONVENTIONS
40.1. - Les conséquences des événements objets des articles ci-après sont couvertes aux conditions et dans les cas suivants :
40.1.1. - Faute inexcusable de l’employeur telle que visée par l’article X 000-
0 xx Xxxx xx xx Xxxxxxxx Sociale, commise par l’assuré ou toute personne qu’il s’est substituée dans la direction de l’entreprise.
La garantie accordée ne concerne que le seul remboursement des sommes dont l’assuré est redevable à l’égard de la Sécurité Sociale au titre des articles L 452-2 et L 452-3.
L’assureur assume :
- la défense de l’assuré dans les actions amiables ou judiciaires fondées sur les articles L 452-1 à 4 du Code de la Sécurité Sociale et dirigées contre lui, en vue d’établir sa propre faute inexcusable et/ou celle des personnes qu’il s’est substitué dans la direction de l’entreprise ;
- la défense de l’assuré et celle de ses préposés substitués, devant les juridictions pénales, en cas de poursuite pour homicide ou blessures involontaires, à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteignant l’un de ses préposés.
Pour l’exercice de sa défense, l’assuré a le libre choix de son avocat, ou peut s’en remettre à l’assureur pour sa désignation.
Dans l’un et l’autre cas, les honoraires de cet avocat seront remboursés par la Société dans la limite de ceux habituellement pratiqués entre les sociétés d’assurances et les avocats.
Lorsqu’il y a désaccord entre l’assuré et l’assureur sur l’opportunité d’engager, soutenir ou poursuivre une action judiciaire, l’assuré a la faculté de demander que le différend soit soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre local des avocats.
Les frais et honoraires de l’arbitre sont pris en charge intégralement par l’assureur si l’arbitrage est favorable à l’assuré. Dans le cas contraire, ils sont pris en charge par moitié, par chacune des parties.
Dans le cas où l’assuré passe outre à un avis défavorable de l’arbitre, la garantie de l’assureur ne s’exerce que s’il gagne entièrement ou partiellement son procès.
40.1.2. - Faute intentionnelle des préposés telle que visée par l’article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale, commise par un préposé de l’assuré et causant des dommages corporels à un autre de ses préposés.
La garantie joue dès lors que les dommages surviennent à l’occasion ou lors de l’exercice des activités ci-dessus définies, en quelque lieu et à quelque moment qu’ils se produisent.
40.1.3.- Intoxications alimentaires ou empoisonnements imputables aux aliments et boissons - y compris la présence de corps étrangers - servis dans le cadre des activités garanties.
40.1.4. - Transport bénévole
Par dérogation partielle à l’article 41.11 sont couvertes les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par l’assuré du fait des dommages corporels causés aux membres à l’occasion de leur transport bénévole dans des véhicules mis gracieusement à la disposition du groupement sportif ou de ses organismes déconcentrés. Cette garantie ne s’applique exclusivement qu’au cours de déplacements nécessités par une réunion sportive (compétition, entraînement et stages sans hébergement), et ce, sur le trajet aller et retour du lieu du rendez-vous ou de rassemblement à celui de la compétition ou de l’entraînement.
Il est précisé que cette garantie n’a pas pour objet de se substituer à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur (Loi du 27 février 1958), ni au Fonds de Garantie Automobile.
40.1.5. - Occupation temporaire de locaux
La garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés à raison des dommages matériels et immatériels résultant d’un incendie, d’une explosion, de l’action de l’eau ayant pris naissance dans les locaux avec leurs installations ou équipements mis temporairement à leur disposition pour les besoins de leurs activités dans les conditions suivantes:
- pour une durée maximum de 15 jours consécutifs avec ou sans contrat de location,
- dans le cadre d’une convention de mise à disposition par créneaux horaires
Sont exclus:
- les dommages causés aux locaux à usage d’hébergement,
- les vols d’installations ou équipements objet de la mise à disposition.
40.1.6. - Atteintes à l’environnement accidentelles
L’assureur garantit :
- les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels même non consécutifs à des dommages corporels ou matériels, subis par les tiers, quand ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion des activités garanties.
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement à l’événement soudain et imprévu qui l’a provoquée et ne se réalise pas de façon lente et progressive.
Sont exclus :
- les dommages résultant d’atteintes à l’environnement non accidentelles ;
- les dommages subis par les éléments naturels tels que l’air, l’eau, la faune, la flore dont l’usage est commun à tous, ainsi que les préjudices d’ordre esthétique ou d’agrément qui s’y rattachent ;
- les redevances mises à la charge de l’assuré en application des lois et règlements en vigueur au moment du sinistre même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages donnant lieu à garantie, ainsi que toutes amendes, y compris celles assimilées à des réparations civiles ;
- les dommages résultant du déversement volontaire de déchets polluants, en infraction aux textes légaux ou réglementaires en vigueur au moment du sinistre ;
- les frais de dépollution du site de l’assuré.
40.1.7.- Dommages causés aux biens confiés à l’assuré
La garantie est étendue à la responsabilité civile encourue par le groupement sportif ou ses organismes déconcentrés à raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux biens mobiliers qui leur ont été confiés, prêtés ou loués pour une durée maximum de 15 jours consécutifs par année d’assurance pour les besoins des activités garanties.
Sont exclus les dommages consécutifs à un vol ou une tentative de vol.
40.1.8. - Responsabilité Civile des médecins et personnel médical bénévoles
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile encourue par les médecins, soigneurs et tout personnel paramédical agissant en qualité de bénévole dans le cadre de la mission qu’ils ont reçue du groupement sportif ou de ses organismes déconcentrés à raison des dommages corporels ou immatériels causés aux pratiquants, membres ou non, par suite d’erreurs ou d’omissions ou de fautes professionnelles commises soit dans les diagnostics, prescriptions ou applications thérapeutiques.
Sont exclues les conséquences de tout acte médical prohibé par la Loi de tout acte chirurgical.
40.1.9. Responsabilité civile vol vestiaire
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par le groupement sportif ou de ses organismes déconcentrés, à raison des vols commis au préjudice des membres dans les vestiaires réservés à leur usage.
SONT EXCLUS LES ESPECES MONAYEES (BILLETS DE BANQUE, PIECES DE MONNAIE OU EN METAL PRECIEUX) CHEQUES ET EFFETS DE COMMERCE, FACTURETTES DE CARTES DE PAIEMENT, VIGNETTES AUTO, TITRES DE TRANSPORT URBAIN, TITRES DE RESTAURANT, CARTES DE PAIEMENT, BILLETS DE LOTERIE, PAPIERS D’IDENTITE , BIJOUX, VEHICULES DE TOUTES
SORTES ET TELEPHONES.
Cette garantie est accordée pour autant qu’une plainte ait été déposée auprès des autorités compétentes.
40.1.10.- Vol vestiaire
Sont garanties les dommages résultant du vol des biens des membres, déposés dans les vestiaires réservés à leur usage pendant les activités pratiquées.
SONT EXCLUS LES ESPECES MONNAYEES (BILLETS DE BANQUE, PIECES DE MONNAIE OU EN METAL PRECIEUX) CHEQUES ET EFFETS DE COMMERCE, FACTURETTES DE CARTE DE PAIEMENT, VIGNETTES AUTO , TITRES DE TRANSPORT URBAIN, TITRES DE RESTAURANT, CARTES DE PAIEMENT, BILLETS DE LOTERIE, PAPIERS D’IDENTITE, BIJOUX, VEHICULES DE TOUTES SORTES ET TELEPHONES.
Cette garantie est accordée à défaut de responsabilité de l’assuré et pour autant qu’une plainte ait été déposée auprès des autorités compétentes.
40.2. - Conventions
40.2.1. - Assurance du personnel et matériels des services publics
La garantie est étendue :
- à la responsabilité pouvant incomber à l’Etat, aux départements et aux communes en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l’assuré et par le matériel y compris les véhicules terrestres à moteur de l’administration utilisés par ceux-ci ;
- indépendamment de toute responsabilité, au bénéfice de l’Etat, des départements ou des communes ;
. au remboursement des sommes statutairement dues par eux aux fonctionnaires, agents ou militaires mis à la disposition de l’assuré ou à leurs ayants-droit en raison des dommages corporels subis par eux ;
. à la réparation des dommages causés par un accident aux matériels utilisés par le personnel précité.
Demeurent exclus en tout état de cause les dommages causés ou subis par tous engins aériens.
40.2.2. - Installations et matériels sportifs
En ce qui concerne les tribunes fixes ou démontables, la garantie jouera à la condition expresse que ces équipements soient en conformité avec les lois et réglementations en vigueur, en particulier les dispositions du décret n° 93-711 du 27 Mars 1993 - Titre I - Dispositions relatives à l’homologation des enceintes sportives - complétées par celles du décret n° 95-1128 du 16 Octobre 1995 et textes subséquents.
Article 41 : EXCLUSIONS
Sont exclus de la garantie :
41.1. - Les dommages causés par une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
41.2. - Les dommages causés par la guerre :
41.2.1 : étrangère (déclarée ou non) auquel cas l’assuré doit prouver que le sinistre résulte d’un fait différent de la guerre étrangère,
41.2.2 : ou civile, auquel cas c’est à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de cet événement.
41.3. - Les dommages ou l’aggravation des dommages causés par :
41.3.1 : des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
41.3.2 : tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire.
41.3.3 : par toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installation nucléaire et dont l’assuré, ou toute personne dont il répond, a la propriété, la garde ou l’usage, ou dont il peut être tenu pour responsable du fait de sa conception, sa fabrication ou son conditionnement.
41.4. - Les conséquences pécuniaires des dommages résultant d’émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme, sabotage ainsi que des accidents dus à des grèves ou lock out de la personne morale assurée.
41.5. - Les amendes quelle qu’en soit la nature.
41.6. - Les dommages y compris le vol, causés aux biens dont les assurés personnes morales et leurs préposés sont propriétaires, locataires, dépositaires ou gardiens, sous réserve des dispositions des articles 40.1.5, 40.1.7, 40.1.9 et 40.1.10.
41.7. - Les conséquences d’engagements particuliers pris par les assurés, pour la seule part excédant celle à laquelle ils seraient tenus en vertu des textes légaux, de la jurisprudence ou des conventions habituelles dans l’activité pratiquée.
41.8. - Les dommages définis par les articles 1792 à 1792-6, 1646-1 et 1831-1 du Code Civil.
41.9. - Les dommages résultant de la pratique des sports ou des activités suivantes
:
41.9.1 : sports aériens, sports comportant l’usage de véhicules terrestres à moteur, utilisation d’embarcation d’une longueur supérieure à 5 mètres 50, ou équipée d’un moteur de plus de 10 CV ou pouvant transporter plus de 10 personnes, saut à l’élastique, alpinisme et escalade, canyoning, spéléologie, sport pratiqué à titre professionnel
41.9.2 : seront toutefois garantis les dommages résultant de la pratique des sports mentionnés à l’article 41.9.1, si l’un ou plusieurs d’entre eux figure (ent) parmi les sports déclarés expressément aux conditions particulières du contrat « MDS FEDERATIONS n° 800 ».
41.10. Les dommages causés par tous engins ou véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux sous réserve des dispositions de l’article 40.2.1.
41.11. Les dommages causés à l’occasion d’activités ayant fait l’objet de la souscription d’un contrat d’assurance en vertu d’obligation légale, par exemple l’utilisation de véhicules terrestres à moteur et leur remorque, les actes de chasse ou de destruction d’animaux malfaisants ou nuisibles, l’exploitation de remontées mécaniques et de funiculaires, les activités d’agence de voyages.
41.12. Les conséquences de détournement de fonds confiés à l’assuré et/ou de fautes de gestion commises par les personnes désignées ou habilitées à effectuer ces opérations.
41.13. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle des dirigeants pris en leur qualité de mandataires sociaux.
41.14. Les dommages résultant de l’inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des dispositions des articles L312-1 à L321-10 du Code du Sport, relatifs à la sécurité des équipements et des manifestations sportives.
41.15. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile incombant à tout assuré qui organiserait ou pratiquerait des exercices dénaturés par rapport aux règles régissant le sport garanti.
41.16. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile personnelle des médecins, et de tous praticiens dans le cadre de leur activité médicale ou paramédicale rémunérée.
41.17. Les conséquences pécuniaires des dommages résultant de toutes atteintes à l’environnement, c’est-à-dire :
- l’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l’atmosphère, les eaux ou le sol,
- la production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations ou rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
41.18. Les conséquences pécuniaires de la Responsabilité incombant à l'Assuré du fait des dommages qui trouvent leur origine dans un dysfonctionnement provenant ou affectant des matériels électroniques ou informatiques, ainsi que des programmes et données informatiques, dès lors que ce dysfonctionnement est imputable au codage de l'année.
On entend par "dysfonctionnements imputables au codage de l'année" :
pour les matériels électroniques et informatiques ou plus généralement des biens utilisant des circuits intégrés, des microprocesseurs ou des composants similaires, le fait de ne pas pouvoir continuer, en raison du codage de l'année, à assurer l'intégralité des fonctions, pour lesquelles ils ont été conçus, dans les conditions de disponibilité et d'intégrité nominales,
pour les programmes (qu'il s'agisse de systèmes d'exploitation, de progiciels, de logiciels ou de procédures d'exploitation), le fait de ne pas pouvoir en raison du codage de l'année, assurer l'intégralité des fonctions pour lesquelles ils ont été conçus, dans les conditions de disponibilité et d'intégrité nominales tant pour les traitements que pour les données traitées,
pour les données le fait de ne pas pouvoir être utilisées en raison du codage de l'année.
Article 42 : MONTANT DES GARANTIES ET DES FRANCHISES
Les garanties sont accordées dans la limite des sommes stipulées au « tableau des limites de garanties et de franchise » ci-après.
Par « année d’assurance » il faut entendre la période comprise entre deux échéances principales de cotisation. Toutefois si la prise d’effet ne coïncide pas avec la date d’échéance principale, la première année d’assurance est la période comprise entre la date d’effet et la première échéance principale. par ailleurs si l’assurance expire entre deux échéances principales la dernière année d’assurance est la période comprise entre la date d’échéance principale et la date d’expiration.
Lorsque la limite est fixée :
- par sinistre, la somme mentionnée constitue l’engagement maximum de la société pour l’ensemble des réclamations se rattachant à une même cause initiale, quel que soit le nombre des victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués,
- par année d’assurance, la somme mentionnée constitue l’engagement maximum de la société pour l’ensemble des réclamations se rattachant aux sinistres imputables à une année d’assurance, quel que soit le nombre des victimes et l’échelonnement dans le temps des règlements effectués.
L’ensemble des règlements dus au titre d’un sinistre sera imputé à l’année d’assurance au cours de laquelle la première déclaration ou réclamation a été portée à la connaissance de l’assureur.
Ces montants ainsi fixés se réduisent et s’épuisent par tout paiement amiable ou judiciaire d’indemnité, sans reconstitution de la garantie prévue au titre d’un sinistre ou d’une année d’assurance.
Pour les sinistres survenus aux Etats-Unis d’Amérique ou au Canada, les frais de défense de l’assuré tels que les honoraires d’avocat ou d’expert, les frais de témoignage ou d’enquête, les frais judiciaires sont inclus dans les montants de la garantie.
Article 43 : REGLEMENT DES INDEMNITES MISES A LA CHARGE DE L’ASSURE A L’ETRANGER
Les indemnités pouvant être à la charge de l’assuré à l’Etranger lui seront uniquement réglées en France, à concurrence de leur contre-valeur officielle en EUROS.
Article 44 : PERIODE DE VALIDITE DE LA GARANTIE
La garantie s’applique aux réclamations formulées entre la date de prise d’effet de la convention et la fin du sixième mois suivant la date d’expiration de ladite convention dans la mesure où elles se rattachent à des dommages survenus pendant la période d’effet de la garantie ou avant cette prise d’effet sous réserve qu’à cette date le groupement sportif et l’assuré n’en n’aient pas eu connaissance.
Article 45 : TABLEAU DES GARANTIES
GARANTIE | MONTANT | FRANCHISE |
Tous dommages confondus dont : Dommages matériels et immatériels consécutifs y compris R.C occupation temporaire de locaux Limitations particulières . Intoxications alimentaires . Faute inexcusable . R.C Vol vestiaire . Vol Vestiaire .R.C. Biens mobiliers confiés . R.C. médicale des praticiens bénévoles . R.C. atteintes à l’environnement accidentelles - Dommages immatériels non consécutifs | 6.097.961 EUR par sinistre 914.694 EUR par sinistre 762.245 EUR par sinistre et par année d’assurance 762.245 EUR par année d’assurance 7 623 EUR par sinistre et 15 245 EUR par année d’assurance 3.000 EUR par sinistre et 10.000 EUR par année d’assurance 22.868 EUR par sinistre 762.245 EUR par année d’assurance 152.450 EUR par année d’assurance 152.450 EUR par année d’assurance | Néant Néant Néant Néant Néant 100 EUR par sinistre Néant Néant 10 % des dommages mini 762 EUR maxi 3.812 EUR 1.525 EUR par sinistre |
GARANTIE « DEFENSE PENALE - RECOURS »
La gestion de cette garantie est confiée à un service spécialisé « Recours et défense des assurés » constitué dans les conditions de l’article L.322-2 alinéa 2 du Code des Assurances.
Article 46 : SINISTRE GARANTI
Le sinistre garanti est le litige ou le différend dont le fait générateur se situe pendant la durée de l’accord du présent contrat.
Article 47 : OBJET DE LA GARANTIE
La Société garantit à l’assuré la prise en charge des frais de procès intentés par lui ou contre lui devant les juridictions françaises.
Cette garantie n’exclut pas la recherche, chaque fois que possible, par la Société ou par un avocat, d’une solution amiable susceptible de donner satisfaction à l’assuré.
Article 48 : CE QUI EST GARANTI
48.1. - Recours de l’assuré non responsable
La Société s’engage à réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, la réparation pécuniaire du préjudice subi par l’assuré qui engage la responsabilité totale d’un tiers et résulte :
de dommages corporels survenus à l’occasion des activités garanties,
de dommages matériels causés aux biens faisant l’objet du contrat sauf si ces dommages entrent dans le champ d’application d’une garantie non souscrite.
Si la responsabilité de l’assuré est engagée, la défense de ses intérêts est prise en charge par la Société dans le cadre de la garantie « Responsabilité Civile » (articles 39 à 45 inclus).
48.2 - Défense pénale
La Société s’engage, en cas d’accident mettant en jeu la garantie « responsabilité civile » acquise à l’assuré, à assumer sa défense pénale devant les juridictions répressives ou les commissions administratives.
La garantie n’est toutefois pas acquise en cas de dommages intentionnellement causés par l’assuré ou avec sa complicité.
Article 49 : CHOIX DE L’AVOCAT ( article L 127-3 du code des assurances)
Si une action en justice doit être exercée pour défendre les intérêts de l’assuré, celui- ci dispose du libre choix de l’avocat qui défendra son affaire et la Société lui en remboursera les honoraires.
Toutefois, si l’avocat retenu n’est pas sur la liste que la Société propose, ce remboursement sera effectué dans la limite des honoraires habituellement versés aux avocats de la Société pour une affaire du même type.
Si pour un même sinistre, une réclamation doit être formulée auprès d’un (des ) tiers responsable(s), pour plusieurs assurés, la garantie s’exerce dans la limite des honoraires d’un seul avocat pour l’ensemble de ces Assurés.
L’Assuré dispose également du libre choix de l’avocat chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et la Société, en sa qualité d’assureur « Protection Juridique ».
Article 50 : MONTANT DE LA GARANTIE
A l’occasion d’un sinistre garanti, la Société rembourse à l’Assuré ou règle directement pour le compte de celui-ci les frais et honoraires des mandataires: avocats, experts (y compris médecins et techniciens), avoués et auxiliaires de justice saisis avec notre accord préalable, à l’exclusion des honoraires de résultat.
La Société rembourse à l’Assuré dans la limite des montants et plafonds indiqués au barème annexé à la présente convention (Annexe A),
les frais et honoraires de l’avocat ou tout autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur, sur présentation des sommes versées, accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige.
Article 51 : SUBROGATION
Les sommes attribuées à l’assuré au titre des dépens, des articles 700 du Nouveau Code de Procédure civile, 475-1 du Code de Procédure Pénale et L 8-1 du Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d’Appel sont acquises à la Société.
Cependant, elles sont réparties entre la Société et l’assuré, au prorata de leurs dépenses respectives, lorsque des honoraires ou frais sont restés à la charge de l’assuré.
Article 52 : DESACCORD ENTRE L’ASSURE ET LA SOCIETE
Conformément à l’article L 127-4 du Code des Assurances, en cas de désaccord sur l’opportunité de lancer , soutenir ou poursuivre une action judiciaire, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’un avocat désigné d’un commun accord entre les parties, ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Cependant, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référés, peut en décider autrement s’il estime que l’Assuré a usé de cette faculté dans des conditions abusives.
Si, en dehors du recours à l’arbitre, l’Assuré passait outre à l’avis de la Société, celle- ci suspendrait sa garantie jusqu’à l’issue du procès, c’est à dire jusqu’à ce qu’une décision définitive passée en force de chose jugée mettant fin au litige ait été rendue.
Si l’Assuré a engagé à ses frais une procédure juridictionnelle et obtient une décision plus favorable que celle qui lui avait été proposée par la Société ou par l’avocat mentionné ci-dessus, la Société l’indemnisera des frais exposés dans l’exercice de cette action dans la limite du montant de garantie.
Article 53 : SEUIL D’INTERVENTION
La garantie ne peut être mise en jeu que lorsque le préjudice de l’assuré, après d’éventuelles indemnisations déjà obtenues par ailleurs, est supérieur à 255 euros.
Article 54 : EXCLUSIONS
Indépendamment des exclusions prévues à l’article 41 du chapitre 2 des Conventions Spéciales, la Société ne garantit pas :
les sinistres consécutifs à l’état alcoolique de l’Assuré, tel que défini dans le Code pénal et à l’article L 1 du Code de la Route, sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état.
le paiement des amendes et contraventions.
les sinistres consécutifs à des désordres, malfaçons ou travaux mal exécutés affectant le patrimoine géré.
ANNEXE A
PLAFONDS DE GARANTIE ET BAREME DE REMBOURSEMENT DES HONORAIRES ET FRAIS DE LA PERSONNE QUALIFIEE OU DE L’AVOCAT CHARGE DE LA DEFENSE DE VOS INTERETS
OBJET | LIMITES DE GARANTIE | SEUIL D’INTERVENTION EN RECOURS | FRANCHISE |
Frais assurés | 15.245 EUR | 255 EUR | NEANT |
Dont :
Barème de remboursement des honoraires d’avocat incluant les frais de fonctionnement.
OBJET | LIMITES DE GARANTIE TTC |
Tribunal de police Commissions | 240 euros par affaire |
Mesures d’instruction, d’information, d’expertise | 280 euros par vacation |
Référé, quelle que soit la juridiction Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale | 470 euros par plaidoirie |
Juge de l’exécution, quelque soit la Juridiction | 520 euros par affaire |
Transaction amiable menée de bout en bout | 560 euros par affaire |
Tribunal d’instance Commission d’indemnisation des Victimes d’infraction Tribunal de Police : 5ème classe | 580 euros par affaire |
Tribunal de Grande Instance: Affaires civiles , pénales Tribunal Administratif | 650 euros par plaidoirie |
Cour d’Appel ( affaires civiles, pénales, administratives): - affaires déjà plaidées par l’avocat en 1ère instance - Affaires nouvelles pour l’avocat | 730 euros par plaidoirie 820 euros par plaidoirie |
Cour d’Assises | 910 euros par journée |
Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Juridictions Européennes | 1.850 euros par affaire |